Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c7941311000823860f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 420 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 540/24 N° RG 21/02029 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T72R NRS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 12 Novembre 2021 (RG 19/00449 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [I] [Z] épouse [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. MEDICAL SANTE GRAND NORD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2024 Par contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2007, Madame [I] [Z] épouse [F] a été engagée à compter du 1er mars 2007 en qualité d'attachée commerciale non cadre, coefficient 220, niveau 2 - échelon 2 de la convention collective de négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique, par la société REFERENCE SANTE NORD-PICARDIE [aux droits de la quelle vient la société MEDICAL SANTE GRAND NORD] qui emploie habituellement plus de 11 salariés. En annexe du contrat de travail, l'employeur s'est engagée à faire bénéficier la salariée du statut cadre dès que la société atteindra un chiffre d'affaires de 1.400.000 euros Le 25 janvier 2011, Madame [F] a été victime d'un accident du travail, et placée en arrêt de travail pour accident professionnel. Du 14 juin 2013 au mois de novembre 2015, puis de novembre 2015 à février 2018, elle a été placée en arrêt maladie non professionnelle. Le 16 mars 2018, elle a été reçue par le médecin du travail en visite de pré-reprise. Le médecin du travail a conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la reprise de son poste de travail compte tenu des examens complémentaires Le 9 avril 2018, lors de la visite de reprise, la salariée a été déclarée : « Inapte définitif au poste de travail en un seul examen car inapte à manutention > 5 kg, activités de force et de traction, manipulation de matériel médical ainsi que la conduite de véhicule prolongée. Capacités restantes : activité sédentaire, travail sur écran, prise d'appels téléphoniques, manutention Capacités médicales présentes pour une formation sur un poste adapté ». Le 26 avril 2018, Madame [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mai 2018, auquel elle n'a pas pu se rendre compte tenu de son état de santé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, l'employeur a notifié à la salarié son licenciement pour inaptitude, en raison de son impossibilité de reclassement dans l'entreprise. Le 10 mai 2019, Madame [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille afin de voir : - Fixer le salaire mensuel brut de Madame [I] [F] à la somme de 3.471.02 euros (moyenne des trois derniers mois) ; - Condamner la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD au paiement de la somme de 9.202,18 euros à titre de rappel de salaire relatif au statut cadre de Madame [I] [F] et à la somme de 920,22 euros au titre des congés payés y afférents ; - Condamner la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD au paiement de la somme de 14.313,88 euros à titre de rappel sur les indemnités complémentaires de prévoyance; - Dire et juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle ni sérieuse, -Condamner la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD au paiement de sommes suivantes : ' 10.413,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 1.041,31 euros au titre des congés payés y afférents ; ' 1.865,68 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement ; ' 36.445,71 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ' 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 12 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de Lille a : - dit et jugé que Madame [I] [Z] épouse [F] doit bénéficier du statut cadre ; - condamné la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [I] [Z] épouse [F] les sommes de 9 202,18 € à titre de rappel de salaire et de 920,22 € au titre des congés payés y afférents, - débouté Madame [I] [Z] épouse [F] de sa demande de rappel sur les indemnités complémentaires de prévoyance ; - débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de remboursement d'un trop perçu sur les indemnités complémentaires de prévoyance ; - dit et jugé que la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD a rempli son obligation de recherche de reclassement ; - dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [I] [Z] épouse [F] de l'ensemble des demandes qui en découlent ; - débouté Madame [I] [Z] épouse [F] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de remboursement d'un trop-perçu de l'indemnité de licenciement ; - débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de condamnation pour procédure abusive, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Madame [F] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 3 mars 2022, Madame [F] demande à la cour : -CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Madame [I] [Z] épouse [F] doit bénéficier du statut cadre et condamné la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [I] [Z] épouse [F] les sommes de 9 202,18 € à titre de rappel de salaire et de 920,22 € au titre des congés payés y afférents ; débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de remboursement d'un trop perçu sur les indemnités complémentaires de prévoyance et sur l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de condamnation pour procédure abusive ; -INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] [Z] épouse [F] de sa demande de rappel sur les indemnités complémentaires de prévoyance ; jugé que la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD a rempli son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [I] [Z] épouse [F] de l'ensemble des demandes qui en découlent ; débouté Madame [I] [Z] épouse [F] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU : - Fixer le salaire mensuel brut de Madame [I] [F] à la somme de 3.471.02 euros (moyenne des trois derniers mois) ; - Condamner la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD au paiement de la somme de 14.313,88 euros à titre de rappel sur les indemnités complémentaires de prévoyance; - Requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, En conséquence, Condamner la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD au paiement des sommes suivantes : ' 10.413,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 1.041,31 euros au titre des congés payés y afférents ; ' 3.462,35 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 36.445,71 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ' 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD aux entiers frais et dépens. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 2 juin 2022, la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 12 novembre 2021 sauf en ce qu'il a dit et jugé que Madame [I] [Z] épouse [F] doit bénéficier du statut cadre, condamné la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [I] [Z] épouse [F] les sommes de 9.202,18 euros à titre de rappel de salaire, et de 920,22 euros au titre des congés payés afférents; débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de remboursement d'un trop-perçu de l'indemnité de licenciement, et de sa demande de condamnation pour procédure abusive, -Infirmer pour le surplus : En conséquence, -débouter Madame [F] de sa demande de reconnaissance de statut cadre avant mai 2018 et de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférentes. A titre subsidiaire, -Juger prescrites les demandes de rappels de salaire et d'indemnités journalières complémentaires en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail ; -Juger que seules les demandes relatives à la période du 10 mai 2016 au 28 février 2018 seraient recevables. -Juger que le montant des rappels de salaire et les congés payés afférents ne sauraient être supérieurs à 6 177.80 € brut et 617.80 € bruts, -condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2 840,85 € nets correspondant au trop perçu au titre des indemnités journalières complémentaires, -condamner Madame [F] au paiement de la somme 1640,06 euros au titre du trop-perçu de l'indemnité de licenciement -condamner Madame [F] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2014. MOTIFS Sur la demande rappel de salaires résultant de la classification au statut de cadre Sur le bénéfice du statut de cadre Il est établi que lors de la signature du contrat de travail, l'employeur s'était engagé aux termes d'un écrit annexé au contrat, à faire bénéficier Madame [F] du statut de cadre dès lors que la société atteindrait un chiffre d'affaires de 1. 400.000 euros, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Ainsi l'obtention de ce statut n'était conditionné que par le chiffre d'affaires de la société.Celle-ci ne conteste pas avoir atteint le niveau requis lorsque Madame [F] a sollicité le bénéfice de ce statut par lettre du 27 février 2018. L'employeur a d'ailleurs, par lettre recommandée du 15 mai 2018, accepté de faire bénéficier la salariée du statut cadre niveau IV, position 4.1 -coefficient 510 pour son solde de tout compte. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée sur ce point. Sur le rappel de salaires L'article L3245-1 du code de travail dispose que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». En l'espèce, Madame [F] a été licenciée le 14 mai 2018. Il en résulte que la prescription de sa demande de salaires court à compter de cette date, et non de la date d'exigibilité du salaire. Il reste que comme le soutient l'employeur, le salaire de Madame [F] a été fixé à compter du 1er mai 2018 sur la base du salaire minimum conventionnel de cadre de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaires correspondant à ce statut sur la période antérieure du 14 mai 2015 jusqu'au 30 avril 2018, et non jusqu'au 14 mai 2018. Il n'est pas contesté que selon la convention collective applicable, les salaires minima sont fixés selon la formule suivante : valeur du point x coefficient. En conséquence, la société MEDICAL SANTE GRAND NORD sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 9074,65 euros à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 907,46 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Sur la demande de rappels d'indemnité de prévoyance Madame [F] soutient que l'employeur lui reste redevable d'une somme de 14.313,88 euros à titre d'indemnités complémentaires de prévoyance sur la période du 14 mai 2015 au 25 février 2018. L'employeur sollicite le rejet de cette demande en faisant valoir d'une part, que la demande en paiement de la salariée est prescrite pour la période antérieure au 10 mai 2016, dès lors qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 10 mai 2019 et d'autre part, qu'elle a perçu au titre des indemnités de prévoyance une somme supérieure à ce qui lui était due, de sorte qu'elle est lui est redevable au titre d'un trop perçu d'une somme de 2840,85 euros. Il soutient en outre que la CPAM a suspendu le versement des indemnités journalières du 15 juin au 7 juillet 2016, puis du 1er janvier 2015 au 14 juin 2016 de sorte que la salarié ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité de prévoyance pendant ces périodes. Il affirme enfin que le salaire de référence n'est pas celui de 2010 pour la période postérieure au mois de juin 2013. Les parties s'accordent en revanche sur l'application des dispositions de la convention collective applicable selon lesquelles la salariée devait percevoir des indemnités de prévoyance à hauteur de 80% du salaire de référence précédant l'incapacité de travail. Il ressort d'une attestation de paiement d'indemnité journalières établie pour la période du 15 juin 2013 au 26 février 2018 que Madame [F] a continué de percevoir ses indemnités journalières de la CPAM du 15 juin au 7 juillet 2016, et du 1er janvier 2015 au 14 juin 2016, de sorte qu'elle devait également percevoir des indemnités de prévoyance pendant cette période. Par ailleurs, comme exposé ci dessus, lors que le contrat a été rompu, la demande de rappels de salaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat en application de l'article L3245-1 du code du travail précité. Madame [F], qui a été licenciée le 14 mai 2018, peut donc solliciter le paiement d'un rappel d'indemnités de prévoyance à compter du 14 mai 2015, jusqu'au 25 février 2018, date de fin de versement des indemnités journalières. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle est en incapacité de travail depuis son accident de travail du 25 janvier 2011, le salaire de référence est celui qu'elle a perçue au cours de l'année civile précédant cet arrêt, soit celui de 2010, c'est-à-dire 38.137,10 euros, comme le soutient la salariée. Il importe peu à cet égard qu'à la suite de son arrêt de travail pour accident de travail, elle ait bénéficié de deux arrêts de travail successifs pour maladie non professionnelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, des sommes perçues par la salariée au titre des indemnités journalières pendant la période du 14 mai 2015 au 25 février 2018, et des sommes déjà versées par l'employeur au titre des indemnités de prévoyance, la salariée est bien fondée à réclamer la somme de 14.313,88 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande en paiement d'indemnités de prévoyance et confirmé en ce qu'il a débouté la société MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande en paiement d'un trop perçu. Sur l'obligation de reclassement L'article L1226-2 du code du travail prévoit que « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». En l'espèce, Madame [F] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 9 avril 2018 dans les termes suivants : « Inapte définitif au poste de travail en un seul examen car inapte à manutention > 5 kg, activités de force et de traction, manipulation de matériel médical ainsi que la conduite de véhicule prolongée. Capacités restantes : activité sédentaire, travail sur écran, prise d'appels téléphoniques, manutention Capacités médicales présentes pour une formation sur un poste adapté ». Par lettre du 12 avril 2018, l'employeur a sollicité de la salarié qu'elle lui renvoie dans un délai de 5 jours un questionnaire succinct présenté sous forme de tableau portant sur son niveau de formation ses compétences informatiques, son expérience professionnelle avant embauche et sur le périmètre dans lequel elle accepterait de travailler, ce qu'elle a fait. Il est établi que par courriels contenant une lettre datée du 19 avril 2018, l'employeur a sollicité de différents interlocuteurs, qu'ils lui indiquent par retour de courrier soit avant le 21 avril 2018 s'ils disposaient d'emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans leur entreprise, dans le cadre de la recherche de reclassement de Madame [F], attachée commerciale, déclaré inapte à son poste, car inapte à la manutention supérieur à 5 kgs, activités de force et de traction, manipulation de matériel médical ainsi que la conduite de véhicule prolongée. Il justifie que cette demande a été adressée le 19 avril à MEDICAL SANTE LITTORAL situé à [Localité 5] ( agence littoral) et MEDICAL SANTE GRAND NORD (agence Hainaut) qui en ont accusé réception le 20 avril, par le biais de Monsieur [B] [N]. Par ailleurs, l'employeur verse aux débats cinq lettres en réponse négatives à cette demande négatives toutes datées du 20 avril 2018 et rédigées en termes strictement identiques sur papier à entête des sociétés GROUPE MEDICAL SANTE située à [Localité 9], de SOLUTIONS MEDICALISEES ADAPTEES (SMA), située à [Localité 3], de MEDICAL 59 située à [Localité 8], de MEDICAL SANTE GRAND OUEST située à [Localité 6], et de MEDICAL SANTE GRAND SUD située à [Localité 7], toutes signées par Monsieur [B] [N]. L'employeur verse également aux débats une fiche décrivant un emploi disponible de technicien installateur au sein de la société MEDICAL SANTE LITTORAL, son envoi au médecin du travail, et le courriel en réponse de ce dernier daté du 23 avril 2018 indiquant que ce poste de technicien installateur suppose une manipulation de matériel médical et n'est donc pas compatible avec les capacités restantes de Madame [F]. Il ressort de ces pièces que les destinataires des demandes de recherches de poste disposaient de moins de 48 heures pour y répondre, les demandes et les lettres en réponses étant au surplus toutes signées par le même personne, ce qui rend douteuse une recherche réelle de poste dans chacune des entités interrogées. Elles ne suffisent pas non plus à démontrer l'existence d'une recherche de postes dans l'ensemble des sociétés du groupe, aucun organigramme n'étant versé aux débats. Ainsi, l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué une recherche de reclassement loyale, sincère et sérieuse d'autant qu'il n'apparaissait pas impossible par des aménagements de son poste ou de son temps de travail, de reclasser la salariée, celle-ci conservant la capacité d'effectuer des tâches de gestion administrative. Du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires du manquement à l'obligation de reclassement Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement . Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié » . L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Il en résulte que toute circonstance entrainant la suspension du contrat de travail (maladie, accident, grève) est considérée comme n'interrompant pas l'ancienneté mais la période de suspension n'est pas en principe prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Tel est le cas lorsque le contrat est suspendu pour maladie non professionnelle. En revanche, les périodes de suspension pour maladie ou accident professionnels sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté. En l'espèce l'article 16-4 de la convention collective applicable prévoit que « le salarié justifiant de deux ans d'ancienneté et licencié pour un autre motif qu'une faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base de : 1/5 du montant moyen mensuel de son salaire brut multiplié par le nombre d'années complètes et proratisées d'ancienneté. Le montant est majoré de 50% pour les cadres licenciés alors que leur âge est supérieur à quarante -huit ans révolus ». Le salarié qui réclame le bénéfice de ces dispositions considère qu'au regard de son ancienneté de 11 ans, et 2 mois, il a droit à une indemnité d'un montant de 11 662,63 euros. Il en déduit que compte tenu du montant de l'indemnité qui lui a été versée par l'employeur, soit la somme de 8 200,28 euros, ce dernier reste lui devoir une somme de 3 462,35 euros. L'employeur conteste lui devoir une quelconque somme à ce titre dès lors que compte tenu des périodes de suspension du contrat pour cause de maladie non professionnelle, le salarié bénéfice en réalité d'une ancienneté de 6 ans, et 3 mois. Il n'est pas contesté que madame [F] a été placée en arrêt maladie pour raison non professionnelle à compter du mois de juin 2013, et qu'elle n'a jamais repris son activité professionnelle avant d'être licenciée pour inaptitude. Elle bénéficie ainsi d'une ancienneté de 6 ans et 3 mois. Au regard du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, fixée à 3471,02 euros, de son ancienneté et de la somme qui lui a déjà été versée au titre de l'indemnité de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [F] de la demande formée à ce titre. La demande de l'employeur en restitution d'un trop perçu versé au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être déclarée bien fondée. Madame [F] sera condamnée à restituer à l'employeur la somme de 1640,09 euros au titre du trop perçu de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi. En l'espèce, Madame [F] était âgée de 54 ans. Elle justifie bénéficier de la qualité de travailleur handicapée depuis le 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2025, ce qui réduit ses chances de trouver un emploi. Elle ne fournit pas d'autres indications sur sa situation actuelle. Au regard de l'ancienneté de la salariée, et de sa situation, il convient de lui allouer la somme de 24 200 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de préavis Aux termes de l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, qui se cumule avec l'indemnité de licenciement. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Selon la convention collective applicable, la durée du préavis du salarié cadre est de trois mois. En conséquence, la société MEDICAL SANTE GRAND NORD sera condamnée à payer à madame [F] la somme de 10.413,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1041,31 euros au titre des congés payés afférents. Sur les demandes accessoires Les demandes de Madame [F] ayant été accueillies, la procédure qu'elle a engagée ne saurait être considérée comme abusive. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Eu égard à l'issue du litige, la société MEDICAL SANTE GRAND NORD sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [F] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris qui a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile sera réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, -Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Madame [I] [Z] épouse [F] doit bénéficier du statut cadre, débouté Madame [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de remboursement d'un trop perçu sur les indemnités complémentaires de prévoyance et sur l'indemnité de licenciement et en ce qu'elle a débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de condamnation pour procédure abusive. L'infirme pour le surplus, -Condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [F] la somme de 9074,65 euros à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 907,46 euros au titre des congés payés afférents, -Dit que le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse, -Condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [F] la somme de 24 200 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à madame [F] la somme de 10.413,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1041,31 euros au titre des congés payés afférents, -Condamne Madame [F] à restituer à la société MEDICAL SANTE GRAND NORD la somme de 1640,09 euros au titre du trop perçu de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -ordonne à la société MEDICAL SANTE GRAND NORD de rembourser à l'organisme interessé les indemnités chomâge versées à la salariée, dans la limite de 4 mois d'indemnités, -Condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Gaëlle LEMAITRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L3245-1 du code de travail dispose quearticle
L. 233-16 du code de commerce.article L1234-5 du code du travailarticle L1234-9 du code du travail dispose quearticle L1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c7941311000823860f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel