Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c79413110008238613
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 232 203 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 543/24 N° RG 21/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T74D NRS/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 02 Décembre 2021 (RG 21/94 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [W] [H] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [C] [B] (Défenseur syndical) INTIMÉE : S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2024 Madame [W] [H] épouse [X] a été engagée par la société AUCHAN le 8 février 1978. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère de vente en poissonnerie, au sein de l'hypermarché Auchan V2 que la société exploite à [Localité 4]. Le 4 juin 2020, Madame [X] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dans les termes suivants: Inaptitude définitive au poste en vente poissonnerie selon l'article R4624-42 CT en une seule visite. Inapte aux mouvements répétitifs des membres supérieurs, à l'activité bras en élévation , manutention >5 kg. Etude de poste et conditions de travail réalisées le 16/4/20. Absence de capacités restantes. Le médecin du travail a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement, en cochant sur le formulaire d'avis d'inaptitude la case : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement organisé le 15 juin 2020, la société AUCHAN a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, licencié, Madame [X]. Le 7 avril 2021, Madame [W] [H] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de diverses demandes. Le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a : -Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [W] [H] épouse [X] a une origine professionnelle. En conséquence condamne la Sas Auchan Hypermarché à verser à Madame [W] [H] épouse [X] les sommes suivantes : - 22.322,03 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 3.549,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 355 euros au titre des congés payés y afférents. -Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 8 avril 2021, pour les créances de nature salariale, et à compter du présent jugement pour toute autre somme. -Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 1.774,96 euros. -Ordonné la remise par la SAS Auchan Hypermarché à Madame [W] [H] épouse [X] d'un solde de tout compte conforme à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte. -Condamné la SAS Auchan Hypermarché à verser à Madame [W] [H] épouse [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouté la SAS Auchan Hypermarché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. -Condamné la Sas Auchan Hypermarché aux éventuels dépens de la présence instance. Madame [W] [H] épouse [X] a interjeté à l'encontre de ce jugement un appel partiel sur les chefs de dispositif du jugement concernant la demande d''indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour exécution déloyale du contrat de travail. La société AUCHAN a interjeté appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, Madame [W] [H] épouse [X] demande à la cour de : - confirmer les chefs de demande du jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy ayant condamné la SAS AUCHAN au paiement de diverses sommes, - réformer le jugement du conseil de Prud'hommes de Lannoy en date du 2 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses deux chefs de demandes, Statuant à nouveau, - Dire et juger que le licenciement de Madame [W] [H] épouse [X] ne s'est pas réalisé dans le respect des règles de licenciement par omission de consultation des délégués du personnel ou les membres du CSE et soit imputable à la SAS Auchan Hypermarché. - dire que le licenciement de Madame [W] [H] épouse [X] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la SAS Auchan Hypermarché à payer à Madame [W] [H] épouse [X] la somme de 35.499,20€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Constater que Madame [W] [H] épouse [X] a été victime de harcèlement moral ou à tout le moins l'exécution déloyale de son contrat de travail et en conséquence, condamner la S.A.S Auchan Hypermarché au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 € , - Condamner la S.A.S Auchan Hypermarché à payer à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, seront supporté par la S.A.S Auchan Hypermarché. - Ordonner la capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2023, la SAS AUCHAN demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes tendant à « constater que la S.A.S. Auchan Hypermarché n'a pas tenu compte des dispositions réglementaires légales en matière de licenciement pour inaptitude de Madame [X] et l'a licenciée en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires en matière d'inaptitude », « constater que la S.A.S. Auchan Hypermarché (...) n'a pas consulté le CSE » et condamner à ce titre la société au paiement d'une indemnité de 35.499,20 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter en conséquence Madame [X] de son appel principal tendant à réformer sur ce point le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy et, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à «' constater que le conseil de prud'homme de Lannoy n'a pas tenu compte de l'argumentaire, des jurisprudences de la Cour de cassation et des pièces versés aux débats par Madame [X] », « dire et juger que le licenciement de Madame [W] [H] épouse [X] ne s'est pas réalisé dans le respect des règles de licenciement par omission de consultation des délégués du personnel ou les membres du CSE et soit imputable à la SAS Auchan Hypermarché », « qualifier le licenciement de Madame [W] [H] épouse [X] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse » et « condamner la SAS Auchan Hypermarché à octroyer la somme de 35.499,20 € à Madame [W] [H] épouse [X] d'indemnité de licenciement sans cause réelle est sérieuse » ; - juger que Madame [X] n'est pas recevable à reprocher à la société de n'avoir bénéficié de la couverture de la prévoyance que jusqu'au mois de décembre 2013 ; -confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande tendant à condamner la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros du fait du harcèlement subi ou pour non-exécution de bonne foi de son contrat de travail ; -débouter en conséquence Madame [X] de son appel principal tendant à réformer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy et, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à « constater que Madame [W] [H] épouse [X] a été victime de harcèlement moral ou à tout le moins l'exécution déloyale de son contrat de travail » et « condamner la S.A.S Auchan Hypermarché au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 € du fait du harcèlement subi par Madame [W] [H] épouse [X] ou à tout le moins pour non-exécution de bonne foi de son contrat de travail » ; - faire droit à l'appel incident de la société et d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy du 2 décembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude de Madame [X] a une origine professionnelle ; condamné en conséquence la société à verser à Madame [X] les sommes suivantes : 22.322,03 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 3.549,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 355 euros au titre des congés payés afférents ; dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 8 avril 2021, pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour toute autre somme ; ordonné la remise par la société à Madame [X] d'un solde de tout compte conforme à la décision et dit n'y avoir lieu à astreinte ; condamné la société à verser à Madame [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux éventuels dépens de la présente instance ; Statuant de nouveau : - juger que Madame [X] ne démontre pas l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée le 4 juin 2020 et, en conséquence, débouter Madame [X] de ses demandes tendant à : - constater que la société n'a pas tenu compte de son inaptitude d'origine professionnelle ; - condamner la société au paiement des sommes suivantes : 24.651 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.549,92 euros, au titre de l'indemnité de préavis, outre 354,99 euros au titre des congés sur préavis, 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner la remise d'un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; -ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes demandées, - ordonner les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation ; - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers seront supportées par la société ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - confirmer les chefs de demande du jugement auquel le conseil de prud'hommes de Lannoy en date du 2 décembre 2021 a accordé à Madame [X] ; -débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - fixer à la somme de 10.649,76 euros l'indemnité éventuellement due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -fixer à la somme de 190,62 euros l'indemnité éventuellement due pour harcèlement ou, à tout le moins, non-exécution de bonne foi du contrat de travail. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2014. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude du salarié Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque d'une part, l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives. Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Enfin, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. En l'espèce, Madame [W] [H] épouse [X] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle de sorte que son employeur aurait dû faire application des règles spéciales prévues en cette hypothèse, et notamment lui verser l'indemnité spéciale de licenciement. Il ressort du courriel adressé le 4 juin 2020 par le médecin du travail à l'employeur avec son avis d'inaptitude définitive au poste en vente de poissonnerie qu'il existe un lien causal entre l'accident de travail de la salariée et son inaptitude définitive à son poste. Le médecin du travail précise qu'il note l'absence de capacité restantes de la salariée, et qu'il remplit également un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à destination de la caisse d'assurance maladie, «'considérant le lien causal entre l'AT et l'inaptitude'». Le formulaire rempli par le médecin du travail mentionne que l'accident de travail concerné à l'origine de l'inaptitude est celui du 22 février 2008. Ces pièces suffisent à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, peu important qu'après l'accident de travail du 22 février 2008, Madame [W] [H] épouse [X] ait, à compter du mois de janvier 2011, cessé de bénéficier des indemnités journalières majorées, et qu'elle ait été placée en arrêt maladie non professionnelle. En conséquence, Madame [W] [H] épouse [X] est bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions légales protectrices prévues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, par l'article L1226-14 du code du travail. L'employeur sera donc condamné à payer à Madame [W] [H] épouse [X] la somme de 22 322,03 euros restant due au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.549,92 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En revanche, cette indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de L.1226-14 du code du travail n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvrant pas droit à congés payés, Madame [H] épouse [X] sera déboutée de sa demande de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la régularité du licenciement pour inaptitude sans consultation du CSE Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. En l'espèce, Madame [W] [H] épouse [X] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas consulté le comité économique et social avant de procéder à son licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. Cependant, il est établi et non contesté que dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a ainsi dispensé l'employeur de son obligation de reclassement. La société AUCHAN n'avait donc pas l'obligation de consulter le comité économique et social. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la consultation du CSE ne pouvait affecter le bien fondé du licenciement pour inaptitude de Madame [H] et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou inexécution déloyale du contrat Par ailleurs, l'article L1152-1 du code du travail dispose qu' «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'». L'article L1152-4 du même code ajoute que': «'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'». En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En application du principe général résultant des dispositions de l'article 9 du code de procédure civil, la charge de la preuve du manquement à l'exécution loyale du contrat de travail incombe à celui qui l'invoque. Enfin, en application de l'article L1471-1 du code du travail, les actions en réparation d'un préjudice résultant de faits de harcèlement moral se prescrivent par cinq ans. En l'espèce, Madame [W] [H] épouse [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement ou «'à tout le moins'» pour non exécution de bonne foi du contrat de travail. A l'appui de cette demande, elle fait valoir que la convention collective applicable prévoit une mutuelle obligatoire et une prévoyance en cas de maladie, que l'employeur n'a pas respecté ses obligations puisqu'elle a cessé de bénéficier de la couverture de la prévoyance depuis le mois de décembre 2013 et qu'elle n'a pas reçu sa carte de tiers payant avant le mois de juillet 2020. Elle soutient encore que pendant la suspension de son contrat de travail à compter du 6 janvier 2011, elle n'a pas bénéficié des avantages du comité d'entreprise alors qu'elle faisait encore partie des effectifs, et que ce n'est qu'après avoir interpellé l'employeur, qu'elle a pu bénéficier d'un rappel sur la période de 2017 à 2020, et qu'enfin, l'employeur l'a humiliée dès lors qu'il a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude après son licenciement en dépit de la demande qu'elle a formulée. Comme l'employeur le soutient, le fait de non perception de la prévoyance depuis le mois de décembre 2013 invoqué à l'appui des demandes de la salariée est antérieure de plus de cinq ans à sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sorte qu'il ne peut être invoqué à l'appui de cette demande. En outre, le régime de prévoyance n'a vocation à intervenir qu'en présence d'un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale, c'est- à- dire tant que le salarié perçoit les indemnité journalières. Or, madame [X] a cessé de percevoir les indemnité journalières à compter du 1er janvier 2014, de sorte que le régime de prévoyance n'avait plus vocation à s'appliquer. Par ailleurs, si les bulletins de salaires démontrent que Madame [X] a continué d'avoir des retenues correspondant à ses cotisations auprès de la mutuelle pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, elle ne démontre pas qu'elle a cessé de bénéficier des prestations de cette mutuelle ni que l'employeur n'a pas cotisé pour elle auprès de l' organisme de santé habilité avec lequel il a souscrit son contrat collectif en application de l'avenant de révision n°2 du 12 mars 2007 à l'accord d'entreprise. En effet, Madame [X] ne rapporte pas la preuve d'un refus de remboursement de ses soins médicaux par la mutuelle de l'employeur, cette preuve ne pouvant résulter du fait qu'elle n'a pas reçu sa carte de tiers payant de la mutuelle Vivinter avant celle de l'année 2020, ou du seul fait que cette carte mentionne une durée de validité courant à compter du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, d'autant qu'il apparaît que cette carte est envoyée directement au salarié par la mutuelle à son adresse personnelle. Ce fait n'est donc pas matériellement établi. Madame [X] soutient encore qu'elle a été privée des avantages offerts au salarié par le comité d'entreprise, et qu'elle les a réclamés dès le début de la suspension de son contrat de travail. Cependant, l'employeur ne peut être tenu des manquements du comité d'entreprise devenu à compter du 1er janvier 2020, le comité économique et social. En outre, Madame [X] ne démontre pas qu'elle a sollicité le bénéfice de ses 'uvres pendant ses arrêts maladie et que l'octroi des avantage fournis par le comité d'entreprise lui a été refusé. Ce fait n'est donc pas matériellement établi. La salariée soutient enfin qu'elle a été humiliée par le refus de l'employeur de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude après son licenciement. Si lorsque la salariée a contesté par écrit son solde de tout compte par lettre du 28 août 2020, la réponse de l'employeur du 14 septembre 2020 ne contient aucun propos dégradant ou humiliant, même si comme le salarié l'indique, ce refus est «'lourd de conséquences'». Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par Madame [X] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ne sont pas matériellement établis. Même établis, ces éléments pris dans leur ensemble ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement. La preuve de manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail n'est pas davantage rapportée dès lors qu'il ne peut lui être reproché un manquement à ses obligations en matière de prévoyance, de cotisation à l'organisme de santé, ni l'absence pour la salariée du bénéfice des 'uvres sociales du comité d'entreprise. Enfin si l'employeur a manqué à ses obligations en refusant de faire droit à la demande de la salariée de faire application des dispositions légales protectrices prévues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, par l'article L1226-14 du code du travail, le préjudice financier en résultant consiste dans le retard de versement des indemnités auquel elle avait droit, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal . Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Les créances de nature salariale seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 8 avril 2021. La capitalisation des intérêts dues pour une année entière sera ordonnée dans les conditions de l'article L. 1343-2 du Code civil. La société AUCHAN sera condamnée à remettre à Madame [X] un solde de tout compte conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte. Compte tenu de l'issue du litige, la société Auchan sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la condamnation aux dépens, il n'est pas inéquitable de condamner la société AUCHAN à payer à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, que la partie qui succombe et qui refuse de procéder à l'exécution spontanée des décisions de justice n'assume qu'une partie des frais d'exécution forcée par voie d'huissier, l'autre partie demeure à la charge du créancier selon un barème fixé. Il n'est prévu aucune dérogation à ce texte de sorte que Madame [X] sera déboutée de sa demande visant à voir supporter par la société Auchan la totalité des frais d'exécution forcée de la décision de justice. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société AUCHAN à payer à Madame [X] la somme de 354,99 euros au titre des congés sur préavis, Statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [X] de sa demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, Y ajoutant, Ordonne la remise par la SAS Auchan Hypermarché à Madame [W] [H] épouse [X] d'un solde de tout compte conforme à la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts dues pour une année entière dans les conditions de l'article L. 1343-2 du code civil, Condamne la société AUCHAN aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail.article L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1343-2 du Code civil.article L. 1343-2 du code civilarticle L. 1226-12 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 9 du code de procédure civilarticle L1152-1 du code du travail dispose quarticle L1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L1226-14 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c79413110008238613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel