Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c79413110008238615
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 481 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 518/24 N° RG 21/02065 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAF4 NRS/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 16 Novembre 2021 (RG F20/00878 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [W] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013028 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS : B.T.S.G.2 HAUTS-DE-FRANCE es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. SEM [Adresse 2] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat CGEA DE [Localité 6] [Adresse 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2024 Monsieur [S] a été embauché par la SASU SEM en qualité de chef d'équipe (Ouvrier, niveau IV, Position 1, coefficient 250) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018. La convention collective applicable était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiement non visés par le décret du 1er mars 1962, soit pour les entreprises employant moins de 10 salariés. Monsieur [S] affirme que dès le début de la relation contractuelle, son employeur aurait manqué à ses obligations en ne lui réglant pas son salaire, ce qui l'aurait contraint, à plusieurs reprises, à en solliciter le règlement. Il précise qu'à compter du mois de décembre 2019, son salaire ne lui aurait plus été réglé. Il précise ne pas avoir été payé pendant les mois d'avril 2019, de décembre 2019, de janvier 2020, février, mars, avril et mai 2020. Le salarié précise en outre que son employeur a cessé de lui fournir du travail à compter du mois de février 2020, et qu'il a cessé de cotiser auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment. Monsieur [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mai 2020. Par jugement du tribunal de commerce de Lille a date du 22 juin 2020, l'employeur a été placé en redressement judiciaire. Le 30 juin 2020, Monsieur [S] a adressé une demande indemnitaire au mandataire judiciaire, qui n'a pas répondu à cette demande. Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 19 août 2020, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire. C'est dans ces conditions que par requête reçue le 19 octobre 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille pour solliciter la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'un rappel de salaire. Par jugement en date du 16 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de Lille a : - Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [S] du 4 mai 2020 produit les effets d'une démission. - Débouté des demandes y afférentes. - Fixé la créance de Monsieur [W] [S] dans la procédure collective de la SASU SEM aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE : 1833.15 € à titre de rappel de salaire sur les indemnités de repas. - Ordonné la remise par la SCP BTSG2 es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU SEM d'un certificat de travail, d'une attestation Pole Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conforme au présent jugement à Monsieur [S]. -Débouté Monsieur [W] [S] du surplus des demandes. Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision. L'UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 6]) a formé appel incident. La SCP BTSG2 pris en la personne de Maître [X] [R], en sa qualité de liquidateur de la société SEM, à la place du mandataire judiciaire, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de Monsieur [S] et de l'UNEDIC lui ont été signifiées par acte d'huissier. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2023, Monsieur [S] demande à la cour : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a inscrit au passif de la société SEM la créance suivante au profit de Monsieur [S] : 1.833,15 € bruts à titre de rappels de salaires d'indemnités de trajet et de repas ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [S] du 4 mai 2020 produit les effets d'une démission ; - refusé d'inscrire au passif de la société SEM la créance suivante au profit de Monsieur [S] : 13.383,34 € bruts à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement de l'indemnité de congés payés, dommage et intérêts pour licenciement sans respect de la procédure, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour indemnité de congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement ; - refusé d'inscrire au passif de la société SEM la créance suivante au profit de Monsieur [S] : 21.352,71 € bruts à titre de rappels de salaires autres que les indemnités de trajet et de repas ; - ordonné la remise par la SELARL MJ VALEM ASSOCIES es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU SEM d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conforme «au présent jugement» à Monsieur [S]. - débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant à nouveau : - inscrire au passif de la société SEM la créance suivante au profit de Monsieur [S] : 21.352,71 € bruts à titre de rappels de salaires autres que les indemnités de trajet et de repas ; - inscrire au passif de la société SEM la créance suivante au profit de Monsieur [S] : 4.909,23 € à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité de congés payés que Monsieur [S] aurait dû percevoir - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 04 mai 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, inscrire au passif de la Société SEM les créances suivantes au profit de Monsieur [S] : dommages et intérêts pour absence de paiement de l'indemnité de congés payés : 4909,23 euros dommages et intérêts pour licenciement sans respect de la procédure : 2235,80 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4471,60 euros indemnité de préavis : 2235,80 euros dommages et intérêts pour indemnité de congés payés sur préavis : 223,56 euros indemnité de licenciement : 3726,33 euros -Ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la SASU SEM d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, et d'un reçu pour solde de tout compte conforme à l'arrêt à intervenir, -débouter le CGEA de ses demandes, -dire le jugement opposable au CGEA -dépens comme de droit Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2023, l'UNEDIC demande à la cour de : -INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 16 novembre 2021 en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [W] [S] dans la procédure collective de la SASU SEM aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Lille :1.833,15 € à titre de rappel de salaire sur les indemnités de repas, -CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 16 novembre 2021 pour le surplus STATUANT A NOUVEAU : -Débouter Monsieur [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse -Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues. -Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail. -Statuer ce que de droit quant aux dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2014. MOTIFS Sur les demandes de rappels de salaires Sur les indemnités de repas Il ressort de l'article 1er de l'accord du 20 octobre 2015 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2016 que, pour la zone 1, l'indemnité de repas s'élève à de 10,15 €. Or, aux termes de bulletins de paie, Monsieur [S] n'a perçu au titre de l'indemnité de repas que la somme 9,20 € par jour, au lieu de la somme minimale de 10,15 € imposés par la convention collective. Le calcul effectué par le salarié correspondant à la différence des sommes qu'il a perçues au titre des indemnités de repas et de celles qu'il aurait dû percevoir pendant la relation contractuelle n'est pas contesté par le liquidateur de la société SEM qui n'a pas constitué avocat, ni par l'UNEDIC qui s'en remet à la sagesse de la cour. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de salaires au titre des indemnités de repas formée par Monsieur [S] à hauteur de 1.833,15 euros. Sur la classification Selon l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment visés par le décret du 1er mars 1962 modifiée le 7 mars 2018, «La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants : - contenu de l'activité ; - autonomie et initiative ; - technicité ; - formation, adaptation et expérience, précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie». Chaque niveau comprend deux positions. Le niveau IV qui regroupe les maîtres-ouvriers ou chefs d'équipes prévoit que : «Les ouvriers classés à ce niveau : - soit occupent des emplois de haute technicité ; - soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité. Position1 : Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale : - soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; - soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite. Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique. Position2 : Les ouvriers de niveau IV/2 : - soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ; - soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe. Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci. Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1)». En l'espèce, Monsieur [S] a été engagé au niveau IV position 1. Il soutient qu'étant le seul chef d'équipe employé par la société SEM, il conduisait et animait nécessairement de manière permanente l'équipe d'ouvriers de l'employeur de sorte qu'il aurait dû bénéficier du statut de chef d'équipe niveau IV position 2. Cependant il ne verse à l'appui de cette affirmation que trois attestations émanant de collègues de travail. Dans son attestation, Monsieur [Y] indique seulement qu'il a travaillé avec Monsieur [S] le 19 janvier 2019 jusqu'à la liquidation de la société SEM, sans préciser le poste occupé par Monsieur [S]. Dans les deux autres attestations, les collègues de travail de Monsieur [S] affirment avoir travaillé avec lui en qualité de chef d'équipe, à compter du 20 septembre 2018, pour l'un et du mois d'octobre 2018, pour l'autre jusqu'à la liquidation de la société, ce qui ne démontre pas qu'il était le seul chef d'équipe dans l'entreprise comme il le soutient. Le salarié ne verse aucune autre pièce tel un organigramme qui permettrait de démontrer qu'il était le seul chef d'équipe de l'entreprise. Faute de démontrer que les fonctions qu'il exerçait réellement au sein de l'entreprise correspondaient à la classification qu'il revendique, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaires correspondant à la classification niveau IV position 2 revendiquée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande de rappels de salaires pour les périodes d'avril et décembre 2019, et de janvier à mai 2020 Monsieur [S] soutient que son employeur ne lui a pas versé son salaire du mois d'avril 2019, et du mois de décembre 2019 et qu'il a cessé de le rémunérer complètement à compter du mois de janvier 2020. Contrairement aux affirmations du CGEA, le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 versé aux débats qui mentionne un paiement par virement ne démontre pas que l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du paiement en application de l'article 1353 du code civil, s'est libéré de son obligation. Les autres bulletins des mois de décembre 2019 à mai 2020 ne sont pas produits par le salarié. Il convient donc de considérer que le salarié n'a pas été rémunéré pendant 7 mois comme il le soutient. Le tableau contenu dans ses écritures duquel il résulterait qu'il lui reste dû une somme totale de 21.352,71 € bruts n'est assorti d'aucune explication. En conséquence, compte tenu du rejet des demandes du salarié de classification au niveau IV position 2, et de son salaire de base, il convient de fixer au passif de la société SEM la somme 14 810 euros à titre de rappels de salaires pour les mois d'avril et décembre 2019, et de janvier à mai 2020, le surplus de ses demandes étant rejeté. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-cotisation auprès de la caisse des congés payés Les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, en application de l'article D 3141-12 du code du travail. Il est constant que lorsque l'employeur est affilié à une caisse de congés payés et qu'il a respecté les engagements mis à la charge par la loi, le salarié ne peut en principe diriger sa demande d'indemnité de congés payés qu'à l'encontre de la caisse et contre l'employeur. Néanmoins, en cas de manquement de l'employeur à son obligation de cotiser auprès de la caisse à laquelle il est affilié, le salarié peut solliciter la réparation du préjudice subi. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la fixation au passif de la société SEM d'une somme de 4909,23 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de cotiser à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics. Il est établi par le relevé des indemnités de congés payés de la caisse pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020 que l'employeur a effectivement cessé de cotiser à compter de 2018. Du fait de ce manquement, l'employeur a causé au salarié un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 4909,23 euros. En conséquence, il convient de fixer au passif de la société SEM la créance du salarié à hauteur de 4909,23 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de cotisation à la caisse des congés payés à laquelle il était affilié. Sur la prise d'acte du contrat aux torts de l'employeur Il découle de l'article L 1231-1 du code de travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d'acte. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte. En l'espèce, à l 'appui de sa demande, Monsieur [S] se prévaut du manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire pendant plusieurs mois. Ce manquement est d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. La lettre de prise d'acte du 4 mai 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité compensatrice de préavis Monsieur [S] est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, en application de l'article 10.1 de la convention collective. Cependant compte tenu du rejet de la demande de revalorisation de son salaire au regard d'une autre classification que la sienne, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 2115,80 euros outre la somme de 211,58 au titre des congés payés. Sur l'indemnité de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié». L'article R1234-2 du code du travail prévoit que «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans». Par ailleurs, selon l'article 10.3 de la convention collective, en cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté. En l'espèce, Monsieur [S] a un an et 6 mois d'ancienneté. Le montant de son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 793,42 euros. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire mensuel brut. Monsieur [S] était âgé de 52 ans au moment de la rupture du contrat. Il ne justifie pas de sa situation actuelle. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté de moins de deux ans, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu d'allouer à Monsieur [S], la somme de 2115,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin dès lors que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière. Sur la limite de garantie de l'AGS En application des articles L3253-6 et suivants du code du travail, «Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire». La présente décision est ainsi opposable à l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 6]) dans la limite de cette garantie légale, et des plafonds prévus par l'article D 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées par le salarié confondues. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail, l'obligation de l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 6]) de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Sur les demandes accessoires Il convient d'ordonner au mandataire liquidateur de la SASU SEM de remettre au salarié un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, et d'un reçu pour solde de tout compte conforme à l'arrêt à intervenir. Il convient de fixer au passif de la société SEM les dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, -Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a inscrit au passif de la société SEM la créance suivante au profit de Monsieur [S] : 1.833,15 € bruts à titre de rappels de salaires d'indemnités de trajet et de repas, en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de reclassification au niveau IV position 2 revendiquée, et de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, et en ce qu'il a ordonné la remise par la SCP BTSG2 es-qualité de mandataire liquidateur de la SASU SEM d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conforme à la décision, Infirme le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, -fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SEM les créances de Monsieur [S] d'un montant de 14 810 euros à titre de rappels de salaires pour les mois d'avril et décembre 2019, et de janvier à mai 2020, -fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SEM la créance de Monsieur [S] d'un montant de 4909,23 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de cotisation à la caisse des congés payés à laquelle il était affilié, -requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 04 mai 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, fixe au passif de la société SEM les créances suivantes au profit de Monsieur [S] : la somme de 2115,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 211,58 au titre des congés payés ; la somme de 2115,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 793,42 euros, à titre d'indemnité de licenciement, -dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 6]) dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par l'article D3252-5 du code du travail, -dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail, -Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SEM les dépens de première instance et d'appel. le greffier Gaëlle LEMAITRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 12-2 de la convention collective nationalearticle L1234-9 du code du travail dispose quearticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L3253-20 du code du travailarticle L 1231-1 du code de travail que lorsquarticle 455 du code de procédure civile.article L.3253-20 du Code du Travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c79413110008238615
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