Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c7941311000823861b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 3 046 601 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 498/24 N° RG 21/02097 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UARR NRS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS en date du 23 Novembre 2021 (RG F 19/00121 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉ : Syndic. de copro. [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT OMER DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mars 2024 Par contrat de travail écrit en date du 24 juin 1997 à temps partiel avec une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, Monsieur [F] [S] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], en qualité de gestionnaire coefficient 315, agent de maitrise niveau V, classification faisant l'objet de l'article 36 de la convention collective n°3090 moyennant une rémunération de 5 352 F soit environ 816 €. Monsieur [S] a été embauché en remplacement de Monsieur [K] [O] qui exerçait, jusqu'à la fin de sa carrière, les fonctions de gestionnaire et de concierge. Les fonctions de Monsieur [S] telles que définies à l'article 3 de son contrat de travail, étaient les suivantes : « Il gère et dirige le personnel sous ses ordres, surveille et dirige également les travaux exécutés par des entreprisses extérieures, il tient la comptabilité, la gestion du Syndicat, il assume une permanence chaque semaine, il intervient pour toutes causes de bon fonctionnement de la copropriété ainsi que les décisions prises par les assemblées et sous le contrôle du Conseil Syndical. Il prépare et participe aux assemblées également ». Le contrat précisait qu'il était tenu d'effectuer des heures complémentaires. Monsieur [F] [S] a fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2019, à l'âge de 66 ans. Les modalités de son remplacement ont été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété fixée au 13 décembre 2018. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a engagé à compter du 1er mars 2019 Madame [P] en qualité de gestionnaire comptable, cadre de niveau 1 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel. Estimant avoir été victime d'une discrimination salariale, Monsieur [S] a, par requête en date du 9 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Calais des demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes: 30 466,01 euros bruts au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice sur la discrimination salariale, dont le montant est fixé sur 5 années de salaire minimum 3 129,10 euros bruts au titre de l'indemnité de régularisation du préjudice subi sur la discrimination salariale des congés payés sur 5 années minimum 5 286,58 euros bruts au titre de l'indemnité de régularisation du préjudice subi sur la discrimination salariale des heures complémentaires sur 5 années minimum 3 888,16 euros bruts au titre du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de celui-ci 3 888,16 euros bruts au titre du préjudice subi par la perte du pouvoir d'achat liée à la discrimination salariale de Monsieur [F] [S] 1 000,00 euros bruts au titre des frais de procédure selon l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement daté du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Calais a : -constaté l'absence de discrimination salariale ; En conséquence, -débouté Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné Monsieur [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur [F] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance. Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2024, Monsieur [S] demande à la cour : Réformant le jugement rendu par les premiers juges, constater que Monsieur [F] [S] a été victime d'une discrimination salariale, et en conséquence condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes ; -indemnité réparant l'intégralité du préjudice sur la discrimination salariale dont le montant est fixé sur 5 années de salaire minimum 30 466,01 € brut -congés payés calculés sur la discrimination salariale à savoir la somme de 3 129,10 € brut -indemnité de régularisation du préjudice subi par la discrimination salariale des heures complémentaires 5 286,58 € brut -dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résultent du caractère vexatoire de sa qualification 5 000 € brut -Condamner son employeur à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Calais le 23 novembre 2021 en ce qu'il a constaté l'absence de discrimination salariale, et en conséquence, débouté Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Monsieur [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Et, statuant de nouveau, -débouter Monsieur [F] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; -condamner Monsieur [F] [S] au règlement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [F] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 11 Mars 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur l'existence d'une discrimination salariale En premier lieu, il importe de relever que si Monsieur [S] fonde sa demande sur une discrimination salariale, il s'agit en réalité non d'une discrimination mais d'une violation du principe "à travail égal, salaire égal", telle qu'il la développe dans ses écritures. Il résulte du principe d'égalité de traitement énoncé aux articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale. L'employeur doit, en effet, assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c'est à dire aux salariés qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse. Le principe d'égalité de traitement doit, par ailleurs, se combiner avec celui relatif à la libre fixation, par l'employeur, des salaires et de ses accessoires dont il constitue une limite. Il en résulte qu'il n'est pas interdit à l'employeur d'opérer des différences de traitement entre des salariés, en matière d'avantages et de rémunération, mais qu'il doit les justifier par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle. La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée. En cas de litige, la preuve est partagée. Il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, après avoir préalablement démontré qu'il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare. Lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Par ailleurs, selon l'article L1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel et les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Par ailleurs, lorsque le salarié fait valoir qu'il a été victime de discrimination tout au long de sa carrière, de tels faits ne sont pas prescrits s'ils n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. En l'espèce, Monsieur [S] explique qu'il a été engagé à temps partiel par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gestionnaire à compter du 1er juin 1997, alors que Monsieur [O], engagé par le syndicat des copropriétaires à temps plein en qualité de concierge et de gestionnaire s'apprêtait à prendre à prendre sa retraite. Il indique qu'alors que Monsieur [O] avait été embauché en qualité de cadre, et exerçait pourtant les mêmes fonctions que lui en sa qualité de gestionnaire, le syndicat des copropriétaires l'a engagé en qualité de gestionnaire coefficient 315, agent de maîtrise niveau V. Il fait également valoir que lorsqu'il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a engagé Madame [P] en qualité de gestionnaire comptable - au statut de cadre, d'abord en contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2019, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2019. Il soutient que l'expérience et la formation de Madame [P] ne peuvent justifier la différence de statut et de rémunération entre eux , et ajoute qu' il avait sollicité en 2017 son passage au statut de cadre, que cette question avait été mise à l'ordre du jour de l'assemblé générale de l'année 2017, qu'il lui avait été indiqué qu'il fallait vérifier si ce statut lui permettait d'effectuer des heurs complémentaires si bien que la question avait été ajournée à la prochaine assemblée devant se tenir en 2018, mais qu'elle n'avait finalement pas été portée à l'ordre du jour, au prétexte qu'il avait demandé à faire valoir ses droits à la retraite un an plus tard soit le 1er juillet 2019. A l'appui de sa demande, il produit aux débats son contrat de travail qui indique dans son article 3 qu'en sa qualité de gestionnaire il est chargé des tâches reprises dans la classification du niveau V des agents de maîtrise , article 36 de la convention collective n°3090. Il gère et dirige le personnel sous ses ordres, surveille et dirige également les travaux exécutés par des entreprisses extérieures, il tient la comptabilité, la gestion du Syndicat, il assume une permanence chaque semaine, il intervient pour toutes causes de bon fonctionnement de la copropriété ainsi que les décisions prises par les assemblées et sous le contrôle du Conseil Syndical. Il prépare et participe aux assemblées également. Au titre de sa rémunération, le contrat prévoit une rémunération mensuelle de 5352 francs révisable suivant la valeur du point indiquée par les avenants de la convention collective et la gratification du 13ème mois prévue par l'article 38 de la convention collective. Le bulletin de salaire de Monsieur [S] du 1er mars 2019 mentionne également son emploi en qualité de gestionnaire coefficient 330 pour un temps de travail de 104 heures, et 6,75 heures complémentaires, pour un total brut de 1252,23 euros. Le salarié verse également aux débats le contrat de travail de Monsieur [O] à compter du 20 septembre 1977 en qualité de concierge pour une durée de travail de 44 heures par semaine, un bulletin de travail de celui-ci du 1er aout 1997 mentionnant des fonctions de gestionnaire, section 1, position 2, coefficient 380 pour une durée de travail de 169 heures par mois ainsi que le procès verbal d'assemblée génarale du 19 octobre 1996 mentionnant le départ à la retraite de Monsieur [O] le 3 septembre 1997. Son curricumum n'est pas versé aux débats. Monsieur [S] ne précise pas non plus la date à laquelle il a connu ses informations. En revanche, il verse aux débats l'offre d'emploi proposée par le syndicat des copriétaires à compter du 1er mars 2019 pour un emploi de gestionnaire comptable cadre niveau 1 à raison de 24 heures par semaine, le curriculum de Madame [P] ainsi que le sien. Il ressort de ces deux dernières pièces qu'alors que Madame [P] est seulement titulaire d'un baccalaureat série G, et se prévaut d'un niveau BTS comptabilité gestion, Monsieur [S] est titulaire d'un DUT en gestion des entreprises et des administrations obtenu en 1989 à l'université de [7] et d'un AFPA perfectionnement comptabilité informatique. Son diplome universitaire de technologie est versé aux débats. Madame [P] fait état d'une expérience professionnelle au sein de la société CONFORAMA, de [Localité 4] entre 1992 et 2010, d'abord au standard téléphonique et à l'accueil, puis en enregistrement des factures, relance fournisseurs, puis enfin en contrôle des arrêts de caisse, suivi de la balance client, enregistrement et traitement des relevés de trésorerie. Puis, à compter de 2010 jusqu'en 2017 elle a travaillé en qualité de responsable admnistrative et comptable au sein du magasin CONFORAMA [Localité 3] pour exercer des fonctions de gestion du personnel, de traitement du courrier et suivi des déclarations de sinistre et enfin de suivi du budget mensuel, et de la véracité des comptes. Monsieur [S] dispose d'une expérience plus variée, puisqu'il a débuté son activité professionnelle en qualité d'opérateur géomètre de drainage agricole pendant 6 ans. Il a ensuite travaillé pendant presque un an en qualité de comptable (saisi des pièces compatbles et bilan) au sein de la société SOGEDIS, puis trois ans en qualité d'agent de gestion pièces détachées comprenant la gestion et saisie des commandes, et la comptabilité. Un extrait des comptes du syndicat des copropriétaires mentionne que Monsieur [S] a perçu en mars 2019 un salaire net de 873,88 euros, et Madame [P] un salaire de 1005,50 euros. En avril, et mai Monsieur [S] a perçu 815,67 euros, et Madame [P], 1039,36 euros, et 969,53 euros. Par ailleurs, le contrat de travail à durée indéterminée de madame [P] indique qu'elle est engagée à temps partiel pour une durée de 24 heures, par semaine, en qualité de gestionnaire d'immeubles au statut de cadre de niveau I de la convention colective de l'immobilier n°3090, et qu'en cette qualité, elle est chargé des tâches reprises dans la définition de la classification de cadre niveau I de la convention collective, qu'elle gère et dirige le personnel sous ses ordres, elle tient la compatbilité, la gestion du syndicat. Elle assume une permanence par semaine, elle intervient pour toutes causes de bon fonctionnement de la copropriété ainsi que les décisions prises par les assemblées et sous le contrôle du conseil syndical. Elle prépare et participe aux assemblées également. Au titre de sa rémunération le contrat prévoit qu'elle percevra une rémunération mensuelle brute de 1248 euros révisable suivant la valeur du point indiquée par les avenants de la convention collective, et qu'elle bénéficiera de la gratification dite treizième mois prévue à l'article 38 de la convention collective. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que Monsieur [S] et Madame [P] exercent des fonctions identiques de gestionnaire, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], Madame [P] ayant été engagée en contrat à durée déterminée pour remplacer Monsieur [S] d'abord pendant ses congés, et ensuite, après son départ à la retraite. Monsieur [S] justifie également que recrutée en qualité de cadre, Madame [P] percevait une rémunération plus élevée que la sienne. Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble que Monsieur [S] présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec Madame [P] exerçant des fonctions identiques. En réponse, l'employeur à qui il incombe de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence fait valoir en premier lieu que Monsieur [S] ne peut solliciter la réparation d'une inégalité de traitement avec Monsieur [O] qu'il remplace puisqu'il n'a saisi le conseil des prud'hommes que le 9 septembre 2019 alors qu'il devait agir en justice avant le 1er juillet 2002 et qu'il est donc resté inactif pendant 22 ans. De fait, dès lors que Monsieur [S] n'allègue pas avoir découvert l'existence d'une inégalité de traitement le concernant par rapport à Monsieur [O] qu'il a remplacé en 1997, que bien postérieurement à son embauche, son action en réparation est prescrite. L'employeur soutient au surplus que Monsieur [S] ne peut réclamer au titre de la réparation d'une inégalité de traitement par rapport à Madame [P] le paiement de la différence des salaires qu'il a perçus sur les 5 années précédentes et le salaire minimum qu'il aurait dû percevoir en tant que cadre dès lors que les actions en répétition de salaires se prescrivent par trois ans. Il ajoute que dès lors que Monsieur [S] a saisi le conseil des prud'hommes le 9 septembre 2019, toute action en paiement de salaire pour une période antérieure au 9 septembre 2016 est prescrite. Comme exposé ci-dessus, l'action en discrimination salariale se prescrit par cinq ans de sorte que Monsieur [S] qui n'a eu connaissance de l'inégalité de traitement dont il faisait l'objet par rapport à Madame [P] qu'au moment de l'embauche de cette dernière, soit le 1er mars 2019, a bien agi dans le délai quinquennal en saisissant le conseil des prud'hommes le 9 septembre 2019 . Il reste qu'il ne peut solliciter de rappel de salaires que pour les trois années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, comme le soutient l'employeur. Par ailleurs, l'employeur fait valoir que l'attribution de statut de cadre à Madame [P] au moment de son embauche est justifiée par sa formation et par son expérience professionnelle. Il précise qu'elle bénéficiait d'une expérience de 25 ans en qualité de comptable client/fournisseur et de responsable administrative et comptable, et que ses compétences en matière de suivi de budget mensuel, de compte d'exploitation, de suivi des litiges correspondaient aux missions énumérées dans le profil de poste de gestionnaire comptable. L'employeur ajoute que Monsieur [S] ne justifie quant à lui d'aucune expérience dans le domaine de la gestion de copropriété et d'une faible expérience en matière de comptabilité, et que selon la convention collective, il ne pouvait bénéficier que du statut d'agent de maîtrise. Selon la convention collective nationale de l'immobilier, le cadre 1 nécessite des connaissances acquises par formation ou expérience et doit justifier de compétences pour prendre des décisions susceptibles d'influer sur l'activité de la société dans le cadre des directives qui lui sont données. Le niveau de formation requis est un diplôme de l'éducation nationale niveau III et une expérience professionnelle de 1 à 3 ans, ou un diplôme de niveau I ou II. Or, comme exposé précédemment, seul Monsieur [S] dispose d'un diplôme d'études supérieures, soit un DUT en gestion des entreprises (mathématiques, comptabilité, et informatique ' niveau III) tandis que Madame [P] n'a obtenu que son baccalauréat série G, niveau IV. Ainsi seul Monsieur [S] dispose de la formation requise pour le niveau cadre . Il dispose en outre d'une expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité, puisqu'il a travaillé en qualité de comptable pendant 8 mois et d'agent de gestion pièces détachées pendant 3 ans. En outre, s'il ressort du curriculum que Madame [P] a une expérience en matière de comptabilité, elle ne peut pas se prévaloir en cette matière d'une expérience de 25 ans comme l'affirme le syndicat des copropriétaires, puisque la lecture attentive de son curriculum vitae permet de constater qu'elle a débuté son activité professionnelle au sein de la société CONFORAMA ( [Localité 4]/[Localité 5]) par l'accueil des clients, et le standard, et que si elle a par la suite évolué dans l'entreprise, ce n'est que dans la dernière partie de son activité professionnelle qu'elle a exercée des fonctions en comptabilité gestion, aucune indication n'étant fournie sur la durée pendant laquelle elle a exercé ces fonctions lors de sa première expérience professionnelle. Elle a ensuite travaillé de nouveau au sein de la société CONFORAMA en qualité de responsable administrative et comptable pendant 7 ans. Ni Madame [P] ni Monsieur [S] n'avaient d'expérience en qualité de gestionnaire de copropriété. En outre, lorsque Madame [P] a été engagée, Monsieur [S] avait une expérience de plus de 20 ans en qualité de gestionnaire de copropriété. Dans ces conditions, eu égard à leur différence en termes de formation mais également d'expérience lorsque Madame [P] a été engagée et dès lors qu'ils exerçaient exactement les mêmes fonctions comme le démontre la comparaison des deux contrats de travail, indépendamment de l'appellation de leur poste ( Monsieur [S] ayant été recruté en qualité de gestionnaire et Madame [P] en qualité de gestionnaire comptable), l'action de Monsieur [S] en réparation de l'inégalité de traitement dont il a été victime par rapport à Madame [P] est bien fondée. Sur les conséquences financières de l'inégalité de traitement Sur le rappel de salaires Monsieur [S] sollicite à titre « d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice sur la discrimination salariale dont le montant est fixé sur 5 années de salaire minimum » les sommes de 30 466,01 € brut, outre 3 129,10 € brut au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 5 286,58 € brut au titre des heures complémentaires. A l'appui de cette demande, il ne fournit aucun élément expliquant le quantum sollicité, alors que celui- ci est contesté par l'employeur qui fournit un tableau comparatif basé sur les minima conventionnels d'agent de maîtrise et de cadre 1 et faisant état de la différence de rémunération entre le statut d'agent de maîtrise niveau 1 et celui de cadre de niveau 1 de 3 582,70 euros au titre des trois dernières années. Ce calcul sera retenu. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sera condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 4 493,30 euros, outre 449 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, même si Monsieur [S] n'indique pas devant la cour d'appel le nombre d'heures complémentaires moyen qu'il a effectué par mois, il n'est pas contesté qu'il en effectuait régulièrement. Il ressort ainsi de son contrat qu'il pouvait effectuer des heures complémentaires dans la limite de 14 heures par mois. Son bulletin de salaire du mois de mars mentionne 6,5 heures complémentaires, pour le mois concerné. Compte tenu de ces éléments, et de la différence entre le taux horaire majoré des cadres et celui des agents de maîtrise, il lui sera accordé au titre des heures complémentaires la somme de 350 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [S] sollicite le paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire de sa qualification. Il ressort des pièces et des explications des parties qu'en 2017, Monsieur [S] a demandé, après avoir exercé auprès du syndicat des copropriétaires ses fonctions de gestionnaire de copropriété pendant plus de 20 ans, à bénéficier du statut de cadre 1er niveau. Cette question a été portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, mais n'a fait l'objet d'aucun vote et a été reporté à la prochaine assemblée générale, les copropriétaires ayant estimé qu'il fallait vérifier si les cadres pouvaient effectuer des heures complémentaires. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'avancement de Monsieur [S] n'a pas été soumis au vote lors de la prochaine assemblée générale de 2018, dès lors que celui-ci avait fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er juillet 2019, sans considération pour sa situation en termes de rémunération pendant l'année précédant son admission à faire valoir ses droits à la retraite. Peu de temps après, le 1er mars 2019, le syndicat des copropriétaires a engagé dans le but d'assurer son remplacement Madame [P], dépourvu de toute expérience en qualité de gestionnaire de copropriété, au statut de cadre 1. Du fait de ce manque de considération, Monsieur [S] a subi un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de salaires. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [S] ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de domages et intérêts pour 'perte du pouvoir d'achat du fait de ladiscrimination salariale', qui est devenu définitif sur ce point. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaire sera condamné à payer à monsieur [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] la somme de 4 493,30 euros, outre 449 euros au titre des congés payés afférents, -condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] la somme de 350 euros au titre des heures complémentaires, -condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel le greffier Gaëlle LEMAITRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civilearticle L1134-5 du code du travailarticle 38 de la convention collective.article 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle L. 3221-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c7941311000823861b
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- Résumé officiel