Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c7941311000823861d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 650 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 557/24 N° RG 21/02114 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAST MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS en date du 08 Novembre 2021 (RG 19/00208 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [H] [Adresse 1] représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.A.R.L. SPA DES ILES [Adresse 6] représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 janvier 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [H], né le 27 septembre 1989, a été embauché par la société Spa des Îles par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine à compter du 17 juin 2014 en qualité d'employé administratif, au coefficient 150 de la convention collective de l'esthétique l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Suivant avenant du 1er août 2014, il est devenu responsable de l'établissement de [Localité 2] à temps plein, au coefficient 230. M. [H] et Mme [V], gérante de la société Spa des Îles, se sont mariés le 16 mai 2015. Une petite fille est née de leur union. Le couple s'est par la suite séparé. M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 21 janvier 2019. Il a déposé une requête aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales le 28 janvier 2019. Par requête reçue le 3 juin 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par ordonnance du 16 octobre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la restitution par le salarié de l'agenda 2018 appartenant à l'employeur. M. [H] a été déclaré inapte à son poste le 7 janvier 2020, le médecin du travail précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il a été convoqué le 17 janvier 2020 à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 29 janvier 2020, auquel il ne s'est pas rendu, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 5 février 2020. Par jugement de départage en date du 8 novembre 2021, notifié le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Spa des Îles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 23 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite. Par ses conclusions reçues le 28 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, constate sa qualité de salarié de la société Spa des Îles, à titre principal constate les manquements graves de l'employeur dans l'exécution de la relation de travail et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre subsidiaire juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence et en tout état de cause, condamne la société à lui verser les sommes de : 46 504,59 euros brut euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2016 à 2018 4 650,46 euros brut au titre des congés payés y afférents 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles relatives au repos compensateur 11 930,95 euros brut de rappel de salaire sur coefficient relative à l'année 2018 1 193,05 euros au titre des congés payés y afférents 10 000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité 19 848 euros net de dommages et intérêts pour dissimulation des heures supplémentaires auprès des organismes sociaux. 6 616 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 661,60 euros au titre des congés payés y afférents 4 962 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 19 848 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter de la notification de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire. Par ses conclusions reçues le 8 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Spa des Îles sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute l'appelant de toutes ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRET La qualité de salarié du M. [H] n'est pas contestée par l'intimée. Il est inutile de la constater. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification M. [H] revendique le coefficient 300 de la convention collective. Il décrit ses fonctions sans faire aucune référence aux critères posés par la convention collective pour pouvoir prétendre au coefficient qu'il revendique. Il expose qu'il organisait l'activité des salariés, dont le nombre était supérieur à trois, gérait les plannings de rendez-vous et l'organisation de l'établissement en appliquant les directives du chef d'entreprise, notamment à compter de l'année 2018, période à laquelle il y a eu transfert d'établissement. Selon l'article 11 point 6 de la convention collective dans ses versions applicables du 18 octobre 2012 au 1er août 2020, relevait du coefficient 300 le salarié : «Esthéticien (ne) manager (niveau IV ou III) salarié d'institut ou d'un spa. Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs, organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise. Spa manager (titulaire d'un CQP) salarié d'institut ou d'un spa. Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs, organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise.» La société Spa des Îles conteste la description par M. [H] de ses fonctions, soulignant qu'elle exerçait seule la direction et l'organisation de l'entreprise. Elle ajoute, sans être contredite par l'appelant, qu'il n'était pas titulaire du certificat de qualification professionnelle spa manager. M. [H], qui n'était pas esthéticien, ne remplissait pas les conditions pour pouvoir être qualifié de spa manager, en l'absence du certificat de qualification professionnelle requis. Il ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire au titre du coefficient 300. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires (811,75 heures en 2016, 859,75 heures en 2017 et 707 heures en 2018), M. [H] produit ses bulletins de salaire, qui font état sur les années litigieuses du paiement d'heures supplémentaires en février, juin et juillet 2016, janvier, février et mars 2017 et janvier, février, avril et mai 2018, les attestations de M. [K] et de M. [O], commerçants voisins de l'établissement où travaillait M. [H], qui font état de sa présence du mardi au samedi de 9h30 à 20h00 pour le premier, du lundi au samedi de 9h00 à 19h30 pour le second, la copie des agendas 2016, 2017 et 2018 de l'établissement sur lesquels figurent les rendez-vous des clients et en marge, pour chaque jour, l'amplitude des horaires des salariés, un procès-verbal de constat d'huissier, ainsi qu'un décompte, un décompte rectificatif suite aux observations de l'employeur et divers éléments en réponse aux observations de la société. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Spa des Îles expose que M. [H] a subtilisé les agendas afin d'y porter des heures fictives, qu'il n'a jamais été autorisé à réaliser des heures supplémentaires, n'a jamais sollicité le moindre paiement, qu'il ne respectait pas ses horaires, ne travaillait évidemment pas lorsque l'établissement était fermé et qu'elle fait la preuve de la fausseté des horaires prétendument réalisés. Elle produit les attestations de Mmes [J] et [I], qui travaillent au spa de [Localité 7] et indiquent que M. [H] a emporté avec lui l'agenda 2018 et qu'elles n'ont plus accès aux horaires depuis le dimanche 23 décembre 2018, ainsi qu'une attestation de M. [M], chauffeur routier, qui indique avoir assisté fin décembre 2018 début janvier 2019 à une conversation au domicile de M. [H] et Mme [V] au cours de laquelle Mme [V] réclamait les agendas à M. [H] qui a confirmé les avoir dérobés et restitués à l'inspection du travail. M. [H] fait justement observer que les attestations des salariées de la société Spa des Îles ne sont pas établies dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, ce qui n'a aucune importance puisque le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la restitution par le salarié de l'agenda 2018 appartenant à l'employeur et que M. [H] reconnaît avoir restitué l'agenda 2018, confirmant ainsi le bien fondé des déclarations de Mmes [J] et [I]. Il ne peut toutefois en être déduit que M. [H] a emporté les agendas pour les falsifier et non pas simplement pour en faire des photocopies. La société Spa des Îles verse également aux débats : - l'attestation de Mme [D], esthéticienne, qui indique avoir constaté personnellement «le non-respect de ses horaires de travail», sans même préciser qu'elle parle de M. [H] ni fournir d'exemples ou de précisions sur le nombre et l'ampleur de cet irrespect des horaires de travail, - l'attestation de M. [N], grand-père de Mme [V], qui indique avoir invité toute sa famille pour fêter Pâques du 30 mars au 2 avril 2018 et que M. [H] et Mme [V] étaient présents avec leur fille, - les attestations de la mère, de la s'ur et d'une cousine de Mme [V], selon lesquelles elle et M. [H] partaient tous les ans en vacances à [Localité 4] chez les parents de M. [H] pendant quinze jours à trois semaines, la mère de M. [H] ajoutant qu'ils s'étaient également rendus en avion à [Localité 4] en juin 2017 pour un anniversaire, étant observé que l'agenda fourni par l'appelant mentionne effectivement qu'il était de repos du 8 au 13 juin 2017 et que le salarié en a tenu compte au titre du nombre d'heures de juin 2017 repris dans son décompte, - l'attestation de M. [R] indiquant qu'il a prêté son coffre de toit pour les vacances de M. [H] et Mme [V] du 15 au 31 août 2016, du 12 au 29 août 2017 et du 20 août au 2 septembre 2018, - le tableau d'activité mentionnant comme dates de fermeture annuelle de l'établissement la période du 15 au 29 août 2016 et celle du 13 au 28 août 2017, - l'attestation de Mme [B], salariée de la société Spa des Îles en 2015 et 2016, qui indique que les salariés pointaient leurs horaires dans un cahier des horaires, que M. [H] ne le faisait pas, que les horaires écrits sur l'agenda n'étaient pas toujours respectés et que parfois M. [H] leur demandait de rester à sa place et partait avant l'heure indiquée, - l'attestation, cette fois conforme à l'article 202 du code de procédure civile, de Mme [I] indiquant ne pas exactement savoir le nombre d'heures par semaine accomplies par M. [H] mais qu'il était présent la plupart du temps le matin et également en début d'après-midi, très rarement après 15 heures voire 16 heures, - un procès-verbal de constat d'huissier comportant l'impression de sms échangés entre M. [H] et Mme [V] et en annexe une clef USB comportant des fichiers photographiques et vidéo. La société Spa des Îles invoque au titre des incohérences et affabulations de M. [H] le fait qu'il prétend avoir travaillé le dimanche 18 novembre 2018 alors que l'établissement était fermé en raison du mouvement des gilets jaunes. M. [H] justifie toutefois par un échange de sms avec Mme [V] que l'établissement a bien ouvert puisqu'il écrit à 10h32 : «Le gros bordel ma cliente UV a eu bcp de mal à passer ils ont pas voulu la laisser passer elle s'est gare plus loin». Il ressort tout au plus de l'agenda que les autres rendez-vous prévus de la journée ont été reportés. La société Spa des Îles souligne que M. [H] prétend avoir travaillé le 19 décembre 2018 de 10h00 à 16h00 alors qu'il a indiqué par sms avoir fini à 15h00. L'agenda indique en effet que M. [H] travaillait de l'ouverture à 16h00 mais, interrogé par Mme [V] sur l'heure à laquelle il finissait, il lui a répondu par sms qu'il terminait à 15 heures. M. [H] en convient et a supprimé une heure supplémentaire en décembre 2018 dans son nouveau décompte. Il en est de même pour les journées des 5 juillet, 27 septembre, 21 octobre, 14 et 15 novembre 2018, les sms de M. [H] contredisant les mentions de l'agenda. M. [H] a également modifié son décompte en conséquence. La société Spa des Îles prétend que M. [H] n'a pas travaillé le 7 novembre 2018. Elle fournit l'échange de sms par lequel Mme [V] demande à M. [H] le lundi 5 novembre s'il travaille le mercredi suivant et M. [H] répond par la négative. Il résulte toutefois du procès-verbal de constat d'huissier produit par M. [H] que l'échange s'est poursuivi, M. [H] faisant part de ses doutes puis, après vérification, du fait qu'il travaillait le matin, ce qui correspond à la mention de l'agenda sur lequel il fonde ses demandes : «Mat : O 12h». La société Spa des Îles prétend que M. [H] n'a pas travaillé de 10h00 à 16h00 le 11 octobre 2018 puisqu'il indique par sms aller chercher sa fille à l'école à midi. M. [H] répond à juste titre qu'il ne dit pas à 12h13 qu'il va chercher sa fille à l'école mais «Je vais chercher [Y]». Il explique qu'il informait ainsi Mme [V] qu'il irait chercher [Y] après la sortie des classes. Il produit les horaires de l'école confortant le fait qu'il n'avait pas de raison de partir chercher sa fille à 12h13, les cours du matin se terminant à 11h45 et ceux de l'après-midi à 16h30. La société Spa des Îles prétend que M. [H] n'a pas travaillé de 10h00 à 22h00 le 10 juillet 2018 puisqu'il regardait un match de football chez des amis à l'occasion de la coupe du monde. Elle en veut pour preuve son sms de 20h44. Cependant, ainsi que le relève justement M. [H], le fait qu'à réception d'une image, il ait répondu «Mdr C'est chaud le match» n'implique pas qu'il ne se trouvait pas au sein de l'établissement. La société Spa des Îles soutient que M. [H] n'a pas travaillé du 30 mars au 2 avril 2018 puisqu'il était en congé. Elle invoque l'attestation du grand-père de Mme [V] qui indique avoir invité toute sa famille pour fêter Pâques du 30 mars au 2 avril 2018 et que M. [H] et Mme [V] étaient présents avec leur fille. Pour autant, M. [H] ne prétend pas avoir travaillé tous les jours du 30 mars au 2 avril puisque l'agenda sur lequel il fonde sa demande indique pour cette période : le 30 mars : «Mat : O 16h», pour le 31 mars : «Mat : O 12h» et pour les 1er et 2 avril 2018 que l'établissement était fermé, ce dont il résulte que le salarié ne soutient avoir travaillé que le 30 mars et la matinée du 31 mars. Cette assertion n'est pas contraire à l'attestation de M. [N] qui n'affirme pas que M. [H] était présent la totalité des quatre journées des 30 mars au 2 avril. De plus, les bulletins de salaire de M. [H] ne mentionnent pas que le salarié était en congé les 30 et 31 mars 2018. La société Spa des Îles conteste que M. [H] ait travaillé en août 2017, soutenant que l'entreprise était fermée. Toutefois, l'entreprise n'était fermée que du 13 au 28 août 2017 selon le tableau produit par la société et il résulte du décompte de M. [H] qu'il ne prétend pas avoir travaillé au cours de cette période. La société Spa des Îles conteste que M. [H] ait travaillé tout le mois d'août 2016. Elle indique que l'entreprise était fermée du 15 au 29 août et affirme que M. [H] était en congé et voyageait dans le sud de la France. Toutefois, les copies d'agenda produites par M. [H] sont conformes aux périodes de fermeture pour congés annuels de l'établissement ressortant du tableau fourni par l'employeur. Le salarié n'a décompté aucune heure de travail pour les 4ème et 5ème semaines d'août 2016 (semaines des 22 et 29 août). Il affirme avoir fait des travaux dans l'entreprise du 15 au 19 août 2016 même si l'établissement était fermé. De fait, les feuillets de l'agenda mentionnent : «travaux» chacun de ces jours. Le salarié fournit par ailleurs une attestation de son père expliquant qu'il a fait des travaux sur son lieu de travail du 15 au 19 août 2016 et qu'il n'est arrivé à [Localité 3] avec son épouse et sa fille que le 21 août 2016, ainsi qu'un relevé du compte bancaire joint du couple mentionnant une opération bancaire au Leclerc de [Localité 5] le 18 août 2016 et une capture d'écran de ses trajets indiquant qu'il était au spa le 17 août 2016. L'affirmation de l'employeur que M. [H] était en congés du 15 au 29 août 2016 se heurte enfin aux mentions du bulletin de salaire dont il résulte que M. [H] n'était en congés qu'à partir du 20 août 2016. Il résulte de ce qui précède que nombre des prétendues incohérences relevées par la société dans le décompte établi par M. [H] de ses heures supplémentaires n'en sont pas ou ont été rectifiées. Surtout, la société Spa des Îles n'apporte pas de son côté la preuve des heures de travail effectuées par M. [H], la critique souvent injustifiée des éléments fournis par le salarié ne répondant pas à l'obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre, en tenant compte des témoignages de Mme [B] et Mme [I], de la réalisation par M. [H] de 184 heures supplémentaires impayées en 2016, 187 en 2017 et 160 en 2018, correspondant, compte tenu du taux horaire successivement applicable et du taux de majoration légale, à un rappel de salaire de 7 239,70 euros, auquel s'ajoutent les congés payés afférents pour 723,97 euros. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du repos compensateur M. [H] n'ayant pas accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Il n'est pas établi que M. [H] transmettait ses relevés d'heures de travail à la société Spa des Îles, Mme [B] indiquant qu'il ne pointait pas ses horaires. M. [H] produit tout au plus un procès-verbal de constat d'huissier dont il ressort qu'il a envoyé le 19 janvier 2019 des photographies d'une quinzaine de pages d'agenda, les photographies intégrées au constat étant totalement illisibles et le salarié ne réclamant pas en tout état de cause le paiement d'heures supplémentaires en 2019, le 28 septembre 2018 six photographies d'agenda, une portant sur la journée du dimanche 9 septembre, deux portant sur deux journées de la semaine suivante (10 et 16 septembre), deux portant sur deux journées de la semaine suivante (17 et 23 septembre) et une portant sur le lundi 24 septembre, qui ne font pas ressortir la réalisation d'heures supplémentaires sur les quatre semaines considérées. Le procès-verbal de constat fait également état de la transmission de pages d'agenda portant sur la seule période du 10 juin au 12 juillet 2018, sans préciser la date de cette transmission. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que l'employeur a intentionnellement dissimulé sur les bulletins de salaire le nombre des heures de travail accomplies, étant observé qu'il a mentionné sur les bulletins de salaire un certain nombre d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, M. [H] invoque au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, une surcharge de travail et la multiplication de journées de travail sans respect des repos obligatoires, avec des conséquences dramatiques sur son état de santé. La société Spa des Îles répond que M. [H] ne démontre aucune faute et qu'il n'établit pas davantage son préjudice. En application des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. La charge de la preuve du respect des durées minimales de repos pèse sur l'employeur. M. [H] bénéficiait de son repos quotidien même lorsque l'établissement fermait à 22 heures, qu'il assurait la fermeture et qu'il procédait à la réouverture de l'établissement le lendemain à 9h30. En revanche, les agendas produits montrent qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises de travailler au-delà de six jours consécutifs. Il ressort du courrier du Docteur [C] en date du 9 avril 2019 que la symptomatologie dépressive développée par M. [H] depuis environ trois mois l'était en réaction à ses difficultés conjugales. Il n'en demeure pas moins que le non-respect du repos hebdomadaire a occasionné au salarié un trouble dans sa vie personnelle qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2 000 euros. Sur la demande de résiliation du contrat de travail En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. A l'appui de sa demande de résiliation, M. [H] invoque la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, le défaut de congés payés, le travail le dimanche sans majoration systématique et une qualification ne correspondant pas à ses fonctions. La société Spa des Îles conteste tout manquement. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. [H] a accompli de nombreuses heures supplémentaires impayées. De plus, alors que M. [H] s'est rapproché de son employeur, par lettre de son conseil en date du 28 janvier 2019, pour solliciter la régularisation de la situation au vu des documents attestant de la réalité des heures de travail non rémunérées, la société Spa des Îles a, dès le 29 janvier 2019, réfuté d'emblée l'existence d'heures supplémentaires en dénuant toute valeur aux pointages établis par le salarié, par lettre en réponse de son avocat. Dans ces conditions, le non-paiement des heures supplémentaires à hauteur des sommes ci-dessus, en dépit de la réclamation formulée par le salarié, constituait à lui seul un manquement grave qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [H] ayant été licencié après la demande de résiliation judiciaire, la date de rupture de la relation de travail est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 5 février 2020. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [H] a chiffré ses demandes sur la base d'un salaire correspondant au coefficient 300 auquel il ne peut pas prétendre. Compte tenu du rappel d'heures supplémentaires, sa rémunération brute moyenne s'élevait à 2 013 euros. La société Spa des Îles sera donc condamnée à verser à M. [H] la somme de 4 026 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1234-1 du code du travail, outre les congés payés afférents pour 402,60 euros, et la somme de 2 312,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application des articles L.1234-9 et L.1234-11 du code du travail. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l'absence de tout justificatif concernant sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifier d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et de condamner la société Spa des Îles à verser à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents sur coefficient et de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos compensateur et pour travail dissimulé. Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 5 février 2020. Dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Spa des Îles à verser à M. [H] : 7 239,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 723,97 euros au titre des congés payés y afférents 2 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité 4 026 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 402,60 euros au titre des congés payés afférents 2 312,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute la société Spa des Îles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Spa des Îles à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Condamne la société Spa des Îles aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Gaëlle LEMAITRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c7941311000823861d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel