Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c89413110008238623
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 459/24 N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBUX PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 13 Décembre 2021 (RG 20/00231 -section ) GROSSE : Aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [D] [V] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : ASSOCIATION ICEO en liquidation judiciaire S.C.M. [Y] [F] ET [T] [W] es qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE CGEA DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Janvier 2024 FAITS ET PROCÉDURE l'association ICEO, anciennement dénommée « association pour la propreté et l'environnement des quartiers de [Localité 6] », exerçait jusqu'à sa liquidation judiciaire des activités d'insertion par le travail dans le cadre de marchés publics de propreté de la voirie principalement pour le compte de la commune de [Localité 6]. Elle employait environ 200 salariés dont une vingtaine de permanents et elle disposait de son siège à [Localité 6] [Adresse 8] et de bureaux annexes [Adresse 7]. A la suite d'élections professionnelles organisées en octobre 2010 Mme [V], embauchée plusieurs années auparavant en qualité de conseiller socio-professionnel, a été élue déléguée du personnel. Son employeur ayant décidé de l'affecter dans les locaux de la [Adresse 7] alors que précédemment elle travaillait au siège elle a contesté cette décision par le biais de son avocat auprès de son employeur. Le 1er juillet 2014 la salariée est partie à la retraite. Suite à la non reconduction du marché public la liant à la commune de Roubaix et à la cessation des financements afférents l'association ICEO a été placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Lille le 5 décembre 2014. C'est dans ce contexte que suivant jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a: -jugé que Mme [V] ne prouve aucun fait de harcèlement moral, de discrimination et d'entrave -débouté Mme [V] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intéressée a interjeté appel de ce jugement et déposé le 8 avril 2022 des conclusions priant la cour de fixer ainsi sa créance au passif de la liquidation judiciaire, avec la garantie de l'AGS : '10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral '10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale '10 000 euros de dommages-intérêts pour entrave aux fonctions de délégué du personnel '1668 euros de rappel de salaire 13 eme mois '3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par dernières conclusions déposées le 1/7/2022 l'association ICEO représentée par son liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel. Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2023 l'AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [V] de toutes ses demandes. MOTIFS sur le harcèlement moral, la discrimination et l'entrave selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail que nul ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale. En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence. Il est par ailleurs de règle qu'un employeur ne peut sans son consentement modifier ni les éléments essentiels d'un contrat de travail conclu avec un salarié investi d'un mandat de représentation du personnel ni ses conditions de travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que dans le courant du mois de janvier 2013 et sans son accord l'association ICEO a modifié le lieu de travail de Mme [V] et de 2 autres délégués du personnel en les affectant dans l'annexe [Adresse 7] alors que précédemment ils exerçaient leurs fonctions au siège [Adresse 8]. Ce déménagement a été la conséquence d'une réorganisation du service en 4 pôles ayant conduit au transfert du seul pôle propreté, occupant 3 des 4 délégués du personnel dont Mme [V], vers la [Adresse 7]. Il en est résulté que celle-ci a été séparée de l'essentiel de la collectivité de travail, que l'exercice de son mandat s'en est trouvé compliqué et que ses conditions de travail ont été modifiées illicitement. Il ressort d'autre part des éléments versés aux débats et il n'est pas utilement discuté que depuis son transfert vers l'annexe l'intéressée a été dessaisie de certaines de ses attributions contractuelles constituant le c'ur de son métier, notamment en matière de gestion des recrutements des salariés en parcours d'insertion, de suivi des formations qualifiantes et de participation à certaines commissions. Il s'en déduit que sans son accord l'association ICEO a modifié un élément essentiel de son contrat de travail. Par ailleurs, il ressort des débats qu'au cours de l'année 2013 le directeur a refusé de tenir les réunions mensuelles avec les délégués du personnel prévues par l'article L 2315-8 du code du travail, ce bien qu'ils lui aient notifié leur souhait d'inscrire des questions à l'ordre du jour. L'employeur indique qu'avec la représentation du personnel le dialogue était impossible mais si les relations ont effectivement été tendues rien ne justifiait son refus délibéré de permettre un fonctionnement normal des institutions. La cour observe que par lettre du 14 février 2014 M.[U], avocat des délégués du personnel, a écrit à Mme [S], avocate de l'association, pour permettre un rétablissement de la légalité et que ce courrier faisait suite à plusieurs plaintes de délégués auprès de la présidence de l'association se plaignant des agissements du directeur. Il sera ajouté que la CFDT branche parisienne l'a alertée le 12 février 2013 sur la dégradation du dialogue social et l'existence un possible délit d'entrave, que pour toute réponse son président lui a fait savoir qu'étant en vacances il répondrait à son retour et qu'il a attendu le 25 mars pour relativiser les difficultés et les imputer partiellement à l'attitude des délégués du personnel. Toujours est-il que le 26 novembre 2013 l'inspecteur du travail l'a enjoint de remédier sans délai aux manquements constatés. Pris ensemble ces éléments laissent présumer le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'activité syndicale. L'employeur explique que les relations entre le directeur et les délégués du personnel étaient très dégradées, que nombre de salariés commettaient des abus signalés par la mairie de [Localité 6] et la Dirrecte, que des recrutements étaient effectués sur la base du communautarisme, que le directeur a cherché à mettre de l'ordre et qu'une violente altercation a opposé les délégués du personnel au délégué syndical CGT. Il ajoute qu'il n'a eu d'autre choix que de se réorganiser et que dans ce cadre il a décidé de délocaliser le Pôle propreté dans de vastes locaux [Adresse 7], fonctionnels malgré de légères difficultés techniques vite surmontées. Il soutient que les délégués du personnel ont pu exercer leurs missions normalement et il fait observer que le directeur, lui-même victime de harcèlement moral de la part de ces derniers, a été licencié en mars 2014 en raison de son impossibilité d'exercer ses fonctions. Ce faisant l'employeur fournit des éléments de contexte mais il ne met utilement en avant aucune considération objective étrangère au harcèlement moral et à la discrimination expliquant ses violations délibérées et répétées de la loi, lesquelles ont eu pour effet sinon pour objet d'entraîner pour la salariée une importante dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à son mandat de représentant du personnel. Le harcèlement moral et la discrimination sont donc caractérisés. Les faits relèvent par ailleurs de la qualification d'entrave au sens civil du terme. Les conséquences financières il ressort des développements précédents que Mme [V] a subi des agissements de harcèlement moral, de discrimination et d'entrave à ses fonctions de délégué du personnel. En réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral il lui sera alloué 3000 euros de dommages-intérêts. Au titre de la discrimination il lui sera alloué 1500 euros de dommages-intérêts et la même somme au titre de l'entrave, le préjudice moral, distinct, étant avéré dans les deux cas. Sa demande de rappel de salaire au titre du 13 eme mois sera accueillie puisque la salariée justifie de l'existence d'un usage fixe et constant la gratifiant d'un prime qualifiée de 13 eme mois payée en fin d'année et portée sur ses bulletins de paie. Les développements des intimées quant au fait que la prime versée était une prime de résultat sont inopérants alors même qu'en 2011, au moment de l'entrée en vigueur d'une prime de résultat, l'ancien directeur avait déclaré qu'elle ne remettait pas en cause l'acquis social du 13 eme mois. Il sera alloué à la salariée le montant réclamé exactement chiffré. Compte tenu de sa situation il serait inéquitable de condamner l'association intimée ou son liquidateur au paiement d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant FIXE aux sommes suivantes la créance de Mme [V] dans la liquidation judiciaire de l'association ICEO : '3000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral '1500 euros de dommages-intérêts pour discrimination '1500 euros de dommages-intérêts pour entrave 'prime de 13 eme mois : 1668 euros DEBOUTE Mme [V] du surplus de ses demandes DIT que l'AGS-CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de l'association ICEO. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travail que nul ne peut êtarticle L 2315-8 du code du travailarticle L 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c89413110008238623
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