Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c89413110008238629
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 5 476 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 446/24 N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2Y PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE en date du 22 Mars 2022 (RG 20/00145 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [G] [S] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U. ESSENTIEL DEVELOPPEMENT ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Janvier 2024 EXPOSE DES FAITS [G] [S] a été embauchée par la société ESSENTIEL FORMATION, devenue ESSENTIEL DEVELOPPEMENT ET ASSOCIES, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2015 en qualité d'employée administrative et commerciale, niveau A1, coefficient 100, de la convention collective des organismes de formation. Par la suite, la durée de travail a été portée à 35 heures par semaine. A la date de son licenciement, l'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés. Durant l'année 2019, [G] [S] a fait l'objet de différents arrêts de travail pour maladie entre le 8 avril et le14 décembre 2019. Dans le cadre de la visite médicale de reprise le médecin du travail a conclu le 18 décembre 2019 à l'inaptitude de la salariée, en précisant que « tout maintien de cette dernière dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 7 janvier 2020 en vue d'un éventuel licenciement A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2020. Par requête reçue le 14 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir des rappels de salaire et des remboursements de frais, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser : -245,13 euros au titre du remboursement d'une note de frais afférente au mois de septembre 2019 -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la salariée du surplus de sa demande et a condamné la société et aux entiers dépens. Le 20 avril 2022, [G] [S] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 20 février 2024. Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 17 janvier 2024, [G] [S] appelante sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société à lui verser : -3099,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -309,96 euros bruts au titre des congés payés sur préavis -2291,26 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement -20000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique et exécution déloyale du contrat de travail -8400 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable du mois d'août 2018 -840 euros bruts au titre des congés payés y afférents -2360 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable des mois de septembre, octobre et décembre 2019 -236 euros bruts au titre des congés payés y afférents -54765 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération de base sur les trois dernières années précédant la rupture -5476,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents -9298,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, avec capitalisation des intérêts par voie judiciaire, les sommes dues portant intérêts à compter du jour de la demande. L'appelante expose que son inaptitude présente une origine professionnelle, qu'elle a été victime d'une situation professionnelle délétère au sein de la société dans les mois qui ont précédé ses arrêts maladie ayant débouché sur son inaptitude, qu'alors qu'elle devait percevoir au mois d'août 2018 8.400 euros à titre de rémunération variable du fait du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé, [R] [M] a refusé de la lui payer, qu'en 2018 la société a subi des contrôles de la DIRECCTE, qui ont mis en évidence des manquements entraînant le paiement de sommes importantes, que l'intimée a commencé à connaître des difficultés financières ou des difficultés à vendre des formations, que les relations avec [R] [M] se sont détériorées, ce qui a été générateur d'un stress particulièrement important et conduit à un arrêt de travail à compter du 8 avril 2019 pour état anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail, qu'aucune réponse n'a jamais été apportée à sa demande de rupture conventionnelle ce qui a aggravé son état de santé, qu'elle n'a bénéficié d'aucune indemnité de prévoyance alors que, conformément aux dispositions conventionnelles, à compter du quatre-vingt-onzième jour, elle aurait dû percevoir 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, que ses arrêts maladie ont couru du 8 avril 2019 au 31 août 2019, soit durant 146 jours, qu'alors que son absence pour maladie était supérieure à trente jours, elle n'a fait l'objet d'aucune visite de reprise auprès de la médecine du travail, qu'à son retour, le 16 septembre 2019, ses conditions de travail ont empiré, qu'elle s'est retrouvée dans le bureau de la secrétaire, qu'elle était soumise à un stress et à une pression extrêmement importants de la part d'[R] [M], s'apparentant à un véritable «flicage», qu'elle a été contrainte de devoir justifier l'ensemble de son travail et de se soumettre à un contrôle quotidien de la part de cette dernière, qu'elle a très mal vécu ces nouvelles contraintes, qu'[R] [M] lui adressait des e-mails particulièrement directifs voire agressifs, ce qui de nouveau l'a particulièrement perturbée, qu'il lui a même été demandé de faire le ménage au sein de son bureau et notamment la poussière, qu'elle s'est trouvée contrainte, les 6 et 7 novembre 2019, à devoir relancer son employeur pour le règlement de son salaire, qu'elle produit des attestations démontrant l'impact de cette situation sur sa santé, que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail en prohibant son maintien dans un emploi en raison du grave préjudice susceptible d'être occasionné à sa santé, qu'il visait clairement les risques psychosociaux et établissait un lien entre son état de santé et son emploi, que son licenciement pour inaptitude ayant une origine professionnelle, il lui est dû, en application de l'article L1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, que l'intimée est responsable du préjudice moral et psychologique particulièrement important qu'elle a subi et n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, qu'il lui est dû un rappel de salaire au titre de la rémunération variable du mois d'août 2018, que le simple fait de la faire figurer sur le bulletin de paie et de la déclarer au titre de la déclaration sociale nominative constituait une reconnaissance d'une dette de la part de la société, qu'elle est également en droit de revendiquer un rappel de salaire au titre de la rémunération variable des mois de septembre, octobre et décembre 2019, que jusqu'en août 2018, elle percevait une rémunération variable à hauteur de 20 % du chiffre d'affaires, que le versement des cotisations patronales incombe à l'employeur, que celui-ci a déduit indûment du calcul de sa rémunération variable sur le chiffre d'affaires l'équivalent d'un SMIC brut, outre les charges patronales, que la société a sciemment commis des agissements de travail dissimulé, que sa note de frais du mois de septembre 2019 n'a pas été remboursée. Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 octobre 2022, la société ESSENTIEL DEVELOPPEMENT ET ASSOCIES intimée et appelante incidente sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient, sur le refus de paiement d'une somme de 8400 euros au mois d'août 2018, que les faits invoqués sont antérieurs de plus de seize mois à la rupture du contrat de travail, qu'elle correspondait à une prime exceptionnelle qui n'était pas due, que le Fonds d'Assurance Formation de l'Industrie Hôtelière qui devait prendre en charge les prestations de formation ayant émis une décision de refus, le projet de versement de cette prime a été en conséquence abandonné, que le fait que son montant ait figuré par erreur dans le bulletin de paie du mois d'août 2018 ne saurait ouvrir un quelconque droit à la salariée, sur le refus de remise du bulletin de paie du mois d'août 2018, que l'appelante n'a jamais formulé la moindre réclamation concernant la communication de ce bulletin de paie, qu'un duplicata lui a été remis ultérieurement, sur la cessation du versement de primes à compter du mois de septembre 2018, que l'appelante n'a plus réalisé de vente générant un droit aux primes exceptionnelles qu'elle percevait au cours des mois précédents, sur les prétendues inquiétudes dues aux difficultés financières de la société, que celle-ci n'en a jamais connu ni fait l'objet d'un contrôle de la DIRECCTE durant la relation de travail, que le dernier contrôle est intervenu en 2011, au titre des années 2009 et 2010, sur le défaut de réponse de l'employeur à une proposition de rupture conventionnelle en date du 8 avril 2019, que celui-ci y a répondu 21 minutes après la réception du courriel, sur le prétendu défaut de versement au titre de la prévoyance, que les différents arrêts de travail pour maladie ne dépassant pas les 90 premiers jours d'arrêt de travail, la société devait uniquement assurer le maintien de salaire, qu'aucun rappel n'est sollicité à ce titre, sur le prétendu défaut d'organisation d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, que l'appelante n'a pas été présente durant huit jours consécutifs lors de sa reprise du travail à compter du 16 septembre 2019, sur la prétendue placardisation lors de cette reprise, que l'appelante ne s'est jamais plainte de la réorganisation des bureaux à son retour, que les autres membres du personnel partageaient également leur bureau avec l'un de leurs collègues à la suite de la nouvelle organisation mise en place durant l'année 2019, sur le stress et la pression exercée, que la société s'est limitée à mettre en place de nouvelles méthodes de travail pour l'ensemble du personnel en 2019, qu'elles consistaient à répertorier tous les appels téléphoniques de la journée, de façon à pouvoir assurer un suivi commercial, sur les prétendus e-mails directifs voire agressifs, que la communication par voie de messagerie électronique ne conduit pas à devoir utiliser systématiquement toutes les formules de politesse, sur la prétendue obligation de faire le ménage au sein du bureau, qu'il n'a jamais été demandé à l'appelante d'y procéder en lieu et place dudit prestataire extérieur, sur la relance pour le paiement du salaire au 6 novembre 2019, que l'utilisation des droits aux congés payés pour couvrir les absences précédentes de l'appelante a généré deux jours de retard pour l'établissement du bulletin de paie et le paiement du salaire du mois d'octobre, sur l'inaptitude de la salariée, que le courrier rédigé le 30 novembre 2019 par le Docteur [K], médecin psychiatre qui ne travaille pas au sein de la société, ne permet pas de conclure à l'origine professionnelle de l'inaptitude, qu'aucun des arrêts de travail n'y fait référence, que dans son compte rendu d'hospitalisation, le Docteur [F] n'établit aucun lien entre la découverte du diabète de l'appelante et une prétendue situation de stress au travail, que cette dernière n'a jamais entrepris de démarches afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, que l'avis d'inaptitude ne mentionne aucun lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et les conditions dans lesquelles cette dernière exécutait son contrat de travail, que les différents arrêts de travail sont sans rapport avec une prétendue souffrance au travail, qu'il n'existait aucune difficulté relationnelle entre les parties, qu'aucune agressivité n'apparaît dans les courriers électroniques adressés par l'employeur, que celui-ci n'a commis aucun abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, que l'inaptitude de l'appelante n'ayant pas une origine professionnelle, elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois de salaire ni d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L1226-14 du code du travail, que les griefs adressés à la société ne sont manifestement pas sérieux, que la demande de rappel de salaire inhérente à la prime exceptionnelle du mois d'août 2018 doit être rejetée, que le fait générateur de cette prime n'est finalement pas intervenu, ce qui n'a donné naissance à aucun droit, que la société intimée n'a réceptionné le courrier du Fonds d'Assurance Formation de l'Industrie Hôtelière de refus de prise en charge qu'à la fin du mois d'août 2018 et n'a pu rectifier à temps les instructions de paie précédemment communiquées au prestataire externe établissant les bulletins de paie, sur la demande de rappel de salaire sur la rémunération de base des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, que les parties n'ont jamais défini par écrit les modalités de calcul des primes exceptionnelles, que la société retenait habituellement 20 % du chiffre d'affaires pour déterminer le coût salarial de la rémunération fixe et des primes exceptionnelle versées, qu'un tel procédé ne présentait aucun caractère illicite, sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur les mois de septembre, octobre et décembre 2019, qu'il n'a jamais été question d'attribuer 20 % du chiffre d'affaires à l'appelante, qu'aucune prime exceptionnelle n'était due à cette dernière, les chiffres d'affaires mensuels qu'elle prétend avoir générés étant particulièrement faibles, que la société ne s'est livrée à aucun travail dissimulé, sur la demande de remboursement des frais, que la note de frais produite n'était accompagnée d'aucun justificatif des frais prétendument exposés. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application des articles L1222-1 et L4121-1 du code du travail sur le refus de verser la prime exceptionnelle de 8400 euros qu'il résulte des pièces versées aux débats que de février 2017 à juillet 2018 l'appelante a perçu quasi mensuellement des primes exceptionnelles d'un montant oscillant entre 900 euros et 3472 euros ; qu'en juin et juillet 2018 la prime s'élevait même respectivement à la somme de 8300 et 7900 euros ; que le bulletin de paye du mois d'août 2018 fait apparaître à ce titre la somme de 8400 euros qui n'a toutefois pas été versée;; que toutefois le contrat de travail ne contenait aucune disposition sur les modalités de calcul de cette prime ; que si l'intimée ne communique aucun élément sur celles-ci, il résulte de ses écritures en première instance que le montant de la rémunération variable était calculée sur la base d'une assiette de 20 % du chiffre d'affaires réalisé par la salariée et encaissé duquel était soustrait le montant du SMIC qui lui était versé et des cotisations patronales et salariales ; que selon l'intimée, la prime de 8400 euros était consécutive à la vente par l'appelante de plusieurs prestations de formation au mois de juin 2018, auprès des clients société OBQC, Le Bet Bleu et La Brasserie du Lac qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge financière par le Fonds d'Assurance Formation de l'Industrie Hôtelière ; que les deux refus de prise en charge du financement par ledit fonds qui concernent la société OBQC et l'entreprise Le Bet bleu sont motivés par le fait que l'intimée avait dépassé le seuil maximum de deux formations en intra qui lui était accordé ; qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre que ces formations aient donné lieu à un encaissement quelconque au profit de la société qui devait générer un droit à une prime au profit de l'appelante ; Attendu qu'à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à son arrêt de travail, l'appelante n'a perçu aucune prime exceptionnelle ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que compte tenu de ses performances, elle aurait pu y prétendre ; que d'ailleurs elle ne revendique pas de rappel de salaire susceptible d'être dû à ce titre durant cette période ; que jusqu'à son arrêt de travail pour maladie à compter du 8 avril 2019, elle n'a jamais émis de protestation auprès de son employeur à ce sujet ; qu'elle ne produit pas non plus d'éléments de preuve d'une détérioration de ses relations avec [R] [M], gérante de la société, qui aurait pu conduire à cet arrêt de travail ; que les termes de son courriel du 8 avril 2019, envoyé à 11h 50 le jour de son arrêt de travail et dans lequel elle demandait à cette dernière de lui communiquer son opinion sur la perspective d'une rupture conventionnelle, ne font nullement apparaître la moindre animosité susceptible de perturber leurs rapports professionnels ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'à la suite de la réception de ce message, [R] [M], après avoir tenté immédiatement de la joindre par téléphone a laissé un message à la salariée à 12 h 11 l'invitant à l'appeler ; que l'attestation en date du 17 mars 2021 du docteur [U] [C], médecin traitant de l'appelante, est dépourvue d'intérêt, ce praticien se bornant à établir un rapport éventuel entre l'état anxio-dépressif de cette dernière et ses conditions de travail du fait des manifestations de souffrance morale rapportées régulièrement par sa patiente au cours des consultations ; Attendu que l'appelante a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 8 avril au 6 juillet 2019, du 29 juillet 2019 au 31 août 2019 et du 12 novembre 2019 au 14 décembre 2019 ; qu'elle ne produit aucun avis démontrant que le premier arrêt de travail se soit poursuivi au delà du 6 juillet 2019 ; que les courriels qu'elle a échangés avec [R] [M] le 19 juillet 2018 démontrent en outre qu'elle avait repris son travail à cette date ; que l'article 14.1 de la convention collective relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident qui imposait le versement pendant trente jours de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler, puis des trois quarts de celle-ci pendant les soixante jours suivants a bien été respecté par la société durant le premier arrêt de travail ; que celui-ci ayant pris fin dans les quatre-vingt-dix jours, l'appelante ne pouvait prétendre à une indemnité de prévoyance qui ne devait être versée qu'à compter du quatre-vingt-onzième jour d'arrêt de travail ; Attendu sur l'aggravation de ses conditions de travail postérieurement au 31 août 2019 qui aurait conduit au nouvel arrêt de travail du 12 novembre 2019 qu'il résulte du bulletin de paye du mois de septembre 2019, que l'appelante a bénéficié de congés payés du 1er au 15 septembre 2019 ; que par courriel du 10 septembre 2019, [R] [M] lui a communiqué l'organisation de son travail en la transmettant également à [O] [V], sa secrétaire avec qui elle a dû partager le bureau ; qu'[L] [P], conseiller clientèle qui avait pris ses fonctions en septembre 2019 rapporte qu'il ne disposait pas d'un bureau personnel ; qu'il résulte de l'attestation établie par [E] [N], coordinatrice de formation, que la nouvelle organisation mise en place par [R] [M] était due au fait que l'appelant était la seule commerciale ; que par ailleurs le témoin s'étonne que celle-ci ait pu s'estimer «placardisée» alors que celle-ci entretenait des rapports amicaux avec [O] [V] et qu'[L] [P] se trouvait dans une situation matérielle similaire ; que si le courriel du 30 septembre 2019 que lui a adressé [R] [M] contenant des instructions précises a été rédigé sur un ton impérieux, il constituait également une forme de rappel à l'ordre ; qu'en effet, la gérante appelait son attention sur le fait qu'elle avait eu l'occasion antérieurement de lui adresser des observations similaires sur son mode de travail ; que le pouvoir de direction de l'employeur ne peut donc être assimilé à des pressions dans la mesure où en outre l'appelante ne démontre pas que ces remarques n'étaient pas justifiées ; que les autres courriels envoyés entre le 4 octobre et le 6 novembre 2019 dont l'appelante se plaint du contenu ont été adressés pour la plupart à l'ensemble des conseillers et non à l'appelante exclusivement ; qu'il en est ainsi en particulier du courriel du 11 octobre 2019 dans lequel la gérante invitait les destinataires de son courriel à nettoyer leur bureau avant de quitter les lieux dans la perspective du lavage de celui-ci le lendemain samedi par un agent d'entretien ; que toutefois si de telles instructions et les quelques courriels au ton dénué de toute courtoisie ont pu affecter l'appelante, ils ne sauraient, du fait de leur nombre restreint et de la courte période au cours de laquelle ils ont été transmis, être considérés comme la cause de l'inaptitude de la salariée ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ; que toutefois elle n'apparaît pas avoir subi le moindre préjudice du fait de l'omission d'une telle formalité au demeurant fort répandue ; que de même, elle aurait dû faire l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail prenant fin le 6 juillet 2019 et ayant duré plus de trente jours ; que toutefois l'appelante considère que cette visite médicale aurait dû être organisée à l'issue de sa période de congés payés, soit à compter du 16 septembre 2019 ; que si entre cette date et le nouvel arrêt de travail du 12 novembre 2019, l'appelante a pu se trouver en congés ou en absence injustifiée comme le démontrent les bulletins de paye des mois d'octobre et novembre 2019, son employeur n'a pas accompli la moindre démarche en vue d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail ; que cette omission constitue bien un manquement de la société à son obligation de sécurité dont l'appelante ne sollicite toutefois pas l'indemnisation ; que toutefois ce dernier manquement isolé et de faible durée ne saurait justifier que soit imputée pour ce motif à la société l'inaptitude de la salariée ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de cette dernière ne présente aucun caractère professionnel ; qu'elle ne peut donc prétendre aux indemnités prévues par l'article L1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il ne résulte ni des écritures en première instance de la société intimée ni des pièces versées aux débats que la rémunération variable de l'appelante devait correspondre à 20 % du chiffre d'affaires qu'elle réalisait ; que par ailleurs elle ne démontre pas que sa rémunération mensuelle brute était inférieure au salaire minimum conventionnel auquel elle pouvait prétendre ; Attendu que, selon l'article L8221-5 2°du code du travail, ne constitue un travail dissimulé que le fait de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner sur ledit bulletin un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'appelante se borne à contester le mode de rémunération mis en place par la société ; que cette contestation ne concerne pas le nombre d'heures de travail susceptible d'avoir été exécuté par la salariée ; que par ailleurs, il n'est nullement démontré que la société ait intentionnellement omis de délivrer le bulletin de paye du mois d'août 2018 que l'appelante n'a d'ailleurs jamais réclamé durant toute la relation de travail ; Attendu qu'il apparaît de sa note récapitulative en date du 5 octobre 2019, dont les justificatifs ont été joints par courriel, que l'appelante a exposé des frais d'un montant de 243,13 euros ; que la société en était bien redevable ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE [G] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER G. LEMAITRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c89413110008238629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel