Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c8941311000823862b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 58 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 445/24 N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH46 PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 25 Mars 2022 (RG 20/00097 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [ZA] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U. EXER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Janvier 2024 EXPOSE DES FAITS [I] [ZA] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1997 en qualité de commercial, niveau 3 échelon 3, coefficient 260 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie par la société EXER DATACOM devenue EXER. A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de Directeur Adjoint, statut cadre indice II coefficient 120, percevait un salaire mensuel brut moyen de 10.565 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Le 3 septembre 2019, [I] [ZA] a été dispensé d'activité. Le lendemain, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie continu et a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2019 à un entretien le 31 octobre 2019 en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « Alors que vous étiez en dispense d'activité rémunérée d'un commun accord, depuis le 4 septembre, j'ai été amené à reprendre en direct un certain nombre de dossiers dont vous aviez la gestion et j'ai été contacté par plusieurs clients dont vous aviez la responsabilité. Ce que j'ai découvert à cette occasion s'est avéré totalement stupéfiant : 1/ J'ai été informé à la fin du mois d'octobre qu'un des principaux clients d'EXER TECHNOLOGIES se plaignait de problèmes techniques rencontrés depuis plusieurs mois. Aucune solution n'a été apportée à ces problèmes. Ce client nous réclame aujourd'hui, outre la résolution à nos frais desdits problèmes, plusieurs dizaines de millier d'euros en réparation des préjudices qu'il a subis. J'ai interrogé votre collaborateur, Monsieur [MS] pour connaître les raisons pour lesquelles je n'avais pas été informé de cette situation. Celui-ci m'a déclaré qu'il avait reçu instruction formelle de votre part de ne pas me faire part des problèmes rencontrés en ayant assorti cette injonction de menaces de sanctions disciplinaires. Cette première attitude de dissimulation caractérisée d'informations et d'événements susceptibles de nuire gravement à l'entreprise, assortie de menaces et de pressions sur l'un de nos subordonnés, constitue un comportement particulièrement déloyal. 2/ La Société EXER rencontre aujourd'hui des difficultés avec le premier client de la Société, la Société THALES dont vous aviez la responsabilité exclusive. Suite à l'arrivée d'un nouvel acheteur au sein de la Société THALES, j'ai été informé le 15 octobre 2019 de problèmes de tarification sur les boîtiers que nous avions fournis dans le cadre du projet ICR. Cet acheteur a découvert une surfacturation desdits boîtiers pour un montant de l'ordre de 200 euros. Dans la mesure où sur les trois dernières années nous avons livré à THALES des centaines de boîtiers, le préjudice subi par le client est de plusieurs centaines de millier d'euros. Les équipes de THALES et d'EXER sont en train de procéder à des investigations pour déterminer le montant exact de cette surfacturation, préjudice subi par le client. Là encore, vous vous étiez bien gardé de nous informer de cette situation qui pourrait avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour l'entreprise puisque, outre l'obligation de rembourser à THALES les sommes qu'elle nous réclame, nous risquons purement et simplement de perdre ce client, la confiance étant aujourd'hui très sérieusement entamée. Cette surfacturation avait à l'évidence pour objet de gonfler artificiellement les marges bénéficiaires réalisées avec ce client, donc les commissions dont vous étiez bénéficiaire. Il s'agit à nouveau d'un comportement déloyal et indélicat qui met gravement en péril les relations de la Société avec notre principal client. A ces comportements délibérément malhonnêtes s'ajoutent des attitudes qui relèvent de la négligence caractérisée dans le cadre des missions qui vous étaient confiées. 3/ Alors que vous aviez la responsabilité directe de l'activité EXER TECHNOLOGIES et de son développement commercial, depuis le 1er janvier 2019, vous n'avez strictement rien fait à ce sujet, ce qui a conduit à un assèchement de l'activité commerciale et à une diminution du chiffre d'affaires au 4ème trimestre. 4/ De même, pour la gestion des stocks Extrême Networks depuis que ces missions vous ont été confiées, vous n'avez jamais travaillé sur un suivi correct des stocks, ce qui a entraîné de nombreuses pertes de commandes. 5/ Enfin, et ceci n'est pas le moindre des reproches, à l'occasion de votre absence, plusieurs membres de notre personnel féminin se sont plaints des propos et des comportements totalement déplacés qui étaient les vôtres. Vous avez fait des commentaires à l'une de nos commerciales [R], alors qu'elle partait en rendez-vous chez un client important à [Localité 5] en lui rappelant qu'elle ne devait pas oublier de porter un décolleté. Enfin, et ce qui est particulièrement déplacé, au mois de juillet 2019, alors que la Société était en plein épisode de canicule, et que j'avais fait livrer des glaces et des esquimaux pour l'ensemble des salariés et vous avez indiqué au plateau commercial, à plusieurs collaboratrices : « ça suce ici ». Les collaboratrices en question n'avaient pas osé me relater ces propos, de crainte de représailles de votre part. La parole s'est aujourd'hui libérée et elles m'ont clairement indiqué qu'elles ne supportaient plus les propos graveleux et les attitudes sexistes qui étaient les vôtres et qui sont particulièrement mal perçus et qui auraient pu exposer la Société à des plaintes pour harcèlement sexuel. Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour faute grave.» Par requête reçue le 03 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir de faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le remboursement de frais, le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser 1800 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire du mois de novembre 2019, l'a débouté du surplus de sa demande et condamné à payer la société 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le 22 avril 2022, [I] [ZA] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 20 février 2024. Selon ses écritures récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 juin 2023, [I] [ZA] appelant conclut à la réformation du jugement entrepris, à la nullité du licenciement, à la condamnation de la société à lui verser : -111.460,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -31.695 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -3.169,50 euros à titre de congés payés afférents au préavis -211.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, en raison du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, -111.460,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -31.695 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -3.169,50 euros à titre de congés payés afférents au préavis -174.322,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la délivrance de bulletins de paye, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à la condamnation de la société à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnations devant être assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et la capitalisation des intérêts devant être ordonnée. L'appelant expose que son licenciement est nul, qu'il est discriminatoire car fondé sur son état de santé, qu'il n'a commis aucun manquement au sens de l'article L1226-9 du Code du travail autorisant l'employeur à procéder à son licenciement durant la suspension de son contrat de travail, qu'au cours de l'année 2019, il a été victime d'une «placardisation» programmée par la société, qui a atteint son paroxysme par une éviction caractérisée le 3 septembre 2019, qu'il a été contraint d'accepter une dispense d'activité rémunérée, qu'en raison des répercussions de cette mesure sur son état de santé, il a été placé en arrêt de travail dès le 4 septembre 2019, que la réalité de cette «placardisation» et des conditions de travail délétères est démontrée par l'envoi d'un courriel par [DM] [O], dirigeant de la société, le 15 janvier 2020 en vue d'un accord global et par la mention d'une transaction en cours dans l'attestation Pôle emploi délivrée le 20 novembre 2019, qu'en raison du préjudice subi par suite de la nullité du licenciement, il est en droit de prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à vingt mois de salaire, soit la somme de 211300 euros, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les faits reprochés sont prescrits, que la procédure a été initiée alors qu'il se trouvait en dehors de la société depuis un mois et demi, que l'écoulement d'un tel délai fait perdre tout caractère de gravité aux fautes alléguées, que la gravité des faits reprochés n'est pas rapportée, sur les pressions exercées sur un subordonné et la dissimulation d'informations, qu'elles ne reposent que sur des attestations de [W] [MS] se trouvant sous la subordination de l'intimée, que ce dernier omettait régulièrement de le joindre en copie des e-mails adressés à [DM] [O], qu'en tout état de cause, les problèmes techniques et les difficultés rencontrés avec le client ne présentent pas un caractère de gravité justifiant un licenciement pour faute grave, sur la surfacturation au détriment de la société Thalès durant trois ans, que le 15 octobre 2019, celle-ci a fait part d'un écart de prix entre le devis et le contrat, qu'aucune date de devis ne permet d'en attribuer la faute à l'appelant, que cette alerte a eu lieu un mois et demi après sa dispense d'activité, que l'intimée s'est livrée à une présentation mensongère et détournée des faits en vue de lui imputer des fautes inexistantes, que les conditions tarifaires spécifiques étaient données par le constructeur, à savoir la Société Stormshield, qu'il ne disposait d'aucune marge de man'uvre sur les tarifs de vente, que compte tenu de son chiffre d'affaires, le préjudice subi par le client est inexistant, que l'attestation d'[Y] [N] ne contient que des affirmations péremptoires et nullement étayées, sur l'absence d'activité commerciale et de gestion des stocks Extrême Networks, qu'il ne s'agit que d'un grief pour insuffisance professionnelle, qu'il n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ni d'avertissement sur ses capacités professionnelles, que la société n'apporte aucun élément de preuve des manquements allégués, qu'en outre il avait la responsabilité de minimiser au maximum les stocks obsolètes afin d'éviter une dépréciation des produits et, en conséquence, une diminution du résultat de la société, que son implication dans cette mission était réelle, sur le prétendu comportement sexiste et dégradant, que sur vingt années passées au sein de la société, celle-ci ne rapporte que trois propos jugés déplacés qui ne relèvent que d'un humour parfois douteux mais qui ne peuvent être assimilés à du sexisme ou une quelconque volonté dégradante, qu'en raison du peu d'importance accordée par les salariés à ces remarques, la direction de la société n'en a jamais été informée, que d'autres salariés se sont également livrés à de l'humour douteux dans l'open-space sans avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires, qu'en outre les faits qui lui sont reprochés sont prescrits puisque survenus avant juin 2019, que par suite de son licenciement il a subi un préjudice indéniable, que le fait d'avoir vendu ses parts sociales et retrouvé un emploi ne saurait être de nature à en amoindrir la gravité, que le bulletin de paie du mois de novembre 2019 mentionne une retenue pour acompte de 1800 euros dont il n'a jamais bénéficié, que sa demande de remboursement est donc justifiée. Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 7 août 2023, la société EXER sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que le licenciement n'est pas nul, que l'appelant n'apporte aucun commencement de preuve d'un lien entre sa maladie et cette mesure ni aucune explication sur la nature de la placardisation dont il se prétend victime, que la faute grave est caractérisée, que l'appelant qui était le directeur adjoint de l'entreprise a été licencié à la suite de la découverte de plusieurs faits d'une particulière gravité alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, qu'ils ne sont pas prescrits, qu'il a adopté un comportement déloyal ou malhonnête, que la société Olfeo, un des principaux clients, s'est plaint de problèmes techniques rencontrés depuis plusieurs mois, que l'appelant a formellement interdit à [W] [MS] B.U. Manager, son collaborateur, de les révéler à [DM] [O], dirigeant de la société, en assortissant cette interdiction de menaces, qu'à la suite de l'arrivée d'un nouvel acheteur au sein de la Société Thalès, [DM] [O] a été informé le 15 octobre 2019 de problèmes de tarification sur les boîtiers, consistant en leur surfacturation pour un montant de l'ordre de 200 euros par Security pack que la société EXER avait livrés, que le préjudice subi par le client est de plusieurs centaines de milliers d'euros, que l'appelant, qui était la seule personne en charge du compte Thalès, a omis d'informer son employeur de cette situation, que la société a dû consentir une importante ristourne pour ne pas perdre le client, que la surfacturation a gonflé artificiellement les marges bénéficiaires réalisées et donc les commissions perçues par l'appelant, que ce dernier n'a développé aucune activité commerciale au sein de la société Exer Technologies, alors qu'il avait la responsabilité directe de cette activité depuis le 1er janvier 2019, que bien que chargé de la gestion des stocks Extrême Networks, il n'a jamais travaillé sur un suivi correct des stocks, ce qui a entraîné de nombreuses pertes de commandes, qu'il a adopté un comportement sexiste et tenu des propos dégradants envers des membres du personnel féminin de l'entreprise, qu'au mois de juin 2019, la société a fait appel à un cabinet extérieur pour gérer la problématique de management et de mal être des salariés, qu'il a été procédé à un audit ressources humaines par un tiers extérieur dont les conclusions rendues début septembre 2019 ont fait apparaître ce comportement, à titre subsidiaire, que moins de deux mois après son licenciement, l'appelant a intégré la société Cris Réseaux, concurrent direct de l'intimée, qu'il a opportunément profité du rachat de la société holding détentrice de EXER dans laquelle il était associé à concurrence de 15% pour recevoir un chèque d'un montant de 585000 euros, que le montant des dommages et intérêts susceptible de lui être alloués ne saurait excéder trois mois de salaire. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le remboursement ordonné par les premiers juges de la somme de 1800 euros, retenue sur le salaire de l'appelant du mois de novembre 2019, l'intimée concluant à la confirmation du jugement entrepris ; Attendu en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que l'appelant n'y sollicitant pas que soient écartées des débats les attestations produites par la société en raison de leur non-conformité à l'article 202 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de ce moyen ; Attendu que la nullité tirée de l'application des dispositions de l'article L1226-13 du code du travail suppose que la rupture de la relation de travail soit survenue durant la suspension du contrat de travail, résultant d'un arrêt de travail pour une maladie professionnelle ou un accident du travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'arrêt de travail prescrit par le docteur [H] à compter du 4 septembre 2019 faisait suite à une maladie ; Attendu en application des articles 1132-1 et 1134-1 du code du travail qu'il appartient à l'appelant de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte afin qu'au vu de ces éléments son employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; Attendu que l'appelant se fonde sur une «placardisation» et une dispense d'activité imposée par son employeur à compter du 4 septembre 2019 ; qu'il n'établit aucun rapport entre ces éléments et son état de santé à l'origine d'une prétendue discrimination, l'arrêt de travail étant en outre postérieur à la suspension de son activité ; que de tels éléments ne sauraient tout au plus susceptibles d'être invoqués que dans le cadre de l'article L1154-1 du code du travail relatif à la preuve du harcèlement moral ; Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l'absence de communication d'informations concernant les difficultés techniques rencontrées par la société Olfeo, cliente de l'intimée, la surfacturation de centaines de boîtiers au préjudice de la société Thalès, l'absence de développement commercial de la société Exer Technologies, l'absence de suivi des stocks de la société Extrême Networks, l'adoption d'un comportement déplacé envers le personnel féminin de l'entreprise ; Attendu sur le premier grief qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 22 octobre 2019, dont [T] [G], directeur « customer success » de la société Orféo était également destinataire, [Z] [KI], président, a alerté [DM] [O], dirigeant de la société, sur l'existence de problèmes qu'il qualifiait de sérieux affectant la dernière gamme d'appliances entraînant des taux de retour pour 12000 d'entre elles de 22 % et de 50 % pour 2000 ; qu'il ajoutait que celles pour lesquelles le taux de retour était le plus élevé concernaient les plus gros clients de la société et que le préjudice occasionné était « énorme » ; qu'il soulignait qu'aucune action corrective satisfaisante n'avait été mise en place depuis neuf mois ; qu'il signalait que les interlocuteurs étaient l'appelant et [W] [MS], « business unit manager » ; qu'aux interrogations de [DM] [O] qui par ailleurs s'étonnait de ne pas avoir été averti de ces difficultés, [W] [MS], placé sous l'autorité de l'appelant, lui répondait le 29 octobre 2019 que des actions correctives avaient été rapportées ; qu'il manifestait sa surprise que ce dernier ne lui ait pas communiqué personnellement d'information ajoutant qu'il aurait pris l'initiative de les remonter si à l'occasion de discussions portant sur les problèmes rencontrés et les actions mises en place, l'appelant ne le lui avait pas interdit ; qu'il concluait qu'il ne s'était pas senti en mesure d'outrepasser cette prohibition du fait de la position de l'appelant au sein de la société et des propos menaçants que son supérieur avait tenus ; que dans son attestation du 14 septembre 2020, le témoin a confirmé les termes de son courriel et en particulier le fait qu'il ait régulièrement informé l'appelant des problèmes techniques rencontrées et l'interdiction émise par celui-ci concernant la communication d'informations ; que l'appelant objecte que [W] [MS] omettait régulièrement de le rendre destinataire des courriels que ce dernier transmettait à [DM] [O] ; que toutefois parmi les quatre courriels versés aux débats par l'appelant et relatifs à des échanges avec [DM] [O] sur un tableau techno entre les 20 février et le 18 mars 2019, seuls les deux premiers ne lui ont pas été également adressés ; qu'ils consistaient en outre en la communication, sans le moindre commentaire, d'une pièce mise à jour ; qu'en revanche, l'appelant n'apporte pas le moindre élément de preuve de nature à réfuter les accusations réitérées de [W] [MS] ; que le comportement reproché à l'appelant, dont [DM] [O] n'a eu connaissance qu'à la suite de la découverte des problèmes rencontrés par la société Olfeo était bien fautif puisqu'il a conduit à laisser ce dernier dans l'ignorance la plus totale de ceux-ci, comme le démontre sa stupéfaction à la réception le 22 octobre 2019 du courriel d'[Z] [KI] ; Attendu sur le deuxième grief qu'il résulte du courriel du 15 octobre 2019 qu'[Y] [U], acheteuse au sein de la société Thalès, a découvert un écart de plus de 200 euros entre le devis établi par la société intimée et le contrat intéressant la fourniture de Sécurity Packs et en a averti [S] [P], responsable du secteur Défense au sein de la société Stormshield, fournisseur ; que selon l'attestation d'[Y] [N], responsable commercial, l'erreur était imputable à [IF] [V], stagiaire, dont l'appelant était le maître de stage, qui en transférant un courriel de ce dernier à la société Thalès avait mentionné un pourcentage de remise erroné soit 49 % au lieu de 60 % ; qu'[Y] [N] soutient que l'appelant était la seule personne en charge du compte Thalès 1er ; que le courriel du 1er août 2019 de [S] [P] à [Y] [N] qu'oppose l'appelant est dépourvu de pertinence puisque la demande de devis mentionnée en objet n'est pas en rapport avec affaire ; que toutefois il apparait que l'écart constaté par [Y] [U] était matériellement imputable à [IF] [V] et qu'il résultait d'une confusion entre deux maintenances NA-SN2000-ENS+FT1 et SN2000-UTM-FT1 ; qu'il ne peut être reproché à l'appelant qu'un manque de vigilance vis-à-vis du travail de la stagiaire placée sous son autorité et de suivi ; qu'il n'est en outre nullement démontré qu'il se soit volontairement livré à une surfacturation dans le but d'accroître indûment ses commissions ; Attendu sur le troisième grief relatif à la négligence de l'appelant dans le cadre de ses missions se traduisant par une absence d'activité commerciale au sein de la société EXER Technologies, qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre les missions précises qui lui étaient attribuées à compter du 1er janvier 2019 alors que, selon l'intimée, il était investi de la responsabilité directe du développement de l'activité de cette dernière société ; que s'agissant de l'absence de suivi des stocks de la société Extrême Networks, il résulte de l'attestation d'[D] [A] épouse [L], ingénieur commercial, que l'appelant devait gérer le stock de cette société qui, selon le témoin, était une marque stratégique au sein de la société ; qu'elle affirme qu'il n'a jamais cherché à améliorer le stock afin de satisfaire les clients ni effectué de « profiling » ; que ces affirmations sont confortées par [FP] [J] épouse [ZG], directeur administratif et financier, qui atteste que l'appelant n'avait jamais réussi à mettre en place un suivi correct des stocks ; que toutefois aucune pièce versée aux débats n'établit que cette négligence imputée à l'appelant soit le résultat d'une négligence fautive et non d'une simple insuffisance professionnelle qui transparaît dans les déclarations du témoin ; qu'en effet celle-ci relate que chaque fois qu'elle lui posait une question sur un point opérationnel, il répondait qu'il allait demander à [Y] [N] et constate « qu'il ne savait pas prendre de décision seul' » ; que de même, [D] [X], commerciale sédentaire, émet un jugement similaire en ces termes: « j'avais à l'époque le sentiment d'être managé par une personne incompétente qui se souciait plus du comment déboucher les toilettes que d'apporter une ligne directrice ou de donner l'exemple tout simplement » ; Attendu sur le dernier grief relatif au comportement sexiste et aux propos dégradants qu'il résulte de l'attestation de [F] [C] qu'à la demande de la société le 16 septembre 2019, il a été amené à effectuer un audit à la suite de problèmes de management et de malaises ressentis par les salariés au sein de l'entreprise ; que la société n'a donc pu avoir une exacte connaissance des faits reprochés que postérieurement à cette date ; que [F] [C] affirme notamment avoir mis en évidence, à la suite des entretiens confidentiels avec les salariés, la tenue par l'appelant de propos ambigus à connotation sexuelle de nature à susciter la gène des destinataires de ces propos et qu'il cite ; qu'[Z] [B], ingénieur commercial, confirme avoir entendu la phrase suivante lancée par l'appelant un jour du mois de juillet 2019, après l'achat de glaces au personnel par [DM] [O] en raison de la forte chaleur régnant ce jour-là et rapportée par [F] [C] « j'en connais qui vont pouvoir sucer aujourd'hui » ; que [M] [K], logisticien atteste avoir été choqué par l'attitude de l'appelant, qu'il a rapportée à [F] [C], s'exclamant en ces termes à la vue de la photographie de sa fille utilisée comme fond d'écran de son ordinateur : « elle est bonne ta fille ! » ; que de tels propos qui dépassaient la simple grivoiserie étaient manifestement déplacés et heurtaient la sensibilité de leur destinataire ; qu'il convient toutefois de constater que le recours à des plaisanteries à caractère sexuel dans l'open-space n'était pas l'exclusivité de l'appelant puisqu'[E] [FW], acheteur, atteste que ce dernier débouchait de son bureau dès qu'il entendait qu'il était question de sexe ; qu'[D] [X], commerciale sédentaire, qui reproche à l'appelant dans son attestation, des remarques sexistes et confirme le témoignage d'[Z] [B], rapporte également l'étonnement de ce dernier à la suite des réflexions de la salariée sur les conséquences judiciaires que pouvaient entraîner la tenue de tels propos, démontrant que celui-ci n'avait pas encore pris conscience de l'évolution des m'urs à ce sujet ; qu'elle souligne toutefois que, « en aucun cas, nous ne nous sentions en insécurité en sa compagnie, par contre nous devions faire avec cet humour déplacé dans le cadre d'un environnement professionnel et de la part d'un supérieur hiérarchique » ; Attendu en conséquence que l'absence de communication d'informations concernant les difficultés techniques rencontrées par la société Olfeo, le manque de vigilance ayant conduit à une surfacturation de boîtiers et l'adoption d'un comportement déplacé envers le personnel féminin de l'entreprise constituent bien des faits fautifs légitimant le licenciement de l'appelant ; que toutefois ils ne présentaient pas une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la société intimée n'en discutant que le principe ; Attendu qu'il convient d'ordonner la délivrance par la société d'un bulletin de paye, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conforme au présent arrêt sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EXER à verser à [I] [ZA] 1800 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire du mois de novembre 2019, L'INFIRME pour le surplus, ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la société EXER à verser à [I] [ZA] : -31695 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -3169,50 euros au titre des congés payés y afférents -111460,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ORDONNE la délivrance par la société EXER d'un bulletin de paye, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, DÉBOUTE [I] [ZA] du surplus de sa demande, CONDAMNE la société EXER à verser à [I] [ZA] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER G. LEMAITRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L1226-13 du code du travail suppose que la ruparticle 700 du code de procédure civile mais laisarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c8941311000823862b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel