Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c8941311000823862d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 489 617 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 441/24 N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEI PL/VM Article 700-2° du CPC Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 31 Mars 2022 (RG 20/00387 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [L] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004367 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. KOBAB & CO [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 21 Février 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Janvier 2024 EXPOSE DES FAITS [L] [I] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2018 en qualité d'employée polyvalente par la société KOKAB & CO, exploitant le restaurant à l'enseigne AUX INDES ROYALES. Son temps de travail était contractuellement fixé à 43,33 heures par mois, le vendredi de 18h00 à 23h00 et le samedi de 19h00 à 00h00. A compter du 18 janvier 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. La société lui a transmis les documents de fin de contrat, faisant état d'une démission à la date du 14 mars 2020. Par lettre recommandée du 3 avril 2020 la salariée a réclamé à son employeur des salaires impayés, des bulletins de paye, a fait état d'autres manquements, l'a averti qu'elle étudiait la possibilité de quitter ses fonctions et lui a proposé d'envisager une rupture conventionnelle en le menaçant de saisir le conseil de prud'hommes de Lille en cas d'absence de réponse de sa part sous quinzaine. Par SMS elle lui a adressé une mise en demeure accompagnée de sa démission. Par courrier du 26 avril 2020, transmis également par SMS, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête en date du 29 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'illégitimité de la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission, condamné la société KOKAB&CO à verser à [L] [I] : -4063,91 euros bruts à titre de rappel de salaire -406,39 euros au titre des congés payés y afférents, a ordonné la remise des bulletins de paie de février et mars 2020, de l'attestation de salaire relative à l'arrêt de travail et les documents de fin de contrat rectifiés sans fixation d'une astreinte, a condamné la société au paiement de 240 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la salariée du surplus de sa demande et condamné la société aux dépens. Le 28 avril 2022, [L] [I] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 21 février 2024. Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 19 juillet 2022, [L] [I] appelante, sollicite de la Cour, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de 240 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la réformation pour le surplus et la condamnation de la société, par suite de la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui verser : -24896,17 euros bruts à titre de rappel de salaire -2489,62 euros bruts au titre des congés afférents, à titre subsidiaire, -14938,06 euros bruts à titre de rappel de salaire -1493,81 euros bruts au titre des congés afférents, à titre infiniment subsidiaire, -4063,91 euros bruts à titre de rappel de salaire -40,64 euros bruts au titre des congés afférents, en tout état de cause, -2500 euros de dommages-intérêts au titre des retards de paiement de salaire -2500 euros de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité des bulletins de paie -1000 euros de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale d'information et de prévention, la remise d'une attestation de salaire relative à l'arrêt de travail débuté le 18 janvier 2020, destinée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et faisant apparaître le salaire déterminé par l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la remise de ses bulletins de paie des mois d'août 2019 et de février et mars 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, -1695,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -169,51 euros bruts au titre des congés payés afférents -688,62 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement -3390,14 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail, à titre subsidiaire, -1403,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -140,31 euros bruts au titre des congés payés afférents -570,02 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement -2806,24 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail, à titre infiniment subsidiaire, -434,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -43,46 euros bruts au titre des congés payés afférents -176,57 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement -869,26 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du Code du travail la remise des documents de fin de contrat rectifiés visés aux articles D1234-6, D1234-7 et R1234-9 du code du travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir -2000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. L'appelante expose qu'elle a subi des changements incessants de ses horaires et de sa durée de travail, au gré des besoins de son employeur, qu'il ne lui a pas fait signer d'avenant contractuel ni n'a respecté le délai de prévenance contractuel d'au moins sept jours, qu'elle s'est contentée de lui adresser des SMS pour s'assurer de sa disponibilité, le plus souvent pour le jour même, que lorsque l'activité du restaurant ne justifiait pas la présence des salariées, la société n'hésitait pas à émettre des bulletins de paie à zéro et à ne pas les rémunérer, qu'il convient de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein et de lui allouer le rappel de salaire correspondant, que le salaire dû correspond à la valeur du SMIC horaire multiplié par la durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles, suivant l'article 3 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, qu'à titre subsidiaire un rappel de salaire lui est dû sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 24 heures en application de l'article L3123-27 du code du travail sur la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel, que la société ne peut se prévaloir d'aucune des hypothèses de dérogation, que la convention collective n'en prévoit pas non plus, à titre infiniment subsidiaire, que la société ne l'a pas rémunérée de 10 heures hebdomadaires, soit 43,33 heures mensuelles, que du 18 janvier 2020 à la rupture de son contrat de travail, elle a été placée en arrêt de travail et en a régulièrement informé son employeur, que celui-ci s'est abstenu d'établir une attestation de salaires lui permettant de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale, qu'elle a régulièrement perçu son salaire avec retard, qu'elle était systématiquement contrainte de relancer son employeur afin d'obtenir la remise du chèque de paie, que ces manquements lui ont occasionné un préjudice puisqu'ils ont déséquilibré son budget, provoquant un impayé de loyers envers le CROUS ainsi qu'un découvert bancaire, que les mentions obligatoires relatives à sa position dans la classification conventionnelle ne figurent pas sur les bulletins de paie, qu'elle n'était donc pas en mesure de connaître sa classification et de revendiquer un salaire supérieur au SMIC horaire, qu'à compter du mois de janvier 2020, la société a cessé de lui remettre ses bulletins de paie, qu'elle n'a bénéficié ni de la visite médicale d'information et de prévention, qui devait être organisée dans les trois mois de son embauche, ni d'aucune visite médicale périodique de la part du médecin du travail, que ces manquements constituent une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, qu'elle ne lui a jamais notifié ni par écrit ni même oralement, que la société a en réalité rompu unilatéralement le contrat de travail à la veille du premier confinement en établissant les documents de fin de contrat en dehors de toute procédure et sans motif, qu'une telle rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, que son courrier du 26 avril 2020 doit s'analyser en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail, qu'elle y décrit les manquements graves et répétés de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 octobre 2022, la société KOKAB & CO sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'intimée soutient que l'appelante, du fait qu'elle était étudiante, était à la recherche d'extras en restauration compatibles avec ses contraintes personnelles, que ses relations avec son employeur ont toujours été cordiales et ses conditions de travail flexibles, qu'en février 2020 elle lui a annoncé, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, qu'elle avait trouvé une activité de vente de chaussures et qu'elle démissionnait, que de ce fait l'ensemble des documents de fin de contrat lui a été transmis, que le confinement a eu lieu à compter de mars 2020, que le SMS qu'elle a envoyé démontre sa volonté non équivoque de démissionner, qu'à la date de la rupture du contrat elle avait une ancienneté d'un an et six mois qui doit être prise en compte pour le calcul d'éventuelles indemnités de rupture, que son salaire s'élevait à la somme de 428,10 euros bruts, que les parties n'ont jamais eu l'intention de conclure un contrat de travail à plein temps, que l'appelante gérait sa présence dans l'entreprise avec son amie, [G] [Z], en fonction de leurs autres activités, qu'elles n'auraient jamais été en mesure de travailler à plein temps, qu'il n'aurait pas non plus été envisageable qu'elle travaille durant 24 heures par semaine, que, les mois durant lesquels elle n'effectuait qu'un petit nombre d'heures de travail, elle était payée le mois suivant, qu'elle avait néanmoins la possibilité de percevoir des acomptes, que la société n'a pas eu connaissance de la prise en charge de l'appelante effectuée par la CPAM durant son arrêt de travail, qu'elle ne lui a donc pas versé d'indemnité complémentaire, que la nature cordiale de la relation de travail démontre que l'employeur a bien respecté le contrat de travail, qu'il n'avait pas la maîtrise des convocations par la médecine du travail, qu'il n'est pas responsable de l'absence de visite, qu'il s'en rapporte à justice sur cette demande. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'aux termes du contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail de l'appelante était fixée à 10 heures, soit 43,33 heures mensuelles ; que les jours et les heures de travail étaient réparties dans la semaine et correspondaient au vendredi de 18 à 23 heures et au samedi du 19 heures à minuit ; qu'à l'appui de ses prétentions, l'appelante ne communique que des échanges de SMS avec [V] [M], le gérant, entre le 14 septembre 2018, premier SMS comportant une date précise et le 17 avril 2019, dernier SMS daté précisément ; que par ailleurs le contenu de ces SMS remarquables par leur cordialité et dont la plupart sont des échanges entre le gérant et [G] [Z], collègue de l'appelante, fait apparaître que celle-ci jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps et qu'elle n'était nullement tenue de rester à la disposition de son employeur ; qu'ainsi au SMS de [V] [M], envoyé le 6 mai à 9 h 18 l'interrogeant sur son éventuelle disponibilité le midi même, celle-ci lui indiquait : «[B] [V] non je suis en cours» ; qu'il résulte de ces différents échanges que [V] [M] ne lui a demandé que façon exceptionnelle de prendre son travail à une heure ou un jour ne correspondant pas à son horaire habituel et qu'il n'est pas établi qu'elle y ait systématiquement consenti ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à plein temps ; Attendu toutefois en application de l'article L3123-7 du code du travail que la durée minimale de travail hebdomadaire d'un salarié à temps partiel est de 24 heures par semaine ou de 104 heures par mois ; que la convention collective des cafés, hôtels, restaurants applicable à l'espèce ne prévoit pas de durée minimale inférieure à celle prévue légalement ; qu'en outre il n'est pas démontré que la fixation d'une durée hebdomadaire à dix heures résulterait d'une demande écrite et motivée de l'appelante ; qu'il s'ensuit que la durée minimale de travail hebdomadaire de l'appelante devait être au moins de 24 heures par semaine ; que la société est donc redevable, pour la période du 1er septembre 2018 au 18 janvier 2020, d'un rappel de salaire qu'il convient d'évaluer à la somme de 14120,89 euros et à 1412,08 euros les congés payés y afférents ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'après avoir reçu une mise en demeure de l'appelante l'invitant à régler ses salaires en retard et à lui faire parvenir des bulletins de paye, la société a établi un certificat de travail mentionnant que cette dernière avait été employée du 1er septembre 2018 au 14 mars 2020 ; que toutefois il n'est nullement démontré que ce certificat daté du 9 avril 2020 ait bien été envoyé ; que l'appelante a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 26 avril 2020 ; qu'il convient en conséquence de fixer à cette dernière la date de rupture ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que le salaire de l'appelante était souvent payé avec beaucoup de retard, comme notamment ceux des mois de mars à mai 2019, versés avec des retards oscillant entre 1 et 2 mois ; que les échanges de SMS font apparaître que l'appelante était régulièrement amenée à réclamer le paiement de son salaire à son employeur ; qu'il n'est nullement démontré qu'elle ait pu percevoir des avances ; que de tels retards constituent à eux seuls un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour légitimer la prise d'acte de rupture et lui conférer les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu en application des articles 30.2 et 32 de la convention collective qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, l'appelante, qui avait le statut d'employée, jouissait d'une ancienneté inférieure à deux années ; que l'indemnité compensatrice de préavis doit donc correspondre à un mois de salaire, soit 1043,12 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés à 104,31 euros ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être évaluée à 165,15 euros ; Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de la rupture de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute que devait percevoir l'appelante s'élevait à la somme de 1043,12 euros ; que celle-ci, qui était âgée de 20 ans, jouissait d'une ancienneté de 19 mois dans l'entreprise qui employait de façon habituelle moins de onze salariés ; qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice consécutif à la perte de son emploi ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 502 euros l'indemnité à laquelle elle peut prétendre par suite de l'illégitimité de la rupture de la relation de travail ; Attendu que les retards précédemment relevés dans le versement du salaire ont bien occasionné à l'appelante un préjudice consécutif au découvert qu'il a pu générer ; qu'en réparation, il convient de lui allouer 500 euros à titre d'indemnité ; Attendu que l'appelante ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subi par suite de l'absence de mention de sa classification, alors que son emploi y était régulièrement indiqué ; que toutefois il convient de confirmer l'obligation impartie à la société de remettre les bulletins de paye afférents aux mois de février et mars 2020 dans les conditions fixées par les premiers juges ; Attendu en application de l'article R4624-10 du code du travail qu'il n'est pas contesté que l'appelante n'a jamais bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue par les dispositions légales précitées durant toute la relation de travail ; que l'intimée ne peut donc imputer cette situation à des carences de la médecine du travail ; qu'une telle absence qui était de nature à nuire à la santé de la salariée, a bien occasionné à cette dernière un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros ; Attendu qu'il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de délivrer à l'appelante une attestation de salaire relative à l'arrêt de travail subi à compter du 18 janvier 2020 et les bulletins de paye des mois d'août 2019, février et mars 2020 ; qu'en outre par suite de la rupture de la relation de travail, l'intimée sera tenue de remettre un bulletin de paye, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte ; Attendu en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que l'équité commande d'allouer au profit de Maître Anne POLICELLA, conseil de l'appelante, 2000 euros au titre des frais que cette dernière aurait dû exposer en cause d'appel si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement déféré, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 26 avril 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société KOKAB & CO à verser à [L] [I] : -14120,89 euros à titre de rappel de salaire -1412,08 euros au titre des congés payés y afférents -1043,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -104,31 euros au titre des congés payés -165,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -502 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le retard dans le paiement des salaires -500 euros à titre d'indemnité pour absence de visite d'information et de prévention, ORDONNE la délivrance par la société KOKAB & CO d'un bulletin de paye, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris DÉBOUTE [L] [I] du surplus de sa demande, ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société KOKAB & CO à verser à Maître Anne POLICELLA 2000 euros nets au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que [L] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, DIT que si Maître POLICELLA recouvre cette somme, elle renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat et que si elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'Etat, DIT que si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, Maître POLICELLA n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, elle sera réputée avoir renoncé à celle-ci, CONDAMNE la société KOKAB & CO aux dépens. LE GREFFIER G. LEMAITRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c8941311000823862d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel