Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c89413110008238633
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 5 774 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 442/24 N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOD PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 07 Avril 2022 (RG 21/00024 -section 2) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [M] [D] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.N.C. SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi BOUBALS, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Janvier 2024 EXPOSE DES FAITS [M] [D] épouse [L] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse à compter du 5 novembre 2007 par la société des Magasins Louis Vuitton France. Elle était affectée au magasin Louis Vuitton des Champs Elysées et assujettie à la convention collective des commerces de détail non alimentaires. Par avenant au contrat du 29 juin 2011, elle a été mutée, à sa demande, au magasin Louis Vuitton situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Par un dernier avenant du 1er décembre 2019, la durée du travail de la salariée a été réduite, à sa demande, à 30 heures hebdomadaires, soit 7 heures 30 les lundi, jeudi, vendredi et samedi. A la date de son licenciement, [M] [L] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2472,58 euros. Elle était assujettie a' la convention collective des commerces de détail non alimentaires. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Elle a été convoquée par courrier remis en main propre le 8 juin 2020 à un entretien le 19 juin 2020 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2020 Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « Vous avez intégré notre Société le 5 novembre 2007 et occupez, depuis le 2 août 2011, les fonctions de Conseillère de Vente au se n de notre Magasin de [Localité 6]. A ce titre, vous êtes parfaitement informée des procédures applicables au sein des magasins Louis Vuitton en France. Comme vous le savez, la Maison Louis Vuitton est très exigeante dans la distribution de ses produits, qui sont vendus exclusivement dans nos propres magasins. Dans ce cadre, des règles précises ont été mises en place depuis plusieurs années au sein de la Société des Magasins Louis Vuitton France et font partie des procédures portées à votre connaissance, dans le cadre de vos fonctions. Depuis le 12 octobre 2019, la communication autour de ces règles a été renforcée, à la demande de la Direction Générale, par voie d'affichages, par envois sur les groupes WhatsApp des équipes et par des rappels très Fréquents en brief, auprès de tous les salariés. Néanmoins, nous avons eu le regret de constater des manquements graves aux procédures et à la réglementation. En effet, depuis le 11 mai 2020, nous avons constaté qu'une de vos clientes venant régulièrement en magasin était associée à sept profils différents dans notre fichier client, les trois principaux profils identifiés étant « Madame Z ... L ... », « Madame L ... Z ... » et « Madame Z... M ... », correspondant aux informations d'identité transmises par la cliente, les autres profils étant reliés par le même numéro de téléphone ou adresse électronique. Compte tenu du caractère troublant de la situation, nous avons procédé à la vérification des transactions effectuées par vos soins au cours des dernières semaines. Les conclusions de ces vérifications ont mis en évidence les faits suivants : Le 27 mai 2020, alors que [X] [U], Directrice du Magasin, était en journée de repos, vous avez accueilli celle cliente, précédemment identifiée sous le nom de « Madame [BT] ... [V] ... ». Cette personne est restée en magasin de 16h40 à 19h30. Or le journal des ventes ne fait apparaître, à ce nom, qu'une commande ainsi qu'une vente annulée. En revanche, dans le même temps et alors que cette personne était la seule cliente prise en charge par vous en magasin, vous avez réalisé 5 transactions, enregistrées sous 4 identités différentes : Le 27 mai 2020, à 17H46, vous avez vendu deux produits à cette personne, sous le nom de « T ... B ... T ... », pour une valeur de 450 € ; Le 27 mai 2020, à 18H17, vous avez vendu un produit à cette personne, en enregistrant la transaction au nom de « X ... W ... », pour une valeur de 285 € ; Le 27 mai 2020, à 18H27, vous avez vendu deux produits à la même personne, sous le nom de « W ... L ... » pour une valeur de 625 € ; Le 27 mai 2020, à 18H30, vous avez à nouveau vendu un produit sous le même nom de « W'L...» pour un montant de 2 520 € ; Le 27 mai 2020, à 19H02, vous avez vendu deux produits à la même personne, en enregistrant le nom de « X ... L ... » pour un montant de 3 510 €. L'intégralité de ces transactions a été réglée par un même compte Alipay n° XXXXXXXXXXXX8525. Le 14 mai 2020, vous aviez également procédé à plusieurs ventes sous différents noms, bien que la personne physique accueillie par vous en magasin soit la même. Ainsi, vous avez réalisé trois ventes espacées chacune de 3 minutes, ce qui est extrêmement court pour réaliser une « cérémonie de vente » conforme à vos missions, en appliquant les « attitudes » attendues à votre fonction de curiosité, empathie, agilité et esprit commercial, d'autant plus dans un contexte sanitaire exigeant des mesures d'hygiène renforcées et des explications supplémentaires auprès de nos clients : Le 14 mai 2020, à 17H24, vous avez vendu trois produits à votre cliente sous le nom de « Z... L. », pour une valeur de 855 € ; Le 14 mai 2020, à 17H27, vous avez vendu deux produits à la même cliente, sous le nom de « Y ... H ... » pour une valeur de 1 955 € ; Le 14 mai 2020, à 17H30, vous avez vendu trois produits à cette même cliente, sous le nom de « X ... L... », pour une valeur de1 020 €. Une seule et même personne était pourtant présente en magasin face à vous, dans ce laps de temps : la même personne que celle qui s'est présentée le 27 mai 2020 de 16H40 à 19H30. De même, ces trois transactions ont à nouveau été réglées par le compte Alipay n° XXXXXXXXXXXX8525. Le 5 juin, vous avez à nouveau reçu cette personne et procédé à deux transactions espacées de trois minutes, enregistrées sous deux identités différentes : Le 5 juin 2020, à 17H43, vous avez vendu un produit à cette cliente sous le nom de « Z... L ,.. », pour une valeur de 675 € ; Le 5 juin 2020 à 17H46, vous avez vendu un produit à cette même cliente, sous le nom de « Z ... M ... », pour une valeur de 420 €. De tels agissements, consistant à segmenter vas ventes en modifiant l'identité de la personne présente physiquement en magasin et réalisant de multiples achats avec un même moyen de paiement, sont inacceptables non seulement en ce qu'ils enfreignent nos procédures internes relatives aux ventes et règlements, mais également parce qu'ils constituent une violation des différentes réglementations en vigueur, et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données auquel est soumis notre fichier clients ». Par requête reçue le 1er février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de faire constater l'illicéité ou l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts. Par jugement en date du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande et condamné à verser à la société 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le 6 mai 2022, [M] [L] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 20 février 2024. Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 12 décembre 2023, [M] [D] épouse [L] appelante, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser : -8221 euros à titre d'indemnité de licenciement -4812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -481,20 euros à titre des congés payés sur préavis -57744 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement -26.466 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, -14436 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -2406 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de temps de travail -2406 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique -3500 euros au titre de la procédure de première instance et 3500 euros au titre de la présente procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil. L'appelante expose qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de [X] [U], directrice du magasin, qu'à compter du 4 mai 2020 la répartition de ses horaires de travail a été modifiée unilatéralement, sans respect d'un délai de prévenance, qu'ils étaient désormais de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, qu'elle n'a pas eu la liberté de refuser, qu'elle avait limité son accord au seul lundi pour fournir son aide à la réouverture du magasin après la période de confinement, qu'elle n'a jamais validé les nouveaux horaires proposés qui ont été par la suite, une nouvelle fois, modifiés, que cette modification affectait également la durée de son travail dans la semaine, qu'elle s'inscrivait dans un processus de harcèlement moral, que sa directrice s'est mise à la surveiller dans l'exercice de ses fonctions et a multiplié les reproches, intervenant directement dans les conversations avec les clients, que ce comportement lui a occasionné un stress, qu'elle a dû supporter des propos à connotation raciste en raison de ses origines asiatiques, que son état de santé a subi une dégradation profonde, que la psychologue qui la suivait a fait état d'un stress post traumatique et de symptômes d'intrusion, que son licenciement n'est que la conséquence d'une volonté de l'évincer à tout prix, que le licenciement est donc nul, qu'à titre subsidiaire, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement a été engagée tardivement, qu'alors que la date de constatation des premiers faits remontait au 11 mai 2020, elle n'a été convoquée pour un entretien préalable que le 8 juin 2020, que tous les autres faits reprochés sont identiques, que la société n'a pas considéré qu'ils présentaient une gravité particulière puisqu'elle n'a pas engagé immédiatement la procédure de licenciement, qu'elle a été maintenue à son poste jusqu'à la notification de son licenciement, qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui a été signifiée, que les règles de procédure interne ne lui ont pas été communiquées, que la société ne prouve pas lui avoir remis en personne le cahier «store handbook» ni qu'il était accessible sur Internet, que les règles ont été modifiées à de multiples reprises sans qu'elles soient accompagnées de formation des salariés, que les règles contenues dans les conditions générales de vente sont différentes de celles contenues dans le «store handbook», notamment sur le nombre de produits par transaction, que les manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas avérés, que la société ne s'est jamais livrée aux vérifications qu'elle demandait, qu'elle n'est pas l'auteur des profils clients litigieux, que le 27 mai 2020, elle ne s'est pas occupée d'une seule cliente pendant deux heures, que les horaires mentionnés dans la lettre de licenciement ne correspondent pas aux extraits de la vidéo-surveillance produits, que l'identité exacte de la cliente en cause n'est jamais précisée, que le journal des ventes est insuffisant pour apporter une preuve quelconque, qu'il ne s'agit que d'extraits, que les transactions ne sont pas «heurées», qu'il est donc impossible de déterminer à quelle heure de la journée du 27 mai 2020 ces différentes transactions ont été passées, qu'en outre, ces extraits ne font état que d'une seule transaction portant sur deux produits, conclue sur cette plage horaire, que le journal établit qu'en réalité elle s'est occupée de plusieurs clients au moment des transactions considérées comme litigieuses par la société, que cette pièce fait apparaître en outre qu'une seule transaction ne portant que sur deux produits a été conclue, ce qui respectait les différentes règles imposées par la société, que s'agissant de la journée du 14 mai 2020, les pièces produites n'établissent pas les fautes reprochées, que selon l'extrait de relevé de caisse communiqué, huit transactions concernant trois clients différents ont été conclues, que sur les photos de vidéo-surveillance, plusieurs clients apparaissent, que s'agissant de la journée du 5 juin 2020, il n'est produit qu'un relevé de caisse duquel il résulte que n'ont été effectuées que deux transactions, que de nombreuses entorses aux procédures internes étaient tolérées au sein de l'entreprise et étaient même parfois initiées par [X] [U], que selon le témoignage de [T] [E], de très bons clients achetaient des articles au-delà de la limite prévue grâce à la création de plusieurs comptes, que cette pratique était en réalité généralisée au sein du magasin, que la directrice ne respectait pas elle-même les règles de procédure interne, que l'appelante n'est nullement l'auteur de la publication sur laquelle s'appuie la société pour faire état d'actes de déloyauté à son égard, postérieurement au licenciement, que s'agissant du mode de preuve constitué par la vidéosurveillance, aucune information ne lui été communiquée concernant ce système, qu'elle n'a pas été informée de la finalité de la vidéosurveillance et en particulier de ce que celle-ci pourrait être utilisée pour la sanctionner, que du fait de l'illicéité ou de caractère abusif de son licenciement, elle est en droit de solliciter des indemnités de rupture sur la base d'une ancienneté de 12 ans et 9 mois, qu'il est intervenu en pleine crise économique et sanitaire ce qui lui a occasionné un stress supplémentaire, qu'elle n'a toujours pas retrouvé un emploi en dépit de ses recherches et a décidé de se lancer dans une activité de cours de coréen, qu'en dépit de ses efforts, elle peine à la développer, qu'elle est mariée et chargée de famille, qu'en 2019, alors qu'elle était salariée de la société, elle touchait, au titre de son net fiscal, la somme de 30146,99 sur un an, que son préjudice pour licenciement nul doit être évalué à 24 mois de salaire ou à 11 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention prévue à l'article L4624-1 du code du travail, que cette abstention a eu un impact sur son état de santé, que son employeur ne lui a jamais permis de rencontrer le médecin du travail alors qu'elle connaissait une dégradation de ses conditions de travail, qu'elle a fait l'objet d'une modification unilatérale de la répartition de sa durée de travail, que le délai de prévenance n'a pas été respecté, les horaires visés dans le message du 2 mai 2020 de la directrice étant valables dès le 4 mai 2020, que cette dernière n'a pas sollicité son avis mais lui a imposé ses nouveaux horaires, qu'elle avait limité son accord exprès à sa venue au magasin le lundi matin à 10 heures, que par la suite, [X] [U] a modifié une fois encore les horaires, qu'elle ne travaillait plus 7h30 par journée travaillée, mais 7 heures le lundi et le jeudi, et 8 heures le vendredi et le samedi, que ces nouveaux horaires lui interdisaient de récupérer ses enfants les lundi et vendredi, puisqu'elle terminait respectivement à 17 h30 et 19 heures, qu'elle a bien subi un préjudice de ce fait. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 octobre 2023, la société en nom collectif des MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que le licenciement est bien fondé sur des éléments objectifs, précis et sérieux, que l'appelante s'est vu remettre, lors de son embauche, un exemplaire du règlement intérieur de l'entreprise ainsi que le cahier des procédures de vente dénommé « Store Handboock », recensant l'ensemble des politiques commerciales et des règles à mettre en place dans les magasins et détaillant l'ensemble des procédures qui y étaient en vigueur, en particulier en cas de demande d'achat de plus de cinq articles, qu'étaient en outre précisés les fondamentaux à respecter en matière de «base de données clients», que les conditions générales de vente de la société des Magasins Louis Vuitton France étaient communiquées aux collaborateurs de la société et affichées dans les espaces de vente du réseau, en version française et anglaise, qu'y étaient indiqués notamment les principes en matière de limitation des ventes et des modalités de paiement, qu'en raison de l'intensification des risques et dysfonctionnements observés sur les moyens de paiement et détaxe, sur instructions du 10 décembre 2019 de la directrice générale Louis-Vuitton France, les directeurs de magasins ont été invités à les rappeler à leurs équipes, que pour qu'un client soit éligible à la détaxe, il devait être présent en personne, produire un passeport original et effectuer le paiement en son nom, que le 11 mai 2020, lors de la réouverture du magasin, la direction de la société a constaté qu'une cliente régulière de l'appelante était associée à sept profils différents dans le fichier clients de la société sous différentes identités renseignées par l'appelante mais avec les mêmes numéros de téléphone ou adresses électroniques, que le 14 mai 2020, celle-ci a procédé à trois ventes espacées de trois minutes enregistrées sous différents noms avec cette même personne portant sur huit produits, pour un montant total de 3830 euros, que le 27 mai 2020, alors que [X] [U], directrice du magasin, était en journée de repos, l'appelante a réalisé cinq transactions toujours avec cette personne pour une valeur totale de 7390 euros, qu'à cette occasion elle a enregistré ces ventes sous quatre identités différentes dont aucune ne correspondait à l'identité de la cliente, que le journal des ventes ne mentionne qu'un ordre à son nom et une vente annulée, que le 5 juin 2020 l'appelante a procédé à deux ventes, espacées de trois minutes, avec cette même personne, sous deux identités différentes pour une valeur totale de plus de 1000 euros, qu'il est donc incontestable que l'appelante n'a pas respecté les procédures en vigueur dans l'entreprise, a délibérément contourné les conditions générales de vente et règles de la société et n'a pas alerté sa direction sur cette cliente douteuse, que la procédure de licenciement n'a pas été engagée tardivement, qu'elle a été réalisée moins d'un mois après le premier constat du 11 mai 2020, qu'aucune disposition légale n'oblige l'employeur à prendre à une mesure conservatoire avant toute procédure de licenciement motivée par une faute grave, que l'appelante, comme l'ensemble des collaborateurs de la société, a été informée des procédures internes en vigueur, qu'au demeurant, si elle ne l'avait pas été, elle n'aurait pas pris la précaution de multiplier les artifices pour échapper à la vigilance de la direction, que la réalité des fautes reprochées est démontrée par les différentes pièces versées aux débats, que l'ensemble des espaces de ventes de la société est soumis à la vidéosurveillance, qu'elle a fait l'objet de toutes les déclarations nécessaires auprès des institutions compétentes, que l'appelante était informée de l'existence de la vidéosurveillance sur l'espace de vente, que les données collectées sont des preuves susceptibles d'être utilisées à des fins disciplinaires, que les actes de déloyauté de l'appelante se sont poursuivis après son licenciement, puisque cette dernière a appelé sur les réseaux sociaux au boycott des produits Louis Vuitton en accusant la société de racisme à son endroit, qu'aucun agissement de harcèlement moral ne peut être imputé à la société, que l'activité du magasin Louis Vuitton de [Localité 6] a repris au printemps 2020 après une fermeture de deux mois, à la suite du premier confinement, que l'appelante n'a formulé ni réserve ni remarque sur les horaires proposés par [X] [U], que l'attention portée par cette dernière ne s'apparente nullement à des faits de harcèlement moral, qu'étant son supérieur hiérarchique, il était légitime qu'elle puisse s'assurer que les transactions effectuées s'inscrivaient dans le respect des règles et procédures en vigueur dans l'entreprise d'autant qu'elle avait été informée, dès le 11 mai 2020, de dysfonctionnements dans la base de données clients, que l'appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice en raison de la non-organisation de la visite d'information et de prévention, qu'elle n'a jamais fait état, au cours de sa collaboration, d'une dégradation de ses conditions de travail de nature à affecter son état de santé, que la répartition de la durée du travail de l'appelante n'a fait l'objet d'aucune modification unilatérale, que le changement d'horaires de travail, annoncé neuf jours avant la réouverture programmée le lundi 11 mai, s'est effectué sur la base du volontariat, que bien que la présence de l'appelante n'ait pas été exigée, cette dernière a donné immédiatement son accord et s'est portée volontaire la semaine suivante pour préparer la réouverture du magasin. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application de l'article L1154-1 du code du travail que les éléments de fait allégués par l'appelante sont une modification unilatérale de son horaire de travail, une surveillance étroite et quotidienne exercée sur sa personne par sa supérieure hiérarchique, une multiplication injustifiée des reproches, la tenue de propos à connotation raciste, une dégradation manifeste de son état de santé ; qu'à l'appui de ses affirmations l'appelante produit un message Whatsapp de [X] [U] du 2 mai 2020, adressé à l'ensemble de l'équipe LV, dont l'appelante, annonçant à partir du 4 mai la préparation de la réouverture du magasin prévue le 11 mai suivant et, dans ce but, mentionnant les changements d'horaires de travail tout en précisant que la venue en magasin n'était proposée qu'aux volontaires ; qu'elle communique ses plannings de travail suivants pour les mois de mai, le lundi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17h 30, le jeudi de 9 à 17 heures, le vendredi et le samedi de 10 à 19 heures, et de juin, les lundi de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 17 h 30 et jeudi de 10 à 18 heures ; qu'elle verse aux débats les attestations de [T] [E] et de [F] [W] épouse [N], collègues de travail, et de [P] [L], son conjoint ; que toutefois, s'agissant du changement d'horaire, l'appelante produit également la réponse suivante qu'elle a envoyée à [X] [U] : « Ok pour moi lundi 10h au mag. @Giugiu je viens de prendre en voiture si tu veux » accompagnée d'une émoticône sous la forme d'une expression faciale faisant un clin d''il, démontrant ainsi son assentiment à cette mesure ; que [T] [E] atteste que [X] [U] se rendait régulièrement dans l'espace vente pour apporter des corrections ou signaler ce qui devait être surveillé, qu'elle avait constaté que les interventions de cette dernière s'étaient intensifiées à la suite de la sortie du confinement et qu'elle surveillait étroitement le comportement de l'appelante ; que [F] [N], sans relater la commission du moindre agissement, se borne à rapporter que dans le courant du mois de mai l'appelante lui avait parlé de son « mal-être au travail» ; qu'elle l'avait alors invitée à prendre attache avec le médecin du travail, démarche que l'appelante n'a jamais accomplie ; que [H] [L] souligne les excellents rapports entretenus avec [X] [U] jusqu'à la sortie du premier confinement, jugeant que l'ambiance au travail « avait l'air d'être bonne » ; qu'il rapporte en particulier avoir eu l'occasion avec son conjoint de rencontrer cette dernière pendant leurs vacances dans les Vosges et d'avoir partagé des moments de convivialité ; que [X] [K] n'aurait changé d'attitude qu'à compter du mois de mai ; qu'il résulte des pièces produites que la tenue propos à connotation raciste n'est nullement rapportée ; que le changement de comportement de [X] [K] constaté par [T] [E] correspond à la date à laquelle ont été découverts les premiers faits reprochés à l'appelante ; qu'enfin les modifications affectant l'horaire de travail de l'appelante ont reçu dès le départ l'accord verbal de cette dernière ; que la réception des plannings n'a pas donné lieu de sa part à la moindre contestation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'appelante ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont la conclusion par l'appelante de ventes réalisées les 11, 14 et 27 mai et 5 juin, en violation des procédures internes et du règlement général sur la protection des données, ayant permis à l'une de ses clientes d'acquérir un nombre de produits supérieur au maximum consenti ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 11 mai 2020, la cliente [KT] [R] a utilisé cinq profils différents qui pouvaient néanmoins être rattachés à la même personne en raison de l'identité du numéro de portable enregistré ; que l'appelante ne peut prétendre ne pas en être l'auteur puisque que [KT] [I] était l'une de ses clientes habituelles ; que [X] [U], avertie d'une telle situation, a alors décidé de contrôler les achats effectués au nom de celle-ci comme le fait apparaître le courriel en date du 30 mai 2020 qui, ne constituant pas une attestation, ne doit pas répondre aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elle y précise avoir en particulier invité l'agent de sécurité à la prévenir si, lors de son jour de repos, cette dernière se présentait au magasin ; qu'elle souligne en outre avoir informé l'appelante de la nécessité de se conformer à la procédure en cours concernant les achats, à savoir : 1 personne, 1 profil, 1 paiement ; qu'elle ajoute lui avoir signalé que cette cliente ne pouvait procéder à des achats au nom de son mari qui apparaissaient irréguliers puisqu'elle en était séparé et qu'il ne s'était jamais présenté dans le magasin ; que malgré ces instructions précises, il résulte du relevé de caisse du 17 mai 2020 qu'entre 17h24 et 17h 30, l'appelante a conclu avec [KT] [I], employant également l'identité de [YP] [J] et de [AC] [G], huit ventes de huit articles de bijouterie, de produits textiles et d'un sac en cuir pour la somme totale de 3830 euros ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces transactions a été réglé par le débit d'un même compte Alipay ; que de telles opération supposaient en outre la production de passeports au nom des acheteurs ; Attendu s'agissant du 27 mai 2020, que la société impute à l'appelante la réalisation avec la même cliente, qui serait restée dans l'espace de vente pendant près de trois heures, de cinq ventes portant sur huit produits, pour un montant total de 7390 euros ; que toutefois le journal des ventes communiqué qui ne mentionne pas l'heure de conclusion des opérations commerciales en cause ne permet pas de retrouver les achats litigieux qui auraient été effectués par la cliente à 17h46 sous le nom «T'B' T'» pour la somme de 450 euros, à 18 h17 sous le nom de «X' W'» pour la somme de 285 euros, à 18h30 sous le nom de «W' L'» pour la somme de 2520 euros et à 19h02 sous le nom de «X' L'» pour la somme de 3510 euros ; que figurent sur le journal les clients suivants : [O] [Z], [S] [C], [ET] [A] et l'habituelle [KT] [I] ; que la vente conclue avec [O] [Z] n'est pas suspecte ; que la seule opération conclue avec [KT] [I] ainsi que celle concernant [S] [C] ont été annulées ; que la seconde vente conclue avec [ET] [A] d'un montant de 2520 euros n'y apparaît pas ; que seule la vente suspecte susceptible d'avoir été conclue à 18h27 pour la somme de 625 euros figure dans le journal de vente, puisqu'un tel achat au nom de [ET] [A] y est effectivement mentionné ; que la venue de la cliente [KT] [I] le mercredi 27 mai le jour où la directrice du magasin se trouvait de repos apparaît d'autant moins fortuite que l'appelante travaillait exceptionnellement ce jour-là ; qu'il est probable qu'aient pu être réalisées des opérations suspectes dont a profité [KT] [I] qui, bien que n'ayant effectué officiellement aucun achat, est sortie du magasin porteuse d'un sac après être restée une vingtaine de minutes devant la caisse comme le font apparaître les images de la vidéo-surveillance ; que toutefois, en l'absence d'autres précisions fournies par l'intimée, il ne peut être attribué à l'appelante que la vente de deux articles effectués au nom de [ET] [A] sans qu'il soit possible de démontrer que [KT] [I] était la véritable acheteuse et par conséquent que cette transaction soit irrégulière ; Attendu, s'agissant enfin du 5 juin 2020, qu'il résulte du relevé de caisse que l'appelante a conclu deux ventes de deux articles d'un montant de 675 et 420 euros à 17h43 et 17h46 avec la cliente [KT] [I], qui, à cette occasion, a utilisé cette identité et celle de [KT] [B] ; Attendu qu'aux termes de l'article 1.12 du paragraphe du règlement intérieur relatif à la vidéo surveillance et aux systèmes d'information, les données recueillies par ce procédé étaient susceptibles d'être utilisées à des fins disciplinaires en cas de faute reprochée à un salarié ; que l'appelante qui avait nécessairement connaissance du règlement intérieur ne pouvait ignorer que l'espace de vente se trouvait sous vidéosurveillance ; que les reproductions versées aux débats ne sont donc pas illicites et font bien apparaître des ventes irrégulières au profit de la cliente le 14 mai 2020 ; Attendu que [T] [E], qui avait intégré le magasin de [Localité 6] en 2019, reconnaît dans l'attestation versée aux débats par l'appelante qu'elle était tenue de respecter des procédures relatives aux conditions générales de vente limitant le nombre de transactions susceptibles d'être conclues par un client et qu'à cet effet les vendeurs avaient accès aux historiques d'achat ; que ces observations démontrent que tout salarié et donc l'appelante avait nécessairement connaissance du cahier de consignes du magasin dénommé « store handbook » dans lequel figuraient justement ces prescriptions en cas de demandes d'achats multiples, rédigées ainsi : «en cas de demandes de plus de cinq articles, toutes catégories confondues ou au-delà de deux SKU identiques, susceptible de laisser supposer des pratiques abusives, alors l'historique d'achat doit être vérifié dans Dream/Icon et l'accord final d'un manager est requis » ; Attendu que pour démontrer que la directrice de magasin ne respectait pas ces prescriptions, le témoin se borne à citer un exemple isolé duquel il résulte que [Y] [U] aurait autorisé la réédition d'un avoir au profit d'un client en vue de mettre fin à un différend dans lequel [T] [E] était impliquée ; qu'un tel exemple ne saurait démontrer à lui seul que la directrice du magasin s'était affranchie des règles qu'elle devait faire appliquer ; que par ailleurs l'autre exemple que cite la salariée, à savoir que des clients disposaient à la fois d'un compte à leur nom personnel et au nom de la société, n'apparaît pas comme une violation caractérisée des règles en vigueur ; qu'il se trouve en toute hypothèses sans rapport avec les faits imputés à l'appelante à qui il est reproché d'avoir, à plusieurs reprises, accepté de conclure des transactions au profit d'une seule cliente qui pour contourner les règles relatives au nombre maximum de produits autorisés à la vente recourait à des identités d'emprunt ; Attendu toutefois qu'il convient de relever le manque de cohérence des instructions relatives au nombre d'articles susceptibles de faire l'objet de transactions en magasin ; que les conditions générales de vente, à l'adresse des clients, en vigueur au sein des magasins Vuitton et versées aux débats par l'intimée interdisent à ceux-ci les achats de plus de trois produits de maroquinerie (incluant les produits de petite maroquinerie) par transaction qui ne peut comprendre que deux produits identiques et leur rappellent qu'ils ne peuvent se porter acquéreurs, dans un délai de quatre semaines consécutives, de plus de six produits de maroquinerie, effectuer des achats dans plus de trois magasins différents du réseau mondial ou plus de huit transactions toutes gammes de produits confondus ; qu'en toutes hypothèses, selon ce règlement, ils ne peuvent acheter sur douze mois consécutifs plus de douze produits de maroquinerie y compris de petite maroquinerie ; que toutefois ces prohibitions qui ne concernent que la maroquinerie ne visent que la clientèle et non les salariés de la société ; que le «store handbook» qui s'adresse exclusivement à ces derniers comprend des instructions différentes ; qu'en effet il vise tous les types d'articles en magasin ; qu'il ne prévoit pas d'interdiction automatique de la vente d'articles dont le nombre dépasserait la limite autorisée, au demeurant distincte de celle figurant dans les conditions générales de vente, puisque le manager peut donner son consentement à celle-ci ; qu'enfin il n'apporte aucune précision sur le nombre total d'achats pouvant être effectués par un client lorsqu'ils sont échelonnés dans le temps ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que ne sont démontrées que l'établissement par l'appelante de profils d'une même personne sous des identités différentes, comportement qui n'a pas donné lieu à une sanction immédiate, puisque la directrice de magasin s'est bornée à rappeler à la salariée les règles en la matière que celle-ci n'a pas respectées pour autant ; qu'est également démontré le dépassement du nombre autorisé de ventes d'articles le 11 mai 2020 sans autorisation de [X] [U] ; que la violation des règles de procédure interne résultant de la commission de ces faits ne constitue qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne rendait pas impossible le maintien de l'appelante dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu qu'il n'existe pas de discussion sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicitées par l'appelante, la société intimée n'en contestant que le principe ; Attendu sur la modification unilatérale de la répartition de la durée du travail, que selon l'article 4 de l'avenant du 1er décembre 2019, l'appelante devait accomplir 7h30 de travail les lundi, jeudi, vendredi et samedi ; qu'à la suite du message sur Whatsapp de [X] [U] du 2 mai 2020, le nouvel horaire de travail proposé à compter du 4 mai 2002 en vue de préparer l'ouverture du magasin prévue le 11 mai était le suivant : « de 10 heures à 18h avec différentes missions, le matin en magasin 10h-12h et l'après-midi 14h-18h » ; que cette modification n'était nullement imposée puisque, comme le soulignait [X] [U], la venue en magasin durant la semaine suivante était fondée sur le volontariat ; que l'appelante a communiqué son accord dès réception de cette proposition ; qu'il ne résulte nullement des termes de celui-ci qu'elle entendait limiter la portée de son consentement à la seule semaine du 4 mai ; qu'à la suite de la réception de ses plannings des mois de mai et juin qui prévoyaient pour l'appelante à partir du 11 mai 2020 de nouveaux horaires, à savoir le lundi de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 17 h30, le jeudi de 9 à 17 heures, les vendredi et samedi de 10 à 19 heures avec une pause déjeuner d'une heure, l'appelante ne démontre pas avoir émis la moindre protestation et avoir, comme elle le prétend dans ses écritures, essuyé un refus à la suite de ses sollicitations de retrouver son ancien horaire de travail ; qu'en outre les jours où l'appelante travaillait n'avaient pas été modifiés et correspondaient aux souhaits qu'elle avait exprimés dans son courrier du 12 novembre 2019 ayant conduit à l'établissement de l'avenant précité ; qu'enfin elle ne démontre nullement avoir dû trouver, en urgence, un moyen de garder ses filles, comme elle le soutient ; Attendu, sur l'absence de visite d'information et de prévention en application des articles L4624-1 et R4624-16 du code du travail, que la société n'établit pas l'organisation de la moindre visite auprès du médecin du travail ni après l'embauche de l'appelante ni dans les cinq années suivantes alors que la salariée était employée depuis près de treize années au sein de la société ; que cette carence lui a bien occasionné un préjudice puisque la visite a pour objet d'identifier les risques éventuels encourus par la salariée du fait de son âge, de sa santé et de ses conditions de travail ; qu'il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 2000 euros ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE à verser à [M] [D] épouse [L] : -4812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -481,20 euros à titre des congés payés sur préavis -8221 euros à titre d'indemnité de licenciement -2000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'organisation de visites d'information et de prévention, DÉBOUTE [M] [L] du surplus de sa demande, CONDAMNE la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE à verser à [M] [L] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société en nom collectif DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE aux dépens. LE GREFFIER G. LEMAITRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1234-1 du code du travail que les motifs énoarticle 202 du code de procédure civilearticle L4624-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travail que les éléments darticle 700 du code de procédure civile mais a la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c89413110008238633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel