Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c99413110008238635
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 443/24 N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIYR PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 31 Mars 2022 (RG F 19/00111 -section 2) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.S. SAPIAN venant aux droits de la société ISS HYGIENE ET PREVENTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victor BIRGY, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 21 Février 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 Janvier 2024 EXPOSE DES FAITS [U] [A] a été embauché par la société STAEL par contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de technicien coefficient 170 à compter du 6 septembre 2004. Il relevait de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation. Selon l'avenant du 18 avril 2006, son contrat de travail a été transféré au sein de la société ISS HYGIENE SERVICE le 1er juillet 2006, entraînant son affectation au poste d'applicateur hygiéniste polyvalent à l'agence Nord-Pas de Calais. Par un avenant du 18 novembre 2013 son horaire de travail mensuel au sein de la société ISS HYGIENE et PREVENTION, qui était de 104 heures, a été fixé à 151,67 heures en moyenne. Par courrier daté du 7 janvier 2018 mais en réalité du 7 janvier 2019, [U] [A] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle en raison de son désir de se réorienter professionnellement. La société lui a toutefois fait savoir, par courrier du 21 janvier 2019, qu'elle ne souhaitait pas, pour l'heure, donner une suite favorable à sa demande. [U] [A] a alors notifié à son employeur par courrier du 7 février 2019 sa démission qu'il fondait sur une charge de travail trop importante, l'absence de fourniture d'équipements de protection individuels et des insultes adressées par son supérieur hiérarchique. Par requête reçue le 16 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de faire constater que sa démission s'analysait en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture, de rappels de salaire et de différents dommages et intérêts. Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 13 mai 2022, [U] [A] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 21 février 2024. Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 25 janvier 2024, [U] [A] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SAPIAN substituée dans les droits de la société ISS HYGIENE & PREVENTION à lui verser : -7723,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -772,37 euros au titre des congés pays sur préavis -12157,66 euros à titre d'indemnité de licenciement -40000 euros au titre du licenciement nul ou subsidiairement 35973,36 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse -7500 euros à titre de dommages et intérêts harcèlement moral -7500 euros au titre du préjudice d'anxiété et non-respect de l'obligation de sécurité -5000 euros au titre du non-respect du référentiel pénibilité -10000 euros au titre du non-respect de l'obligation de prévention -1414,40 euros au titre de l'absence d'abondement au compte personnel de formation -3053,32 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires -499,59 euros au titre de la prime d'ancienneté -379,89 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et aux primes d'ancienneté -3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant expose qu'il a sollicité l'infirmation du jugement dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses conclusions, que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de rupture, que [D] [Y], son chef d'équipe, l'a injurié le traitant de «fils de pute» et de «bâtard», que la direction en était informée mais n'a pris aucune disposition pour mettre fin à cette situation, qu'il en a été moralement et physiquement affecté pendant de nombreux mois et a dû consulter son médecin traitant, qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral, qu'il souffrait depuis de nombreuses années d'une surcharge de travail, qu'en 2009 une carte d'invalidité lui a été attribuée avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, que le 19 novembre 2012, le médecin du travail préconisait une répartition homogène de son temps de travail, que le 20 février 2017, il conditionnait son avis d'aptitude à une charge et un rythme de travail raisonnables, que le 17 juillet 2017 il rappelait la nécessité de ménager son rythme de travail, que ces préconisations n'ont jamais été respectées, que ses conditions de travail se sont dégradées, qu'il avait droit à une surveillance médicale renforcée, que ses plannings le contraignaient à une charge de travail excessive, qu'il était le plus souvent chargé de la désinsectisation et de la dératisation d'ensembles immobiliers appartenant à des bailleurs sociaux, que le temps consacré par logement locatif ne pouvait durer cinq minutes, surtout lorsque les logements étaient occupés par des personnes âgées, qu'il devait en outre traiter les parties communes, les locaux poubelles, les vide-ordures, les cages d'escalier, les compteurs d'eau, qu'il devait également préparer les devis et réaliser des audits et des analyses de tendances, que l'ajout de ces taches n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel durant lequel il aurait pu exposer les difficultés qu'il rencontrait, qu'il a dû intervenir sur des installations électriques ou des moteurs électriques sans habilitation, qu'il a subi un préjudice moral par suite du harcèlement subi, que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, que la société ISS n'a pas mis en 'uvre les mesures prévues à l'article L4121-1 du code du travail, qu'il a été amené à manipuler quotidiennement de produits biocides, que la société ne lui a pas permis de bénéficier d'une nouvelle formation pour l'activité d'utilisateur professionnel de certains produits biocides alors que son certificat individuel de compétence expirait le 24 janvier 2019, qu'il n'a pas été destinataire des consignes d'utilisation de certains produits, qu'il ne disposait pas de masque et de combinaison appropriés, qu'il n'a suivi qu'une formation de sauveteur secouriste du travail en 2018, que la société ne justifie pas qu'il ait été procédé à une évaluation des risques auxquels il était exposé du fait de la manipulation d'agents chimiques dangereux ni à la consignation des résultats dans un document unique d'évaluation, qu'il a vécu dans l'anxiété permanente d'être intoxiqué par les produits qu'il utilisait, que son employeur n'a pas respecté son obligation de prévention, que la société ISS ne lui a pas permis de bénéficier d'une formation à la prévention des risques de rayonnement UV, qu'il n'a jamais disposé de lunettes de protection munies de filtres ultra-violet, sur le non-respect du référentiel pénibilité, que l'intimée ne justifie pas que la société ISS ait appliqué toutes les mesures préconisées dans ce référentiel, sur l'abondement du compte personnel de formation, qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel portant sur sa progression professionnelle et salariale, que 100 heures de formation supplémentaires auraient dû être inscrites à son compte, qu'il n'a pas été rémunéré de toutes les heures supplémentaires qu'il a accomplies, qu'il produit un relevé des heures impayées et des fiches relatives aux chantiers sur lesquels il intervenait et ses horaires de travail, qu'il conteste qu'il travaillait selon le principe de l'auto-planification. Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 30 janvier 2024, la société SAPIAN conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité des demandes et à la condamnation de l'appelant à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient, sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, que les arguments invoqués à l'appui de la demande de requalification sont inconsistants, qu'ils ont évolué au cours de la procédure, que le harcèlement moral n'a été invoqué qu'en cause d'appel, que la démission est consécutive au nouvel emploi de l'appelant qui a demandé à bénéficier d'une réduction du délai du préavis pour ce motif, qu'il ne rapporte pas la preuve du moindre grief invoqué, qu'il n'a subi aucune surcharge de travail, que les différents avis d'aptitude des 9 mai et 19 novembre 2012 et 20 février 2017 établis par le médecin du travail démontrent que son état de santé était compatible avec son activité professionnelle, que les feuilles de planning qu'il produit ont été rédigées par lui-même, que ces décomptes du temps de travail ne sont pas contradictoires, que les techniciens de la société travaillant selon le principe de l'auto-planification, il bénéficiait d'une autonomie dans la gestion des clients attribués et de sa charge de travail, qu'en matière de désinfection des offices HLM, la société ne fixait qu'un objectif indicatif d'intervention de 100 à 120 logements par jour, qu'en pratique, moins de la moitié des interventions planifiées étaient effectivement réalisées, qu'en l'espèce, l'appelant intervenait en moyenne dans 40 logements, comme le démontrent ses bons d'intervention, que du fait de la faible superficie des logements des habitats collectifs, les interventions étaient très rapides et ne duraient que cinq minutes, que les attestations produites par la société respectent l'ensemble des conditions de validité prévues à l'article 202 du code de procédure civile, que des équipements de protection individuelle ont bien été fournis à l'appelant, qu'à l'époque des faits litigieux, le document unique d'évaluation des risques professionnels de la société ISS imposait une telle fourniture pour les techniciens manipulant des produits chimiques, que la société communique des attestations le démontrant et des documents de suivi de l'attribution des équipements de protection individuelle signés de la main de l'appelant, qu'en outre celui-ci avait pour consigne de demander leur achat ou leur renouvellement en cas de défaillance dans leur attribution, qu'enfin il n'a pas exercé son droit de retrait au sein de la société pour ce motif, que s'agissant des insultes proférées à son encontre par [D] [Y], chef d'équipe, qu'il n'indique ni la date de l'altercation, ni ses circonstances, ni même si un responsable en a été informé, que la matérialité de ces faits que l'appelant n'a jamais dénoncés n'est pas établie, que si ce dernier a pu souffrir de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, son comportement a rendu impossible toute solution recherchée par la société, qu'il a refusé tout échange ou proposition de discussion avec son manager, sur le fait que lui auraient été confiées des missions sur des installations et des moteurs électriques ou de ramonage de VMC alors qu'il ne disposait d'aucune habilitation, que cet argument a été présenté pour la première fois près de cinq ans après sa démission, que les cinq interventions en cause ont toutes eu lieu entre les mois de juillet et octobre 2013, soit six ans avant la démission, que la société qui, à la suite d'un attaque cyber-informatique en 2020, a perdu un nombre considérable d'archives, n'a pas été en mesure de recenser l'ensemble des habilitations dont disposait l'appelant en 2013, que la démission ne peut donc donner lieu à une requalification, à titre subsidiaire, que le barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail est applicable à l'espèce, que l'appelant ne pourrait prétendre qu'au versement d'une indemnité maximale de 12 mois de salaire brut, soit 25.859,88 euros, qu'en outre il ne démontre l'existence d'aucun préjudice par suite de la perte de son emploi, que seule l'indemnité minimale devrait être retenue, sur les autres chefs de demande de l'appelant, qu'il ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce chef dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant, que de ce fait il a volontairement restreint l'objet du litige à sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur, que sans demande explicite d'infirmation dans le dispositif, le jugement doit être confirmé, que cette irrégularité est sanctionnée par une fin de non-recevoir, à titre subsidiaire, que l'appelant ne produit aucun élément précis à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires susceptible de permettre à la société d'y répondre utilement, qu'au demeurant il bénéficiait du système d'auto-planification qui lui permettait de travailler en autonomie par rapport aux missions qu'il devait accomplir, que lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires, il en était réglé ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie, que sa charge de travail était en outre raisonnable, sur la demande d'abondement au compte personnel de formation, que l'appelant ne fonde cette demande sur aucun élément et n'indique pas la date de son dernier entretien individuel, sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, non-respect de l'obligation de sécurité et non-respect de l'obligation de prévention, que la société produit de nombreux procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur l'établissement Hauts de France entre 2017 et 2018 qui démontrent qu'ont bien été mises en 'uvre des mesures de prévention des risques professionnels, que la société intimée dispose de toutes les certifications lui permettant d'exercer son activité en toute sécurité, qu'elle a bien respecté ses obligations en termes de manipulation de produits biocides, qu'elle a toujours tenu et mis à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels, qu'elle communique l'ensemble des fiches descriptives et des fiches des données sécurités des produits qu'utilisait l'appelant, transmises aux salariés, qui identifient les risques liés à la manipulation des produits et mentionnent des mesures de prévention et de traitement du danger, sur la fourniture des équipements de protection individuels, que l'appelant en a toujours disposé, notamment du masque intégral, sur la réalisation d'actions d'information et de formation, que la société verse aux débats de nombreux éléments permettant d'affirmer qu'il en a bien bénéficié, en particulier des formations de type «certiphyto», «biocide», «risques électriques» et SST, couplées à des procédures internes à l'entreprise, qu'elle produit également des attestations de formation, sur les dommages et intérêts pour non-respect du référentiel pénibilité, que le poste occupé par l'appelant ne faisait pas partie de ceux exposant les salariés à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils nécessitant que soient établies, notamment, des déclarations ou que soit ouvert un compte personne de prévention de la pénibilité. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que l'appelant se bornant à émettre, dans le contenu de ses écritures, des contestations sur la conformité des attestations produites par l'intimée à l'article 202 du code de procédure civile, sans en solliciter le rejet dans le dispositif de celles-ci, la cour n'en est pas saisie ; Attendu en application de l'article L1154-1 du code du travail qu'il résulte des écritures de l'appelant que les éléments de fait qu'il invoque et qui laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement sont des injures répétées proférées par [D] [Y], son supérieur hiérarchique, une charge de travail trop importante malgré les préconisations du médecin du travail et une absence d'équipements de protection individuels ; Attendu qu'il résulte de l'avis du docteur [W] [R], médecin du travail, en date du 20 février 2017 qui l'a examiné dans le cadre de la surveillance renforcée dont il bénéficiait que l'appelant a été déclaré apte à son emploi d'applicateur hygiéniste au sein du secteur des nuisibles « permettant de maintenir une charge et donc un rythme raisonnable de travail » ; que selon l'attestation de [J] [E], responsable d'exploitation et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail de 2016 à 2019, l'appelant travaillait selon la règle de l'auto-planification et jouissait, de ce fait, d'une autonomie dans l'organisation de son travail et dans la gestion des clients qui lui étaient attribués ; que la fixation par la société d'objectifs journaliers d'interventions susceptibles d'osciller entre 100 et 120 présentait bien un caractère indicatif comme il résulte de l'attestation de [B] [C], responsable technique, qui évalue le « taux de pénétration » à seulement 50 % en raison des absences ou des refus d'ouverture auxquels se heurtaient les techniciens ; que l'intimée produit différents bons d'intervention établis en novembre 2016 au nom de l'appelant, également identifié sous les initiales DD, faisant apparaître qu'en vue d'opérations de désinsectisation, il avait visité entre 40 et 50 logements dans une seule journée ; que selon les feuilles d'émargement signées par les occupants et jointes aux bons près de la moitié des appartements n'avaient pu être traités ; que la société produit également les bons d'intervention sur le chantier Cegitra de [Z] [V], technicien chargé lui aussi d'opérations de dératisation et de désinsectisation mentionnant de 42 à 56 interventions journalières ; que les feuilles d'émargement font également apparaître un nombre importants d'occupants absents puisqu'en particulier, le 12 juin 2017, sur les 42 logements que ce technicien devait visiter, seuls 24 ont été traités ; qu'enfin il n'est pas démontré que l'appelant ait pâti de la moindre mesure du fait de ses résultats ; Attendu que la société produit différentes fiches de suivi du service de maîtrise des nuisibles mentionnant les différents équipements de protection individuels remis à l'appelant les 18 juillet 2017 et 26 février 2018, ayant fait l'objet d'un émargement de sa part ; qu'[I] [H], responsable QSE de la société, ajoute dans un courriel du 4 novembre 2020 que tous les techniciens disposaient de différents produits d'hygiène afin de pouvoir se nettoyer après sa prestation et qu'à bord de leur véhicule se trouvait de l'abaque de dilution et la liste de produits à utiliser ; Attendu que les injures qui auraient été proférées par [D] [Y] courant septembre 2018 ne sont rapportées que par [K] [F] ; que celui-ci ajoute que [S] [E] en aurait été informé alors que ce dernier nie catégoriquement, dans l'attestation précitée, en avoir eu connaissance ; que face à ces faits qui pouvaient paraître graves, la passivité alléguée de la société n'a pas provoqué la moindre réaction de l'appelant ; Attendu en conséquence, qu'il ne peut être conclu que l'appelant a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; Attendu que les obligations imparties à l'employeur en vue d'assurer la santé et la sécurité de ses salariées sont issues des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail ; qu'il résulte des observations précédentes que l'employeur a bien remis à l'appelant ses équipements de protection individuels ; que [S] [E] affirme que ce dernier a bénéficié de formations de type certiphyto, biocide, risque électrique et SST ; que ces affirmations sont corroborées par les observations d'[I] [H] qui rappelle que tout le personnel intervenant dans la maîtrise du nuisible devait avoir reçu une formation adéquate « certibocide plus » et éventuellement « certiphyto » ; que la société produit le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 30 mars 2018 ; qu'il ne peut se déduire de la simple production de deux bons et d'une fiche d'intervention pour des opérations réalisées en octobre 2013 consistant en des travaux sur un réseau de ventilation, et en un remplacement de disjoncteur, sans autre précision, que l'appelant qui n'était pas seul sur le chantier ait amené à les exécuter alors qu'il ne disposait d'aucune habilitation ; qu'au demeurant la société produit un certificat signé notamment de l'appelant le 16 juin 2013 attestant son habilitation électrique en tant qu'exécutant, valable pour une durée de trois ans ; qu'il en est de même des deux attestations de ramonage consécutives à une intervention susceptible d'avoir été effectuée par l'appelant le 5 novembre 2013 ; qu'aucune précision n'est donnée sur les opérations qu'a pu effectuer l'appelant et pour lesquelles il n'aurait pas disposé d'habilitation ; qu'en outre il n'est nullement établi qu'une telle carence était une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'aucun manquement ne pouvant être reproché à la société à cette obligation, l'appelant ne peut se prévaloir d'un préjudice d'anxiété ; Attendu qu'en l'absence de harcèlement moral, de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de démonstration d'injures proférées à l'encontre de l'appelant par son supérieur hiérarchique et dont la société n'aurait tenu aucun compte, la démission de celui-ci ne saurait être requalifiée en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur le non-respect du référentiel pénibilité de la branche 3D, qu'il appartient à l'appelant de démontrer, selon le référentiel de pénibilité versé aux débats, qu'il était exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils entraînant des risques professionnels pouvant laisser des traces durables identifiables et irréversibles pour sa santé ; qu'en outre ledit référentiel avait pour objet d'attribuer aux salariés, en fonction des facteurs de pénibilité subis, des points destinés à alimenter un compte personnel de prévention de la pénibilité ; que l'appelant n'apporte aucune précision sur les mesures de prévention qui n'auraient pas été respectées par l'employeur ; qu'en toute hypothèse elles s'inscrivent dans le cadre de l'obligation de sécurité qui n'a fait l'objet d'aucun manquement de la part de la société ; ' Attendu, sur l'abondement du compte personnel de formation, que selon les dispositions de l'article L6315-1 § II alinéa 3 du code du travail modifiées par la loi 2018-771 du 5 septembre 2018, le compte personnel du salarié n'était abondé que dès lors qu'il n'avait pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L6321-2 dudit code ; que l'appelant ne démontre pas que ces conditions étaient remplies dans leur ensemble ; Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail que l'appelant produit un tableau manuscrit récapitulant les heures supplémentaires qu'il assure avoir accomplies mensuellement entre les mois d'août 2017 et décembre 2018 ; qu'il est accompagné d'un relevé manuscrit d'heures qu'il aurait exécutées journellement entre le 14 août 2017 et le 31 décembre 2018 ; que toutefois ces différents relevés semblent approximatifs du fait des ratures qui y apparaissent en raison de décomptes ultérieurs ; qu'en outre ils ne semblent pas avoir tenu compte des heures supplémentaires versées par l'employeur et figurant sur les bulletins de paye correspondant à la période considérée ; que par ailleurs, l'appelant était libre d'organiser son temps de travail comme le rappelait [S] [E] dans l'attestation précitée ; qu'en conséquence il ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ; Attendu que la demande de rappel de prime d'ancienneté repose sur l'accomplissement d'heures supplémentaires dont l'existence n'a pas été reconnue ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré ET Y AJOUTANT CONDAMNE [U] [A] à verser à la société SAPIAN substituée dans les droits de la société ISS HYGIENE & PREVENTION 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LE CONDAMNE aux dépens LE GREFFIER G. LEMAITRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L3174-1 du code du travail que larticle L1154-1 du code du travail quarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c99413110008238635
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