Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c99413110008238637
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 64 050 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 549/24
N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3J
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI
en date du
26 Avril 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Association LA SAUVEGARDE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 janvier 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [R], né le 17 février 1964, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1987 par l'association la Sauvegarde du Nord.
Il exerçait en dernier lieu et depuis le mois d'octobre 2014 ses fonctions d'éducateur spécialisé au sein de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) de [Localité 5].
M. [R] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2019 à un entretien le 25 avril 2019 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Placé en arrêt de travail, il ne s'est pas présenté à l'entretien.
L'association la Sauvegarde du Nord a porté à sa connaissance, par lettre du 3 mai 2019, les motifs la conduisant à envisager son licenciement et l'a invité à lui faire connaître par écrit ses observations sur ces reproches pour le 13 mai 2019.
M. [R] a adressé à l'association la Sauvegarde du Nord un courrier qu'elle a reçu le 16 mai 2019.
Le licenciement de M. [R] pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2019 en raison d'actes de maltraitance sur des enfants.
M. [R] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. L'association la Sauvegarde du Nord l'a renvoyé à la lettre de licenciement.
Par requête reçue le 16 août 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement de départage en date du 26 avril 2022 le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est justifié par une faute grave, débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [R] à payer à l'association la Sauvegarde du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 31 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 22 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, dise que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne l'association la Sauvegarde du Nord au paiement des sommes de :
6 405 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
640,50 euros au titre des congés payés y afférents
31 467 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
6 000 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire
600 euros au titre des congés payés y afférents
102 400 euros sans charges sociales ni fiscales à titre de dommages et intérêts sans application du barème.
A titre subsidiaire relativement aux dommages et intérêts, si la cour ne le suivait pas en son argumentaire principal, l'appelant sollicite la condamnation de l'association la Sauvegarde du Nord au paiement de la somme de 64 000 euros sans charges sociales ni fiscales par application du barème et de la somme de 38 400 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement.
Il demande en tout état de cause la condamnation de l'association la Sauvegarde du Nord à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association la Sauvegarde du Nord sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, déboute M. [R] de l'intégralité de ses demandes et, reconventionnellement, le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par des actes de maltraitance commis sur l'enfant [M], âgé de 10 ans, frappé sur la fesse gauche puis au cou le 3 avril 2019 au moment du déjeuner et sur l'enfant [B], le 4 avril 2019, ainsi que par des propos injurieux, blessants et des attitudes violentes et inadaptées à l'égard d'un enfant en date d'octobre 2017. La lettre de licenciement précise que ces agissements ont été commis en dépit d'une note pour un incident de même nature en novembre 2017, d'un entretien en décembre 2017 à l'issue duquel M. [R] n'a pas été sanctionné à condition de modifier son comportement et d'un avertissement en novembre 2018.
Pour caractériser le premier grief, l'association la Sauvegarde du Nord produit une note d'incident établie par Mme [Z] [T], maîtresse de maison, le 5 avril 2019. Mme [T] relate que, le mercredi 3 avril 2019, l'enfant [I] a retiré la casquette de M. [R] et que celui-ci lui a mis une claque sur la fesse gauche en lui disant qu'ils n'étaient pas son pote et pas de la même famille. Elle ajoute que cinq minutes après, alors que les enfants se chamaillaient en riant et ne se mettaient pas d'accord pour débarrasser la table, M. [R] a de nouveau mis une claque à [I] dans le cou.
Mme [T] a réitéré ce récit dans une attestation établie le 19 février 2020.
Mme [W] [C] a établi une fiche d'incident le 5 avril 2019 dans laquelle elle indique avoir reçu l'enfant [I] le 4 avril 2019 qui lui a déclaré : «Hier j'étais en train de manger, [P] faisait des bêtises et j'ai rigolé de ses bêtises et [U] m'a mis une grosse claque. J'ai eu mal. Je l'ai déjà vu souvent donner des claques et des coups de pied aux enfants. Et mercredi dernier il m'a mis un coup de pied pendant que je mettais la table». Mme [C] précise que [I] avait peur d'en parler et qu'il était tremblant.
Les services de police ont recueilli le 7 avril 2019 la plainte déposée par [I], accompagné de sa mère. L'enfant a expliqué : «Le mercredi 3 avril 2019, vers 12h00, je me trouvais à mon internat dans la pièce de restauration, avec mon copain prénommé [P]. J'avais fini de manger et mon copain a fait une danse pour rigoler, je me suis mis à rire et j'étais debout. C'est à ce moment-là que mon éducateur qui s'appelle [R] [U], qui se trouvait assis face à moi, m'a brusquement mis un coup avec sa paume de main droite, au niveau de mon épaule gauche. J'ai ressenti une vive douleur et me suis rassis. Je n'en ai pas parlé à qui que ce soit le jour-même mais le lendemain j'ai prévenu mon autre éducatrice prénommée [X] qui a prévenu le chef de service de mon foyer. Je précise que ce n'est pas la première fois que l'éducateur nous porte des coups mais que j'ai toujours eu peur d'en parler.»
M. [R] conteste toute forme de violence à l'égard de [I] soutenant qu'il a simplement tapoté la fesse gauche puis la nuque de l'enfant dans le contexte décrit du retrait de sa casquette puis de la chamaillerie entre adolescents.
Cette version édulcorée des faits est toutefois en contradiction avec les témoignages de Mme [T], qui évoque des claques, et de l'enfant, qui a fait état de la douleur et de la peur ressenties. Les violences sont établies. Il importe peu que la plainte n'ait pas donné lieu à l'exercice de poursuites pénales.
Dans sa fiche d'incident du 5 avril 2019, Mme [C] indique avoir également reçu le 4 avril 2019 l'enfant [P], accompagné d'une stagiaire, Mme [J] [F]. Elle écrit que [P] lui a raconté qu'il était au téléphone avec sa mère lorsque M. [R] est rentré dans le bureau et a dit en le montrant du doigt : «t'as vu sa gueule», que [P] lui a expliqué s'être énervé, que ce n'était pas la première fois que M. [R] lui parlait comme ça et qu'il lui avait déjà mis un coup de pied au derrière. Mme [C] précise qu'elle s'est entretenue téléphoniquement avec la maman de [P] qui lui a dit avoir entendu son enfant se faire insulter et être inquiète pour lui.
Mme [F], éducatrice en formation, atteste qu'elle se trouvait le 4 avril 2019 dans le bureau avec [P], qui était en communication téléphonique avec sa mère, le haut-parleur étant activé. Elle explique que M. [R] est entré dans le bureau pour récupérer quelque chose et qu'en sortant de la pièce il a montré l'enfant du doigt en disant : «tu as vu ta gueule à toi». Mme [F] ajoute que l'enfant s'est fortement énervé, qu'elle a entrepris de le calmer et l'a invité à reprendre sa conversation avec sa maman, que [P] a alors confié qu'il était arrivé à plusieurs reprises que M. [R] lui dise : «tu as vu ta gueule» ou «tu fais ta gueule de buffle». Elle précise que la maman de [P] lui a dit vouloir discuter avec une cheffe de service car ce n'était pas la première fois que son fils se plaignait de cet éducateur et qu'il avait déjà révélé avoir reçu un violent coup de pied.
La mère de [P] a adressé le 5 avril 2019 un mail au juge des enfants dans lequel elle relate qu'alors qu'elle était au téléphone avec son fils, très anxieux, elle a entendu parler un éducateur qui l'a insulté, ce qui a mis [P] en crise. Elle ajoute que cet éducateur, prénommé [U], est coutumier du fait.
M. [N], directeur de l'ITEP par intérim, expose dans un mail du 7 avril 2019 avoir également reçu [P], qui a témoigné d'insultes régulières de M. [R] à son encontre, et les éducatrices [V] [A] et [X] [A] qui sont venues lui expliquer qu'elles ne pouvaient plus garder pour elles ce que M. [R] faisait mais qu'elles avaient peur de représailles, compte tenu du soutien dont M. [R] bénéficiait de la part de plusieurs collègues.
M. [R] reconnaît avoir dit à [P] : «tu fais la gueule» sur le ton de la boutade parce qu'il était en conversation téléphonique avec sa mère qui était en train de le reprendre et le réprimander. Il souligne qu'il semblerait que Mme [F] était présente et que s'il y avait eu de la violence de sa part, elle n'aurait pas manqué d'intervenir. Il ajoute que l'enfant, qui venait de fuguer, était en conversation compliquée avec sa mère, que cette dernière ne qualifie pas ses propos, que son courrier adressé au juge des enfants n'a donné lieu à aucune réaction et que suite à ces incidents, les enfants ont repris avec lui le cours normal de leurs activités.
Il ne peut toutefois pas être déduit de l'absence d'intervention immédiate de Mme [F] à l'égard de M. [R], l'emploi du conditionnel pour qualifier sa présence laissant penser que M. [R] ne l'avait pas vue, que le commentaire du salarié sur la «gueule» de l'enfant était aimable. En effet, les témoignages produits montrent que les propos de M. [R], loin d'être plaisants, n'ont eu pour effet que d'aggraver l'état émotionnel de [P], dont le salarié avait pourtant perçu qu'il vivait un moment compliqué. L'attention de l'éducatrice s'est dans l'immédiat portée entièrement sur l'enfant, qu'elle a été contrainte de calmer. Elle n'a pas cependant manqué d'intervenir vis-à-vis de M. [R] puisqu'elle a accompagné l'enfant auprès de la cheffe de service pour relater l'incident.
Les propos inappropriés et blessants tenus par l'éducateur à l'égard de [P] le 4 avril 2019 sont établis.
Pour caractériser les propos datés d'octobre 2017 cités dans la lettre de licenciement et dont l'employeur indique dans la lettre de licenciement qu'il vient d'en prendre connaissance, l'association la Sauvegarde du Nord produit une note d'incident manuscrite qui porte la date du 5 avril 2019 et qui mentionne : «Début octobre, je suis en poste avec [U] [R] de soirée. Ce soir-là, [P] est en crise et souhaite à tout prix être hospitalisé. Je tente d'apaiser l'enfant qui se met en danger en voulant se trancher la gorge avec un morceau de verre ('). Il est 20h45, l'éducateur termine à 21h00 mais décide de quitter son poste. Il met son manteau en criant : «Je me casse sinon je vais le défoncer, quel gros bâtard ce gosse, quel fils de pute, en plus il pue la mort». La chambre de [P] étant devant le bureau des éducateurs, il a tout entendu. J'ai donc eu plus de difficulté à l'apaiser car [P] s'est de nouveau énervé.»
M. [R] invoque la prescription, fait valoir que si les faits plus anciens correspondaient à une quelconque réalité, ils auraient été dénoncés par les enfants ou les adultes présents et s'étonne de l'absence d'intervention de l'employeur. Il ajoute que les incidents sont récurrents et concernent tous les éducateurs, confrontés à des enfants en manque de repère et de plus en plus difficiles. Il souligne qu'il était un professionnel reconnu et que l'association la Sauvegarde du Nord lui avait d'ailleurs confié l'accompagnement des jeunes éducateurs en formation.
Toutefois, à supposer même que l'employeur ait eu connaissance avant l'établissement de la note du 5 avril 2019 des propos proférés à l'encontre de l'enfant [P] en octobre 2017, la réitération de faits fautifs de même nature dans les deux mois qui ont précédé l'engagement de la procédure de licenciement lui permettait de prendre en considération de tels faits en application de l'article L.1332-4 du code du travail.
De plus, contrairement à ce que soutient M. [R], cinq professionnels de l'ITEP, Mmes [D], [G], [Y], [L] et [H], avaient déjà dénoncé par le passé son comportement maltraitant à l'égard des enfants dans un courrier à leur employeur du 8 octobre 2017, faisant état non seulement de propos humiliants et de violences physiques rapportés par les enfants mais également de leurs propres constatations. L'employeur n'était pas resté sans réaction, même s'il avait décidé de ne pas sanctionner M. [R] à l'issue d'un entretien du 17 novembre 2017 au cours duquel ce dernier avait contesté toute maltraitance verbale ou physique et évoqué des éléments sortis de leur contexte et mal interprétés. Par courrier du 5 décembre 2017, il avait pressé M. [R] de mettre en place ses engagements, à savoir réviser ses éléments de langage afin qu'ils soient bienveillants et respectent le droit de chaque enfant et participer aux groupes d'analyses des pratiques et au groupe bientraitance.
M. [R] produit de nombreux témoignages de collègues qui louent ses qualités professionnelles et évoquent un contexte institutionnel de travail difficile mais qui ne remettent pas en cause l'existence ci-dessus démontrée des gestes et propos du salarié à l'égard des deux enfants [I] et [P]. Ces gestes et propos étaient d'autant plus fautifs qu'ils étaient précisément dirigés contre des enfants en manque de repères que M. [R] avait pour mission d'accompagner en se montrant structurant et sécurisant.
Même si les faits sanctionnés d'un avertissement le 7 novembre 2018 sont de nature différente, l'association la Sauvegarde du Nord ayant reproché à M. [R] d'avoir refusé de se livrer à un exercice incendie et d'avoir critiqué cet exercice devant les enfants, l'agressivité répétée dont le salarié a fait preuve envers les enfants [I] et [P] rendait impossible son maintien dans la structure et justifiait sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal est vexatoire n'est présentée qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse mais indemnisé en application du barème dit Macron. Le licenciement étant justifié, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire.
Le jugement est confirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association la Sauvegarde du Nord les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
le greffier
Gaëlle LEMAITRE
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLECAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c99413110008238637
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- Résumé officiel