Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c9941311000823863b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 82 888 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 462/24 N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMGS CV/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy en date du 16 Juin 2022 (RG 21/00109 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [B] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. TAPIS SAINT MACLOU [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [R] a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée par la société Tapis Saint Maclou le 20 octobre 2009, en qualité de vendeuse, dans le magasin de [Localité 4]. Le contrat s'est prolongé en contrat à durée indéterminée et Mme [R] a été affectée au magasin de [Localité 3] le 23 novembre 2012 puis, le 23 mai 2014, dans le magasin de [Localité 5] V2. Mme [R] était placée en arrêt maladie puis se trouvait en congé maternité du 29 octobre 2018 au 12 mai 2019. A son retour, elle était affectée au magasin de [Localité 3]. En novembre 2019, suite à la fermeture du magasin de [Localité 3], elle était affectée au magasin de [Localité 5] V2. Le 24 août 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à un licenciement, devant se tenir le 4 septembre suivant. Elle a ensuite été licenciée le 21 septembre 2021 pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, cette juridiction : a dit et jugé le licenciement de Mme [R] parfaitement justifié, en conséquence, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Tapis Saint Maclou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, a condamné Mme [R] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Tapis Saint Maclou de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de : la dire recevable et bien fondée en ses demandes, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement justifié et l'a déboutée de toutes ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Tapis Saint Maclou au paiement de la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 28 241,30 euros nets en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, condamner la société Tapis Saint Maclou au paiement des sommes suivantes : * 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et injurieuses, * 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts « sur le manquement de l'adaptation de la salariée à son poste de travail conformément aux dispositions des articles L.6321-1 et L6315-1 du code du travail », débouter la société Tapis Saint Maclou de l'ensemble de ses demandes, condamner la société Tapis Saint Maclou à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Duriez conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024, la société Tapis Saint Maclou demande à la cour de : à titre principal : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [R] justifié et l'a déboutée de ses demandes, débouter un nouvelle fois, en cause d'appel, Mme [R] de ses demandes et prétentions, condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [R] au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 8 490 euros correspondant à trois mois de salaire, en toute hypothèse : débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire reposant sur la caractère prétendument vexatoire de son licenciement, débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire reposant sur le manquement à l'obligation de sécurité, débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire reposant sur le manquement de la société à l'obligation d'organiser des entretiens professionnels, débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire reposant sur le manquement à l'obligation d'adaptation, juger en toute hypothèse pour l'ensemble des demandes indemnitaires auxquelles il serait fait droit que la somme allouée s'entend brute de cotisations de sécurité sociale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024. MOTIVATION : Sur la contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [R] sur l'absence de visite de reprise Aux termes de l'article L.4524-2-3 du code du travail, l'examen par le médecin du travail à l'issue de l'arrêt de travail est obligatoire après une absence pour congé maternité. En l'espèce, il est constant que Mme [R] a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 12 mai 2019, qu'elle a repris le travail le 13 mai 2019 et n'a pas bénéficié d'une visite de reprise. Seule la visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail. Cependant, si le contrat de travail reste donc suspendu tant que la visite n'a pas été passée, même si le salarié a repris le travail, de telle sorte que l'employeur ne peut pas le licencier pour absences injustifiées, la suspension du contrat de travail de travail provoquée par la maladie non professionnelle ou, comme en l'espèce, le congé maternité, ne fait pas obstacle au licenciement prononcé pour un motif étranger à l'état de santé de l'intéressé. En conséquence, le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour maladie ou maternité qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire et de direction de l'employeur. Mme [R] ne saurait donc se prévaloir du fait qu'en l'absence d'organisation de la visite de reprise par l'employeur à l'issue de son congé maternité, son employeur ne pouvait lui reprocher qu'une faute grave ou un manquement à l'obligation de loyauté et que son licenciement est en conséquence de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse. sur la prescription et la nature du licenciement Mme [R] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont de nature disciplinaire, peu important que l'employeur ait qualifié le licenciement de licenciement pour insuffisance professionnelle, puisque les reproches qui sont formulés à son encontre n'ont rien à voir avec une incompétence mais constituent un comportement fautif actif et délibéré. Elle ajoute que s'applique ainsi la règle de prescription des faits fautifs en droit du travail de l'article L.1332-4 du code du travail. La société Tapis Saint Maclou soutient que Mme [R] a été licenciée en raison des erreurs et manquements qui lui sont imputables, qui n'ont pas de caractère fautif mais constituent une insuffisance professionnelle et que son licenciement n'a pas un caractère disciplinaire. Elle précise que dans cette hypothèse, il n'existe pas de délai de prescription. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les manquements reprochés à la salariée ont été commis ou lui ont été révélés moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable. Il résulte des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail que le licenciement est de nature disciplinaire lorsqu'il sanctionne un agissement considéré par l'employeur comme fautif, qui doit être un comportement volontaire. L'insuffisance professionnelle, quant à elle, se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 septembre 2020 mentionne en introduction qu'il a été fait part à Mme [R] par la société Tapis Saint Maclou de son « insatisfaction concernant plusieurs commandes clients » qu'elle a traitées qui « démontrent des irrégularités et des négligences professionnelles répétées » commises récemment. Sont ensuite détaillées six commandes : pour la première, la société Tapis Saint Maclou évoque des erreurs dans la prise de mesures et des fautes de frappe lors de la rédaction de la commande, pour la deuxième, la société Tapis Saint Maclou évoque des propos agressifs à l'encontre d'un collègue, pour la troisième, la société Tapis Saint Maclou évoque une absence de visite du chantier pour apprécier sa faisabilité et le fait d'avoir sous-estimé les produits et prestations, pour la quatrième, la société Tapis Saint Maclou évoque le fait que Mme [R] n'a pas tenu un client informé de ce que la découpe qu'il souhaitait n'était pas réalisable, alors qu'elle s'y était engagée et que le client avait conditionné sa commande à la faisabilité de cette découpe, pour la cinquième, la société Tapis Saint Maclou évoque une inattention grossière en surfacturant de 55,94 euros un client, pour la sixième, la société Tapis Saint Maclou évoque des erreurs dans la prise de mesures chez le client. Il convient de rappeler que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer plusieurs motifs inhérents à la personne du salarié dans la lettre de licenciement, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. Il ressort de la lettre de licenciement que la société Tapis Saint Maclou a principalement invoqué des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle, sauf en ce qui concerne la deuxième commande où elle évoque des propos agressifs à l'encontre d'un collègue, invoquant ainsi une faute de la salariée, s'agissant d'un comportement volontaire. Ce grief est donc soumis aux dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail aux termes desquelles, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, les faits évoqués par la société Tapis Saint Maclou datent du 19 juin 2020 et la convocation à l'entretien préalable de Mme [R] lui a été adressée le 24 août 2020. Ils sont donc antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires. Il appartient en ce cas à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Or, Mme [R] soulève pertinemment que si la société Tapis Saint Maclou produit le courriel de la cliente du 1er juillet 2020 lui relatant les faits, ce courriel débute par « nous souhaitons comme convenu, vous faire part de notre expérience client chez Saint Maclou en date du 19 juin 2020 » et que l'utilisation du terme « comme convenu » démontre que la société Tapis Saint Maclou était au courant des fais avant ce courriel. En conséquence, dès lors que la société Tapis Saint Maclou ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la connaissance des faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, Mme [R] est fondée à opposer la prescription de ces faits et le grief tiré d'une faute de Mme [R] ne peut être retenu. sur le bien-fondé du licenciement Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle est sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne la gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que Mme [R] a été licenciée pour les motifs tirés de son insuffisance professionnelle suivants : « commande n°0151198 du 16 mai 2020 : cliente Mme [T]. Par un email du 21 juillet 2020, la cliente nous a fait part de sa vive insatisfaction suite à la pose des rideaux qu'elle avait commandés auprès de vous en date du 16 mai 2020. Au-delà des erreurs que vous avez commises lors de la prise de mesure au domicile de la cliente, vous avez fait des fautes de frappe lors de la rédaction de la commande dans notre système. Votre manque d'attention sur cette commande a engendré un surcoût à la charge de l'entreprise de 550 euros (réfection des rideaux et pose) » ; « commande n°0153548 du 9 juillet 2020 : cliente Mme [J]. Vous avez commis plusieurs manquements dans le traitement de cette commande. Vous n'avez pas visité le chantier pour être en capacité d'apprécier sa faisabilité, et vous avez sous-estimé les produits et prestations. ['] Sachant que la visite du chantier n'était pas réalisable, vous auriez dû le signaler par un simple commentaire sur le bon de commande et solliciter les conseils de vos responsables. Vous n'en avez rien fait. Vous vous êtes contentées d'enregistrer la commande sans vous préoccuper du respect de la promesse client. De plus, vous avez sous-estimé les prestations et produits à prévoir sur cette commande. Vous avez notamment oublié le ragréage, qui représentait 828,88 euros de chiffre d'affaires complémentaire. Au final, la cliente a annulé la prestation de pose, entraînant une perte de chiffre d'affaires pour l'entreprise de 2 013,20 euros » ; « commande n°0153631 du 11 juillet 2020 : client M. [S]. Un client a passé commande d'un revêtement vinyle auprès de vous, en conditionnant sa commande au fait que vous le teniez informé de la faisabilité d'une découpe spécifique. Vous n'avez pas tenu informé le client que cette découpe n'était pas réalisable par l'entreprise. A réception de sa commande, le client a donc manifesté sa vive insatisfaction, constatant que le revêtement n'avait pas été découpé aux dimensions spécifiques qu'il souhaitait. Il a surtout déploré que vous ne l'ayez pas tenu informé de l'infaisabilité de la découpe. Le 31 juillet 2020, le client confirmait être « pas du tout satisfait » en réponse au questionnaire de satisfaction. ['] Votre manque de communication a généré une insatisfaction qui était prévisible et évitable » ; « commande n°0155143 du 27 juillet 2020 : client M. [V]. Vous avez commis une inattention grossière en surfacturant de 55,94 euros un client, car vous n'avez pas vérifié la cohérence du prix et du produit acheté. ['] Cette négligence n'est pas compréhensible pour une vendeuse avec votre niveau d'expérience. Cela nuit à l'image professionnelle de notre enseigne et crée une perte de confiance certaine de la part de notre client » ; « commande n°0152242 du 9 juin 2020 : client M. [H]. Le client vous a passé une commande de stores avec prestation de pose. Vous vous êtes rendue à deux reprises chez le client pour prendre et vérifier les mesures avant de valider la commande. Le 7 août 2020, notre poseur partenaire nous a signalé que l'installation des stores était impossible en raison d'erreurs que vous avez commises dans la prise de mesure. Vous n'avez pas jugé utile de solliciter vos responsables ou un poseur pour vérifier les prises de mesure, malgré vos craintes sur la technicité de cette commande comme en attestent vos deux visites faites chez le client. Vos absence de réactivité pour solliciter de l'aide sur cette commande a entraîné une insatisfaction client, qui s'est soldée par un surcoût de réfection de 1 252,33 euros à la charge de l'entreprise ». Le lettre de licenciement indique ensuite « eu égard à vos années d'expérience, les manquements que vous avez commis ne sont pas acceptables. Rien qu'entre juin et juillet 2020, vos fautes répétées ont causé pour l'entreprise des surcoûts et une perte de chiffre d'affaires de plus de 9 000 euros ». Mme [R] conteste toute insuffisance professionnelle et la réalité de la plupart des erreurs qui lui sont reprochées, arguant en substance que des erreurs qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables (erreur de confection ou absence de prise en compte de sa mention selon laquelle le chantier n'était pas accessible au moment de l'établissement du bon de commande ou bien encore erreur concernant l'étiquette de prix apposée sur le produit), que certaines prises de mesure nécessitent une formation technique et qu'il est surprenant que la plupart des erreurs invoquées par la société Tapis Saint Maclou aient été constatées pendant ses congés. Mme [R] a été embauchée par la société Tapis Saint Maclou en qualité de vendeuse. Concernant les missions qui lui étaient confiées, il n'est communiqué aucune liste de missions par l'employeur. Il apparaît néanmoins qu'elle avait en charge l'accueil des clients dans le magasin, le conseil et la vente des produits, avec parfois une nécessité de prises de mesure au domicile des clients. S'agissant plus précisément de l'examen des erreurs invoquées par l'employeur, il résulte des pièces produites par les parties que l'erreur de mesures concernant la commande du client M. [H] n'est pas contestée par Mme [R]. Cette erreur est reprochable à Mme [R] qui, si elle prétend qu'il s'agissait de mesures d'une particulière technicité pour laquelle elle n'était pas formée, devait cependant, eu égard à son expérience professionnelle être en mesure de l'effectuer. Elle caractèrise ainsi une mauvaise qualité de son travail. Concernant ensuite les erreurs dans la commande de Mme [T], seule l'erreur de mesure du rail peut être imputée avec certitude à Mme [R], mais pas les autres qui relèvent notamment de la confection. Cette erreur de mesure est également reprochable à la salariée, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. Concernant la commande de Mme [J], il apparaît sur le bon de commande la mention « maison neuve. Pas les clés » et il ne peut en conséquence être reproché à Mme [R] de n'avoir pas fait de visite lors de l'établissement du bon de commande. Il ne résulte pas des pièces produites que la salariée aurait omis la commande de ragréage et que la commande a dû être annulée, cette information ne figurant que sur un courriel adressé au service des ressources humaines en vue de « mettre ce dossier dans l'entretien d'[B] ». Aucune erreur de Mme [R] relativement à ce chantier n'est en conséquence démontrée. S'agissant de la commande de M. [S], il résulte du message de celui-ci qu'il n'a pas été prévenu par Mme [R] de ce que la découpe du revêtement vinyle aux dimensions qu'il souhaitait n'était pas possible, ce qui caractérise effectivement une mauvaise qualité du travail de Mme [R]. En revanche, l'erreur de facturation concernant la commande de M. [V] n'apparaît pas imputable à Mme [R], le seul fait que le client ait été facturé deux fois ne signifiant pas que c'est Mme [R] qui s'est trompée alors qu'elle soutient que l'étiquette de prix avait été apposée sur le produit par des collègues. Si une mauvaise qualité du travail de Mme [R] est caractérisée concernant trois fautes qui lui sont reprochées, la cour constate néanmoins que les manquements précédemment détaillés qui lui sont reprochés comme constitutifs d'une insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se concentrent sur une courte période, du 16 mai au 27 juillet 2020. Il ne saurait être tenu compte des éléments antérieurs et postérieurs évoqués par la société Tapis Saint Maclou dans ses conclusions. Cependant, l'insuffisance professionnelle ne peut être caractérisée que par une incapacité durable de la salariée à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle elle était employée. Or, ces erreurs sur une période de deux mois et demi ne sauraient suffire à caractériser une telle incapacité durable, alors en outre qu'aucune alerte ni aucun avertissement ne lui a été adressé sur cette période suite aux constats qu'invoque la société Tapis Saint Maclou, pas plus qu'une aucune proposition d'accompagnement pour faire face à ces difficultés, peu important qu'elle ait bénéficié antérieurement de formations ou d'accompagnements. L'insuffisance professionnelle n'est en conséquence nullement établie et le licenciement est par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée parfaitement justifié. Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail - sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour fixer le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] demande que soit écarté le plafond indemnitaire fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, en invoquant l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en 'uvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. La Convention n°158 de l'OIT adoptée le 22 juin 1982 ne requiert en revanche l'intervention d'aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français. Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et des pratiques nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Le terme « adéquat » visé dans cet article signifie selon une décision du conseil d'administration de l'OIT de 1997 que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnable pour permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer. Mme [R] ne peut davantage se prévaloir de l'inapplicabilité du barème en raison de l'atteinte au principe d'égalité qui résulterait selon elle du fait que ces dispositions traitent de façon analogue des personnes placées dans des situations différentes ou en raison de la discrimination indirecte générée, alors que l'article L.1235-3 du code du travail permet au juge de moduler l'indemnisation en fonction de l'ancienneté, critère objectif en lien avec le préjudice subi, et de l'adapter, dans les limites légales, à la situation de chaque salarié selon des critères qui lui sont propres, ce qui est de nature à contenir toute forme de discrimination ou d'atteinte au principe d'égalité en raison de l'ancienneté. Le moyen ne peut en conséquence pas non plus prospérer. Compte tenu de l'âge de Mme [R], née en 1981, du salaire de référence mensuel d'un montant de 2 830 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 10 ans, de la perte de revenus subie par Mme [R] pendant sa période de chômage puis lorsqu'elle a retrouvé un nouvel emploi, il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 12 000 euros, au paiement de laquelle la société Tapis Saint Maclou sera condamnée, le jugement étant réformé en ce qu'il a débouté Mme [R] de cette demande. - sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil. La cour constate cependant que Mme [R] ne justifie aucunement d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes indemnitaires sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l'avoir fait bénéficier de la visite de reprise lorsqu'elle est obligatoire constitue un manquement à son obligation de sécurité. Une absence de visite médicale de reprise peut ainsi permettre au salarié d'obtenir des dommages et intérêts. Il n'est en l'espèce pas contesté par la société Tapis Saint Maclou que Mme [R] n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise à son retour de congé maternité. La société Tapis Saint Maclou soutient cependant pertinemment que Mme [R] ne justifie pas d'un préjudice qui en serait résulté pour elle. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de cette demande. sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels et manquement à l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail Mme [R] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros en se fondant sur l'absence d'entretiens professionnels et le manquement à l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail. Il résulte en effet des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Or, la cour constate d'une part que la société Tapis Saint Maclou justifie des comptes-rendus des entretiens annuels de développement de Mme [R] et d'autre part que cette dernière ne démontre aucunement l'existence du préjudice dont elle se prévaut à ce titre. En outre, si aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, il est en l'espèce démontré que Mme [R] a bénéficié de formations régulières, que le manquement de l'employeur à cet égard n'est en conséquence pas démontré et qu'en outre, Mme [R] ne justifie pas de la réalité du préjudice subi à cet égard, se prévalant simplement d'une situation inconfortable pendant le temps contractuel et de la perte de son emploi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de cette demande de dommages et intérêts. 4) Sur les prétentions annexes Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Tapis Saint Maclou aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [R] dans la limite de six mois. Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Tapis Saint Maclou, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, cette condamnation étant assortie du droit pour Me [X] de recouvrer directement les faits dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. En équité, la société Tapis Saint Maclou sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'absence d'entretiens professionnels et du manquement à l'obligation d'adaptation de la salariée à son poste de travail ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Tapis Saint Maclou à payer à Mme [R] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et réelle et sérieuse ; Condamne la société Tapis Saint Maclou sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par Mme [R] ; Condamne la société Tapis Saint Maclou aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Duriez des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne la société Tapis Saint Maclou à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travail dans sa version aparticle L.1235-4 du code du travail. Ces différentes darticle 10 de la Convention narticle L.1332-4 du code du travail.article L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1331-1 du code du travail que le licenciemenarticle L.1332-4 du code du travail aux termes desquelarticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail permet au juge dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.1235-3 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.6315-1 du code du travail que le salarié bén
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c9941311000823863b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel