Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c9941311000823863d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 39 656 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 466/24 N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIK CV/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 27 Juin 2022 (RG 21/00517 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [F] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. DACHSER FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [F] a été embauché par la société Transports Graveleau le 5 septembre 1988 en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur. Aux termes de ce contrat, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires. La société Transports Graveleau est par la suite devenue la société Dascher France. Le 12 décembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, prévu le 27 décembre suivant, et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Il a été licencié le 24 janvier 2020 pour faute grave. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, cette juridiction a : rejeté la demande formée par la société Dascher France visant à voir déclarer irrecevable la pièce 15/1 du demandeur, dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société Dascher France à payer à M. [F] les sommes de : * 3 965,60 euros bruts au titre du préavis, * 396,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 20 848,33 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 6 199,29 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, condamné la société Dascher France aux entiers frais et dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la société Dascher France à lui payer la somme de 6 199,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, M. [F] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dascher France à lui payer la somme de 6 199,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Dascher France à lui payer la somme de 77 274 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter la société Dascher France de son appel incident, confirmer le jugement pour le surplus, condamner la société Dascher France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Dascher France aux frais et dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, la société Dascher France demande à la cour de : faire droit à son appel incident, le dire recevable et y faisant droit, infirmer le jugement dans toutes les dispositions qui lui font grief et particulièrement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à déclarer irrecevable la pièce 15 du dossier de M. [F], en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [F] et prononcé les condamnations suivantes à son encontre 3 965,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 396,56 euros bruts pour les congés payés afférents, 20 848,33 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 6 199,29 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intérêts au taux légal et dépens, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Dascher France aux dépens d'instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024. MOTIVATION : Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce 15 produite par M. [F] Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour constate que la société Dascher France ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats. Elle demande en effet uniquement à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, sans formuler ensuite aucune prétention. En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention de l'intimée sur ce point ne peut que confirmer ce chef de la décision entreprise. Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [F] En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [F], qui fixe les limites du litige, la société Dascher France reproche à l'intéressé les faits suivants : une manipulation non conforme et frauduleuse du chronotachygraphe, générant des heures de services indues entre le 10 octobre 2019 et le 10 décembre 2019 (en détaillant précisément les jours et les griefs), consistant à avoir manipulé le chronotachygraphe de façon à maintenir l'enregistreur en position travail pendant des coupures ou en fin de service, allongeant ainsi le temps de travail et générant des heures supplémentaires, un comportement agressif envers son responsable d'agence lors de l'entretien du 27 décembre 2019. Le grief évoqué par la société Dascher France dans ses conclusions consistant à avoir renseigné des informations non-conformes à la réalité dans le système d'enregistrement journalier (Personal digital assistant ou PDA) permettant le suivi des colis confiés à l'entreprise ne figure pas dans la lettre de licenciement et il n'y a donc pas lieu pour la cour d'examiner les développements des parties sur ce point. M. [F] conteste les deux griefs qui lui sont imputés. Il souligne d'abord que son agressivité au cours de l'entretien n'est aucunement démontrée. Sur la manipulation du chronotachygraphe, il soutient que si les fautes étaient établies, il aurait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et que l'employeur n'aurait pas attendu 30 jours pour lui notifier son licenciement. Il ajoute que sur la période visée, aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée et qu'en 32 ans d'activité, il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction. Il précise que les prétendues incohérences ont été relevées par M. [C], en contrat d'apprentissage sur des fonctions de contrôleur de gestion qui n'a en conséquence aucune connaissance des conditions de travail des chauffeurs-livreurs. Il met en avant le fait qu'il appartient en tout état de cause à la société Dascher France de justifier du respect des règles en matière d'enregistrement de données informatiques, s'agissant de l'utilisation d'un système de géolocalisation qui ne peut servir à contrôler un salarié en permanence, faute de quoi elle ne peut utiliser les éléments de géolocalisation à son encontre. Il conteste toute manipulation non-conforme de son chronotachygraphe. Il précise qu'en tout état de cause, à supposer que les faits soient établis, le licenciement est disproportionné eu égard à son ancienneté, à l'absence de toute sanction et à l'excellent contact qu'il a toujours eu avec la clientèle. S'agissant du premier grief relatif à l'agressivité de M. [F] au cours de l'entretien préalable, la société Dascher France soutient qu'il a arraché la feuille et le stylo de son responsable d'agence, M. [K]. Ce dernier indique dans son attestation que M. [F] s'est montré agressif et lui a «arraché des mains [son] document ainsi que [son] stylo (il a annoté le dos du document de façon compulsive». Il joint à son attestation une copie du document au dos duquel figurent 5 petits traits. Elle produit également les attestations de MM. [T] et [C] qui attestent avoir entendu le ton monter dans le bureau de M. [K] pendant l'entretien avec M. [F]. M. [F] produit une attestation de M. [I], qui l'a accompagné à l'entretien, pour laquelle la cour considère qu'elle présente des garanties suffisantes pour être retenue, bien que n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dans laquelle il relate que le salarié a expliqué son point de vue calmement et sereinement. Il existe en conséquence un doute sur la réalité du grief invoqué qui en tout état de cause, à le supposer établi, ne saurait en tous les cas constituer une faute grave de M. [F] pas plus qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, s'agissant d'un léger moment d'énervement dans le cadre d'un entretien disciplinaire qui ne s'est pas traduit autrement que par quelques traits tracés sur le document de son responsable d'agence et le fait d'élever la voix. S'agissant ensuite du grief relatif à la manipulation non-conforme et frauduleuse du chronotachygraphe, ce grief repose sur l'analyse et la comparaison faites par la société Dascher France des données de la carte conducteur de M. [F] et des remontées de son PDA. Les parties s'accordent sur le fait que l'ensemble routier conduit par M. [F] était équipé d'un chronotachygraphe, qui enregistre automatiquement les temps de conduite sans action du conducteur, et dans lequel ce dernier doit insérer sa carte conducteur et renseigner ses temps de travail ou de pause en le manipulant. Il est également admis par les parties que chaque chauffeur est équipé d'un PDA qui lui est remis au départ de chaque tournée de livraison, qui est équipé d'un système de géolocalisation et dans lequel il doit enregistrer ses livraisons etc. L'illicéité des éléments de preuve produits par la société Dascher France issus des procédés de géolocalisation utilisés par cette société est invoquée par M. [F]. L'appréciation de la licéité de l'utilisation d'un système de surveillance des salariés par leur employeur procède d'une recherche d'équilibre entre pouvoir de direction de l'employeur, droit à la preuve et respect de la vie privée du salarié. Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'article L.1222-4 du même code prévoit qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. La CNIL a encadré la géolocalisation, qui permet de déterminer en temps réel la position géographique d'une personne par la localisation d'un véhicule ou d'un objet dont elle a l'usage, par une délibération n° 2006-06 du 16 mars 2006, portant adoption d'une recommandation relative à la mise en 'uvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d'un organisme privé ou public, et prévoyant les finalités pour lesquelles ce système était admissible ainsi que les conditions d'information des salariés. Abrogeant la recommandation du 16 mars 2006, la CNIL a pris une nouvelle délibération n° 2015-165 le 4 juin 2015 «portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en 'uvre par les organismes privés ou public destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés» qui en son article 2 rappelle que : «A titre liminaire, la commission rappelle que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et qu'elles ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Les traitements couverts par la présente norme ne peuvent être en 'uvre que pour tout ou partie des finalités suivantes : a) le respect d'une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en 'uvre d'un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ; b) le suivi et la facturation d'une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule, ainsi que la justification d'une prestation auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ; c) la sûreté ou la sécurité de l'employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule ; d) une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d'urgence ; e) le contrôle du respect des règles d'utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur. Le traitement peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés». Il est justifié par la société Dascher France de la désignation en 2010 d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel, qui la dispensait donc de déclaration auprès de la CNIL pour l'utilisation de la géolocalisation. Elle produit également une note de service du 6 décembre 2011 à l'attention des conducteurs ayant pour objet de les informer sur l'activation de la fonctionnalité GPS sur les PDA et ses finalités, pour laquelle il n'est pas contesté par M. [F] qu'elle a été portée à sa connaissance. Enfin, elle justifie de la consultation des membres du comité central d'entreprise sur ce point lors d'une réunion du 5 juillet 2011. S'agissant des finalités invoquées par la société Dascher France pour la mise en place du système de géolocalisation dans les PDA des conducteurs, elles sont évoquées de la façon suivante : dans le procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2011 du comité central d'entreprise : «la puce permettra de donner la position du camion d'où l'intérêt pour déterminer la zone d'enlèvement et/ou de livraison, anticiper les heures de retour des véhicules, anticiper les heures de retour des véhicules, avoir un état des lieux des livraisons» ; dans la note de service du 6 décembre 2011 adressée aux chauffeurs : «pouvoir anticiper l'heure de retour à l'agence pour organiser l'exploitation en conséquence», «pouvoir affecter les demandes d'enlèvements aux véhicules les plus proches géographiquement du point de collecte» et «pouvoir annoncer une heure de livraison approximative à un client attendant une livraison urgente sans vous déranger au téléphone» ; dans l'attestation du président de la société datée du 30 septembre 2021 relative à la protection des données personnelles : «s'agissant du disposition de géolocalisation, il a deux objectifs, d'une part optimiser la réalisation de nos prestations de transport et d'autre part pour des raisons de sécurité, vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos matériels et des marchandises qui nous sont confiées par nos clients». Ces finalités sont en conséquence conformes à celles visées dans la recommandation de la CNIL précitée. Le système de géolocalisation utilisé par la société Dascher France apparaît en conséquence licite à ces égards. M. [F] soulève néanmoins à juste titre que la licéité du système suppose également qu'il ne soit pas utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées et portées à la connaissance des salariés. Or, la cour constate qu'en l'espèce, la finalité de la géolocalisation visant à assurer le contrôle de la durée du travail n'a jamais été évoquée par la société Dascher France et aucunement portée à la connaissance du salarié, ce qui apparaît logique puisque le chronotachygraphe est précisément destiné à cette fonction. L'utilisation du système de géolocalisation par la société Dascher France a donc été détournée, ce qui rend cette preuve illicite et donc irrecevable. Le résultat du rapprochement des données illicitement exploitées avec celles licitement obtenues issues de l'exploitation du chronotachygraphe et des enregistrements de livraison dans le PDA faits par le salarié est en conséquence affecté par cette illicéité et constitue un moyen de preuve irrecevable. Si, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, en effet, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. La cour constate cependant que la société Dascher France ne développe aucun moyen à cet égard, ne soutenant ni que la production de cette preuve est indispensable à l'exercice de son droit de la preuve, ni que l'atteinte au droit au respect de la vie personnelle du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi. En l'absence des données issues de géolocalisation, la société Dascher France ne peut caractériser la faute qu'elle reproche à M. [F] qu'en comparant les données du chronotachygraphe avec les informations relatives aux livraisons effectuées enregistrées par M. [F] dans son PDA, qui sont distinctes des données de géolocalisation. Il ressort du rapprochement de ces données qu'il existe des périodes que M. [F] a enregistrées dans son chronotachygraphe comme «période de travail», notamment le midi ou en fin de journée, alors que son chronotachygraphe n'enregistrait pas de temps de conduite et qu'aucune livraison n'était enregistrée par le salarié sur son PDA. Cependant, le fait d'avoir positionné son chronotachygraphe en position travail alors qu'il ne conduisait pas et qu'il n'enregistrait pas de livraison à ce moment ne signifie pas nécessairement que M. [F] était en réalité en repos et qu'il effectuait cette manipulation frauduleusement dans le but d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires. Le salarié soutient en effet pertinemment qu'il existe pour les chauffeurs livreurs des temps de travail hors temps de conduite et hors de l'heure précise de la livraison renseignée dans le PDA, qui sont générés par la préparation des livraisons et enlèvements, le nettoyage du camion ou encore le temps de disponibilité en attendant que le client soit prêt à recevoir la livraison. A titre d'exemples significatifs, et sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre en détail toutes les journées visées par la société Dascher France comme contenant des anomalies, il sera constaté que : pour la journée du 10 octobre 2019, la société Dascher France se prévaut du fait que, pour le milieu de journée, M. [F] a enregistré une livraison à 11h58, qu'il s'est trouvé en position de travail jusque 12h55 puis en pause de 12h55 à 13h41 et ensuite en position travail de 13h41 à 13h52 avec ensuite une livraison enregistrée à 14 heures et, pour la fin de journée, que son temps de conduite s'arrête à 15h19 et que son chronotachygraphe a été positionné en temps de travail de 15h40 à 16h09 ; pour la journée du 17 octobre 2019, la société Dascher France se prévaut du fait que pour le milieu de journée, M. [F] enregistre une livraison à 12h05, puis est enregistré un temps de conduite de 12h09 à 12h16, une position travail de 12h16 à 12h41, un temps de conduite de 12h41 à 12h43, un temps de travail de 12h43 à 12h49 et une pause à partir de 12h49 ; pour la journée du 21 novembre 2019, la société Dascher France se prévaut du fait que pour le milieu de journée M. [F] a enregistré une livraison à 12h01, une position travail de 12h29 à 12h58 puis une pause de 12h58 à 13h46. Or, ces seules constatations de l'existence de temps de travail en dehors du temps de conduite et de l'heure précise d'enregistrement de la livraison ne peuvent suffire à démontrer une manipulation frauduleuse de son chronotachygraphe par M. [F] compte tenu de l'existence précédemment évoquée de temps de travail autre que ces deux éléments pour les chauffeurs livreurs, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la manipulation frauduleuse du chronotachygraphe qu'il impute au salarié comme faute grave et que le doute doit profiter à ce dernier. En outre, la faute grave reprochée à M. [F] par la société Dascher France est d'avoir frauduleusement manipulé son chronotachygraphe en vue de générer le paiement d'heures indues alors qu'il n'est aucunement démontré par l'employeur que le salarié a cherché d'une façon ou d'une autre à obtenir le paiement d'heures supplémentaires. Compte tenu de ces éléments, le doute sur la réalité des manquements reprochés devant profiter au salarié, il ne peut qu'être considéré que les griefs visés dans la lettre de licenciement n'apparaissent pas suffisamment établis. La cour retient donc que le licenciement pour faute grave de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires ' sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Dascher France à payer à M. [F] les sommes de 3 965,60 euros et 396,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ces chefs du jugement en faisant l'objet d'aucune contestation des parties. ' sur l'indemnité de licenciement Compte-tenu des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, M. [F] a droit à une indemnité de licenciement. Le salaire de référence à retenir pour le calcul de cette indemnité est bien, contrairement à ce que soutient la société Dascher France, de 2 146,50 euros d'après les fiches de paie de M. [F]. M. [F] s'est à raison fondé sur les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail pour calculer l'indemnité de licenciement qui lui est due, ces dispositions étant plus favorables que celles prévues par la convention collective. Compte tenu des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement due à M. [F] s'élève à 20 749,50 euros. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Dascher France à payer à M. [F] la somme de 20 848,33 euros, la société Dascher France sera condamnée à lui payer la somme de 20 749,33 euros. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de M. [F], né en 1969, du salaire de référence mensuel d'un montant de 2 146,50 euros, de sa qualification, de son ancienneté et de la perte de salaire postérieure au licenciement dont il justifie, il lui sera accordé la somme de 20 000 euros, au paiement de laquelle la société Dascher France sera condamnée. Sur les prétentions annexes Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Dascher France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [F] dans la limite de six mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, la société Dascher France sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dascher France à payer à M. [F] les sommes de 20 848,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 6 199,29 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne la société Dascher France à payer à M. [F] les sommes de : 20 749,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Dascher France sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [F] ; Condamne la société Dascher France aux dépens d'appel ; Condamne la société Dascher France à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1234-9 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c9941311000823863d
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- Résumé officiel