Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c99413110008238641
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 39 370 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 469/24 N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMR4 CV/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 17 Juin 2022 (RG 22/00032 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Chrystelle DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [Z] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Generali France le 6 octobre 2014 en qualité de conseiller commercial auxiliaire. La convention collective applicable est la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances. Le 14 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 30 octobre suivant. Il a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2020. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin notamment de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, cette juridiction a : débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté les deux parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, annuler la sanction prononcée le 28 septembre 2020 à son encontre, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Generali France à lui payer la somme de 1 615 euros au titre de la rémunération retirée au mois d'octobre 2020, outre 161 euros d'indemnités de congés payés y afférents, condamner la société Generali France à lui payer la somme de 2 953,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamner la société Generali France à lui payer la somme de 13 782,65 euros au titre des dommages et intérêts prévus à l'article L.1235-3 du code du travail pour licenciement sans réelle ni sérieuse, condamner la société Generali France à lui payer la somme de 3 937,90 euros d'indemnités de préavis non effectué outre la somme de 393,70 euros de congés payés y afférents, subsidiairement, dire et juger les griefs à son encontre non constitutifs d'une faute grave mais d'une insuffisance de résultats, en conséquence, condamner la société Generali France à lui verser les mêmes sommes, en tout état de cause, condamner la société Generali France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux frais et dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2022, la société Generali France demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouter M. [Z] en son appel, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, limiter sa condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 906,85 euros seulement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024. MOTIVATION : Sur la demande d'annulation de la sanction du 28 septembre 2020 et de rappel de salaires en découlant M. [Z] soutient que le 28 septembre 2020, il a été mis en demeure de reprendre son poste et que sa rémunération a été suspendue, ce qui constitue une sanction irrégulière d'abord en ce que l'article L.1331-2 du code du travail prohibe les sanctions pécuniaires, quand bien même le salarié n'aurait pas effectué le travail exigé, l'employeur pouvant seulement en ce cas mettre à pied disciplinairement le salarié ou le rétrograder, ensuite en ce que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas constitués puisqu'il n'a pas été inactif mais moins actif. Il ajoute que si l'employeur voulait donner à sa mise en demeure la portée d'une mise à pied disciplinaire alors qu'elle n'en porte pas le nom, il doit être souligné qu'il n'a pas suivi une procédure disciplinaire de l'article L.1332-2 du code du travail. La société Generali France soutient pour sa part qu'en mettant en demeure M. [Z] de reprendre ses activités et en décidant de suspendre sa rémunération tant que cela ne serait pas le cas, elle n'a en rien usé d'une procédure illicite, puisqu'il est établi depuis longtemps en jurisprudence que toute absence injustifiée du salarié peut donner lieu à une suspension de sa rémunération, sans que cela ne constitue une sanction irrégulière. Elle précise que l'absence d'activité de M. [Z] est réelle et démontrée. Aux termes de l'article L.1131-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Le salaire étant la contrepartie du travail, si ce travail n'a pas été effectué, l'employeur n'est pas tenu de le verser, sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation. La retenue sur salaire opérée par un employeur en raison de l'absence du salarié et à proportion de sa durée ne constitue en conséquence pas une sanction disciplinaire et est donc autorisée, notamment en cas d'absence injustifiée du salarié. En l'espèce, par lettre recommandée datée du 28 septembre 2020 ayant pour objet «mise en demeure avec suspension de rémunération», la société Generali France indiquait à M. [Z] «je suis informée que vous n'avez plus d'activité depuis le 22 juin dernier. En effet, vous n'avez déclaré sous Réseau Line aucun entretien depuis cette date. Vous êtes donc en abandon de poste et je note que vous vous êtes engagé dans un projet de transition professionnelle pour une activité complètement différente de celle que vous occupez au sein de notre entreprise. Votre formation, prise en charge au titre d'un CPF TP, doit commencer le 21 octobre 2020. Je note également que, lors d'un entretien le 1er juillet avec votre ligne hiérarchique, vous avez affirmé que votre activité professionnelle de conseiller commercial ne vous plaisait pas et que vous ne souhaitiez plus effectuer d'entretien commercial auprès de nos clients. J'attire votre attention sur le fait que vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de démissionner pour réorienter votre carrière mais si vous décidez de rester à l'effectif de l'entreprise, et dans l'attente de la mise en 'uvre de votre CPF TP, vous avez un certain nombre d'obligations professionnelles à accomplir, en contrepartie du versement de votre salaire fixe. Vous devez notamment réaliser hebdomadairement un nombre de rendez-vous minimum auprès de clients et de prospects et réaliser mensuellement un nombre minimum de contrats. Vous devez également avoir une production minimale et conforme au mix déterminé par la direction vous permettant d'atteindre mensuellement la Production de Référence. Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de respecter vos obligations contractuelles en reprenant sans délai une activité conforme à vos obligations, tant en ce qui concerne le nombre d'entretiens de vente, de contrats réalisés et de Production de référence, afin d'atteindre et de respecter les normes compagnie. Je suspends donc à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à votre reprise effective et complète d'activité le versement de tout élément de rémunération. En fonction de vos explications et de votre reprise ou non d'activité, je me réserve la possibilité d'engager une procédure disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave». Il ressort des termes de ce courrier et des fiches de paie de M. [Z] aux termes desquelles il apparaît que ce dernier a perçu son salaire jusqu'au 30 septembre 2020, qu'en lui indiquant le 28 septembre 2020 suspendre le paiement de son salaire à compter du 1er octobre 2020, la société Generali France n'a pas opéré une retenue sur son salaire à proportion de la durée de son absence puisque la suspension visait une période postérieure à l'envoi du courrier annonçant la suspension de rémunération, pour laquelle l'employeur ne pouvait donc connaître par anticipation la durée d'absence qu'il estimait injustifiée de M. [Z]. Il apparaît ainsi qu'en suspendant le salaire de M. [Z] pour l'avenir en invoquant un abandon de poste de sa part, la société Generali France n'a pas opéré une retenue sur salaire licite en raison de son absence injustifiée, mais lui a imposé une sanction pécuniaire interdite par le code du travail. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'annulation de cette sanction et de la demande de rappel de salaire qui en découlait. La sanction de la suspension du salaire de M. [Z] à compter du 1er octobre 2020 sera annulée et la société Generali France condamnée en conséquence à lui payer les sommes non valablement contestées de 1 615 euros à titre de rappel de salaire et de 161 euros à titre de congés payés y afférents. Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [Z] En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [Z], qui fixe les limites du litige, la société Generali France reproche à l'intéressé d'avoir volontairement réduit son activité commerciale au cours de l'année 2020 et de ne plus avoir eu d'activité à compter de la semaine du 22 juin 2020 alors qu'il était tenu jusqu'au 21 octobre 2020, date de début de sa formation dans le cadre de sa transition professionnelle, d'exercer son activité. M. [Z] conteste toute faute grave et soutient que son licenciement pour ce motif n'est intervenu qu'en considération de critères pécuniaires pour le priver de ses indemnités de licenciement et de préavis. Il indique qu'il ne s'est pas trouvé sans activité depuis le 22 juin, ayant participé à toutes les réunions commerciales et formations obligatoires et ayant même reçu des clients afin de suivre leur dossier ou d'évoquer des propositions commerciales. Il souligne que les faits reprochés ne pouvaient tout au plus que caractériser une insuffisance professionnelle. Il précise en tout état de cause qu'il a en outre fait l'objet d'une sanction par la mise en demeure du 28 septembre 2020, que les mêmes faits ne peuvent donc justifier la deuxième sanction que constitue son licenciement et ajoute subsidiairement que si une faute devait être retenue, il ne pourrait s'agir d'une faute grave. Il résulte du contrat de travail de M. [Z] que celui-ci avait 4 missions en sa qualité de conseiller commercial : conquérir de nouveaux clients pour développer le portefeuille du réseau salarié de Generali, fidéliser les clients par des actions de repêchage et des contacts de prévention afin de préserver le portefeuille du réseau salarié de Generali, assurer un niveau d'activité suffisant pour inscrire l'entreprise dans une dynamique de développement, être généraliste pour produire dans le respect des grands équilibres de l'entreprise. Le contrat précise «vous êtes tenu d'avoir une production minimale et conforme au mix produit déterminé par le réseau commercial salarié de Generali ainsi que d'avoir un minima d'activité. A cette fin, le réseau salarié de Generali détermine les minima de production, par note de service révisée chaque année. L'atteinte des minima de production est une condition déterminante de vos fonctions ; l'absence de réalisation de ces objectifs, non justifiée par des considérations objectives, est susceptible de motiver la rupture du présent contrat. Vous devez en outre, apporter aux clients l'assistance requise, notamment toutes les informations nécessaires à leur parfaite compréhension des opérations réalisées, auprès de l'entreprise. Vous devez naturellement participer à toutes les actions de formation organisées par le réseau salarié de Generali vie». M. [Z] soutient à raison qu'un même fait ne peut pas justifier deux mesures disciplinaires successives. Il y sera ajouté que cette règle s'applique quand bien même la première sanction serait ultérieurement annulée. En l'espèce, la sanction imposée à M. [Z] par la société Generali France le 28 septembre 2020 portait sur le fait de ne plus avoir d'activité depuis le 22 juin 2020 et implicitement jusqu'au 28 septembre 2020, date de la sanction. Dans la lettre de licenciement du 9 décembre 2020, la société Generali France vise, ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, la réduction par M. [Z] de son activité commerciale au cours de l'année 2020 et le fait de ne plus avoir eu d'activité à compter du 22 juin 2020 alors qu'il était tenu d'exercer son activité jusqu'au 21 octobre 2020, date de début de sa formation dans le cadre de sa transition professionnelle. Il s'ensuit qu'outre la période visée par la sanction du 28 septembre, la faute reprochée à M. [Z], dans le cadre de son licenciement, porte aussi sur la période postérieure, soit du 29 septembre au 21 octobre 2020. Sur cette dernière période, il résulte de la copie d'écran issue du logiciel de pilotage de l'activité commerciale de la société Generali France utilisé pour faire état des entretiens commerciaux tenus et des contrats conclus par les conseillers commerciaux, que M. [Z] n'a enregistré aucun entretien ni aucun contrat. Ce dernier ne fournit aucune explication sur l'absence de remplissage du logiciel, qui démontre en conséquence qu'il n'a eu aucune activité commerciale sur cette période comme le soutient la société Generali France. Il apparaît par ailleurs dans la réponse à la mise en demeure qu'a adressée M. [Z] à la société Generali France le 8 octobre 2020, que celui-ci indique lui-même que ses « échéances sont suivies et traitées. Etant engagé dans un projet de transition professionnelle et afin de préserver l'activité, j'ai confié le traitement de mes échéances à un collègue pour plus d'efficience », reconnaissant ainsi avoir transmis à un collègue le suivi de ses échéances et donc en conséquence ne plus les effectuer lui-même, y compris sur la période postérieure à la mise en demeure, M. [Z] n'indiquant aucunement envisager de reprendre lui-même le suivi de ses échéances. Il en résulte que la société Generali France démontre l'absence de toute activité commerciale de M. [Z] pour la période du 29 septembre au 21 octobre 2020, peu important à cet égard que M. [Z] ait ponctuellement assisté à des formations ou des réunions, ce qu'a reconnu l'employeur au cours de l'entretien préalable d'après le compte-rendu de M. [V], dans la mesure où le c'ur de son métier de conseiller commercial tel que défini par son contrat de travail était précisément l'activité commerciale et qu'il ne pouvait en conséquence se contenter de formations et réunions. Contrairement à ce que soutient M. [Z], son absence d'activité commerciale ne caractérise pas une insuffisance professionnelle mais bien une faute, s'agissant d'un manquement délibéré du salarié à ses obligations telles qu'elles résultent de son contrat de travail. Il apparaît en réalité que M. [Z] était engagé dans une démarche de reconversion professionnelle, ce qu'il indique d'ailleurs dans son courrier du 8 octobre 2020 précisant que sa demande de rupture conventionnelle faite en janvier 2018 n'a pas obtenu de suite et qu'il ne peut démissionner compte tenu du fait qu'il est en période transitoire avec une reconversion CPF TP qui débute le 21 octobre 2020. Le comportement de M. [Z] consistant à ne plus réaliser délibérément aucune activité commerciale du 29 septembre au 21 octobre 2020, constitue ainsi un faute. Compte tenu de cette absence d'activité commerciale délibérée pendant plusieurs semaines, alors en outre que M. [Z] avait été mis en demeure par son employeur de reprendre son activité le 28 septembre 2020, cette faute était d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave de M. [Z] est ainsi caractérisée. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnisation relatives à son licenciement. 3) Sur les prétentions annexes Le jugement ayant omis de statuer sur les dépens, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront également, en équité, déboutées de leurs demandes de ce chef formées en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nullité de la sanction du 28 septembre 2020 et de rappel de salaire qui en découlait ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Annule la sanction de suspension du salaire de M. [Z] à compter du 1er octobre 2020 ; Condamne la société Generali France à payer à M. [Z] la somme de 1 615 euros de rappel de salaire suite à cette annulation et la somme de 161 euros à titre de congés payés y afférents ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1331-2 du code du travail prohibe les sanctiarticle L.1332-2 du code du travail.article L.1131-2 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c99413110008238641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel