Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c99413110008238643
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 305 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 464/24
N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6W
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2022
(RG 21/00260 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LE MONT DES BRUYERES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Après un contrat saisonnier du 2 mai 2007 au 23 octobre 2007, la SARL LE MONT DES BRUYERES, chargée de l'exploitation d'un camping situé à [Localité 4], a engagé M. [R] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2008 en qualité d'homme d'entretien, catégorie 2 coefficient 105 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
M. [R] [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 15 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail motivée par des faits de harcèlement moral et violences morales (SMS), la dégradation volontaire de son véhicule et la suppression de l'avantage en nature constitué par le bénéfice d'un logement depuis plusieurs années.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] [M] a saisi le 22 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 24 juin 2021, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a rendu la décision suivante :
- Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SARL LE MONT DES BRUYERES prise en la personne de son représentant à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes
- 7642.50 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4670.11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3057 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 1700 € au titre de l'article 700 CPC.
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article de l'article 515 CPC,
-Déboute M. [R] [M] du surplus de ses demandes,
-Déboute la SARL LE MONT DES BRUYERES de ses demandes reconventionnelles,
- Condamne la SARL LE MONT DES BRUYERES aux entiers dépens.
La SARL LE MONT DES BRUYERES a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 juillet 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023 au terme desquelles la SARL LE MONT DES BRUYERES demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
-Juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission,
-Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions,
-Condamner Monsieur [M] à payer à la société SARL LE MONT DES BRUYERES une somme de 1.506,03 € au titre du préavis de démission non effectué et une somme de 4.000 € à titre de remboursement de frais irrépétibles,
-Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LE MONT DES BRUYERES expose que :
- La demande de prise d'acte ne peut qu'être rejetée compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions et de l'absence de pièces produites par M. [R] [M] à qui incombe la charge de la preuve des griefs justifiant sa prise d'acte.
- Subsidiairement, le salarié invoque à l'appui de sa prise d'acte des faits relevant exclusivement de la vie privée, pour être survenus dans le contexte de la rupture de l'intéressé avec la gérante du camping, Mme [L] [W].
-Ces allégations ne s'inscrivent pas dans le cadre de la relation professionnelle et ne peuvent fonder la prise d'acte du contrat de travail.
- En outre, les pièces produites par l'employeur démontrent que M. [R] [M], lunatique et violent, s'emportait facilement tant sur sa compagne que sur les clients et les autres salariés allant même jusqu'à les violenter.
- Surtout, il commettait des violences physiques et verbales sur la personne de Mme [W] laquelle n'est pas l'auteure de dégradations sur le véhicule du salarié.
- Aucun harcèlement moral de la gérante à l'encontre de M. [M] n'est établi.
- M. [R] [M] ne démontre pas non plus avoir été privé d'un avantage en nature constitué par le logement qu'il occupait avec Mme [W] au sein du camping, dans le cadre de sa vie privée.
- En tout état de cause, après la rupture, un logement a continué à être mis à sa disposition.
- La prise d'acte de M. [R] [M] doit être requalifiée en démission et celui-ci est redevable d'un préavis d'un mois à son employeur.
- A titre infiniment subsidiaire, le salaire de référence de l'intéressé ne peut être retenu à hauteur de 1850,70 euros et l'indemnité de licenciement abusif ne peut être fixée à hauteur des sommes réclamées, M. [M] ne justifiant nullement de son préjudice et de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture.
Suivant ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que l'intimé, M. [R] [M], n'avait pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile et a déclaré irrecevables les conclusions de l'intéressé en date du 13 octobre 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Enfin, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, « (') La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ».
En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte datée du 21 octobre 2019, M. [R] [M] a soutenu avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et de violences morales (SMS), de dégradation volontaire de son véhicule et de suppression de l'avantage en nature constitué par le bénéfice d'un logement depuis plusieurs années.
Dans son jugement prononcé le 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a uniquement retenu l'existence d'un harcèlement moral caractérisé par des pressions verbales successives et déplacées de l'employeur à l'égard de M. [R] [M].
L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve de l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il ne justifie, ainsi, ni de faits de harcèlement et violences morales, ni de la perte d'un avantage en nature lié à son logement, ni de la dégradation de son véhicule par l'employeur.
A l'inverse, la société LE MONT DES BRUYERES démontre que M. [R] [M] avait été engagé par sa compagne, Mme [L] [W], pour travailler au sein du camping dont elle assurait la gérance, que les relations entre eux se sont dégradées au fil des années et ont conduit à la séparation du couple dans un contexte de menaces, violences physiques et/ou verbales, en particulier de M. [M] à l'encontre de cette dernière.
Plusieurs témoins, salariés mais également clients du camping, attestent, ainsi, du caractère colérique de M. [M], des menaces réitérées et violences de celui-ci à l'égard de sa compagne mais également de deux autres salariés, MM. [I] et [O], voire d'un campeur, suite à une remarque de ce dernier à l'encontre de l'intimé (attestations de MM. [I] et [O], anciens salariés du camping et de MM. [Y] et [U]).
Ces attestations font, en outre, état d'un harcèlement moral subi non pas par M. [S] mais par M. [O], salarié, et par Mme [W], gérante, laquelle était souvent aperçue en pleurs.
La preuve du grief tiré du harcèlement et des violences morales subies par M. [S] n'est, par conséquent,pas démontrée.
Il en va de même concernant les dégradations du véhicule du salarié, l'imputabilité à l'employeur n'étant nullement établie, ce alors même que M. [I] atteste de ce que ce véhicule était en cours de remise en état par M. [S] et ne comportait aucun pare-brise.
Dans le même sens, aucune pièce de nature à justifier de l'existence d'un avantage en nature lié au logement ne se trouve produite, alors même que seule la vie commune entre Mme [W] et M. [S] justifiait de l'hébergement par ce dernier dans un logement situé sur le camping.
Enfin et en tout état de cause, il apparaît que l'ensemble des manquements allégués par M. [S] à l'encontre de la société LE MONT DES BRUYERES concerne exclusivement des griefs tirés de la vie privée de l'intéressé, sans aucun rapport avec son activité professionnelle, de sorte qu'ils ne peuvent fonder une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [S] ne rapporte pas la preuve de manquements graves commis par la société LE MONT DES BRUYERES à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
La prise d'acte de l'intéressé produit, ainsi, les effets d'une démission et M. [R] [S] est, par conséquent, débouté de ses demandes financières afférentes à des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnité au titre du préavis d'un mois :
Le salarié démissionnaire qui estime la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur doit une indemnité de non-respect du préavis si l'employeur n'est pas déclaré responsable de cette rupture.
Tel est le cas en l'espèce, la prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'une démission.
L'indemnité due par le salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son préavis.
A cet égard, la société LE MONT DES BRUYERES sollicite le paiement par M. [M] d'une indemnité de préavis d'un montant de 1506,03 euros.
Néanmoins, l'employeur ne rapporte pas la preuve du montant de la créance réclamée, ne produisant ni le contrat de travail ni aucun des bulletins de salaire ou solde de tout compte et alors même que les conclusions du salarié ont été déclarées irrecevables, ce qui exclut de prendre en compte ses pièces.
Par conséquent, la société LE MONT DES BRUYERES est déboutée de sa demande de paiement du préavis, la juridiction prud'homale ayant omis de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, M. [R] [M] est condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société LE MONT DES BRUYERES 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 4 juillet 2022, dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la prise d'acte de M. [R] [M] s'analyse en une démission ;
DEBOUTE M. [R] [M] de ses demandes de reconnaissance d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'ensemble des demandes financières y afférentes ;
DEBOUTE la société SARL LE MONT DES BRUYERES de sa demande en paiement de la somme de 1506,03 euros au titre du préavis de démission non effectué ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la société SARL LE MONT DES BRUYERES 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c99413110008238643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel