Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c9941311000823864d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 4 468 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 452/24 N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCG PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 21 Juillet 2022 (RG F19/00037 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [P] [O] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Caisse CAF DU NORD [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 janvier 2024 FAITS ET PROCEDURE la caisse d'allocations familiales du Nord (la CAF ou l'employeur) a recruté Madame [O] (la salariée) le 1er juin 1989 en qualité d'employée. Le 15 mai 2014, la CAF a transmis à la CPAM une déclaration d'accident du travail suite à un malaise de Mme [O] à son poste de travail. Par la suite celle-ci a été placée à plusieurs reprises en arrêt-maladie. Le 24 février 2017 le médecin du travail a préconisé un «aménagement du poste organisé en tâches administratives simples sans accueil, sur un site différent du précédent poste (rapprochement du domicile souhaitable) en temps partiel thérapeutique.» Le 13 mars 2017, il rendait un avis d'aptitude avec réserve : «apte à la reprise sur un poste aménagé suite à l'étude de poste réalisée avec les responsables d'unité le 24. 02.2014. L'aménagement sera à faire sur le plan acoustique et sur le plan visuel afin de permettre un travail de concentration et un travail dans le calme. Une visite d'entreprise fin mars 2017 sera réalisée afin d'en apprécier les aménagements.» L'avis inaptitude définitif était rendu le 12 février 2018 en ces termes : «inaptitude confirmée- 2ème visite (art. R4624-42 CT). Capacités restantes : Travail administratif taches simples sans accueil sur un autre site que le siège» C'est dans ce contexte que Mme [O] a été licenciée pour inaptitude le 9 mai 2018, que par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont rejeté sa contestation du licenciement et qu'ayant formé appel elle a déposé des conclusions le 1/11/2022 réclamant la condamnation de la CAF au paiement des sommes suivantes : 6702 € d'indemnité de préavis et 670 € de congés payés y afférents 44 680 euros d'indemnité pour licenciement abusif 13 404 € de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention des risques 30 719 euros d'indemnité spéciale de licenciement 4000 € d'article 700 du code de procédure civile le tout avec capitalisation des intérêts et intérêt légal à compter de l'introduction de la demande. Par conclusions du 26/1/2023 la CAF demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de procédure. MOTIFS au soutien de ses demandes Mme [O] fait en substance valoir que : -n'ayant eu aucune fiche de poste elle n'a pu connaître la nature et l'étendue de ses missions -étant au niveau 4 de la convention collective il lui a été demandé d'effectuer un travail du niveau 9 -alors qu'elle occupait un bureau avec deux autres personnes elle en a été délogée et priée de s'installer au c'ur d'un espace ouvert sans assistant de proximité -par mail du 9 juin 2017 elle a écrit à son employeur pour lui demander de mettre en place l'essai encadré et le mi-temps thérapeutique préconisés par le médecin du travail -avec une mauvaise foi caractérisée, la CAF lui a adressé un courrier le 3 août 2017 la mettant en demeure de justifier ses absences depuis le 15 juin 2017 -le jour même, elle lui a répondu qu'elle demeurait dans l'attente de ses propositions de mutation, reclassement ou licenciement suite à la consolidation du 20 mars 2017 -par mail du 13 septembre 2017, la CAF a reconnu que la visite de reprise aurait dû être déclenchée en juillet 2017 -la CAF n'a sollicité aucune demande d'éclaircissement du médecin du travail sur ce que pouvait recouvrir la notion de tâche simple -des postes disponibles ne lui ont pas été proposés -la CAF n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires et elle ne lui a pas permis d'effectuer sa prestation de travail dans l'environnement calme préconisé par le médecin du travail dans son avis du 13 mars 2014. La CAF du Nord conteste toute déloyauté dans l'application des préconisations de la médecine du travail et elle prétend avoir activement recherché, mais en vain, des postes de reclassement auprès de toutes les CAF après avoir dûment pris l'avis des délégués du personnel. Elle ajoute que les postes de secrétaire disponibles étaient d'une qualification inférieure à celle de l'appelante et/ou à mi-temps ce qui ne pouvait convenir. Sur ce, sur l'obligation de reclassement il résulte des éléments versés aux débats qu'ayant été déclarée inapte par décision relevant comme capacités restantes un «travail administratif simple sans accueil, sur un autre site que le siège» la CAF du Nord devait effectuer des recherches dans l'entreprise afin de lui proposer un emploi proposé aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il n'est pas contesté que des postes de secrétaire étaient disponibles au sein de la CAF du Nord entre l'avis définitif d'inaptitude et le licenciement. La CAF n'est pas fondée de soutenir qu'elle s'est abstenue de les proposer car ils étaient d'un niveau inférieur à celui détenu par Mme [O], l'obligation de reclassement s'étendant en effet à tous les postes disponibles y compris ceux de qualification inférieure. C'est tout aussi vainement qu'elle prétend que celle-ci ne pouvait être reclassée sur un emploi à temps partiel alors qu'elle devait proposer tout poste disponible compatible avec les préconisations médicales. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens il en résulte que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [O], de son salaire mensuel brut (2234 euros), de ses revenus de remplacement (une pension d'invalidité), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (56 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Sur la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité l'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l'effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation. Il résulte des débats que le médecin du travail a rendu des avis d'aptitude avec réserves : -le 9 septembre 2014 : «apte à une reprise de poste au 15/09/2014 en mi-temps thérapeutique pour 3 mois réparti sur 2 jours lundi jeudi de préférence» -le 9 octobre 2014 : «Apte à la reprise au poste proposé en mi-temps thérapeutique trois mois avec répartition lundi et jeudi journée». Suite à une nouvelle rechute le 1er décembre 2014, Madame [O] a été à nouveau placée en arrêt-maladie au titre de la législation sur les accidents du travail. Le 21 janvier 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec réserves : «avec prolongation du mi-temps thérapeutique jusque 02/04/2015 réparti lundi jeudi 7h06 par jour. Nécessité d'un aménagement ergonomique du poste de travail et de l'environnement de travail permettant le travail de concentration. Étude de poste prévue le jeudi 12 février en début d'après-midi.» Madame [O] a repris son travail entre le 5 janvier et le 8 mars 2015 en mi-temps thérapeutique. Elle a par la suite été placée en arrêt de travail pendant plus de 2 ans au titre d'une rechute d'accident du travail entre le 9 mars 2015 et le 19 mars 2017. Entre-temps la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Ses allégations quant à l'emplacement de son bureau ou à l'absence de fiche de poste sont imprécises et elles ne peuvent être retenues au soutien de sa thèse. Elle indique que l'employeur n'aurait pas respecté la préconisation d'essai encadré et de mi-temps thérapeutique mais tel n'est pas le cas, un mi-temps thérapeutique ayant été mis en place en début d'année 2015 conformément aux préconisations. Du reste, l'employeur a régulièrement consulté les délégués du personnel et ceux-ci ont émis un avis défavorable au licenciement sur la base d'informations loyalement communiquées. Mme [O] indique que l'employeur n'a communiqué l'attestation Pôle emploi rectifiée qu'après de multiples relances mais la CAF, qui n'a pas commis de faute mais une simple erreur, a immédiatement communiqué l'attestation rectifiée dans des délais raisonnables. Elle lui fait grief de ne pas avoir précisé les motifs du licenciement suite à sa demande mais elle n'y était pas tenue et les motifs du licenciement étaient clairs puisque l'avis d'inaptitude n'avait pas été contesté. Elle prétend n'avoir pu récupérer ses effets personnels que sous la menace d'un référé mais il ressort des débats qu'elle n'est jamais allée les chercher alors qu'ils étaient à sa disposition. C'est vainement qu'elle soutient avoir dû réclamer le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale alors qu'elles lui ont toutes été reversées sans retard indu. Elle échoue à établir l'accomplissement de missions ne correspondant pas à sa classification. En revanche force est de constater que par courriel du 16 juin 2017 Mme [O] a manifesté le souhait de reprendre le travail le 3 juillet 2017 et que l'employeur n'a pas programmé de visite de reprise avant le mois de janvier 2018 ce qui constitue un manquement à son obligation. Pour autant, la CAF a versé tous les salaires interstitiels et la salariée ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé avec son manager le 12 janvier 2018 pour évoquer les conditions de son retour effectif dans le service de sorte que son préjudice est à relativiser. Il ressort également des débats que l'employeur n'a pas fait tout son possible pour la placer dans un environnement propice à la concentration puisque pendant plusieurs mois il l'a affectée au sein de l'espace de travail commun en méconnaissance des préconisations du médecin du travail. En réparation de son préjudice il sera alloué à Mme [O] 1500 euros de dommages-intérêts. Les demandes au titre des indemnités de rupture en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 du code du travail ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'inaptitude a au moins partiellement pour cause un accident du travail ou une maladie professionnelle et lorsqu'au moment du licenciement l'employeur en avait connaissance. En l'espèce, Mme [O] n'a pas déposé de déclaration de maladie professionnelle devant la Caisse primaire d'assurance-maladie. Elle a certes été victime d'un accident du travail le 15 mai 2014, 4 ans avant son licenciement, mais la Caisse primaire d'assurance-maladie a cessé toute prise en charge et fixé la consolidation au 20 mars 2017. Par la suite et pendant 2 années, Mme [O] a été placée en arrêt-maladie de droit commun jusqu'au constat de son inaptitude. De nombreux avis d'aptitude avec réserves ont été rendus entre l'accident du travail en 2014 et l'avis d'inaptitude et la salariée n'a repris ses fonctions qu'épisodiquement. Il sera ajouté que l'accident du travail a été reconnu par la CPAM au titre d'un épuisement professionnel et de la conséquence d'un malaise sur le lieu de travail mais que le médecin urgentiste l'ayant accueillie à l'hôpital avait posé un diagnostic d'otite moyenne. Il ne résulte pas de ces éléments la preuve d'un lien même partiel entre l'accident du travail, les conditions de travail, le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser immédiatement une visite de reprise et l'inaptitude. Il n'est mis en évidence aucune situation d'épuisement professionnel, d'autant que le contrat de travail a maintes fois été suspendu et l'inaptitude a pu avoir de multiples causes étrangères à la relation professionnelle. De ce qui précède il ressort que les conditions d'application du texte précité ne sont pas réunies et que la demande d'indemnité spéciale sera rejetée, étant observé que la salariée a déjà perçu l'indemnité de licenciement au taux normal. La rupture étant imputable à l'employeur il sera alloué à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis réclamée, exactement chiffrée vu son statut de travailleur handicapé, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Les autres demandes il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [O] CONDAMNE la CAF du Nord à lui payer les sommes suivantes : ' indemnité compensatrice de préavis : 6702 euros ' indemnité compensatrice de congés payés : 670,20 euros ' dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité : 1500 euros ' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros ' indemnité de procédure : 1400 euros ORDONNE le remboursement par la CAF du Nord à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [O] suite au licenciement, dans la limite d'un mois AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu'ils courront à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire et du jour de la demande pour celles de nature salariale DEBOUTE Mme [O] du surplus de ses demandes CONDAMNE la CAF du Nord aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c9941311000823864d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel