Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3ca9413110008238653
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 5 098 487 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 487/24
N° RG 22/01213 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOO3
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Juillet 2022
(RG 20/01004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique KURTEK, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine DUPERRON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [I] [W] a été engagé par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996 en qualité d'inspecteur.
Le contrat de travail a été transféré au profit de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à compter du 1er février 2019.E
La convention collective applicable est la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 27 novembre 2019, M. [I] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 décembre 2019, avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 décembre 2019, M. [I] [W] a été licencié pour faute grave.
Le 2 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juillet 2022, lequel a :
- dit et jugé le licenciement de M. [I] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmé le caractère de faute grave du licenciement prononcé,
- débouté M. [I] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [I] [W] à payer 100 euros à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [W] pour le surplus,
- débouté M. [I] [W] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné M. [I] [W] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [I] [W] le 16 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [I] [W] transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022 et celles de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION transmises au greffe par voie électronique le 7 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024,
M. [I] [W] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre principal :
- de dire et juger que son licenciement est injustifié et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer :
- 1671,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 167,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 5998,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 599,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 20993,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 50984,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse,
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de procédure,
- à titre subsidiaire :
- de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ou pour cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer :
- 1671,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 167,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 5998,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 599,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 20993,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de procédure.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement de M. [I] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmé le caractère de faute grave du licenciement prononcé,
- débouté M. [I] [W] de l'intégralité de ses demandes, pour le surplus, et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné M. [I] [W] aux entiers frais et dépens,
- à titre principal :
- de juger le licenciement pour faute grave de M. [I] [W] bien fondé,
- de débouter M. [I] [W] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre,
- de condamner M. [I] [W] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- de juger que le licenciement de M. [I] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire les dommages et intérêts alloués à M. [I] [W] à de plus justes proportions.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du lundi 09 décembre 2019 pour lequel, vous étiez assisté par Monsieur
[F] [C], et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement
Dans le cadre de l'exercice de votre fonction d'inspecteur, vous êtes en charge de la réalisation de missions de vérification dans le domaine électrique, chez nos clients, et de la rédaction des rapports associés qui font partie intégrante de la mission.
Il a été porté à notre connaissance des faits d'une particulière gravité qui se sont déroulés le Vendredi 22 novembre dernier après que vous ayez été fortement contrarié sur une « fin de non-recevoir » qui vous a été faite à propos d'une mission qui ne vous était pas dévolue - ni même à notre société - et qui devait être réalisée par nos collègues de Bureau Veritas Exploitation, chez un de leurs clients « Affaire Entrepôt aux affaires » à [Localité 4], le lundi 25 novembre au matin.
C'est ainsi que vous avez demandé à un inspecteur Bureau Veritas Exploitation « de ne pas intervenir chez un de ses clients » au motif que « c'est une connaissance personnelle" et que « vous souhaitiez faire vous-même la vérification électrique, « sur site" pour ensuite « lui communiquer le contenu qu'il devra mettre dans son rapport » qu'il signerait comme s'il avait fait la visite lui-même.
II ne vous a pas été autorisé dans ce contexte en substance et à bon droit, tant d'intervenir chez ce client, tant par nos collègues de la société Bureau Veritas Exploitation que par votre chef de service.
En effet, dès qu'il en a eu connaissance, votre chef de service vous a immédiatement contacté pour comprendre la situation et y mettre un terme, en substance, il vous rappelait que vous n'aviez pas à intervenir en lieu et place de Bureau Veritas Exploitation comme vous prétendiez le faire.
A noter, d'ailleurs, que vous n'aviez pas informé votre chef de service de vos intentions d'intervenir chez ce client qui n'est pas un client de notre société
Manifestement très énervé, vous n'avez pas tenu compte des remarques et demandes de votre manager.
En effet, peu après cet échange avec votre chef de service, vous avez téléphoné au chef de service Bureau Veritas Exploitation qui se trouvait alors être en présence de 2 personnes - dont votre chef de service - qui ont tous deux entendu votre ton agressif et menaçant alors même que votre interlocuteur vous a demandé à 3 reprises de vous calmer afin de pouvoir échanger mais vous n'avez pas réussi à apaiser votre discours.
Face à cette violence, votre interlocuteur a préféré mettre un terme à cet appel dans un objectif d'apaisement.
Ainsi, après vos propos menaçants et le ton agressif, par téléphone, vous avez poursuivi selon le déroulement suivant:
Vous laissez un message à 17.23 heures sur le répondeur du téléphone professionnel du chef de service de Bureau Veritas Exploitation dont la teneur est la suivante:
« [R] rappelle de suite, . lundi ça va mal se passer ... tu as été voir man chef Je me suis fait remonter les bretelles, lundi on va s'amuser tous les deux .. J'espère que tu ne seras pas la lundi »
Puis à 18.10 h, vous lui adressez un SMS menaçant sur son téléphone professionnel:
« A lundi
On va s'expliquer
Sache que je t'attends.
On va rigoler »
Par ailleurs, vous laisserez, ce même vendredi 22 novembre dernier 2 messages menaçants et insultants à l'égard de l'inspecteur que vous aviez sollicité, sur le répondeur de son téléphone professionnel, à savoir:
A 18h19 :
« Tu étais d'accord pour que j'aille chez le client pour toi et après tu m'as dit « non ce n'est pas possible » saches que tu me mets à défaut, pour une connerie à 100 balles ... on va se voir dans les yeux je veux voir ta gueule ... »
A 18h41:
« Ecoute [X] tu m'as très déçu .. tu es une grosse merde, je vais t'allumer .. rappelle moi dans le yeux tu es une grosse merde »
A l'audition de vos messages, nous n'avons pu que constater, consternés, l'agressivité du ton dont vous avez fait preuve à la hauteur de vos propos.
Un tel comportement professionnel est totalement inacceptable à l'égard de quiconque et ne peut être admis au sein de notre société.
Par ailleurs, vous avez continué à ignorer la demande de votre manager et il a été porté à notre connaissance que vous avez contacté à nouveau un collaborateur SV Exploitation, inspecteur en électricité dont vous avez appris qu'il devait remplacer l'inspecteur que vous aviez sollicité, pour la mission chez votre connaissance personnelle; vous lui avez également demandé de ne pas se rendre chez le client que vous chargiez de la visite à lui de rédiger le rapport avec vos indications.
Au-delà de votre comportement professionnel menaçant, vous avez également agi en bafouant les règles strictes en matière d'inspection et de rédaction des rapports dont vous avez parfaitement connaissance et que votre chef de service n'a pas manqué de vous rappeler le 22 novembre, avant que vous n'appeliez le 2ème inspecteur.
Au cours de notre entretien, vous avez effectivement reconnu avoir proféré des Injures » en tentant de justifier par des éléments de contexte et vous nous avez lu et remis une note dont il convient de préciser que son contenu vous appartient mais surtout que vous occultez dans ce document les très graves propos menaçants portés à l'encontre d'un collègue Inspecteur et rappelés ci-dessus.
En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous ne sommes plus en mesure de maintenir la poursuite de votre contrat de travail. (') » ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de la matérialité des faits reprochés au salarié, l'employeur produit aux débats des documents afférents aux propos injurieux tenus par le salarié à savoir une attestation de M. [G] [U] et les messages téléphoniques de M. [I] [W] ainsi qu'un SMS :
Que la teneur particulièrement insultante des propos tenus par M. [I] [W], au surplus non contestés, est démontrée par ces documents ;
Qu'en outre, il ressort très clairement du message adressé de façon parfaitement audible à l'inspecteur chargé du contrôle de la société de Mme [T] que le salarié avait demandé d'aller chez ce client « pour lui » ;
Que ces déclarations corroborent nettement l'intention du salarié de diligenter une enquête au nom de l'inspecteur chargé désormais de procéder aux contrôles en question ;
Que cette façon de procéder, sans mandat de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à connotation a minima dissimulée, ne peut s'expliquer que par la seule intention de satisfaire aux souhaits de la société de Mme [T], quelle qu'en soit le motif, alors que l'intervention était censée s'exécuter pour le compte de Bureau Veritas Construction, et non pour le compte de l'employeur actuel du salarié ;
Que ni l'ancienneté du salarié ni les témoignages produits faisant état de la bonne qualité du travail de M. [I] [W] ne suffisent à excuser l'attitude de M. [I] [W], tant en ce qui concerne les menaces et injures proférées par l'appelant, que s'agissant de sa tentative d'effectuer un rapport dans des conditions complètement contraires à un modus operandi normal ;
Qu'en agissant de la sorte, le salarié a commis des fautes d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible le maintien de son contrat de travail, en ce compris pendant la durée du préavis, d'autant que la procédure de licenciement et la mise à pied conservatoire ont été engagées promptement, au regard de la date des faits reprochés au salarié;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. [I] [W] est fondé sur une faute grave ;
Que l'appelant sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3ca9413110008238653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel