Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3ca9413110008238655
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 6 911 820 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 488/24
N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOPD
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
28 Juillet 2022
(RG 21/00020 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.N.C. HAAGEN DAZS ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice VINCENTI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [E] [Y] a été engagée par la société HAAGEN DAZS suivant contrat à durée indéterminée à compter du 31 juillet 1995 en qualité d'assistante de direction.
La convention collective applicable est celle des industries alimentaires diverses.
Suivant courrier remis en main propre contre décharge du 3 juillet 2020, Mme [E] [Y] été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 juillet 2020 avec mise en pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 octobre 2020, Mme [E] [Y] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 2 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2022, lequel a :
- dit et jugé que la saisine de l'inspecteur du travail a suspendu le délai de noti'cation du licenciement,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société HAAGEN DAZS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par Mme [E] [Y] le 18 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [E] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023 et celles de la société HAAGEN DAZS transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024,
Mme [E] [Y] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société HAAGEN DAZS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société HAAGEN DAZS à lui payer :
- 69118,20 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des circonstances vexatoires de son congédiement,
- 10000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société HAAGEN DAZS demande :
- à titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la saisine de l'inspecteur du travail a suspendu le délai de notification du licenciement, que le licenciement de Mme [E] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- de juger que la saisine de l'inspecteur du travail a suspendu le délai de notification du licenciement et que le licenciement notifié par lettre recommandée le 6 octobre 2020 est régulier et bien fondé,
- de juger que le licenciement de Mme [E] [Y] est fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse,
- de juger que le licenciement n'a pas été prononcé dans des circonstances vexatoires,
- de débouter Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- de limiter les dommages et intérêts au titre du licenciement à 3 mois de salaire,
- en tout état de cause :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] [Y] de sa demande de dommages pour « circonstances vexatoires » du licenciement, et en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [E] [Y] à lui payer de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur l'application de l'article L.1332-2 du code du travail du code du travail
Attendu qu'aux termes de l'article L.1332-2 du code du travail, « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction (') Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. » ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [E] [Y] conclut à, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que celui-ci lui a été notifiée le 6 octobre 2020, alors que l'entretien préalable en vue est intervenu le 13 juillet 202 soit bien au-delà du délai maximal légalement prévu ;
Qu'elle fait observer qu'il n'y avait lieu solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, n'ayant pas le statut de salariée protégée dans l'entreprise, ce qu'a confirmé l'inspection du travail dans le cadre de sa décision rejetant la demande d'autorisation de la licencier, nonobstant sa désignation en qualité de représentante au sein du comité de groupe européen de la société HAAGEN DAZS que l'employeur a créé de sa seule initiative conformément à l'accord collectif dont l'employeur se prévaut ;
Attendu que pour sa part, l'employeur fait valoir :
- qu'il croyait légitimement en l'existence d'une protection de la salariée en ce sens que par accord du 8 novembre 2011,1 comité européen a été mis en place au sein du groupe auquel l'entreprise appartient pour répondre aux obligations résultant des dispositions européennes ;
-que l'article 10 de cet accord rappelle que les représentants des employés bénéficient « de la même protection que celle accordée aux représentants autorisés des employés exerçant leurs fonctions en vertu des lois et pratiques locales du pays qu'il représente » ;
-qu'en outre, l'intimée fait observer que les dispositions de l'article L2411-1 du code du travail bénéficient de la protection contre le licenciement des salariés protégés en qualité de membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
-que dans la mesure où la salariée a été désignée membre du comité de groupe européen en 2013, l'employeur a estimé devoir saisir l'inspection du travail aux fins d'autorisation du licenciement de l'appelante ;
-que l'employeur en déduit que la procédure de licenciement s'est vue suspendue par la saisine de l'inspection du travail, de sorte qu'eu égard à la date de la décision administrative, le 24 septembre 2020, la notification du licenciement est intervenue conformément aux exigences de l'article L 1332-2 du code du travail ;
Attendu cependant qu'il convient en tout premier lieu de constater que l'accord dont l'employeur se prévaut (General mills europe forum agreement GMEF) est produit aux débats (pièce 25) sans que le document rédigé en anglais n'a pas été traduit, en dehors des dispositions de l'article 10 ;
Qu'en tout état de cause, il résulte de la décision de l'inspection du travail en date du 24 septembre 2020, dont le contenu n'est pas remis en cause par l'employeur, que la société HAAGEN DAZS ne possède pas le comité social économique ;
Qu'il y est précisé qu'en cas d'inexistence d'organisation syndicale dans l'entreprise, comme en l'espèce, le code du travail prévoit que les membres du comité d'entreprise européen sont élus directement par les salariés selon les règles applicables à l'élection de CSE ;
Qu'en procédant à la désignation de Mme [E] [Y] en qualité de membre du GMEF, sans avoir procédé à des élections dans les conditions sus -visées, l'employeur a violé des dispositions légales impératives, nonobstant le contenu des dispositions conventionnelles, inconnues de la cour, faute de traduction, alors même qu'il est impossible de déterminer les conditions conventionnelles de désignation des membres du comité, au regard de l'article L.2342-9 du code du travail ;
Qu'en outre, la cour est dans l'incapacité d'apprécier la conformité des dispositions conventionnelles et des conditions de désignation de la salariée au regard de l'article L. 2352-16 du Code du travail ;
Que faute de pouvoir apprécier in extenso le contenu de l'accord dont l'employeur fait état, on ne saurait retenir la bonne foi de l'intimée au seul visa des dispositions de l'article 10 de l'accord conventionnel en cause ;
Que ces manquements, à l'origine de la seule carence de l'employeur, ayant abouti au fait que la salariée ne pouvait être considérée comme salariée protégée au regard de la loi française, ne saurait avoir pour effet de lui permettre de bénéficier de l'effet interruptif de sa demande d'autorisation de licenciement de Mme [E] [Y] auprès de l'inspecteur du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus d'un mois entre la date de l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement (6 octobre 2020) et la notification du licenciement (13 juillet 2020) ;
Que la durée qui s'est écoulée entre ces deux dates rend nécessairement le licenciement de Mme [E] [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (pour avoir perçu un salaire de base de l'ordre de 3.371 euros, outre une prime d'ancienneté et de fin d'année) de son âge (pour être née en 1967) , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en juillet 1995)et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 60.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code civil
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par la société HAAGEN DAZS à France Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement de Mme [E] [Y]
Attendu que Mme [E] [Y] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ;
Que cette situation a eu pour effet de contraindre la salariée à quitter l'entreprise alors que le badge d'accès à l'entreprise a été désactivité alors qu'in finer elle n'a été licenciée «que» pour une cause réelle et sérieuse ;
Que cette situation a eu pour effet de priver la salariée de quitter ses anciens collègues dans des conditions normales après 25 ans d'ancienneté ;
Que le préjudice qui en résulte sera réparé par l'allocation de 2.000 euros ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à Mme [E] [Y] 3.000 euros pour l'ensemble de la procédure ;
Qu'à ce titre la société HAAGEN DAZS doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la société HAAGEN DAZS de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme [E] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société HAAGEN DAZS à payer à Mme [E] [Y] :
-60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 euros à titre de dommages-intérêts en, réparation des conditions vexatoires de son départ de l'entreprise,
ORDONNE le remboursement par la société HAAGEN DAZS à France Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail
CONDAMNE la société HAAGEN DAZS aux dépens,
CONDAMNE la société HAAGEN DAZS à payer à Mme [E] [Y] :
-3.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code civilarticle L.2342-9 du code du travailarticle L2411-1 du code du travail bénéficient de laarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1332-2 du code du travailarticle L.1332-2 du code du travail du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3ca9413110008238655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel