Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3ca941311000823865b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 394 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 453/24
N° RG 22/01435 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXV
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Septembre 2022
(RG 21/00055 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. AC AMBULANCES
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [H] [V]
CCAS de [Localité 4]
[Adresse 1]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000102 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] (le salarié) a été embauché à temps plein par la société AC AMBULANCES (l'employeur) le 12 janvier 2018 en qualité d'auxiliaire ambulancier moyennant un salaire brut mensuel de 1498,50 €. Par jugement du 15 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de LILLE, saisi par M. [V] le 15 janvier 2021, a jugé ses demandes additionnelles recevables, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et a condamné ce dernier au paiement des sommes suivantes :
- 4815,26 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2018
- 353,91 € au titre des heures supplémentaires pour le mois de janvier 2019
- 1175,62 € au titre des repos compensateurs
- les indemnités de congés payés afférentes
- 157,89 € au titre des heures de nuit
- 158,24 € d'indemnité de repas
- 440 € au titre des temps d'habillage et de déshabillage et d'entretien de la tenue
- 3178,66 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 6971,16 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.647,44 € d'indemnité de préavis et les congés payés afférents,
- 1742,79 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il était également ordonné à la société AC AMBULANCES de délivrer les bulletins de salaire d'août 2019, mai et août 2020 et ceux à compter de février 2021. M. [V] était débouté de demandes de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de la planification de l'organisation du travail.
L'employeur a interjeté appel de ce jugement et déposé des conclusions le 28 avril 2020 demandant à la cour de juger irrecevables les demandes d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période du 15 janvier au 16 mars 2019 et de remise des fiches de paie d'août 2019, mai et août 2020 et février 2021 à ce jour, de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25/9/2023 M. [V] prie la cour de condamner l'appelante au paiement des sommes de :
-2904,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
-13 945 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la planification de l'organisation du travail
-1237,51 € au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt de travail
-3000 € au titre des frais et honoraires en cause d'appel non compris dans les dépens et condamner l'employeur aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître SAFFRE
et de confirmer le jugement pour le surplus.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT
la recevabilité des demandes additionnelles devant le conseil de prud'hommes
il est de règle que toute prétention non mentionnée dans la requête initiale est par principe irrecevable par la suite sauf si en application de l'article 70 du code de procédure civile elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il ressort des débats que la demande de rappel d'indemnité journalière de sécurité sociale formée par M. [V] dans ses conclusions oralement développées devant le conseil de prud'hommes, non contenue dans la requête initiale, est relative à la suspension du contrat de travail et qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant à ses premières demandes portant sur les conditions d'exécution du contrat de travail. En appel, elle n'est ni l'accessoire ni le complément ni la conséquence de ses autres demandes. Cette demande est donc irrecevable. Est en revanche recevable la demande de délivrance des bulletins de paie de la période de suspension du contrat de travail puisqu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande de résiliation du contrat de travail.
La demande de rappel d'heures supplémentaires
en application de l'article L 3245-1 du code du travail l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant sa rupture. Présentement, les demandes concernent la période entre janvier 2018 et janvier 2019 et le salarié a saisi le conseil de prud'hommes moins de 3 ans après. Elles sont donc recevables.
Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [V] disposait de feuilles volantes dites «feuille de route» sur lesquelles il notait les prises en charge de la journée avant de les déposer dans la boîte aux lettres de la société. Il produit des feuilles de novembre 2018 à janvier 2019 ainsi que des tableaux récapitulatifs de ses temps de travail depuis son entrée dans l'entreprise. Il fournit également de nombreux échanges de SMS avec son employeur depuis le début de la relation de travail. La société AC AMBULANCES conteste la pertinence de ces données mais elle ne communique aucun élément probant quant aux
heures réalisées par le salarié, hormis un tableau édité a posteriori. Elle fait cependant utilement valoir que 377 heures supplémentaires lui ont été payées en 2018. Les échanges de textos fournissent certes des éléments épars sur l'heure de prise de service du salarié et ses rendez-vous de la journée, parfois personnels, mais ils ne permettent pas de déterminer l'amplitude de ses journées de travail alors qu'il a bénéficié de pauses ne constituant pas du temps de travail effectif et qu'il ne s'est pas constamment tenu à la disposition de sa direction. Le taux horaire était de 9,90 € dans le dernier état de la relation contractuelle. La cour dispose d'éléments suffisants pour juger que l'employeur n'a pas payé toutes les heures supplémentaires mais que le salarié en surévalue notablement le nombre. Au final sa créance sera chiffrée à la somme de 1654,45 euros pour l'année 2018. Le surplus de sa demande sera rejeté.
La demande au titre des repos compensateurs
le contingent de 480 heures par an prévu par la convention collective, n'a été dépassé ni en 2018 ni en 2019. La demande sera donc rejetée.
La demande au titre des heures de nuit
au moyen de données pertinentes non utilement contestées l'employeur établit avoir réglé l'ensemble des heures de nuit effectuées par le salarié. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 157,89 euros et les congés payés afférents.
La demande au titre des indemnités de repas
il ressort des bulletins de paie que chaque mois l'employeur a réglé au salarié en moyenne la somme de 250 euros au titre des indemnités de repas prévues par la convention collective mais il l'a fait au taux de 12,80 euros alors qu'en vertu d'avenants à la convention collective les taux applicables étaient de 13,40 puis 13,56 euros. Le jugement, ayant exactement chiffré la créance, sera donc confirmé.
La demande au titre de l'entretien des tenues de travail et des temps d'habillage
l'employeur ne conteste pas l'obligation pour le salarié de s'habiller et de se déshabiller dans les locaux professionnels mais il prétend à juste titre que l'accord du 16 juin 2016, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, n'est devenu applicable qu'en août 2018. Il n'a pas assuré personnellement l'entretien de la tenue de travail obligatoire ni versé de somme en contrepartie. Le jugement, ayant justement chiffré la créance, sera sur ce point confirmé.
La demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'organisation du travail
le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande par des motifs que la cour adopte. Il sera ajouté que les horaires de l'intéressé ont été définis le plus souvent avec son accord, que les plannings ont été globalement respectés, que les heures supplémentaires ont été effectuées à sa demande et que sauf rares exceptions, liées aux urgences et aux nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise, il n'a pas été constaté de retards anormaux dans la communication des changements de plannings. Par ailleurs, le salarié allègue un préjudice sans le détailler ni en justifier. Sa demande sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
il est de règle que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
M. [V] se prévaut d'un incident survenu le 7 janvier 2019 la veille de son placement en arrêt-maladie. Il déclare avoir été affecté ce jour-là par le décès d'un patient pris en charge avec son collègue en raison de leur incapacité à lui porter secours vu l'état défectueux des matériels mis à leur disposition dans l'ambulance. Il a précisément rapporté les faits en ces termes dans sa réponse au questionnaire de la CPAM :
«le 7 janvier 2019 à 10h29, je suis en intervention (ambulancier) chez un patient en arrêt cardiorespiratoire. Il y a eu un incident avec le SMUR en l'absence de matériel adéquat dans mon ambulance. Le patient est malheureusement décédé, ce qui m'a choqué, d'autant que c'était la première fois que, malgré mes efforts de réanimation, j'étais confronté à un décès. Le SMUR a fait un signalement au SAMU qui a conduit au blocage à titre conservatoire du THELYS (serveur d'appel d'intervention) de mon employeur. Suite à ce blocage, et à une réunion avec le SAMU, le 14 janvier 2019 à 17h41, mon employeur m'a adressé un SMS disant : «Je sors du SAMU, et bien tu en a dis des choses au médecin, ça va devenir très compliquer de continuer avec toi, avec les propos que tu a tenu tu va entraîner la fermeture de Actif !!!». Je lui est donc répondu à son message en lui disant que je n'ai rien dit et que c'est le médecin du SMUR qui a constaté le manquement de matériel dans l'ambulance et qu'il devait arrêter de toujours mette la faute sur moi et mes collègues. Mon employeur m'a alors renvoyé un SMS à 18h00, alors que je prends en charge une patiente, me traitant de : «menteur et que je l'ai ramener, que je fous la zizanie partout et que je met tout en 'uvre pour faire crouler la société». Ce SMS m'a créé un état de choc, j'ai déposé ma patiente et je suis rentré avec l'ambulance directement à la base. Je suis rentré chez moi où je me suis effondré. J'ai consulté mon médecin le lendemain qui m'a arrêté pour motif d'accident du travail suite à un traumatisme psychologique. Témoins : Mon collègue [C] était présent avec moi dans l'ambulance quand j'ai reçu les SMS, je lui ai montré. Malheureusement je n'ai pas son nom de famille et il ne veut pas me le donner...»
Après quelques échanges de textos avec le gérant à la fin de sa journée de travail le 8 janvier il a été placé en arrêt-maladie par son médecin-traitant au titre d'un accident du travail ultérieurement pris en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la législation professionnelle.
Pour caractériser la gravité des manquements de son employeur M. [V] produit les textos suivants
-SMS du 8 janvier 2019 (lendemain du décès du patient) de M. [V] à son employeur
«Hier, on fait un arrêt cardio-respiratoire et on n'a pas de matériel pour ce genre d'intervention (je vous l'ai pas dit hier mais le médecin va en informer sa hiérarchie surtout qu'au bout il y a malheureusement eu un décès). Vous croyez que l'on eut fidéliser des clients en travaillant comme cela '»
-réponse du gérant par SMS du 8 janvier 2019 :
«Je pense que notre collaboration va bientôt s'arrêter. Donc, tu es un faux avec moi. Je pensais que [P] était un poison mais tu es pire que lui, en réalité. Vas-y, tu peux continuer à jouer ton petit jeu avec moi».
-réponse du salarié le 8 janvier 2019
«je ne suis pas un poison, je suis pas un faux car actuellement je suis honnête envers vous et je me permets de vous en parler. Je cherche juste à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à me payer comme le stipule la loi alors que d'autres sociétés arrivent très bien à le faire en ayant moins de travail. (') Vos propos m'affectent beaucoup, car je pense être assez disponible quand vous en avez besoin. J'ai mis plusieurs fois ma vie privée de côté pour vous rendre service»
-réponse du gérant le même jour :
ce n'est pas avec ce type de raisonnement que vous obtiendrez gain en cause mais bien au contraire vous vous tirez une balle dans le pied tout seul»
-réponse du salarié ledit jour :
«bon je vais vous dire pourquoi j'ai changé et pourquoi je suis extrêmement tendu en ce moment à force de faire des 200 heures, 220 h, 240 h ou 280 h comme cet été et ramener 1600€ de salaire... ma femme s'est posé des questions sur mon implication au travail résultat, une séparation de famille et l'absence de mon fils me rend fou».
-réponse du gérant le même jour :
«(...) Tu es en train de me la jouer à l'envers, pas possible autrement. On en reparlera plus en détail via un rendez-vous qui est plus qu'urgent vu la tournure que cela prend avant que ça tourne au vinaigre».
-courriel du gérant à tous les salariés le 10 janvier 2019 :
«Je commence vraiment à en avoir marre de vous, vous cassez du sucre sur ma société alors que certains ne savent même pas utiliser le matériel correctement, c'est facile de critiquer de faire de la mauvaise pub là où on travaille n'est-ce pas [H]. Bon je ne vais pas épiloguer sur ton cas mais c'est pas compliqué soit tu changes de comportement où on arrête là. Tu pourras aussi imprimer ce SMS comme vous avez l'habitude de le faire avec [P] et le mettre dans tes archives. Si tu n'es pas content et si tu ne veux plus travailler chez moi tu me le dis clairement on trouve une solution pour la rupture mais en aucun qu'à continuer chez moi et parler en mal de la société devant d'autres sociétés ! Le prochain que je surprends en train de dire des choses méchantes sur ma société sera sanctionné sur-le-champ»
-réponse le même jour de M. [V] :
«Tous les jours je reçois des SMS de votre part pour des soucis au sein de votre société je commence aussi à en avoir marre de vos harcèlements d'humeur et de votre pression. Aujourd'hui je suis en repos et j'ai autre chose à faire que de parler de votre société je fais mon travail et ça s'arrête là (...)».
-réponse immédiate du gérant :
«On laisse tomber, tu n'as rien compris, ce n'est pas grave, on se verra, je t'expliquerai» puis un peu plus tard dans la soirée « je sors du samu, eh bien, tu en as dit des choses au médecin, ça va devenir très compliqué de continuer avec toi. Avec les propos que tu as tenus tu vas entraîner la fermeture de ACTIF !!!»
-réponse du salarié :
«A chaque fois que l'on vous envoie un message, vous ne répondez pas ou alors vous trouvez toujours quelque chose à répondre pour essayer de trouver un échappatoire à nos demandes. Comme par exemple là avec votre rendez-vous du samu. Je n'ai rien dit
du tout au médecin, [C] était avec moi. Le médecin a tout simplement constaté que c'était pas notre matériel quand la responsable du foyer est venu rechercher son DSA. Et on avait déjà fait une intervention avec ce médecin au resto du c'ur à [Localité 3] (coma du monsieur) et on avait pas d'aspirateur de mucosité donc il nous a tout simplement dit qu'il allait faire un rapport. Nous on a rien dit, on a juste fait ces remarques. Alors arrêtez un peu de rejeter la faute sur moi ou mes collègues»
-réponse du gérant :
«Tu es un menteur, je connais du monde au samu et c'est toi qui l'a ramenée, comme si j'avais besoin de ça, tu fous ta zizanie partout même dans la société. Je vois que tu mets tout en 'uvre pour faire crouler la société».
Il ressort de ces échanges que suite à une intervention ayant vu M. [V] dans l'incapacité de porter secours à un patient son employeur a été convoqué par le SAMU pour s'expliquer sur d'éventuelles défectuosités du matériel mis à disposition des ambulanciers et qu'il a employé un ton inconvenant au lieu de prendre la mesure des difficultés de son collaborateur venant d'assister au décès d'un client. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si le matériel mis à la disposition de son personnel était défectueux il en résulte que l'employeur a méconnu son obligation de prévention des risques psycho-sociaux.
Le contrat de travail est suspendu pour arrêt-maladie depuis le début de l'année 2019 et le salarié ne fournit pas d'élément sur sa situation dans l'intervalle, notamment aucune attestation de suivi de la médecine du travail. Les faits litigieux sont isolés et à replacer dans le contexte d'une exaspération mutuelle des parties exacerbée par la convocation de l'employeur devant le SAMU que ce dernier présente comme la conséquence d'une dénonciation intempestive de la part du salarié. Les échanges ont certes été houleux mais ils n'ont duré que quelques minutes sans contact physique direct. La créance salariale est quant à elle d'un montant relativement modeste et aucune réclamation salariale n'avait été adressée à l'employeur avant l'engagement de la procédure. Surtout, avec l'écoulement du temps les parties ont pu recouvrer leurs esprits 4 ans après la suspension du contrat de travail. La cour en déduit que les manquements de l'employeur à ses obligations ne rendent pas impossible sa poursuite. Il convient donc d'infirmer le jugement. La demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des droits acquis en 2017/2018 sera rejetée dans la mesure où le contrat n'est pas rompu. Il en sera de même de celle au titre des indemnités de rupture. Il sera ordonné à l'employeur de délivrer au salarié les bulletins de paie réclamés.
M. [V] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale il serait inéquitable d'ajouter une nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AC AMBULANCES à lui payer une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevable la demande d'indemnités journalières de sécurité sociale mais recevables les demandes d'heures supplémentaires et de remise des bulletins de paie
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société AC AMBULANCES à payer à M. [V] des sommes à titre d'indemnités d'habillage/déshabillage/entretien de la tenue, indemnités de repas et indemnité de procédure et a ordonné la délivrance des bulletins de paie réclamés
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société AC AMBULANCES à payer à M. [V] les sommes suivantes :
' heures supplémentaires de l'année 2018 : 1654,45 euros
' indemnité de congés payés : 165,44 euros
DEBOUTE M. [V] du surplus de ses demandes
REJETTE, en appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AC AMBULANCES aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Mme SAFFRE, avocate.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRASArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travail larticle 70 du code de procédure civile elle se rarticle 450 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du Code du Travail quarticle 700 du code de procédure civile mais le jarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3ca941311000823865b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel