Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3ca941311000823865d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 13 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 515/24
N° RG 22/01437 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URX2
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Septembre 2022
(RG F 20/00106 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, aux droits de laquelle vient la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (ci-après le Crédit Mutuel) a engagé M. [H] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1985 en qualité d'animateur de guichet.
A compter du 4 octobre 2005, l'intéressé s'est vu confier les fonctions de responsable du marché des particuliers.
A compter du 21 juillet 2011, M. [H] [Z] a exercé les fonctions de conseiller clientèle particuliers niveau E.
A compter du 25 août 2016, M. [H] [Z] s'est vu prescrire plusieurs arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Par déclaration du 12 janvier 2018, M. [H] [Z] a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un burn-out, constaté médicalement le 4 avril 2016. Par décision du 20 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de cette pathologie. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré cette décision inopposable au CREDIT MUTUEL, la CPAM ayant alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens, ladite procédure étant toujours pendante.
Par avis du 1er juillet 2019, réitéré le 15 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [H] [Z] inapte en ces termes : «Les capacités restantes s'orientent vers un temps très partiel, de type administratif dans un autre environnement de travail».
Par lettre datée du 5 décembre 2019, M. [H] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement en raison de la violation des dispositions relatives aux victimes de maladies professionnelles et réclamant divers rappels et indemnités, M. [H] [Z] a saisi le 6 février 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 16 septembre 2022, a rendu la décision suivante :
- dit que M. [H] [Z] bénéficiait du régime applicable aux victimes d'accident du travail et ou de maladie professionnelle selon les termes de l'article L.1226-7 du code du travail, à la rupture de son contrat,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [H] [Z] n'a pas été prononcé en violation de l'obligation de reclassement,
- dit que M. [H] [Z] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral,
- condamné le CREDIT MUTUEL à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes :
- 9200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1825 euros à titre de solde de prime d'intéressement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CREDIT MUTUEL aux entiers frais et dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
M. [H] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 19 octobre 2022. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01437.
Le CREDIT MUTUEL a relevé appel du même jugement par déclaration électronique du 3 novembre 2022 ; l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01579.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 22/01437 et 22/01579 et l'inscription des deux affaires sous le seul n° RG 22/01437.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023 aux termes desquelles M. [H] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'il bénéficiait du régime applicable aux victimes d'accident du travail et ou de maladie professionnelle selon les termes de l'article L.1226-7 du code du travail, à la rupture de son contrat et en ce qu'il a condamné le CREDIT MUTUEL à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et le solde de prime d'intéressement ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que le licenciement a été prononcé en violation de l'obligation de reclassement,
-dit que le CREDIT MUTUEL a été auteur de harcèlement moral à l'encontre de M. [H] [Z]
- condamner, en conséquence, le CREDIT MUTUEL à lui payer :
- 18400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1840 euros au titre des congés payés afférents,
- 138000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, sans charges sociales ni fiscales,
- 46000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sans charges sociales ni fiscales,
- 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [Z] expose que :
- Sur l'application des dispositions de l'article L.1226-7 et suivants du code du travail : à la date du licenciement, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille avait reconnu l'origine professionnelle de sa pathologie, de sorte que l'employeur qui avait connaissance lors du licenciement de cette origine professionnelle, ne pouvait s'affranchir de ces règles, peu important qu'une procédure soit toujours pendante devant la cour d'appel d'AMIENS. L'employeur devait, dès lors, lui verser l'indemnité compensatrice de préavis prévue aux articles L1226-7 et suivants du code du travail, ce à hauteur de 4 mois conformément à la convention collective applicable.
- Sur le licenciement : le CREDIT MUTUEL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du parfait respect de son obligation de reclassement, étant précisé qu'il ne produit pas l'étude de poste par la médecine du travail dont il se prévaut, que sur le périmètre géographique dont il avait fait état, 31 agences bancaires et 3 espaces conseil Pro se trouvent implantés, qu'aucune proposition ne lui a été faite, que l'information diffusée par l'employeur était erronée, évoquant une inaptitude au dernier poste occupé de conseiller commercial et que la prétendue consultation des délégués du personnel manque de sérieux et de clarté et ne traduit aucune discussion sérieuse, objective et loyale sur son reclassement.
- Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il est bien fondé à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 30 mois de salaire, compte tenu de son investissement constant envers la société et du préjudice subi, étant rappelé qu'en cas de manquement à l'obligation de reclassement d'un salarié inapte d'origine professionnelle, le barème n'a pas vocation à s'appliquer.
- Sur le harcèlement moral : le burn-out subi procède d'une pression professionnelle anormale l'ayant conduit à tenter de se suicider par deux fois, ce alors même qu'il avait été rétrogradé passant des fonctions de «responsable marchés particuliers» à celles de « conseiller commercial », que ces demandes de mutations avaient toutes été rejetées et qu'il ne connaissait aucune difficulté d'ordre privé.
- Sur le solde de la prime d'intéressement : la prime versée au titre de l'exercice 2018 a été soumise à tort aux charges et à l'impôt sur le revenu alors qu'elle n'a pas de caractère salarial. Il lui est, dès lors, dû 30 % de ladite prime soit 1825 euros, la période d'absence pour maladie professionnelle devant, en effet, être assimilée à du temps de travail effectif et prise en compte dans le cadre de la détermination de la prime d'intéressement.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, dans lesquelles le CREDIT MUTUEL demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de versement d'un complément de prime d'intéressement et d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif à la somme de 13800 euros,
- en tout état de cause, condamner M. [H] [Z] à lui payer 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL soutient que :
- Sur le licenciement : il a respecté son obligation de reclassement en recherchant des postes correspondant aux capacités restantes très limitées de M. [H] [Z] tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel il appartient et de ses fédérations, ce au moyen d'un mail très circonstancié et non de pure forme. Il pouvait, en outre, prendre en compte les souhaits de mobilité géographique de M. [Z] pour limiter le périmètre de recherche de reclassement, ce qu'il n'a, en tout état de cause, pas fait. Aucune solution de reclassement disponible et compatible avec les compétences professionnelles et les capacités médicales restantes du salarié n'a été identifiée, ce d'autant que l'intéressé avait bien été déclaré inapte à son poste de conseiller commercial et que les délégués du personnel se sont positionnés, après avoir pris connaissance d'une note de synthèse concernant la situation de M. [Z]. Subsidiairement, dans le cas où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts ne peut être fixé à hauteur de 40 mois de salaire tel que sollicités et qui excèdent, en tout état de cause, le barème prévu. Il ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice, ayant fait valoir ses droits à la retraite.
- Sur le harcèlement moral : M. [H] [Z] ne produit aucun élément probant permettant de laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. En particulier, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a jamais occupé les postes de responsable commercial, adjoint de direction ou encore responsable de la plateforme téléphonique ni été rétrogradé, n'a jamais eu sous son autorité une quinzaine de salarié, ne donnait pas entière satisfaction, n'a jamais fait l'objet de brimades et d'humiliations à compter de 2013, et entretenait de bons rapports avec son supérieur hiérarchique. A l'inverse, il a fait part de difficultés personnelles dans un mail qu'il a envoyé le 15 septembre 2015. En tout état de cause, l'existence d'une maladie professionnelle, par ailleurs, non établie, ne démontre pas, en soi, l'existence d'un harcèlement moral.
- Sur l'origine non professionnelle de l'inaptitude : d'une part, le juge prud'homal n'est pas tenu par les décisions des organismes sociaux, quand bien même reconnaîtraient-ils l'origine professionnelle d'une pathologie. D'autre part, M. [H] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude, n'ayant pas contesté l'avis du médecin de travail qui n'a établi aucun lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle. Ainsi, M. [Z] ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
- Sur la prime d'intéressement : compte tenu de l'absence du salarié toute l'année 2018 pour une maladie d'origine non professionnelle et de l'accord d'intéressement, le salarié ne pouvait y prétendre ; une somme équivalente lui a toutefois été versée sous forme de salaire afin de mettre fin à toute contestation. Aucun solde ne lui est dû.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] [Z] verse aux débats de nombreuses pièces desquelles il résulte que :
-Tout au long de sa carrière au sein du CREDIT MUTUEL, il a connu plusieurs promotions successives occupant des postes variés dans des agences différentes. Ainsi, ayant débuté comme guichetier à [Localité 5] en 1985, l'intéressé a, ensuite, exercé les fonctions de conseiller interne, conseiller en gestion de patrimoine, animateur commercial de délégation régionale et responsable du marché des particuliers à compter de 1994 accédant au statut de cadre à compter de 2004-2005 sur proposition de son directeur (agence de [Localité 7]) et occupant alors les fonctions d'attaché de direction.
- Ses évaluations, en particulier, à compter de l'année 2000 et jusqu'en 2005, font état du management d'une équipe et de ses excellentes qualités professionnelles (évaluation de l'année 2000 : «excellent management de l'équipe guichet»/évaluation du 5 février 2004 : «contribution supérieure aux attentes» avec proposition d'évolution au statut cadre avec management de 5 personnes/Lettre de demande d'évolution du 15 avril 2004 établie par son supérieur, M. [I] le décrivant comme «reconnu pour son expertise sur les aspects techniques ainsi que pour ses qualités commerciales et managériales»/ évaluation 2005 qui évoque le fait qu'il remplace le directeur quand il est absent, qu'il anime l'équipe guichet et commerciaux au quotidien en fixant et suivant leurs objectifs commerciaux, qu'il assure parfaitement la gestion et le suivi du personnel au moyen d'un management dynamique et efficace et de ce qu'il est prêt à assumer d'autres responsabilités (gérant, directeur de caisse).
- A partir du mois de juillet 2011 et jusqu'à la fin de son contrat de travail, il a été affecté au CMNA de [Localité 3], plateforme téléphonique, en qualité de téléconseiller assurant à distance une mission d'accueil, de conseil et de vente auprès de clients, mission à l'origine d'une durée de 6 mois dans l'attente d'une affectation au siège, prolongée de façon indéterminée avec l'accord du salarié.
- A compter de l'année 2011, il a, à plusieurs reprises, déposé diverses candidatures en interne lesquelles lui ont toutes été refusées (février 2011 : candidature au poste de chargé d'études et de conseil au sein du service marketing / juin 2011 : candidature au poste d'inspecteur au sein des services fédéraux de [Localité 3] / mars 2013 : candidature au poste de coordinateur back office/mars 2016 : candidature au poste de gestionnaire d'activités successions'). De façon constante à compter de 2011, le salarié a réitéré auprès de son employeur dans plusieurs mails ou encore courriers son souhait d'être muté au sein des services fédéraux de [Localité 3], sans qu'aucune réponse favorable ou encore explication sur un éventuel refus ne lui soient opposées.
- Ses entretiens semestriels 2014 et l'entretien annuel 2015 soulignent une belle progression notamment depuis le retour d'arrêt maladie et une production bien supérieure à celle des téléconseillers de [Localité 3] et de CMNA, émettant un avis favorable à la réorientation professionnelle souhaitée de façon légitime par le salarié en adéquation avec ses expériences et compétences, l'intéressé pouvant apporter ses compétences et expériences dans divers domaines au sein des services fédéraux ou de la monétique, étant dans l'attente depuis 5 ans.
- Son état de santé s'est dégradé de façon importante à compter du mois de décembre 2015 nécessitant la mise en place d'un suivi psychologique puis psychiatrique dans un contexte d'épuisement professionnel (certificat médical de Mme [X] [R], psychologue du 19 janvier 2016 et du Dr [D] du 24 juin 2019 attestant d'un suivi régulier depuis janvier 2017), conduisant le Dr [O], médecin du travail, à saisir le DRH du CREDIT MUTUEL en date du 10 mai 2016 évoquant un «vécu de souffrance au travail dans son poste actuel sur la plateforme téléphonique et le souhait d'une mutation de poste en mi-temps thérapeutique soit sur le poste monétique ou au siège social» invitant l'employeur à «faire un effort pour lui de manière à lui rendre les conditions de travail satisfaisantes et non délétères». Dans le même sens, le psychiatre du travail, le Dr [Y] [O] décrit dans un courrier du 25 août 2016 les difficultés rencontrées par M. [H] [Z] pour s'adapter à la pression du travail en plateforme téléphonique, malgré le fait que l'intéressé soit régulièrement nommé parmi les meilleurs sur ce poste concluant à ce que «Le manque de reconnaissance du travail fourni depuis des années, le sentiment de trahison expliquent en grande partie l'effondrement dépressif », le salarié devant comprendre la nécessité soit de se battre sur un plan syndical ou judiciaire pour intégrer le siège soit de faire une proposition qui agréera à sa DRH.
- La souffrance de M. [Z] l'a conduit à tenter à deux reprises de mettre fin à ses jours donnant lieu à des hospitalisations en 2016 et 2018, le médecin du travail évoquant alors le 11 juillet 2019 «l'apparition de signes d'anxiété importants quand la conversation se porte sur le travail» décrivant alors un état de santé psychique encore très fragile, des troubles de l'attention, de la concentration et du sommeil rendant nécessaire une inaptitude («M. [Z] présente un réel état de souffrance psychique au travail lié à un syndrome d'épuisement professionnel»).
- Ce syndrome anxio-dépressif a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM le 20 novembre 2018 après un avis du CRRMP favorable rendu le 15 décembre 2015 («le CRRMP constate une difficulté d'adaptation aux changements demandés par l'entreprise ayant conduit à un trouble psychologique. On retrouve la perception par l'assuré d'une inadéquation entre son statut et l'emploi proposé, associé à une surcharge de travail et un conflit de valeur. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle») et a conduit à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à compter de novembre 2017 puis à la notification d'une rente ATMP le 17 décembre 2019 pour des séquelles d'un syndrome anxio dépressif faites d'une anxiété encore importante, de ruminations toujours présentes et d'un grand sentiment de gâchis avec anhédonie relative, lui attribuant alors un taux d'IPP de 31 % dont 5 % pour le taux professionnel.
- Cette situation l'a conduit à faire l'objet d'un avis d'aptitude avec réserves dès le 10 mars 2016 («Apte à un poste aménagé allégé dans le temps avec pauses sans contraintes temporelles avec casque adapté. CS ORL à refaire en 2016 ; mi-temps thérapeutique conseillé. Mutation au siège ou sur le monétique recommandée sous réserve de l'avis du spécialiste») confirmé par un second avis du 22 juin 2016 (apte avec les réserves suivantes «une mutation de la plateforme d'accueil vers un autre service du siège demeure fortement conseillée dans un délai bref. Dans l'attente de cette mutation, M. [Z] doit être ménagé psychologiquement en respectant les temps de pause prévus et lui confiant une charge de travail acceptable») puis d'un avis d'inaptitude le 15 juillet 2019 («Les capacités restantes s'orientent vers un temps très partiel, de type administratif dans un autre environnement de travail»).
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [H] [Z] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, le CREDIT MUTUEL à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce que M. [H] [Z] n'a jamais occupé les postes de responsable commercial, d'adjoint de direction ou de responsable de plateforme téléphonique.
Néanmoins, au-delà des qualificatifs donnés aux fonctions exercées, les entretiens d'évaluation antérieurs à la mutation de l'intéressé au sein de la plateforme téléphonique de [Localité 3] démontrent que celui-ci a occupé des fonctions de management, ayant la charge d'une équipe de commerciaux et de guichetiers exerçant notamment des fonctions d'attaché de direction au sein de l'agence de [Localité 7].
Et s'il est acquis qu'à compter de son arrivée à la plateforme téléphonique de [Localité 3], ses entretiens d'évaluation ne font plus état de fonctions de management, aucune explication ne se trouve fournie par le CREDIT MUTUEL concernant la perte desdites missions d'encadrement conformes à son statut de cadre au profit d'un simple poste de téléconseiller, sans aucune responsabilité, peu importe que M. [Z] ait accepté ce changement envisagé dans un premier temps comme provisoire mais finalement pérennisé à durée indéterminée, faute pour l'employeur de lui proposer un poste au siège.
Par ailleurs, si le CREDIT MUTUEL fait état de l'absence de satisfaction donnée par le travail fourni par l'intéressé, seul l'entretien d'évaluation de l'année 2015, soit 5 ans après son affectation sur une mission qui se voulait à l'origine provisoire à des fonctions subalternes par rapport à celles exercées auparavant, mentionne quelques difficultés rencontrées par M. [H] [Z]. Ainsi, il est fait état de temps de retraits (pause) non respectés, d'un manquement aux procédures applicables et d'une irrégularité concernant la pose de congés, ces difficultés étant, toutefois, contrebalancées par d'excellents résultats avec une production bien supérieure à celle des autres téléconseillers. Enfin, l'évaluateur souligne le fait que M. [Z] vit comme un échec le non-aboutissement de ses candidatures.
Ainsi, le CREDIT MUTUEL ne peut légitimer la perte de responsabilités de M. [Z] par les quelques difficultés soulevées postérieurement à ladite perte de responsabilités et dont il établit lui-même le lien avec la stagnation de l'intéressé et le refus réitéré de ses demandes de candidatures, par ailleurs, appuyées par son supérieur hiérarchique.
L'employeur ne prouve, dès lors, pas que ce changement de fonctions et la perte de responsabilités induites se trouvent justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
La société intimée fait également état du refus par M. [Z] du contrat de progrès proposé à celui-ci en juillet 2011 afin de vérifier sa capacité à évoluer vers la fonction d'adjoint au responsable point de vente. Néanmoins, là encore, cet élément n'est pas de nature à justifier de la perte de responsabilité du salarié lequel avait déjà occupé de façon satisfaisante les fonctions d'attaché de direction pendant plusieurs années et s'était vu recommandé à des postes de directeur et de gérant dans ses évaluations et lettre de recommandation.
Il importe, en outre, peu que M. [H] [Z] ait entretenu de bonnes relations avec M. [L], son supérieur hiérarchique au sein de la plateforme de [Localité 3], qui en atteste, le harcèlement moral allégué n'émanant nullement de ce dernier mais du service des ressources humaines dans sa façon de gérer les candidatures du salarié et ses changements de fonctions.
En outre, la société CREDIT MUTUEL se prévaut du manque d'objectivité des médecins consultés par M. [Z] et de l'absence de constatations personnelles de ce que les troubles rencontrés par l'intéressé trouvent leur origine dans les conditions de travail de ce dernier.
Néanmoins, là encore si lesdits médecins évoquent une souffrance au travail et un syndrome anxio-dépressif en lien avec les conditions de travail, ces éléments médicaux se trouvent corroborés par les éléments matériels versés aux débats par le salarié et évoqués ci-dessus.
Et le fait pour M. [H] [Z] d'avoir, dans un mail du 15 septembre 2015 adressé à son supérieur hiérarchique, expliqué rencontrer des difficultés d'ordre personnel, n'exclut pas que l'intéressé ait souffert d'agissements de harcèlement moral, ce d'autant que ce même courrier électronique évoque également expressément comme source de ses difficultés de santé «les soucis ajoutés à mes échecs professionnels actuels».
Dans le même sens, s'il est acquis que l'appelant a également fait l'objet de difficultés de santé de nature ORL en lien avec le port d'un casque au centre d'appel, aucune pièce ne permet de démontrer que le taux d'IPP de 31% accordé à M. [Z] concerne cette maladie ORL. A l'inverse, la notification de cette décision mentionne clairement qu'elle concerne exclusivement les séquelles d'un syndrome anxio-dépressif faites d'une anxiété encore importante, de ruminations persistantes et d'un sentiment de gâchis.
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il ne démontre pas non plus que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral subi par M. [H] [Z] est donc établi.
Le salarié démontre, en outre, au travers des éléments médicaux produits que ces agissements de harcèlement moral ont donné lieu à une souffrance importante, des troubles anxieux, des troubles du sommeil nécessitant la mise en place d'un suivi psychologique et psychiatrique pendant plusieurs années, ce qui justifie de l'octroi à l'intéressé de dommages et intérêts de 5000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'origine de l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, les documents produits aux débats établissent que M. [H] [Z] a déclaré une maladie professionnelle de type syndrome anxio-dépressif lequel a été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 20 novembre 2018 sur la base d'un avis du CRRMP qui «constate une difficulté d'adaptation aux changements demandés par l'entreprise ayant conduit à un trouble psychologique. On retrouve la perception par l'assuré d'une inadéquation entre son statut et l'emploi proposé, associé à une surcharge de travail et un conflit de valeur. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle».
Cette prise en charge a, par la suite, donné lieu à la notification d'une rente le 17 décembre 2019 pour «séquelles d'un syndrome anxio dépressif faites d'une anxiété encore importante, de ruminations toujours présentes et d'un grand sentiment de gâchis avec anhédonie relative» avec un taux d'IPP retenu à hauteur de 31%.
Compte tenu de l'absence d'incidence des règles propres au droit de la sécurité sociale sur celles relatives au droit du travail, l'inopposabilité (par ailleurs non définitive compte tenu de l'appel pendant) de cette décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle au CREDIT MUTUEL dans ses rapports avec la caisse de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que M. [Z] invoque à l'encontre de son employeur le caractère professionnel de ladite maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En premier lieu, le CREDIT MUTUEL ne peut se retrancher derrière l'avis d'inaptitude du médecin du travail lequel ne mentionne expressément ni que cette inaptitude présente une origine professionnelle ni qu'elle ne présente pas d'origine professionnelle.
Il résulte, surtout, des pièces produites aux débats par le salarié mais également des développements repris ci-dessus que M. [H] [Z] a subi des agissements de harcèlement moral caractérisés par la perte de ses fonctions de management, par son maintien sur un poste sans responsabilité et par les refus injustifiés pendant plusieurs années de ses différentes demandes de changement de poste.
Cette origine professionnelle se trouve également soulignée par les éléments médicaux produits lesquels décrivent un réel état de souffrance psychique au travail lié à un syndrome d'épuisement professionnel ce qui a conduit à des avis d'aptitude avec réserves caractérisées notamment par une recommandation de mutation de la plateforme de [Localité 3] vers le siège puis à un avis d'inaptitude préconisant alors un emploi à temps «très partiel» dans un autre environnement de travail, renvoyant à l'origine professionnelle de l'inaptitude en lien avec l'environnement de travail de M. [Z].
Enfin, le fait pour M. [Z] d'avoir reconnu dans un mail à son supérieur hiérarchique du 15 septembre 2015 rencontrer des difficultés d'ordre privé n'en exclut pas pour autant tout caractère professionnel de cette inaptitude, le salarié faisant, en outre, également état dans ledit courrier de ses échecs professionnels caractérisés par son maintien sur la plateforme au poste de téléconseiller malgré ses nombreuses demandes de mutation.
Ces éléments suffisent à démontrer que l'inaptitude de M. [H] [Z] a pour origine, au moins partiellement, le syndrome anxio-dépressif reconnu d'origine professionnelle mais également que cette origine professionnelle était connue au moment du licenciement par le CREDIT MUTUEL, compte tenu notamment de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la CPAM du 20 novembre 2018 qui lui avait été notifiée un an auparavant.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail s'appliquent à M. [H] [Z] et le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
Il résulte de ces dispositions que cette indemnité est calculée sur la base du préavis légal prévu par l'article L. 1234-5 du Code du travail et non sur la base du préavis fixé par la convention collective, de sorte que M. [Z] ne peut prétendre aux 4 mois d'indemnité compensatrice de préavis de la convention collective dont il dépendait mais uniquement à une indemnité équivalente à 2 mois.
L'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire moyen (primes, avantages de toutes nature, gratifications incluses) qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant son accident du travail ou sa maladie professionnelle, ce en vertu de l'article L1226-16 du code du travail.
En l'espèce, au regard des pièces produites, la cour fixe à 4370 euros le salaire brut mensuel moyen de M. [Z].
Le CREDIT MUTUEL est, par conséquent, condamné à payer à l'appelant 8740 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, cette indemnité compensatrice, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis n'entre pas en compte pour le calcul des droits à congés payés, de sorte que la demande formée au titre des congés payés y afférents est rejetée.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué au titre de l'indemnité compensatrice et en ce qu'il a condamné le CREDIT MUTUEL au paiement des congés payés y afférents.
Sur le solde de prime d'intéressement :
M. [H] [Z] sollicite un rappel de prime d'intéressement correspondant aux charges sociales et impôt sur le revenu qui ont été imputés sur la somme versée par l'employeur, sous forme de salaire.
Il résulte de l'accord d'intéressement de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe du 14 juin 2018 pris en son article 4.1 intitulé «Bénéficiaires» que «Les salariés de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe ayant justifié de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise à la clôture de l'exercice de référence bénéficient de l'intéressement. Il est précisé que la somme revenant à chaque collaborateur, pour la part
égalitaire, sera pondérée par le temps de travail effectif au cours de l'exercice considéré calculé en jours entiers et demi-journées, toutes les absences étant déduites, à l'exception de celles correspondant (') aux absences liées à un accident de travail ou une maladie professionnelle, pour lesquelles dans ce cas le salaire est reconstitué. (')».
Il résulte, par suite, de ces dispositions que le salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle conserve le droit au bénéfice de sa prime d'intéressement, à l'inverse du salarié en arrêt maladie non professionnel.
Or, il résulte des développements repris ci-dessus que les arrêts maladie de M. [Z] au cours de l'année 2018 trouvaient leur origine dans la maladie professionnelle déclarée et reconnue par la CPAM. L'intéressé devait donc bénéficier de la prime d'intéressement précitée laquelle n'a pas de caractère salarial et bénéficie d'exonérations sociales et fiscales.
Ainsi, en faisant le choix de verser au salarié un montant équivalent à la prime d'intéressement sous forme de salaire (LRAR du 2 août 2019 du CREDIT MUTUEL), l'employeur a privé M. [Z] de la somme de 1825 euros prélevée sur la somme réglée au titre des charges sociales et fiscales.
Le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné le CREDIT MUTUEL au paiement à M. [Z] de cette somme de 1825 euros.
Sur l'obligation de reclassement :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail».
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail. Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste. Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n'a aucune compétence. L'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations existants ou aménagement du temps de travail et peut aussi être amené à assurer une formation complémentaire du salarié si elle permet son reclassement dans un poste plus qualifié
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon, sérieuse, loyale et personnalisée.
En l'espèce, M. [H] [Z] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 15 juillet 2019 libellé de la façon suivante «Les capacités restantes s'orientent vers un temps très partiel, de type administratif dans un autre environnement de travail».
Suite à une demande de précision formulée par le CREDIT MUTUEL, le médecin du travail a indiqué le 22 juillet 2019 «je ne peux m'étendre davantage sur les capacités restantes autrement que la réalité d'un temps de travail effectivement très partiel, un poste de type administratif sur écran et dans un service différent».
En premier lieu, la cour relève que l'employeur a respecté la procédure de consultation des délégués du personnel comme en attestent le compte rendu de réunion du 18 octobre 2019 et la note de synthèse transmise par le CREDIT MUTUEL aux intéressés concernant la situation de M. [Z].
En outre, l'employeur démontre avoir adressé le 19 juillet 2019 un mail de recherche de possibilités de reclassement mentionnant l'historique des postes occupés par M. [Z], l'avis d'inaptitude et les précisions apportées par le médecin du travail, la description du dernier poste occupé, les diplômes ainsi que le périmètre de recherche en l'occurrence «au sein des différents services du Crédit Mutuel Nord Europe, de ses filiales mais aussi au sein des autres fédérations du Crédit Mutuel dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel».
Ce courrier a été adressé à 11 personnes, sans pour autant que l'identité des personnes destinataires ne permette de faire le lien avec les services du CMNE, une de ses filiales ou encore ses fédérations, ce d'autant qu'il n'est communiqué aucun organigramme de l'entreprise, de ses filiales ou fédérations et que seule une carte illisible des «7 secteurs et correspondants» dans le Nord Pas de [Localité 6] se trouve produite.
Et si certaines réponses apportées permettent, par la signature électronique de leur auteur, de localiser un secteur interrogé, tel n'est manifestement pas le cas de la grande majorité d'entre elles dont le nombre global est, en tout état de cause, manifestement minoré au regard des services de la CMNE, de ses filiales et de ses fédérations.
Par ailleurs, si le CREDIT MUTUEL verse aux débats un listing des postes et des effectifs concernant 20 villes, il n'en reste pas moins que ce listing est une extraction de données par l'employeur et ne correspond pas au registre des entrées et sorties du personnel, de sorte que la cour est dans l'incapacité de vérifier si dans la période entre l'avis d'inaptitude et le licenciement, ces structures présentaient des postes administratifs disponibles.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société CREDIT MUTUEL ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses.
Le licenciement de M. [H] [Z] est, par conséquent, intervenu en violation de l'obligation de reclassement issue des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement intervenu en violation de l'obligation de reclassement issue des dispositions protectrices des salariés victimes d'une maladie professionnelle :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12 et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1.
Par suite, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, il est octroyé au salarié licencié pour inaptitude professionnelle suite au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [Z] (pour être entré au service de l'entreprise le 14 octobre 1985), de son âge (pour être né le 31 mars 1960) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (4370 euros), des périodes de chômage subséquentes justifiées, de la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 31% et de l'accession à la retraite, le montant des dommages et intérêts est fixé à 100 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, le CREDIT MUTUEL est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] [Z] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 16 septembre 2022, sauf en ce qu'il a dit que les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquaient à la situation de M. [H] [Z], en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de 1825 euros à titre de rappel de prime d'intéressement, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [H] [Z] a subi des agissements de harcèlement moral ;
DIT que le licenciement de M. [H] [Z] a été pris en violation de l'obligation de reclassement issue des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
CONDAMNE, en conséquence, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE venant aux droits de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE à payer à M. [H] [Z] :
5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
8740 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pris en violation de l'obligation de reclassement ;
DEBOUTE M. [H] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE venant aux droits de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] [Z] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-10 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1234-5 du Code du travail et non sur la basearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3ca941311000823865d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel