Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3ca9413110008238667
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 7 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 454/24 N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTPY PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 08 Novembre 2022 (RG F 21/00594 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. AGFA GEVAERT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Michel MIR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie TONDREAU, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024 FAITS ET PROCEDURE le groupe AGFA fabrique et commercialise des systèmes d'imagerie analogiques et numériques pour l'industrie et le secteur des soins de santé. Il emploie environ 8000 salariés pour un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros. En 2019 il comportait quatre divisions : -la Division Digital Print & Chemicals -la Division Radiology Solutions -la Division HealthCare IT, division informatique -la Division Offset Solutions, incluant la Société AGFA GEVAERT SAS, chargée de l'industrie d'impression offset possédant 3 usines de fabrication en Europe : [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 2], cette dernière étant possédée par la société AGFA GEVAERT. Celle-ci a embauché M. [K] le 2 mai 2005 en qualité d'ouvrier de fabrication. En juin 2020 elle a entamé une procédure d'information consultation sur un projet de cessation de ses activités impliquant la suppression de l'ensemble des postes. Le comité social et économique a rendu son avis sur le projet le 2 octobre 2020. Dans ce cadre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives ont signé le 30 septembre 2020 un accord relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique contenant un plan de sauvegarde de l'emploi ultérieurement validé par la DIRECCTE. Par courrier du 5 novembre 2020 la société AGFA GEVAERT a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique. C'est ainsi que par jugement du 8 novembre 2022 le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement, l'a rejetée et l'a condamné aux dépens. M. [K] a formé appel et déposé des conclusions le 21 juin 2023 demandant la condamnation de la société AGFA GEVAERT au paiement des sommes de 33 345 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ou subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts à compter de la demande et capitalisation. Par conclusions du 24 avril 2023 la société AGFA GEVAERT demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants tenant en substance à la cessation totale d'activité de l'entreprise : «...le Groupe Agfa a ainsi enregistré des résultats négatifs depuis 2018 (-15 millions d'euros en 2018 et - 48 millions d'euros en 2019). La situation du Groupe se dégrade également en France où il a enregistré une baisse de près de 10 % de son chiffre d'affaires. La dégradation de la situation économique du groupe est plus prononcée sur sa Division Offset Solutions pour laquelle la Société Agfa-Gevaert SAS produit des plaques, La Division a ainsi enregistré un résultat d'exploitation négatif en 2019, La Division Offset Solutions est en effet confrontée à des marchés structurellement en déclin, à une forte baisse de la demande pour les technologies prépresse analogiques, à la diminution des volumes d'impressions commerciales et des Journaux et à une érosion substantielle des prix en raison de la concurrence. Dans ces conditions, les volumes de ventes de produits analogique et numérique du groupe Agfa dans sa Division Offset Solutions ont considérablement baissé passant de 147 millions de m2 en 2012 à 113 millions de m2 en 2019. Cette tendance se poursuit en 2020 avec un volume de vente en net en baisse par rapport à 2019. le Groupe Agfa subit dans ce cadre une baisse des ventes de plaques Thermofuse liée aux nouvelles technologies de plaques et aux encres d'impression UV sur lesquelles le Groupe n'arrive pas à s'aligner et qui menacent désormais la technologie Azura (Thermofuse) actuelle du groupe Agfa. Agfa est d'ailleurs concurrencé dans cette Division par des acteurs chinois ainsi que Kodak et Fuji qui proposent des produits technologiques plus performants et pour certains moins chers. Cette situation s'est encore dégradée avec la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la COVID 19. La Société Agfa-Gevaert SAS et son unique site de [Localité 2] sont particulièrement touchés par cette baisse des volumes avec un déclin et un arrêt de la production des plaques lithostar et une forte baisse des volumes de ventes de plaques Thermotuse. En outre, le site de [Localité 2] a des capacités de production limitée par rapport aux autres usines du groupe car il ne peut revêtir que des formules monocouches à base d'eau (Lithostar et Thermofuse). Par ailleurs, le processus de production Leeds/[Localité 2] présente de nombreux inconvénients notamment en termes de coûts et délais de production plus longs et perte de qualité. Plusieurs programmes et des efforts R&D ont été mis en 'uvre pour tenter de remédier à la baisse des volumes de ses ventes de produits Thermofuse et à la diminution de production de ses produits au sein de la Division Offset Solutions. Toutefois. ces mesures n'ont pas permis de remédier à la baisse de ses ventes sur sa Division Offset Solutions qui s'est poursuivie en 2020 avec un résultat d'exploitation prévisionnel négatif pour cette Division. Le Groupe doit donc réorganiser ses activités de la Divisons Offset Solutions pour sauvegarder sa compétitivité. C'est dans ce contexte que la Société Agfa-Gevaert SAS cessera ses activités et donc celles du site de [Localité 2]. La cessation d'activité de la société entraîne la suppression de 174 emplois existants à la date d'engagement de la procédure. Ainsi, tous les postes de l'entreprise et donc de la catégorie d'emploi à laquelle vous appartenez sont supprimés. Nous avons recherché les postes de reclassement disponibles dans les sociétés du groupe Agfa sur le territoire national. Mais à la date d'envoi du présent ecumer, aucun poste de reclassement n'est disponible dans une autre société filiale du groupe Agfa sur le territoire national. Nous n'avons pas pu identifier d'autres solutions de reclassement. Par ailleurs, vous n'avez pas déposé de candidature sur un poste disponible en Belgique comme vous en aviez la possibilité. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique...». M. [K] conteste son licenciement aux motifs que : -la réalité des difficultés économiques n'est pas démontrée -la société AGFA n'a pas mis en 'uvre les recherches réelles et sérieuses de reclassement. Sur les difficultés économiques il fait valoir en substance que le groupe AGFA a orchestré la fermeture de son site de [Localité 2] de longue date après avoir investi dans une nouvelle usine de production de plaques offset en Chine assortie de la vente de sa technologie. Il conteste la menace sur sa compétitivité au moment de son licenciement et regrette l'absence d'investissements productifs d'AGFA GEVAERT SAS les 10 dernières années. Il pointe ses importants moyens financiers avec une trésorerie record suite à la cession d'une partie des activités HEATHCARE (762 M€). Sur l'absence de recherche sérieuse de reclassement il conteste la mise en 'uvre individuelle du plan de reclassement validé par la Dirrecte. La société intimée rétorque que les difficultés économiques sont avérées et qu'elle ne résultaient aucunement de sa légèreté blâmable mais de l'âpre concurrence mondiale ayant occasionné sa cessation totale d'activité. Elle prétend en outre avoir parfaitement rempli son obligation de reclassement. Sur ce, il résulte des justificatifs que l'accord relatif au plan de sauvegarde de l'emploi accompagnant le projet de cessation des activités de la société AGFA GEVAERT prévoyait que tout poste devenant vacant au cours de la procédure d'information/consultation serait listé et que le point info-conseil disposerait de la liste actualisée des postes disponibles. Il était également prévu que les postes disponibles au niveau mondial seraient accessibles sur le site intranet du Groupe La société AGFA GEVAERT s'engageait également à recenser les postes disponibles en France, à diffuser la liste au moyen d'un affichage, d'une remise en main propre ou d'un courriel à l'ensemble des personnes susceptibles d'être concernées. Au visa de l'article L 1233-4 du code du travail elle soutient à juste titre que l'obligation de reclassement dans l'entreprise et le groupe ne portaient que les emplois disponibles localisés en France. C'est donc en vain que M. [K] lui reproche de ne pas lui avoir proposé de poste en Belgique. Il appert cependant que l'intéressé n'a été destinataire d'aucune offre de reclassement ni dans l'entreprise ni dans le groupe en France alors que les activités du groupe AGFA en France étaient structurées autour de trois entités juridiques : - AGFA GEVAERT SAS - AGFA SOLUTIONS SAS, centre d'expertise interne en matière de financement des clients employant en 2020 deux salariés -AGFA NV regroupant les activités de vente et de service en France, occupant 98 salariés. La société intimée ne justifie d'aucune recherche de reclassement auprès des deux autres filiales du groupe implantées en France au sein desquelles une permutation était envisageable. Elle ne justifie de l'accomplissement d'aucune démarche auprès de ces deux entités pour identifier les postes disponibles propres à convenir au reclassement de l'appelant. Par pétition de principe elle indique qu'aucun poste administratif ne pouvait lui être proposé et que le salarié ne justifie pas qu'un poste administratif était disponible mais ce faisant elle inverse la charge de la preuve. Elle n'établit pas qu'aucun poste d'ouvrier n'était disponible au sein d'AGFA NV alors même que le projet de licenciement collectif concernait dans cette société à peine 9 salariés, principalement administratifs, sur 98. Elle s'abrite derrière la mise en place d'une bourse d'emploi localisant les emplois disponibles dans le monde sans établir l'indisponibilité de postes sur le territoire national. Elle reproche au salarié sa passivité dans la recherche de reclassement mais l'obligation pèse sur l'employeur et non sur le salarié. Relativement aux emplois potentiellement disponibles en France elle n'a adressé au salarié de manière personnalisée aucune offre de reclassement et elle ne justifie pas avoir diffusé par tout moyen une liste des postes disponibles. Il est indifférent que le plan de sauvegarde de l'emploi ait prévu une bourse des emplois sur internet ce qui ne peut suffire à caractériser l'existence de recherches de reclassement sérieuses, loyales et individualisées. Il s'en déduit que la société AGFA GEVAERT a méconnu son obligation de reclassement. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens surabondants mis en avant par le salarié il s'en déduit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [K] (16 ans), de son âge (49 ans), de son salaire brut de référence (2565 euros mensuels), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (congé de reclassement financé par l'employeur, perception d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 73 000 euros en sus de l'indemnité légale, allocation de chômage en 2021 puis aucun élément actualisé sur sa situation professionnelle) il y a lieu de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DIT que le licenciement de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société AGFA GEVAERT à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE le remboursement par la société AGFA GEVAERT à FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées à M. [K] suite au licenciement, dans la limite de 3 mois DIT que l'intérêt courra à compter du prononcé du présent arrêt et autorise sa capitalisation s'il est dû depuis au moins une année DEBOUTE M. [K] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société AGFA GEVAERT aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-4 du code du travail elle soutient à juarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3ca9413110008238667
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