Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3cb9413110008238669
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 24 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 551/24
N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT2G
VCL / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Novembre 2022
(RG 20/00371 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. YVCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/01/24
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Le groupe [G] intervient dans le secteur d'activité du génie civil, du gros 'uvre et du second 'uvre. Son activité se déploie autour de plusieurs entreprises gérées par une holding, la société YVCO.
La SARL YVCO a engagé M. [P] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2007 en qualité de directeur administratif et financier.
Par lettre datée du 3 juillet 2020, M. [P] [W] a été licencié pour motif économique, ce après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique, M. [P] [W] a saisi le 8 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 14 novembre 2022, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que le licenciement de M. [P] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-déboute M. [P] [W] de l'intégralité de ses demandes,
-condamne M. [P] [W] à payer à la SARL YVCO la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront à la charge de M. [P] [W].
M. [P] [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023 au terme desquelles M. [P] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- DIRE bien appelé et mal jugé ;
- REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que le licenciement de M. [P] [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, outre condamné à une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :
-CONSTATER que M. [P] [W] a subi une véritable politique de dénigrement au sein de la société YVCO ;
-DIRE que le licenciement notifié à M. [P] [W] le 1er juillet 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-CONDAMNER la société YVCO à verser à M. [P] [W] la somme de 82.840 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire brut ;
-CONDAMNER la société YVCO à verser à M. [P] [W] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société YVCO aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [W] expose que :
-Son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que si la holding YVCO était en perte pour la 2ème année consécutive lors de la présentation des bilans en juin 2020, la société [G] BATIMENT était préservée, que l'examen du compte de résultat de la société YVCO fait apparaître un transfert de charges d'exploitation de 84079,77 euros qui, s'il avait été comptabilisé comme de l'exploitation aurait placé en positif le bénéfice avant intérêts et impôts, que l'examen comparé du tableau de financement 2019 révèle un avoir de 48'955,20 euros établi par YVCO au profit de la société [G] BATIMENT, conduisant à une dégradation volontaire et délibérée par la société YVCO de son résultat après clôture, ce pour les besoins de la cause, et que la nécessité de réduire la masse salariale avancée par la société YVCO ne résiste pas à l'augmentation de salaire et à la prime octroyées pendant le confinement à M. [O] [G], directeur général.
-En outre, la société YVCO ne démontre pas que l'externalisation de la gestion sociale des salariés du groupe a permis de réaliser des économies, dès lors que ladite gestion sociale ne constituait qu'une partie des missions qui lui étaient dévolues et auxquelles s'ajoutaient des missions comptables et fiscales.
-La liquidation de la société ARBION MENUISERIE en 2019 est le résultat voulu d'une stratégie visant à échapper au règlement d'une condamnation pour licenciement abusif d'un salarié, chargé d'affaires, la filiale ayant été vidée de tous ses actifs et son activité transférée à la société [G] BATIMENT.
-Par ailleurs, la société EPM cumule des pertes depuis l'origine de sa création mais a toujours été préservée afin de maintenir à son poste, M. [Y] [G], ainsi que le financement d'un patrimoine immobilier et la société YVCO a créé une nouvelle filiale florissante HOMECOTECH en 2020 et dont elle détient 50% des parts.
-La société YVCO s'abstient, en outre, de produire l'ensemble des carnets de commande des différentes sociétés du groupe et la réalité des sollicitations au titre des prêts garantis par l'Etat limitée à 50% de ce qui aurait pu être fait.
- La société YVCO a également manqué à son obligation de reclassement, en ce qu'elle ne justifie d'aucune des démarches entreprises.
- Les critères d'ordre des licenciements n'ont pas non plus été respectés, dès lors que l'employeur ne justifie pas des critères appliqués.
- Il a, ainsi, droit au paiement de dommages et intérêts qui doivent être fixés à hauteur de 12 mois de salaire, compte tenu du préjudice important subi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, dans lesquelles la société YVCO, intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes du 14 novembre 2022,
-condamner M. [P] [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société YVCO soutient que :
- Le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce que la société YVCO est une holding qui n'a pas d'activité productive et dont les trois filiales (ARBION, [G] BATIMENT et EPM) oeuvrent dans le secteur du bâtiment, en ce que son résultat net comptable en 2018 et 2019 était déficitaire, tout comme son résultat d'exploitation, la société YVCO ne dégageant aucune rentabilité, en ce que la société EPM enregistrait également un résultat d'exploitation et un résultat net comptable négatifs et en ce que la société ARBION a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2019 générant, ainsi, pour la société YVCO une perte de facturation au titre de ses charges.
-Seule la société [G] a progressé mais restait fragile, la crise sanitaire ayant, en tout état de cause, mis à l'arrêt total l'activité de la société YVCO et de ses deux filiales restantes.
- Le licenciement économique du directeur administratif et financier s'imposait afin d'externaliser une partie des missions de M. [W] liées à la gestion sociale, son poste ayant été supprimé, et il ne peut lui être reproché d'avoir conclu un contrat avec la société KPMG 15 jours après que l'appelant a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
-En outre, la somme correspondant aux transferts de charges apparaît dans les produits d'exploitation de la société YVCO et donc dans le résultat de celle-ci et même si les rabais, remises et ristournes consentis par YVCO à [G] devaient être réintégrés dans les résultats de l'entreprise, le résultat d'exploitation de la société YVCO resterait déficitaire, ses difficultés financières s'étant accentuées avec la pandémie de COVID et les mesures de confinement.
- La liquidation de la société ARBION, déficitaire depuis plusieurs années, ne repose sur aucune stratégie tendant à échapper à une condamnation prud'homale, M. [W] lui-même ayant participé à la préparation du dossier de cessation des paiements.
- Les allégations concernant la filiale EPM et le contrôle fiscal opéré en août 2019 ayant conduit à un contentieux devant le tribunal administratif ne reposent sur aucun élément, ce d'autant que le juge ne peut s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise.
- La société HOMECOTECH était en plein démarrage en janvier 2020 et est aujourd'hui essentiellement financée par des apports en trésorerie. Il est, en outre, justifié du tableau d'amortissement des deux prêts garantis par l'Etat lesquels doivent être remboursés et il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir plus amplement sollicité ce dispositif, le dispositif de chômage partiel ayant été largement utilisé.
- Les recherches de reclassement ont également été effectives au moyen de 16 recherches de reclassement.
- Il n'y a pas lieu de communiquer l'ensemble des carnets de commandes, s'agissant d'éléments confidentiels qui pourraient être utilisés par M. [W] ou son entourage à des fins personnelles ou professionnelles.
- M. [W] n'a pas non plus fait l'objet de pressions ou de dénigrement.
- Il n'est pas non plus justifié d'une violation des critères d'ordre de licenciement, dès lors que M. [W] occupait l'unique poste de directeur administratif et financier supprimé et était le seul salarié relevant de sa catégorie professionnelle.
- Subsidiairement, les dommages et intérêts sollicités par le salarié excèdent le barème de l'article L1235-3 du code du travail, ce d'autant que l'effectif de la société YVCO était inférieur à 11 salariés.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le motif économique du licenciement':
L'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique.
Il résulte, en outre, de l'article L1233-3 du même code que «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (')'».
Par ailleurs, lorsque l'entreprise qui prononce le licenciement économique appartient à un groupe, la réalité du motif économique invoqué doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe dont il relève.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la réalité du motif économique doit s'apprécier, non seulement au sein de la société YVCO, société holding ayant pour objet d'offrir à ses trois filiales, ARBION, [G] BATIMENT et EPM exerçant toutes dans le secteur du bâtiment, l'assistance dans la gestion, les prestations de RH, de paie, de comptabilité, de direction commerciale et de marketing.
Surtout, la lettre du 15 juin 2020 fait état d'une succession de déficits comptables alarmante sur les dernières années susceptibles d'affecter la situation de l'entreprise, en lien avec':
-un résultat net comptable négatif pour la troisième année consécutive et un résultat d'exploitation négatif pour la deuxième année consécutive,
-la liquidation judiciaire d'une des filiales avec une perte de facturation de 6,5% pour la holding,
- une perte d'exploitation régulière pour la société EPM,
- une perte d'exploitation liée à la crise sanitaire et ses conséquences au sein de la société [G] BATIMENT, rendant nécessaire l'externalisation de l'ensemble des activités comptables et sociales et la réduction de la masse salariale.
Il résulte des pièces produites que la société YVCO justifie d'une baisse de son chiffre d'affaires de 3,98% entre 2018 et 2019 et de 16% entre 2019 et 2020.
Surtout, l'employeur démontre par la production de ses bilans et comptes annuels que son résultat net comptable était déficitaire pour les exercices 2018 (-55696 euros) et 2019 (-29925euros), tout comme son résultat d'exploitation (-15'000 euros au 31 décembre 2018 / -69000 euros au 31 décembre 2019).
En outre, si l'examen des comptes annuels révèle au cours de l'exercice 2019 la mention d'un transfert de charges d'exploitation à hauteur de 84079,77 euros, cette somme qui concerne des refacturations et remboursements d'assurance se trouve bien intégrée dans les produits d'exploitation et donc dans les résultats de la société YVCO.
Dans le même sens, s'il est mis en évidence l'octroi de rabais, remises et ristournes de 48955,20 euros à la société [G] BATIMENT par la société YVCO, il apparaît qu'en tout état de cause, l'éventuelle réintégration de cette somme dans les résultats de la société YVCO n'aurait pas eu pour conséquence un résultat d'exploitation bénéficiaire.
Il ne résulte, dès lors, pas des éléments produits de dégradation volontaire et délibérée par la société YVCO de son résultat après clôture, nonobstant les allégations de M. [W].
L'employeur démontre, ainsi, que la société YVCO a connu une dégradation progressive de sa situation économique, laquelle s'est trouvée renforcée, d'une part, par la pandémie de COVID 19 et la période de confinement mais également par la situation de ses filiales.
Ainsi, la société ALBION qui se trouvait en difficultés financières depuis plusieurs années avec une première vague de licenciements économiques en 2015 et des résultats d'exploitation et net comptable déficitaires en 2017, 2018 et 2019, avec la persistance d'un unique client ALSTHOM en 2018, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en décembre 2019.
Aucune pièce ne vient démontrer une stratégie du groupe visant à vider ladite société ALBION de sa substance et de ses clients afin de ne pas faire face à la condamnation prud'homale dont l'entreprise avait fait l'objet.
Dans le même sens, concernant la filiale EPM, il résulte là encore des documents comptables produits un résultat net comptable et un résultat d'exploitation déficitaires entre 2018 et 2020 (résultat net comptable en 2018'de -17882 euros, en 2019 de -52712 euros et en 2020 de -73396 euros).
Et la situation de la société HOMECOTECH créée en 2020 telle qu'elle résulte des comptes du groupe ne permet pas non plus de conclure à une situation «'florissante'» contrairement à ce que prétend M. [W] avec un résultat net comptable de -59000 euros.
Enfin, concernant la société [G] BATIMENT, si cette filiale présentait avant la pandémie de COVID 19 un résultat net comptable et un résultat d'exploitation bénéficiaires, l'évolution économique de cette entreprise et l'arrêt de l'activité lié au COVID 19 ont conduit à un résultat net comptable 2020 de -238730 euros et à un résultat d'exploitation de -243000 euros, ce dans un contexte de recours au prêt garanti par l'Etat et au chômage partiel.
A cet égard, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir souscrit un prêt à hauteur des montants maximums qui pouvaient être accordés.
Dans le même sens, aucune pièce ne vient étayer le fait que M. [O] [G] aurait bénéficié d'une forte augmentation de salaire et du versement d'une prime pendant la période de confinement ou encore que le recul de l'activité de la holding et de ses filiales trouverait son origine dans le fait que la main d''uvre aurait travaillé à la rénovation des habitations personnelles de la famille [G].
Enfin, le fait qu'un contrôle fiscal ait été mis en 'uvre et ait donné lieu à une contestation devant le tribunal administratif -toujours pendante- est insuffisant au regard du montant limité du redressement contesté à démontrer l'existence d'une stratégie de la société YVCO tendant à dégrader volontairement sa situation financière afin de permettre son licenciement économique.
A l'inverse, la société YVCO démontre qu'en sa qualité de société holding, elle a de façon progressive connu une dégradation de sa situation économique aggravée par la pandémie de COVID 19 et par les difficultés rencontrées par ses filiales dont l'une d'entre elle a d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, la société YVCO a pu décider de supprimer le poste de directeur administratif et financier représentant le poste au coût salarial le plus élevé de l'entreprise et de procéder, à moindre coût, à l'externalisation de la gestion de ses activités comptables et sociales, étant précisé qu'elle justifie par la production de son registre des entrées et sorties du personnel que M. [W] n'a pas été remplacé et que le groupe ne compte plus dans ses effectifs de directeur administratif et financier.
Il s'ensuit que le motif économique invoqué par l'employeur pour justifier la rupture de la relation contractuelle apparaît fondé.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les recherches de reclassement':
Même s'il est justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L1233-4 du code du travail, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233.3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
L'obligation de reclassement préalable concerne tout salarié menacé d'être licencié économiquement et doit être mise en oeuvre, de façon loyale et sérieuse, notamment jusqu'à l'adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement ou l 'adhésion au CSP, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Enfin, l'adhésion du salarié à un CSP qui entraine la rupture de son contrat de travail ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société YVCO a procédé à des recherches de reclassement en interne mais également auprès de sociétés extérieures, ce au moyen d'une quinzaine de courriers recommandés adressés le 9 juin 2015 et dont il est, pour certains d'entre eux, justifié de la réponse négative apportée.
Ce courrier comportait, en outre, des éléments sur le poste occupé, le statut de M [W], son ancienneté dans le poste, outre son CV issu de son profil Linkedin également versé aux débats et dont il est souligné le caractère complet.
La société YVCO démontre, par suite, avoir respecté son obligation de recherche de reclassement.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les critères d'ordre du licenciement':
Il résulte de la combinaison des articles L1233-7 et L1233-5 du code du travail qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique l'employeur prend en compte dans le choix du salarié concerné les critères définis à l'article L1233-5 et notamment liés aux charges de famille, à l'ancienneté, à la situation des salariés au regard de leurs caractéristiques sociales et des perspectives de réinsertion et les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs et vérifiables sur lesquels il s'est arrêté pour arrêter son choix entre les salariés et un salarié peut contester les critères d'ordre des licenciements, quand bien même il n'aurait pas sollicité auparavant des précisions quant aux critères d'ordre retenus.
Il n'y a pas lieu d'appliquer un ordre des licenciements lorsqu'il n'y a aucun choix à opérer parmi les salariés.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages et intérêts, dès lors que le salarié rapporte la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [W] a été le seul salarié licencié en sa qualité d'unique directeur administratif et financier. L'employeur n'avait donc pas à établir de critères d'ordre des licenciements, faute de choix à opérer.
La société YVCO n'a donc pas manqué à ses obligations en matière d'ordre des licenciements et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens sont confirmées mais infirmées concernant les frais irrépétibles exposés.
Succombant à l'instance, M. [W] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 14 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [W] à payer à la société YVCO 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens d'appel';
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L233-16 du code de commerce.article L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article L1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
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- Date
- 19 avril 2024
- Matière
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6639c3cb9413110008238669
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