Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3cb941311000823866d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 6 562 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 520/24 N° RG 22/01689 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAA LB/LD/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 23 Septembre 2022 (RG 20/00673 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [B] [Adresse 4] [Localité 2] (PAYS-BAS) représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marloes MOHR, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Nathalie DAUPHIN, avocat au barreau de MELUN INTIMÉE : Société RESOURCE GROUP CONSULTING [Adresse 5] [Localité 1]/Suisse représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sandra INGLESE, avocat au barreau de STRASBOURG DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024 EXPOSE DU LITIGE La société Resource consulting AG exerce une activité de société d'intérim spécialisée dans le recrutement et la formation de personnels navigant dans le domaine du transport aérien. Elle est soumise à la convention collective du transport aérien et du personnel navigant. M. [I] [B] a été engagé par la société Resource consulting AG contrat de travail à durée déterminée fixé pour la période du 29 janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019, en qualité de pilote avec le statut cadre. M. [I] [B] a été de nouveau engagé par contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 février 2020 pour la période du 17 mars 2020 jusqu'au 31 octobre 2020, en qualité de pilote avec le statut cadre, afin de renforcer momentanément l'effectif de la société utilisatrice (la société TUI) en raison de l'accroissement temporaire de l'activité de cette entreprise (phase de démarrage et saison estivale). Il a ainsi été mis à disposition de la société TUI à l'aéroport de [Localité 3] à compter du 17 mars 2020. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois expirant le 16 avril 2020. Par lettre du 17 mars 2020, la société Resource consulting AG a rompu le contrat de travail avec effet immédiat, au motif d'un cas de force majeure tenant à l'évolution de la pandémie de Covid-19 ou à défaut au motif de la période d'essai en cours. Le 10 août 2020, M. [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester la rupture anticipée de son contrat de travail et de contester les déclarations sociales des fiches de paie et des prélèvements d'impôts à la source établies par la société Resource consulting AG lors de son premier contrat à durée déterminé, alors qu'il n'était pas résident fiscal français. Par jugement rendu le 23 septembre 2022, la juridiction prud'homale a : - dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [I] [B] n'est pas abusive, - débouté M. [I] [B] de ses demandes associées, - dit et jugé que, bien que M. [I] [B] soit de nationalité néerlandaise, celui-ci ne justifie pas de ses demandes, et l'en a débouté, - condamné M. [I] [B] à payer à la société Resource consulting AG la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [I] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 7 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, M. [I] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive, - à titre principal, condamner la société Resource consulting AG à lui payer les sommes suivantes : - 65 625 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, - 6 562,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - à titre subsidiaire, condamner la société Resource consulting AG à lui payer la somme de 56 437,50 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - en tout état de cause, condamner la société Resource consulting AG à lui payer les sommes suivantes : - 7 472,68 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de la société lors de l'exécution de son premier contrat de travail, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2023, la société Resource consulting AG demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat à durée déterminée en date du 17 mars 2020 n'était pas intervenue pour un cas de force majeure, - dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était justifiée par un cas de force majeure, - débouter M. [I] [B] de ses demandes, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré comme valable la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, - débouter M. [I] [B] de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la société Resource consulting AG à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du premier contrat conclu avec la société Resource consulting AG M. [I] [B] justifie par un échange de mails que l'employeur a initialement commis une erreur en opérant un prélèvement des impôts sur le revenu à la source ; que celui-ci n'a rectifié la situation qu'après réception d'une note rédigée par un cabinet d'avocat Wisselink avocats mandaté par le salarié. Ce dernier qui a exposé des frais de manière injustifiée à hauteur de 900 euros (facture jointe) est donc bien fondé à en obtenir le remboursement. La société Resource consulting AG sera en conséquence condamnée à payer cette somme à M. [I] [B]. Concernant le taux de cotisation CSG et CRDS dont M. [I] [B] soutient qu'il était erroné, force est de constater que le salarié ne verse pas aux débats ses fiches de paie faisant apparaître le taux qui lui a été effectivement appliqué. Dans ces conditions, il doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de ses demandes sur ce point (rappel de salaire et remboursement de frais d'avocat afférents). Sur la rupture anticipée pour force majeure du second contrat à durée déterminée Selon l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article 1218 du code civil précise qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. En cas de force majeure invoquée par l'employeur, il appartient à ce dernier d'en rapporter la preuve. En l'espèce, le 14 février 2020 la société Resource consulting AG a engagé M. [I] [B] par contrat à durée déterminée pour la période du 17 mars 2020 au 31 octobre 2020 en qualité de pilote d'avion afin de renforcer momentanément l'effectif de la société utilisatrice (la compagnie TUI) en raison de l'accroissement temporaire de l'activité de cette entreprise (phase de démarrage et saison estivale). Faisant valoir que la compagnie TUI avait cessé toute activité au départ de [Localité 3] en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement français, la société employeur a rompu le contrat de travail de manière anticipée le 17 mars 2020. Pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée la société Resource consulting AG soutient que l'épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires gouvernementales prises dans ce cadre (confinement national, fermeture des frontières extérieures françaises et interdiction de circulation hors espace Shengen), constituent un cas de force majeur, ce que M. [I] [B] conteste. Le caractère extérieur de ces événements ne fait pas l'objet de discussion entre les parties. Concernant leur caractère imprévisible, si les prémices de l'épidémie étaient connus dès le mois de janvier 2020, l'employeur ne pouvait, lors de la conclusion du contrat de travail le 14 février 2020, en mesurer l'ampleur, ni anticiper les mesures sanitaires qui seraient prises par le gouvernement français le 17 mars 2020 ; à cet égard, la pandémie de Covid-19 a revêtu un caractère inédit au regard de son étendue, de ses effets (risques léthaux) et des décisions de restriction prises par les pouvoirs publics et doit bien être considérée comme un événement imprévisible. S'agissant en revanche du caractère irrésistible des événements et de l'impossibilité définitive ou à tout le moins durable pour l'employeur d'exécuter ses obligations contractuelles principales (fournir du travail et payer les salaires), c'est à juste titre que le salarié soutient que cette condition n'est pas remplie. En effet, il doit être relevé que les restrictions initiales n'avaient été prises que pour une durée de 15 jours ; qu'avant même leur entrée en vigueur, le Président de la République avait annoncé le 12 mars 2020 que serait mis en place un système de chômage partiel massif afin de sauvegarder les emplois. La société Resource consulting AG fait valoir que le dispositif de chômage partiel n'a été accessible aux sociétés étrangères, comme elle, qu'à compter du 28 mars 2020, soit après la rupture anticipée litigieuse. Cependant, le contrat de travail avait été conclu pour une durée de 7 mois et demi, son terme étant fixé au 31 octobre 2020. Face à cette pandémie inédite, la société Resource consulting AG qui était dans l'ignorance tant de la durée des restrictions imposées que de la nature des mesures de soutien qui seraient prises en faveur des entreprises, y compris étrangères, ne pouvait considérer d'emblée dès le 17 mars 2010 qu'elle était dans l'impossibilité durable voire définitive d'exécuter ses obligations contractuelles. De fait, dès le mois de juin 2020, la société TUI a prévu des vols au départ de [Localité 3] pour le mois de juillet 2020 et plusieurs pilotes ont été engagés (à compter du 1er juillet 2020). Ainsi, au regard de la durée de la relation de travail initialement convenue, l'employeur aurait dû, ainsi que le prévoit l'article 1218 du code civil en cas d'empêchement temporaire, dans un premier temps suspendre le contrat de travail, pour s'assurer que les effets de la pandémie et des restrictions associées ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, comme la mise en place de mesures de chômage partiel, dispositif dont elle a pu finalement bénéficier dès le 28 mars 2020. Cette précipitation de l'employeur à rompre le contrat de travail conclu pour une durée de 7 mois et demi a privé le salarié de la possibilité de bénéficier de ce dispositif, l'employeur ayant admis par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 6 mai 2020 que cette rupture faisait obstacle à l'application dudit dispositif au profit de M. [I] [B]. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas caractérisé un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Sur la rupture pendant la période d'essai La société Resource consulting AG invoque, à titre subsidiaire, le fait que la période d'essai d'un mois était toujours en cours au moment de la rupture. Cependant, ainsi que le relève M. [I] [B], cette période d'essai n'était pas justifiée puisqu'il avait déjà été engagé par la société Resource consulting AG dans les mêmes fonctions pour la période du 29 janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019. En outre, le contrat a été rompu dès le premier jour de travail prévu, la lettre de licenciement faisant directement référence à des motifs étrangers aux capacités professionnelles de M. [I] [B]. Il se déduit de ces éléments que la rupture de la période d'essai est sans lien avec les capacités professionnelles du salarié. Ainsi la rupture anticipée du contrat de travail doit être qualifiée d'abusive et le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture anticipée L'article L.1243-4 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Au regard de la durée du contrat de travail et du montant du salaire dû, c'est à bon droit que M. [I] [B] sollicite le paiement de la somme de 65 625 euros en application du texte précité. M. [I] [B] est en outre bien fondé à obtenir une indemnité de fin de contrat équivalente à 10% de la rémunération totale brute qui devait lui être versée, en application de l'article 1243-8 du code du travail, soit la somme de 6 562,50 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La demande d'exécution provisoire présentée par l'employeur est sans objet en cause d'appel. Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. La société Resource consulting AG sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [I] [B] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre du taux erronée de CSG-CRDS et de sa demande de remboursement des frais d'avocats afférents ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 février 2020 est abusive ; CONDAMNE la société Resource consulting AG à payer à M. [I] [B] : - 900 euros à titre de remboursement des frais d'avocat relatifs au prélèvement à la source erroné, 65 625 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive - 6 562,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ; CONDAMNE la société Resource consulting AG aux dépens ; CONDAMNE la société Resource consulting AG à payer à M. [I] [B] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 1218 du code civil en cas darticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.1243-4 alinéa 1 du code du travail dispose que la ruparticle 1243-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 1218 du code civil précise quarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3cb941311000823866d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel