Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3cb9413110008238675
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 168 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 526/24 N° RG 22/01708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUGD VC/CH article 700-2 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 25 Novembre 2022 (RG 21/00279 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. AULNOYDIS [Adresse 4] représentée par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ : M. [E] [H] [Adresse 2] représenté par Me Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000226 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société AULNOYDIS, exploitant une grande surface alimentaire sous l'enseigne [R] à [Localité 1], a engagé M. [E] [H] par contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures soit 36,75 heures pauses comprises à compter du 2 mai 2019 en qualité d'Employé commercial, niveau I échelon A de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du 1er juillet 2019, M. [H] a été promu en qualité de Responsable fruits et légumes, statut Agent de maîtrise, niveau 5, moyennant une durée de travail hebdomadaire de 39,40h hebdomadaires pauses comprises, cette durée de travail intégrant 12 heures supplémentaires régulières par mois. En parallèle et suivant avenant du 3 juillet 2019, M. [H] a fait l'objet d'une mise à disposition partielle au sein de la Société MAUBEUGEDIS (magasin [R] EXPRESS situé à [Localité 3] employant 10 salariés). Par lettre datée du 4 mai 2020, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par son abandon de poste. La société AULNOYDIS a de nouveau engagé Monsieur [H] dans le cadre de CDD au poste d'Employé commercial, niveau 1 A, à compter du 2 novembre 2020 afin d'assurer le remplacement de Monsieur [C] [T], alors absent du magasin pour cause de maladie. Plusieurs avenants successifs ont été régularisés entre les parties et la relation de travail a pris fin le 3 janvier 2021 Sollicitant la requalification de ses CDD en CDI et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la fin de son contrat de travail, M. [E] [H] a saisi le 20 octobre 2021 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 25 novembre 2022, a : -Débouté M. [H] de sa demande de rappel sur salaire de base et les congés payés y afférents, Condamné la Société AULNOYDIS à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : -8.876,18 euros au titre des heures supplémentaires, -887,61 euros au titre des congés payés y afférents, -2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximum quotidienne de travail, -Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de repos hebdomadaire, -Condamné la Société AULNOYDIS à payer à Monsieur [H], la somme de 12.873,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, -Requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur [H] en contrat à durée indéterminée, -Condamné la Société AULNOYDIS à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : -1.616,39 euros au titre de l'indemnité de préavis, -161,61 euros au titre des congés payés y afférents, -Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamné la Société AULNOYDIS à payer à Monsieur [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamné la Société AULNOYDIS à délivrer à Monsieur [H], pour chacun des contrats de travail, une attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme aux termes de la décision dans le délai de 7 jours à compter du jugement, -Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés. La société AULNOYDIS a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 9 décembre 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 au terme desquelles la société AULNOYDIS demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en ce qu'il a requalifié les CDD de Monsieur [H] en CDI et en ce qu'il a condamné la Société AULNOYDIS à lui verser les sommes suivantes : -8.876,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre 887,61 euros au titre les congés payés y afférents, -2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximum quotidienne de travail, -12.873,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -1.616,39 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 161,61 euros au titre des congés payés y afférents, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Et statuant à nouveau, débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Confirmer le jugement rendu sur le surplus, en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes de : -Rappel sur le salaire de base et les congés payés y afférents, -Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de repos hebdomadaire, -Dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, -Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -En tout état de cause, condamner Monsieur [H] à payer à la Société AULNOYDIS une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Au soutien de ses prétentions, la société AULNOYDIS expose que : - Concernant les heures supplémentaires, M. [H] n'a jamais revendiqué, tout au long de la relation contractuelle, le paiement d'heures supplémentaires autres que celles qui lui étaient payées chaque mois, y compris au-delà des dispositions contractuelles. L'employeur n'a, en outre, jamais donné son accord même implicite à la réalisation d'heures supplémentaires lesquelles n'étaient pas rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées. Le salarié est également défaillant dans l'administration de la preuve, produisant ses propres décomptes d'heures établis pour les besoins de la cause, qui ne prennent en compte ni ses absences ni ses congés et aucune pause et sont contraires aux décomptes adressés chaque mois au service RH. Aucun temps de trajet entre magasins n'a été omis, étant affecté sur un magasin par journées entières et les variables ne pouvaient porter que sur les quelques jours travaillés après l'envoi des plannings et étaient rattrapés sur le mois suivant. -Les attestations produites aux débats par le salarié sont mensongères et émanent d'employés en procédure prud'homale contre l'employeur ou ayant fait l'objet de procédures disciplinaires. Certaines d'entre elles ont été établies de façon frauduleuse et leurs prétendus auteurs attestent ne pas les avoir écrites ni signées, ayant par la suite, fait l'objet de pressions et menaces de M. [H] les ayant conduits à déposer plainte. -Il ne résulte pas non plus des feuilles de présence que M. [H] aurait accompli des heures de travail au-delà de la durée maximale quotidienne prévue, ce d'autant qu'il était lui-même chargé d'organiser son activité à l'intérieur de son volume horaire. -L'absence d'heures supplémentaires doit conduire à rejeter l'indemnité pour travail dissimulé. En tout état de cause, aucun élément intentionnel ne se trouve justifié. - Les CDD ne doivent pas être requalifiés en CDI, dès lors que l'employeur a fait une application stricte des dispositions conventionnelles selon lesquelles en cas de remplacement d'un salarié absent, le contrat peut être renouvelé autant de fois que nécessaire tant que l'absence se poursuit, peu important que ladite disposition qui reprend celles du code du travail sur le remplacement d'un salarié absent n'ait pas fait l'objet d'une extension. - Aucun rappel de salaire au titre du second CDD ne lui est dû et la violation du repos hebdomadaire n'est pas établie, en ce que la convention collective a été respectée et que le roulement permettant de bénéficier de 48 heures de repos consécutives ne constitue pas une obligation mais une simple faculté aux salariés qui le souhaitent, ce qui n'a jamais été sollicité par M. [H]. - Le salarié doit également être débouté de sa demande au titre du prêt de main d''uvre illicite, l'employé mis à disposition étant soumis aux règles relatives à la durée du travail applicables dans l'entreprise utilisatrice. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, dans lesquelles M. [H], intimé et appelant incident, demande à la cour de : - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : -Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, -Condamné la SAS AULNOYDIS à payer à [E] [H] les sommes suivantes : - heures supplémentaires : 8.876,18 €, - congés payés sur heures supplémentaires : 887,61 €, - dommages-intérêts pour violation de la durée maximum quotidienne de travail : 2.000 €, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 12.873,30 €, -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [E] [H] de ses demandes de condamnation de la SAS AULNOYDIS à lui payer les sommes suivantes : - rappel sur salaire de base : 223,44 €, - congés payés sur heures supplémentaires : 22,34 €, - dommages-intérêts pour violation de l'obligation de repos hebdomadaire : 2.000 €, - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.825,01 €, et en ce qu'elle a fixé le quantum de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis aux sommes de 1.616,39 € et 161,61 €, -Condamner la SAS AULNOYDIS à payer à [E] [H] les sommes suivantes : - rappel sur salaire de base : 223,44 €, - congés payés sur heures supplémentaires : 22,34 €, - dommages-intérêts pour violation de l'obligation de repos hebdomadaire : 2.000 €, - indemnité de préavis : 3.650,02 €, - congés payés sur préavis : 365 €, - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.825,01 €, A titre subsidiaire, - dommages intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre : 5.000 €, -Enjoindre à la SAS AULNOYDIS de délivrer, pour chacun des contrats de travail, une attestation de l'employeur destiné à pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme aux termes de la décision à intervenir dans le délai de 7 jours à compter du jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard laquelle astreinte courra pendant un délai de 90 jours, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit, -Condamner la SAS AULNOYDIS à payer à Me Myriam MAZE-VILLESECHE la somme de 1.684,80 € par application de l'article 700 du CPC. -Condamner la SAS AULNOYDIS aux dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, M. [E] [H] soutient que : - Ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, ce dont il s'est plaint à compter de février 2020 et qui résulte de ses relevés d'horaires de travail et des attestations produites. Il devait faire face à une surcharge importante de travail et les temps de pause n'étaient pas respectés, ce alors que l'employeur avait mis en place des procédés de falsification des horaires avec des obligations de dépointer. Les pointages fournis par la société, émis avant la fin du mois, ne reflètent pas la réalité et sont incohérents et ne prennent pas en compte le temps de trajet pour se rendre d'un magasin à l'autre. -La durée maximale quotidienne de travail a, en outre, été régulièrement dépassée à compter du mois de juillet 2019 et c'est à l'employeur qu'il appartenait d'organiser le travail de ses salariés afin notamment de préserver leur santé. - Le travail dissimulé résulte à la fois du nombre d'heures de travail réalisées par rapport aux heures payées et du procédé de falsification des horaires de travail et de dépointage mis en place par l'employeur. -Il lui est également dû un rappel de salaire pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, dès lors qu'au cours de ces deux mois, il a exercé les fonctions de responsable du rayon fruits et légumes, de sorte qu'il aurait dû être payé à hauteur des minimas conventionnels pour un salarié de niveau 5. - La société AULNOYDIS n'a pas non plus respecté les règles relatives au repos hebdomadaire en ne lui permettant pas de bénéficier de 48 heures de repos consécutives toutes les 4 semaines comprenant le dimanche. L'employeur n'a pas non plus respecté le repos minimal de 35 heures durant chaque période de sept jours de travail, prévu à l'article 5 de la directive européenne du 4 novembre 2003, ce qui lui a causé un préjudice lié à sa vie familiale et personnelle. - Les CDD doivent être requalifiés en CDI, dès lors que ceux-ci ont été renouvelés à 6 reprises en violation de l'article L1243-13-1 du code du travail qui limite le renouvellement à deux, la convention collective n'autorisant pas l'absence de limite aux renouvellements, la stipulation le prévoyant ayant fait l'objet d'un refus d'extension et n'étant pas applicable. La règle prévoyant que l'avenant doit être soumis au salarié avant le terme du précédent contrat n'a pas non plus été respectée et lesdits avenants ne visaient ni la qualification du salarié remplacé ni le salarié remplacé, ce qui justifie de la requalification en CDI. Il n'est pas non plus justifié de l'absence dudit salarié. -Il lui est dû une indemnité de requalification et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un préavis de deux mois, conformément à l'article 5 de l'annexe 2 de la convention collective relative aux agents de maîtrise. -Subsidiairement, si le travail dissimulé ne devait pas être retenu, il doit être indemnisé de la surcharge de travail illégale et des frais occasionnés par ses déplacements entre les deux magasins. La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le rappel de salaire de base et les congés payés y afférents : M. [H] sollicite un rappel de salaire pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, indiquant avoir au cours de cette période exercé les fonctions de responsable du rayon fruits et légumes, de sorte qu'il aurait dû être payé à hauteur des minimas conventionnels pour un salarié de niveau 5. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En l'espèce, il résulte des contrats de travail de l'intéressé au cours de cette période que celui-ci était employé aux fonctions d'employé commercial, niveau 1 échelon A de la convention collective. A l'appui de sa demande de rappel de salaire, l'intéressé produit une unique attestation de Mme [J] [D] laquelle indique qu'il «était présent tout le mois de décembre au [R] de [Localité 3] et faisait exactement le même travail que lorsqu'il était responsable (formation, commande, prix, marges, étiquetage des prix)». Dans une autre écriture, à la fin de l'attestation, se trouve ajoutée la mention «pour la période de novembre 2020 à janvier 2021». Néanmoins, ce témoignage est très imprécis et comporte l'ajout d'une mention portant sur la période concernée dans une autre écriture. Surtout, Mme [J] [D] atteste au profit de l'employeur avoir découvert par le biais du service RH des attestations manuscrites à son nom et imitant sa signature alors qu'elle n'en est pas l'auteur. Elle fait, ainsi, état de l'usurpation de son identité. Il est, en outre, justifié d'une plainte déposée à cet égard. Force est, dès lors, de constater que l'unique pièce produite ne peut emporter la conviction de la cour. Ainsi, M. [H] ne rapportant pas la preuve qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de responsable du rayon fruits et légumes, la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires limitée à la période de mai 2019 à mars 2020, M. [H] verse aux débats les éléments suivants : -des tableaux établis par ses soins de fiches horaires établis pour chaque mois entre mai 2019 et mars 2020 reprenant ses heures de début et de fin pour chaque jour de chaque semaine, outre le total hebdomadaire et mensuel, - un décompte détaillé repris dans ses conclusions récapitulant le nombre d'heures supplémentaires réalisées, le nombre d'heures payées et le solde restant dû, - un mail du 7 février 2020 de l'employeur au salarié, suite à la plainte de ce dernier du non-paiement de 20h supplémentaires sur les 40h réalisées, - une attestation de Mme [J] [D] faisant état d'allers et retours effectués par M. [H] entre les deux magasins pendant la période où elle travaillait dans l'entreprise entre juillet à décembre 2019, - les attestations de Mme [Y] [X] épouse [P] qui fait état d'une surcharge de travail de l'intéressé et de Mmes [O] [N] et [U] [JA] qui exposent des pratiques de dépointages obligatoires afin de ne pas comptabiliser les heures supplémentaires, outre des retours de responsables qui revenaient sur leur temps de repos pour terminer leur travail mais sans être payés, - une attestation de Mme [OT] [V] et de Mme [S] [A] lesquels font état de l'absence de respect par l'employeur des temps de pause. Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par M. [H] que celui-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. De son côté, la société AULNOYDIS produit les relevés de pointage communiqués chaque mois par le salarié, 2 à 3 jours avant la fin du mois, un rappel étant, si nécessaire, opéré sur la paie du mois suivant, en cas d'heures supplémentaires réalisées sur les derniers jours du mois. Il communique, par ailleurs, les tableaux de permanences organisées. Ces relevés de pointage ainsi que lesdits tableaux laissent apparaître des divergences fortes tant en ce qui concerne le nombre d'heures de travail réalisées, y compris sur la période concernant le nombre d'heures supplémentaires qui avait fait l'objet du mail du 7 février 2020 où M. [H] réclamait alors 20heures supplémentaires, alors que selon son décompte, il en sollicite désormais 100h07. Ils mettent également en évidence à plusieurs reprises des demandes erronées, le salarié prétendant avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires pendant des jours où il se trouvait en congés ou encore alors qu'il n'était pas de permanence. L'appelante produit également le témoignage de M. [G] [Z] et Mme [J] [D]. Ainsi, M. [G] [Z], salarié de l'entreprise entre juin 2015 et septembre 2020, relate avoir été contacté par M. [H] en février 2021 qui lui a demandé de faire une fausse attestation contre le magasin et a affirmé avoir contacté d'autres salariés pour leur demander la même chose : «Je lui ai demandé pourquoi il m'a répondu textuellement «pour leur piqué du pognon». Il indique avoir refusé et demandé qu'il le laisse tranquille. Pour sa part, Mme [J] [D] atteste avoir découvert par le biais du service RH des attestations manuscrites à son nom, imitant sa signature et dont elle n'est pas l'auteur, son identité ayant été usurpée. Elle relève par ailleurs des dates différentes surajoutées sur les attestations. La société AULNOYDIS communique également un rapport de mission de médiation établi le 16 mars 2021 au terme duquel le médiateur indique qu'au regard des propos et menaces de M. [H] selon lequel il était prêt à tout pour détruire l'image de l'entreprise et de M. [L], son dirigeant, il a dû mettre un terme à la médiation pour ne pas se rendre complice de l'intention du salarié contraire à l'ordre public. Dans ce contexte, la société AULNOYDIS démontre avoir obtenu du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, en référé, qu'il ordonne à M. [H] qui publiait sur les réseaux sociaux des messages diffamants à son égard et appelant à de mauvaises évaluations de les retirer, ce sous astreinte, outre la publication sur ses réseaux sociaux de ladite condamnation judiciaire (ex : message du 6 février 2021 : «j'aurai un gros service à vous demander. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai dû travailler pendant plus d'un an chez un Leclercq, celui d'[M] [I] dans des conditions de travail horribles pour payer mon cam. J'aimerais que vous mettiez une évaluation à une étoile en précisant : «condition de travail horrible», promettant un «apéro à la clé pour qui le fera»/ autre message du même jour faisant référence à des mensonges aux recruteurs, au non-paiement des heures supplémentaires, au fait de pousser les salariés à la délation et à la dépression). Une plainte a également été déposée auprès du Procureur de la république le 25 mars 2021, à l'encontre de l'intéressé pour diffamation et dénonciation calomnieuse, non seulement sur les réseaux sociaux mais également par l'affichage et la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres des habitants de communes des environs du magasin comportant notamment la mention suivante «attention chez [B] [Localité 1] conditions de travail indignes, harcèlement moral, diffamation, une honte maintenant vous savez». La plainte fait également état d'écrits similaires adressés à M. [F] [R]. La société AULNOYDIS produit également le témoignage de M. [K] [W] qui relate avoir vu M. [H] distribuer lesdits tracts dans les boites aux lettres, dénigrant le magasin. Elle justifie également de ce que parmi les salariés ayant témoigné pour M. [H], l'une d'entre eux est la compagne de l'intéressé et une autre, une salariée qui avait engagé une procédure prud'homale contre l'employeur. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société AULNOYDIS qui avait mis en place un système de contrôle effectif des heures travaillées établit les horaires de travail réels de M. [H], au moyen des relevés adressés par le salarié lui-même 2 à 3 jours avant la fin de chaque mois et remet en cause la force probante des éléments produits par l'intéressé, lequel n'a pas hésité à solliciter des témoignages mensongers de la part d'anciens salariés ou encore à utiliser des attestations mensongères établies frauduleusement ou à appeler à de fausses mauvaises évaluations sur les réseaux sociaux. La société AULNOYDIS établit, par suite, avoir rémunéré son salarié de l'ensemble de ses heures supplémentaires. Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. M. [H] étant débouté de sa demande d'heures supplémentaires, les demandes de reconnaissance d'un travail dissimulé et de condamnation au paiement de l'indemnité de 6 mois de salaire sont rejetées. Le jugement entrepris est infirmé à cet égard. Sur la demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre : A titre subsidiaire, dans le cas où le travail dissimulé ne serait pas retenu, M. [H] se prévaut d'une mise à disposition dans des conditions illicites à l'origine d'une surcharge de travail et de frais de déplacement dont il sollicite l'indemnisation. Il résulte de l'article L8241-2 du code du travail que «Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail». En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'un contrat de mise à disposition de la société AULNOYDIS à la société MAUBEUGEDIS a été conclu et qu'un avenant au contrat de travail de M. [H] a bien été régularisé pour la période du 3 juillet au 31 décembre 2019. Dans le cadre de cet avenant, il était prévu la mise à disposition du salarié pour une durée maximale de 39h40 et une répartition de l'horaire fixée en fonction des besoins de la société MAUBEUGEDIS et de la société AULNOYDIS. Il ne peut, dès lors, être soutenu que ce contrat respecte les dispositions précitées particulièrement en ce qui concerne les horaires et le lieu d'exécution lesquels ne sont pas fixés dans le contrat et variaient en fonction des besoins de chaque magasin, ce qui constitue un manquement de l'employeur à ses obligations. Cela étant, M. [H] ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve d'un préjudice subi du fait de ce manquement. Il ne justifie, ainsi, ni de ce que, sur une même journée, il était amené à se rendre d'un magasin à l'autre, ni de frais occasionnés par de tels changements de lieu de travail. L'intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé. Sur la violation de la durée maximale quotidienne de travail : Conformément aux dispositions de l'article L3121-18 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de cette durée maximale quotidienne de travail. En l'espèce, M. [H] prétend que la durée maximale de travail a été dépassée à compter de juillet 2019. Pour sa part, la société AULNOYDIS produit les fiches de pointage desquelles il résulte que la durée maximale quotidienne de travail de M. [H] n'a jamais excédé 10h à l'exception du mardi 11 février 2020 avec une durée de travail de 10h30. Ce dépassement, même limité à une unique reprise, a causé un préjudice moral à l'intéressé qu'il convient d'indemniser à hauteur de 250 euros. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a constaté une violation par la société AULNOYDIS de la durée maximale quotidienne de travail mais infirmé concernant le quantum alloué. Sur la violation de l'obligation de repos hebdomadaire : Conformément aux dispositions de l'article 5.12.1 de la convention collective applicable, «Chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue notamment aux articles L. 3132-20, L. 3132-23 et L. 3132-29 du code du travail), de 1 journée ou de 2 demi-journées supplémentaires par roulement. Les entreprises s'efforceront d'organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier, 1 semaine sur 4, de 48 heures de repos consécutives. En tout état de cause ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines». Il résulte des dispositions précitées que, si le bénéfice des 48h de repos consécutives toutes les 4 semaines se trouve subordonné par la convention collective au souhait exprimé du salarié lequel n'est pas démontré en l'espèce, tel n'est pas le cas du bénéfice d'un repos de 48heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines qui constitue une obligation de la part de l'employeur. Or, il résulte là encore des fiches de pointage versées par la société AULNOYDIS que M. [H] n'a jamais sur toute la période produite bénéficié des 48 heures consécutives de repos comprenant le dimanche toutes les douze semaines. Le manquement de la société AULNOYDIS à cet égard est établi et se trouve à l'origine pour M. [H] d'un préjudice moral ayant eu un impact sur sa vie privée qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1000 euros. Le jugement entrepris est infirmé. Sur la requalification des CDD en CDI : L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Le CDD conclu pour le remplacement d'un salarié absent doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Aux termes de l'article L1243-3-1 du code du travail, les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. En l'espèce, la cour relève que le CDD d'origine et les 6 avenants de renouvellement ultérieurs comportent comme motif de recours le remplacement d'un salarié absent. L'identité de ce salarié et sa qualification ne sont mentionnées que dans le premier contrat à durée déterminée mais ne le sont plus dans les 6 contrats de renouvellement successifs, ce qui constitue un manquement de l'employeur à ses obligations et justifie à lui seul la requalification des CDD en CDI. En outre, la société AULNOYDIS ne justifie nullement du motif de recours au CDD, en l'occurrence de l'absence pour congé maladie de M. [C] [T] alléguée dans le premier contrat ni de la poursuite de cet arrêt maladie jusqu'à la fin du dernier CDD renouvelé. Enfin, l'examen des différents CDD permet de relever que plusieurs avenants de renouvellement ont été soumis à la signature du salarié postérieurement à l'arrivée à son terme du précédent contrat (avenant de renouvellement pour la période du 9 au 16 novembre daté du 9 novembre 2020, avenant de renouvellement pour la période du 17 au 23 novembre signé le 18 novembre 2020, avenant de renouvellement pour la période du 24 au 30 novembre signé le 24 novembre). Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements allégués que la société AULNOYDIS n'a pas respecté les dispositions précitées du code du travail tant en ce qui concerne la justification du motif de recours au CDD que le délai de soumission du contrat de renouvellement du CDD ainsi que l'indication de l'identité du salarié remplacé et de sa qualification. Dans ces conditions, il y a lieu de requalifier l'ensemble de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 2 novembre 2020. En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. La cour fixe, par suite, à 1650 euros le montant de l'indemnité de requalification due à M. [H]. Le jugement entrepris est confirmé concernant le principe de la requalification mais infirmé concernant l'absence de condamnation au paiement d'une indemnité de requalification et l'absence de fixation d'une date d'effet de cette requalification. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières : La fin de la relation contractuelle étant consécutive à l'arrivée à son terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, et en l'absence de motifs susceptibles de justifier de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [H] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. -Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Conformément à l'article L1234-1 du code du travail et à l'article 5.1 de l de l'annexe I «employés et ouvriers» de la convention collective applicable, M. [H] qui disposait d'une ancienneté inférieure à 6 mois a également droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire, outre les congés payés y afférents. Le salarié ne s'étant pas vu reconnaître la qualification de responsable de rayon, il ne peut prétendre au préavis prévu pour les agents de maîtrise. La cour fixe, par suite, à 1616,39 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 161,63 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. -Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. Ainsi, compte tenu de l'effectif de la société AULNOYDIS, de l'ancienneté de M. [H] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 2 novembre 2020), de son âge (pour être né le 23 janvier 1981) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1616,39 euros) et de l'absence de justificatif de situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 1600 euros. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande formée à cet égard. Sur la communication sous astreinte des documents de fin de contrat : Il convient d'ordonner à la société AULNOYDIS de délivrer à M. [H] une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail ainsi qu'un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens exposés en première instance sont infirmées et confirmées concernant les frais irrépétibles exposés. Succombant à l'instance, la société AULNOYDIS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Me Myriam MAZE-VILLESECHE la somme de 1684,80 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 25 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, en ce qu'il a dit que la société AULNOYDIS avait violé la durée maximale quotidienne de travail, en ce qu'il a requalifié les CDD en CDI, en ce qu'il a condamné la société AULNOYDIS à payer à M. [H] 1616,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 161,61 euros au titre des congés payés y afférents, et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DEBOUTE M. [E] [H] de sa demande de condamnation au paiement d'heures supplémentaires et aux congés payés y afférents ; DEBOUTE M. [E] [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; DIT que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prend effet à compter du 2 novembre 2020 ; CONDAMNE la société AULNOYDIS à payer à M. [E] [H] : -250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail, -1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de repos hebdomadaire, -1650 euros à titre d'indemnité de requalification, -1600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la société AULNOYDIS de délivrer à M. [E] [H] une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail ainsi qu'un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société AULNOYDIS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Me Myriam MAZE-VILLESECHE la somme de 1684,80 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L8241-2 du code du travail quearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1242-2 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3cb9413110008238675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel