Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3cb9413110008238677
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 593 830 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 467/24 N° RG 22/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJ4 VC/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 14 Novembre 2022 (RG 21/00074 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/011152 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. ENYOS SECURITE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, assisté de Me Mouna JEMALI, avocat au barreau de GRASSE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société ENYOS SECURITE, spécialisée dans le domaine des activités de sécurité privée, a engagé M. [B] [L] en qualité d'agent de sécurité par plusieurs contrats de travail à durée déterminée portant sur les périodes du 22 septembre 2017 au 31 mai 2018, puis les 2,9,23,24 et 30 juin 2018, les 5, 22 à 30 juillet 2018 et, enfin, du 10 août 2018 au 30 juin 2019. Ces contrats de travail étaient soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Sollicitant la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture, M. [B] [L] a saisi le 18 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer. Par jugement du 21 février 2022, la juridiction prud'homale a ordonné avant dire droit à M. [L] de produire ses déclarations de revenu et avis d'imposition au titre des années 2018 et 2019. Suivant décision du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a ordonné avant dire droit au salarié de communiquer ses contrats de travail à compter du 1er janvier 2017 à ce jour, ses fiches de paie avec l'ensemble de ses employeurs, quels que soient ces derniers pour la période du 1er janvier 2017 à ce jour, outre le tableau récapitulatif de temps de travail hebdomadaire pour la période du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2019 avec précision de ses différents emplois et employeurs. Enfin, par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a rendu la décision suivante : -déboute M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -laisse les dépens à la charge du demandeur. M. [B] [L] a relevé appel de ces trois jugements des 14 novembre 2022, 21 février 2022 et 23 mai 2022, par déclaration électronique du 12 décembre 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 au terme desquelles M. [B] [L] demande à la cour d'infirmer les jugements déférés et de : A propos du jugement avant-dire droit (RG 21/00074) rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer le 21 février 2022 - CONSTATER que la mesure d'instruction ordonnée par le Conseil de Prud'hommes viole l'article 146 du code de procédure civile et l'article L. 3123-6 du code du travail - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Sur- mer en toutes ses dispositions - DIRE n'y avoir lieu a production par le demandeur de ses avis d'imposition A propos du jugement avant-dire droit (RG 21/00074) rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer le 23 mai 2022 - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Sur- mer en toutes ses dispositions - DIRE n'y avoir lieu à production par le demandeur de ses contrats de travail, de ses fiches de paie, d'un tableau récapitulatif de temps de travail hebdomadaire avec d'autres employeurs à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à ce jour A l'encontre du jugement au fond (RG 21/0022) rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer le 14 novembre 2022 - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Sur- mer en toutes ses dispositions STATUER A NOUVEAU : En tout état de cause à propos de la requalification CDD/CDI, -Requalifier les contrats à durée déterminée souscrits entre Monsieur [B] [L] et la Société ENYOS SECURITE en contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 20217 -En conséquence, dire que l'ancienneté de Monsieur [B] [L] doit être reprise au 22 septembre 2017 -En conséquence, condamner la Société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [B] [L] : - Indemnité de requalification : 1539,67 euros A propos de la requalification de l'amplitude de travail, -A titre principal dire que les contrats à durée déterminée souscrits entre Monsieur [B] [L] et la Société ENYOS SECURITE doivent être qualifiés à temps complet, -Constater que Monsieur [B] [L] n'a perçu aucune rémunération depuis novembre 2018, -En conséquence, condamner la Société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [B] [L] : - Rappel de salaire temps complet du 1er septembre 2017 au 30 octobre 2018 :15 938,30 euros bruts - Incidence en congés payés : 159,38 euros bruts - Rappel de salaire du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019 : 12 015,62 euros bruts - Incidence en congés payés : 1201,56 euros bruts -A titre subsidiaire, constater que les contrats à durée déterminées souscrits entre Monsieur [B] [L] et la Société ENYOS SECURITE violent l'article L.3123-7 du code du travail fixant une durée minimale hebdomadaire de 24 heures par semaine, -Constater que Monsieur [B] [L] n'a perçu aucune rémunération depuis novembre 2018, -En conséquence, condamner la Société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [B] [L] : - Rappel de salaire 24 heures hebdomadaires du 1er septembre 2017 au 30 octobre 2018 : 9 320,16 euros bruts - Incidence en congés payés : 932,01 euros bruts - Rappel de salaire du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019 : 8230,46 euros bruts - Incidence en congés payés : 823,04 euros bruts -En tout état de cause à propos de la rupture, -Constater que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, -En conséquence, condamner la Société ENYOS SECURITE à verser à Monsieur [B] [L] : A titre principal - Indemnité de licenciement : 657,09 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 1501,94 euros bruts - Incidence en congés payés : 150,19 euros bruts - Dommages et intérêts : 3003,38 euros A titre subsidiaire - Indemnité de licenciement : 450,10 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 1028,80 euros bruts - Incidence en congés payés : 102,88euros bruts - Dommages et intérêts : 2057,61 euros - Condamner la Société ENYOS SECURITE à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes, - Débouter la Société ENYOS SECURITE de toutes ses demandes, plus amples ou contraires, - Condamner la Société ENYOS SECURITE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance outre le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel - Condamner la Société ENYOS SECURITE aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, M. [B] [L] expose que : -Les deux jugements avant dire droit sont contraires aux dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile en ce que la production de pièces ordonnée n'était nullement nécessaire à la solution du litige. Ils violent également l'article 146 alinéa 2 du même code en inversant la charge de la preuve qu'ils font supporter au seul salarié. -L'action en requalification des CDD en CDI est, par ailleurs, recevable ayant été exercée dans les deux ans suivant le terme du dernier CDD. -Cette action est, en outre, bien fondée, en ce que la société ENYOS SECURITE n'a pas respecté le délai de carence entre chaque contrat, peu important qu'il ait été affecté sur des sites de surveillance différents alors qu'il occupait le même poste et exerçait les mêmes fonctions, mais également en ce que l'employeur ne justifie d'aucun accroissement temporaire d'activité, les missions de surveillance confiées relevant de l'activité habituelle de l'entreprise. -Ainsi, son ancienneté doit être fixée au 22 septembre 2017 et il est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, ce sur la base d'un temps plein, faute pour les contrats de travail de prévoir une durée du travail. - La requalification du temps partiel en temps plein est, ainsi, également encourue, dès lors que le premier et le quatrième CDD ne mentionnent ni amplitude de travail ni horaires de travail, que le second et le troisième CDD qui prévoient une amplitude globale ne précisent, toutefois, aucune répartition et ont été établis postérieurement à la relation de travail, que dans ces conditions, le contrat est présumé à temps plein, qu'il était soumis à une très grande variabilité d'horaires et ne pouvait prévoir à l'avance ses jours et heures de travail, allant même jusqu'à accomplir 72 heures de travail par semaine soit au-delà de la durée légale du travail. - Faute pour la société ENYOS SECURITE de renverser la présomption de travail à temps plein, les contrats doivent être requalifiés en temps plein, ce qui ouvre droit à un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture. - Subsidiairement, l'employeur n'a pas respecté la durée minimale de travail de 24h hebdomadaires prévue à l'article L3123-7 du code du travail donnant lieu à un rappel de salaire. -Il est également fondé à obtenir un rappel de salaire, le dernier contrat n'ayant pas été exécuté jusqu'au terme convenu, la société ENYOS SECURITE ayant cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer à compter du mois de novembre 2018 et jusqu'au 30 juin 2019, ce à compter du moment où il a émis le souhait de compléter son temps partiel auprès d'une autre entreprise. -Aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en 'uvre à son encontre, l'employeur lui est redevable d'une indemnité de licenciement, d'un préavis, des congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - La société ENYOS SECURITE doit également être condamnée sous astreinte à lui délivrer l'ensemble de ses documents de fin de contrat qui ne lui ont jamais été remis, outre une indemnité procédurale. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, dans lesquelles la société ENYOS SECURITE, intimée et appelante incidente demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, -CONFIRMER les deux jugements avant-dire droit des 21 février 2022 et 23 mai 2022 en toute leur disposition -CONFIRMER le jugement rendu en première instance en date du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société ENYOS SECURITE de sa demande au titre de l'article 700. A TITRE SUBSIDIAIRE, -CONFIRMER les deux jugements avant-dire droit des 21 février 2022 et 23 mai 2022 en toute leur disposition -DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein -CONDAMNER la société ENYOS SECURITE au paiement des seules sommes suivantes : -3.178 euros au titre de rappel de salaire -317,81 euros au titre des congés payés y afférents -794,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -79,54 au titre des congés payés y afférents -173,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -397,27 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes. EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société ENYOS SECURITE soutient que : -Concernant les jugements avant dire droit, elle avait connaissance que M. [L] travaillait pour d'autres sociétés et notamment la société GSE, de sorte que c'est légitimement que le CPH a ordonné au salarié de produire ses avis d'imposition et déclarations de revenus auxquels elle était dans l'impossibilité d'avoir accès, conformément à l'article 146 du code de procédure civile. -Dans le même sens, la juridiction prud'homale a, à bon droit, ordonné la production par M. [L] de ses contrats de travail, fiches de paie et tableau récapitulatif de ses horaires, l'employeur étant, là encore, dans l'impossibilité de connaître la répartition exacte de ses horaires entre ses différents employeurs. -Concernant la demande de requalification des CDD en CDI, l'action est prescrite, compte tenu de la cessation de la relation contractuelle en date du 2 novembre 2018. -Sur le fond, elle est mal fondée, en ce que le délai de carence n'était pas applicable en l'espèce, compte tenu de l'affectation de M. [L] sur des missions diverses relevant de sites différents (région parisienne et région de [Localité 4]). - En outre et en tout état de cause, le délai de carence a été respecté concernant les contrats des 2 juin et 10 août 2018 et le salarié percevait, à chaque fin de contrat, la prime de précarité démontrant, ainsi, l'existence de contrats de travail successifs et distincts. - En outre, elle justifie de la signature de contrats ponctuels et exceptionnels liés à des événements spécifiques ou sportifs soumis au décret des contrats d'usage, caractérisant, en tout état de cause, un accroissement temporaire d'activité. -Aucun des CDD conclus n'a, par ailleurs, eu une durée excédant 18 mois. - Concernant la demande de requalification du temps partiel en temps plein, tous les CDD font état de la commune intention des parties de recourir à un horaire de travail à temps partiel - La preuve de la durée du travail à temps partiel résulte, en outre, des contrats, du décompte précis des heures travaillées et des bulletins de salaire ainsi que des plannings produits, de sorte que M. [L] était parfaitement informé de la répartition de son temps de travail et à quel rythme il devait travailler. - Et si deux contrats ne mentionnent aucune durée du travail, cette circonstance s'explique par le fait que le salarié travaillait pour d'autres sociétés et refusait régulièrement des missions, la société devant alors s'adapter à lui et au rythme de travail fixé par ce dernier. -Les attestations de salariés produites par M. [L] sont mensongères, la société n'ayant jamais empêché ses salariés de travailler pour d'autres sociétés, ce d'autant que le salarié ne se tenait nullement à sa disposition et travaillait pour d'autres sociétés concurrentes. -L'appelant ne démontre, en outre, nullement que la société lui a imposé de travailler au-delà de la durée maximale de travail, alors même qu'il refusait régulièrement des missions, organisait son planning à sa guise et que la société ENYOS SECURITE n'était pas son employeur principal. -Concernant le rappel de salaire à compter du 3 novembre 2019, celui-ci n'est pas fondé, compte tenu du refus par M. [L] de se présenter sur son poste de travail, alors même qu'elle continuait à lui fournir du travail mais qu'il travaillait ailleurs. - Le fait pour le salarié de ne plus s'être maintenu à la disposition de son employeur justifie du non-paiement du salaire, compte tenu de son absence injustifiée. -Subsidiairement, les demandes financières devront être revues à de plus justes proportions et calculées sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire soit 397,27 euros, étant précisé que M. [L] ne justifie d'aucun préjudice. -Enfin, l'appelant doit être condamné au paiement d'une indemnité procédurale. La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les jugements avant dire droit des 21 février et 23 mai 2022 : La société ENYOS SECURITE a, en parallèle du recours exercé à l'encontre du jugement au fond et conformément aux dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, interjeté appel des deux jugements avant- dire- droit prononcés respectivement les 21 février et 23 mai 2022. Il résulte de la combinaison des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent conduire le juge, en tout état de cause, d'office ou à la demande des parties, à ordonner toutes mesures d'instruction, dès lors que la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile énonce, en outre, que «une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve». Concernant la production des avis d'imposition ordonnée par le jugement du 21 février 2022, la juridiction prud'homale n'a pas suppléé la carence de l'employeur, lequel démontrait l'exercice par M. [L] d'une activité auprès d'une autre entreprise en parallèle de ses missions auprès de la société ENYOS SECURITE mais ne pouvait en démontrer l'ampleur, laquelle résultait, seule, des avis d'imposition détenus par l'appelant. Ce jugement du 21 février 2022 est, par conséquent, confirmé concernant la mesure d'instruction ordonnée. Concernant le second jugement rendu le 23 mai 2022 et ayant ordonné la communication par M. [B] [L] de ses contrats de travail à compter du 1er janvier 2017 au jour du jugement, ses fiches de paie avec l'ensemble de ses employeurs, quels que soient ces derniers pour la période à compter du 1er janvier 2017 au jour du jugement, outre le tableau récapitulatif de temps de travail hebdomadaire pour la période du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2019 avec précision de ses différents emplois et employeurs, à l'inverse, la juridiction disposait des éléments suffisants communiqués par les parties ainsi que dans le cadre de la première réouverture des débats, ce d'autant qu'il appartenait à la société ENYOS SECURITE, en sa qualité d'employeur de M. [L], de justifier des horaires de ce dernier au sein de son entreprise, ce conformément aux règles applicables en matière de présomption de travail à temps plein. Il n'appartenait, dès lors, pas à la juridiction prud'homale de pallier la carence de l'employeur à cet égard en requérant la justification par l'appelant de ses horaires de travail au service de la société ENYOS SECURITE ainsi qu'auprès des autres entreprises qui l'employaient. Ce jugement avant dire droit du 23 mai 2022 est, par conséquent, infirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : -Sur la prescription : Conformément aux dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En matière de requalification de CDD en CDI au motif que les premiers avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le point de départ du délai de prescription est la date du terme du dernier contrat. En l'espèce, le dernier contrat avait pour terme le 30 juin 2019 et non le 2 novembre 2018, de sorte qu'en saisissant la juridiction prud'homale le 18 mai 2021, M. [B] [L] a agi dans le délai de prescription. La demande de requalification des CDD en CDI est, par conséquent, recevable. -Sur le fond : L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus les 22 septembre 2017, 2 juin 2018, 5 juillet 2018 et 10 août 2018 entre la société ENYOS SECURITE et M. [B] [L] comportent comme motif de recours l'augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise. Le contrat du 22 septembre 2017 portait sur la période continue du 22 septembre 2017 au 31 mai 2018. Sur cette période, la société ENYOS SECURITE ne communique aucune justificatif ou bon de commande concernant des prestations exceptionnelles pouvant justifier d'une augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise. La réalité du motif de recours au CDD concernant ce premier contrat n'est, dès lors, nullement démontrée. Le contrat du 2 juin 2018 portait, quant à lui, sur les 2, 9, 23,24 et 30 juin 2018. Or, là encore, la société ENYOS SECURITE ne justifie d'aucune prestation quelle qu'elle soit les 2 et 23 juin. Et si trois bons de commande se trouvent produits aux débats pour les trois autres dates, concernant une prestation pour la mairie de [Localité 7], une surveillance d'une école et une fête communale à [Localité 5], l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ne saurait résulter de ces seules pièces pour ledit contrat, l'activité de la société ENYOS SECURITE reposant de façon constante tout au long de l'année sur des contrats de sécurité au long terme mais également des prestations plus saisonnières. Dans le même sens, aucun document comptable, global ou non, ne se trouve produit, ce qui ne permet pas non plus de conforter par des éléments financiers l'accroissement d'activité allégué dont la véracité n'est pas non plus établie concernant ce second contrat. Concernant le troisième contrat conclu le 5 juillet 2018, celui-ci portait sur les 5, 22, 23,24,26,27,28,29 30 juillet 2018. La société ENYOS SECURITE communique sur cette période un contrat de sécurité-gardiennage conclu avec Habitat renouvellement urbain renouvelé à plusieurs reprises, ce qui ne démontre aucun accroissement temporaire d'activité mais s'apparente davantage à un contrat pérennisé dans le temps. Il en va de même du contrat conclu avec la mairie du [Localité 6], les deux prestations s'apparentant à des missions classiques et habituelles de la société ENYOS SECURITE, sans que des documents financiers ou même des attestations ne viennent démontrer sur cette période un accroissement temporaire d'activité non lié à l'activité habituelle de l'entreprise. Enfin, concernant le quatrième et dernier contrat du 10 août 2018 portant sur la période allant jusqu'au 30 juin 2019, aucun document quel qu'il soit, ni justificatif ne se trouve fourni par l'employeur concernant l'existence de prestations qui justifieraient d'un accroissement temporaire d'activité. Le motif de recours au CDD n'est pas non plus établi concernant ledit contrat. Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces éléments que M. [B] [L] a été affecté, tout au long de ces quatre contrats, à des fonctions identiques pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société ENYOS SECURITE laquelle ne relevait pas du dispositif des contrats d'usage et ne justifie pour aucun des contrats de travail conclus du motif de recours allégué, ce qui s'analyse comme un mode de gestion destiné à faire face à un besoin structurel et permanent de main d'oeuvre au sein de l'entreprise et justifie de la requalification de l'ensemble de ces contrats à compter du 22 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter de cette même date. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner les développements afférents au non-respect des délais de carence. Sur la requalification des contrats en temps complet : Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important qu'il ait travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité. En l'espèce, l'examen des quatre CDD conclus entre la société ENYOS SECURITE et M. [B] [L] conduit à constater que : -les contrats du 22 septembre 2017 et du 10 août 2018 ne comportent aucune mention afférente à la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle ni de répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les semaines du mois. Une clause contractuelle fait uniquement référence au temps de travail de manière très générale en indiquant «Contrat conclu selon les modalités dites horaires, la rémunération variant selon le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par mois», ce qui fait, en réalité, référence à une absence totale de durée de travail fixée en amont. - les contrats du 2 juin 2018 et du 5 juillet 2018 comportent, pour leur part, une durée du travail respectivement fixée à 41,08h et 99,18h, outre la même clause de modalités dites «horaires» que les autres CDD. Ils ne prévoient, toutefois, aucune répartition de cette durée du travail sur les jours de semaine ou les semaines du mois. Surtout, M. [B] [L] démontre que ces deux contrats lui ont été communiqués pour signature postérieurement à leur échéance, par mails des 3 juillet et 3 août 2018, apportant, ainsi, la preuve de l'absence de communication en amont de chaque contrat d'une durée de travail prédéterminée. Ainsi, à défaut pour les différents contrats de prévoir de quelconque durée du travail et/ou la répartition de cette durée sur les jours de semaine ou les semaines du mois, lesdits contrats sont présumés être à temps plein, étant précisé qu'au regard de la requalification des CDD en CDI, il convient d'examiner la relation contractuelle de façon globalisée et non CDD par CDD. A l'appui de la preuve de l'existence d'un temps partiel, la société ENYOS SECURITE verse aux débats les décomptes d'heures et missions sur la période d'emploi, les bulletins de salaire et plannings de M. [B] [L], desquels il résulte notamment que les horaires et jours de travail de l'intéressé variaient de façon permanente, tout comme sa durée de travail mensuelle qui oscillait entre 15,50h et 99,18h changeant constamment (ex : 15,50h, 21h75, 32,75h, 41,08h, 73h, 99,18h') et donnant lieu à des variations très significatives de la rémunération perçue. Il résulte également de ces pièces qu'au cours du mois de juillet 2018, alors que son contrat ne prévoyait que 10 jours de travail, l'appelant a travaillé à raison de 99,18 h, accomplissant même sur une unique semaine, de façon consécutive, entre le 23 et le 29 juillet 2018, 72 heures de travail, soit bien au-delà de la durée hebdomadaire maximale de travail. Par conséquent, si la société ENYOS SECURITE rapporte la preuve de la durée de travail effectivement accomplie par M [B] [L], elle ne justifie nullement d'une durée de travail fixe convenue ni de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. En effet, les pièces produites démontrent qu'en réalité, le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié variait considérablement d'un mois à l'autre, selon les circonstances, au bon vouloir de l'employeur et en dehors de toutes dispositions contractuelles, certains contrats étant même communiqués a posteriori afin de pouvoir y fixer une durée, contraignant, ainsi, le salarié à rester en permanence à la disposition de la société ENYOS SECURITE et le maintenant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois. Il importe, en outre, peu que M. [B] [L], lequel produit deux témoignages d'anciens collègues faisant également état d'appels de dernière minute pour travailler, soit parvenu à travailler en parallèle auprès d'un autre employeur ou encore qu'il ait bénéficié d'une certaine liberté d'organisation laquelle n'est, en tout état de cause, pas démontrée. La cour requalifie, par suite, le contrat de travail de M. [B] [L] en temps plein et le jugement entrepris est infirmé. Sur les conséquences financières des requalifications : -Sur l'indemnité de requalification des CDD en CDI : En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. En l'espèce, la cour fixe, par suite, à 1530 euros le montant de l'indemnité de requalification due à M. [B] [L]. -Sur le rappel de salaire correspondant à un temps plein : M. [B] [L] est bien-fondé, conformément aux développements repris ci-dessus, à obtenir un rappel de salaire correspondant à un temps plein, outre les congés payés y afférents. Sur la base du décompte produit par l'intéressé sur la période de septembre 2017 à octobre 2018, date du dernier versement de salaire par la société ENYOS SECURITE, la cour condamne l'intimée à payer 15938,30 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 159,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents (dans les limites de la demande formulée à cet égard). Le jugement entrepris est infirmé sur ces deux points. Sur le rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019 : L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu'il a satisfait à cette obligation. En l'espèce, M. [B] [L] soutient qu'à compter du mois de novembre 2018 et malgré une fin de CDD fixée au 30 juin 2019, l'employeur ne lui a plus fourni aucun travail et ne lui a versé aucune rémunération. L'absence de paiement du salaire à compter de novembre 2018 n'est pas contestée par l'intimée. Il appartient, dès lors, à la société ENYOS SECURITE de rapporter la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Or, aucune pièce produite ne permet d'établir un refus du salarié d'exécuter les tâches confiées par l'employeur. Aucune mise en demeure n'a été adressée par l'entreprise au salarié afin de l'inciter à reprendre son poste ou, à défaut, de rompre son contrat pour faute grave. Aucune procédure de rupture du CDD n'a, dans le même sens, été engagée. Par ailleurs, l'unique attestation produite par l'employeur établie par M. [E] [G], directeur d'agence, n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour, dès lors qu'elle évoque uniquement une disponibilité moindre de M. [L], intervenant également auprès d'une autre entreprise, et surtout ne mentionne aucune date quant à la prétendue volonté du salarié de ne plus répondre présent auprès de la société ENYOS SECURITE. Surtout, cette attestation est contredite par deux attestations établies par d'anciens salariés de l'entreprise, MM. [X] et [J] qui témoignent de ce que suite à un échange avec M. [G] début novembre 2018, ils se sont vus reprocher par ce dernier de vouloir travailler avec d'autres entreprises, alors même que la société ENYOS SECURITE ne leur fournissait que peu de missions, se voyant alors notifier par celui-ci que la mission qu'il exerçait ce jour-là serait la dernière. Dans le même sens, il est relevé qu'à l'inverse de son employeur, M. [B] [L] a mis en demeure la société par courrier du 1er juillet 2019, rappelant l'absence de fourniture de travail depuis plusieurs mois et demandant ses documents de fin de contrat. La preuve ne se trouve, dès lors, pas établie de ce que l'appelant aurait refusé d'exécuter son travail ou encore ne se serait pas maintenu à la disposition de son employeur. La société ENYOS SECURITE est, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] un rappel de salaire au titre de la période de non-fourniture de travail, ce sur la base d'un temps plein compte tenu de la requalification développée ci-dessus soit la somme de 12015,62 euros bruts, outre 1201,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la rupture de la relation contractuelle et les conséquences financières : La fin de la relation contractuelle étant consécutive à l'arrivée à son terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, et en l'absence de motifs susceptibles de justifier de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [L] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ce dernier est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité de licenciement : Compte tenu de son ancienneté (pour être entré au service de l'employeur à compter du 22 septembre 2017) et du salaire brut mensuel pour un temps plein correspondant aux minimas conventionnels, l'appelant est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 657,09 euros. -Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Conformément à l'article L1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, M. [B] [L] a également droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire, outre les congés payés y afférents. La cour fixe, par suite, à 1501,94 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents. -Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles. Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société ENYOS SECURITE, de l'ancienneté de M. [L] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 22 septembre 2017), de son âge (pour être né le 23 décembre 1985) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel déterminé sur la base d'un temps plein (1501,94 euros) et de l'absence de justificatifs produits postérieurs à la rupture de son contrat de travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 2000 euros. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes financières. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : Il convient d'ordonner à la société ENYOS SECURITE de délivrer à M. [B] [L] une attestation destinée à France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de M. [B] [L] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société ENYOS SECURITE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, la société ENYOS SECURITE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [L] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, CONFIRME le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 21 février 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ; INFIRME le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 23 mai 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la communication par M. [B] [L] de ses contrats de travail à compter du 1er janvier 2017 à ce jour, de ses fiches de paie avec l'ensemble de ses employeurs, quels que soient ces derniers pour la période du 1er janvier 2017 à ce jour, outre le tableau récapitulatif de temps de travail hebdomadaire pour la période du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2019 avec précision de ses différents emplois et employeurs ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 14 novembre 2022, dans l'ensemble de ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est recevable ; REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [B] [L] et la société ENYOS SECURITE en contrat à durée indéterminée à temps plein, ce à compter du 22 septembre 2017 ; CONDAMNE la société ENYOS SECURITE à payer à M. [B] [L] : 1530 euros à titre d'indemnité de requalification, 15938,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour la période de septembre 2017 au 30 octobre 2018, 159,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 12015,62 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019, 1201,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 657,09 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1501,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 150,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la société ENYOS SECURITE de remettre à M. [B] [L] le certificat de travail, l'attestation destinée à France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ; REJETTE la demande d'astreinte ; ORDONNE le remboursement par la société ENYOS SECURITE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société ENYOS SECURITE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [L] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle 545 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle L1235-4 du code du travail.article L1235-3 du code du travailarticle 146 du code de procédure civile énoncearticle L. 3123-6 du code du travailarticle 700 du CPC de première instance outre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3cb9413110008238677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel