Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3cb9413110008238681
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 3 332 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 555/24 N° RG 22/01790 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVCN LB / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de calais en date du 22 Novembre 2022 (RG 21/00110 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [A] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Me [L] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de l'Association Calaisienne d'Education Permanente (ACEP) [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION [9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Marie-françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON CGEA DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau D'arras DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/02/2024 EXPOSE DU LITIGE L'Association calaisienne d'éducation permanente (ci-après l'ACEP) soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, exerçait une activité de promotion, organisation et coordination d'actions éducatives, stages d'insertion professionnelle et de formation continue d'adultes sans emploi. Elle était soumise à la convention collective des organismes de formation. L'association de gestion de l'Institution [9], soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, exerce une activité d'enseignement secondaire général. Elle emploie entre 200 et 249 salariés. Mme [A] [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2002 en qualité de responsable du service insertion par l'ACEP. Au dernier état de la relation, elle bénéficiait de la classification E1 indice 240. Par jugement en date du 4 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ACEP. Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné la liquidation judiciaire de cette association et a désigné Maître [L] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 1er février 2018, Mme [A] [F] a été convoquée à un entretien préalable devant le liquidateur judiciaire fixé au 9 février 2018. Par courrier du 13 février 2018, elle a été licenciée pour motif économique. Mme [A] [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris le fin le 2 mars 2018. Le 19 novembre 2021, Mme [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais aux fins principalement de faire reconnaître l'existence d'une situation de co-emploi entre l'ACEP et l'Institution [9], et de les voir déclarer co-débitrices des sommes dues, de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'Institution [9] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-souscription de l'assurance mutuelle d'entreprise obligatoire ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents lesdites sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'ACEP. Par jugement rendu le 22 novembre 2022, la juridiction prud'homale a : - rejeté les demandes de réouverture des débats, - dit qu'il n'y a pas de situation de co-emploi, - confirmé le licenciement pour motif économique de Mme [A] [F], - débouté Mme [A] [F] de sa demande sur le préjudice lié à la mutuelle, - débouté l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge des parties leurs dépens de l'instance. Mme [A] [F] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration date du 23 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2023, Mme [A] [F] demande à la cour de': - infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté l'ACEP de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses propres dépens, - reconnaître l'existence de la situation de co-emploi entre l'ACEP, prise en la personne de Maître [L] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur et l'Institution [9], - les reconnaître co-débitrices des sommes dues, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'Institution [9] à lui payer les sommes suivantes et fixer lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'ACEP : - 33 326 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 165,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 416,57 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, - 1 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour la non-souscription de l'assurance mutuelle d'entreprise obligatoire, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rendre le jugement à intervenir opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 8], - condamner le défendeur aux frais et dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2023, Maître [L] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de l'ACEP demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté l'ACEP de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses propres dépens, - condamner Mme [A] [F] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2023, l'association de gestion de l'Institution [9] demande à la cour de': - à titre principal, la mettre hors de cause au regard de l'absence de co-emploi, - subsidiairement, débouter Mme [A] [F] de toutes ses demandes, - infiniment subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation, diminuer le montant des dommages et intérêts pour licenciement à la somme de 4 664,64 euros, - en toute hypothèse, confirmer le jugement déféré et condamner Mme [A] [F] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2023, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs dépens d'instance, À titre principal, débouter Mme [A] [F] de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour reconnaît la situation de co-emploi entre l'ACEP et l'Institution [9], débouter Mme [A] [F] de sa demande de garantie, En toute hypothèse, - débouter Mme [A] [F] de ses demandes relatives au caractère abusif et irrégulier de son licenciement, - exclure du champ de sa garantie légale les demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les astreintes prononcées par le conseil des prud'hommes aux fins d'exécution d'une obligation et les dépens d'instance conformément aux dispositions légales, - débouter Mme [A] [F] de sa demande d'opposabilité du jugement en ce qui concerne les condamnations ou inscriptions au passif de la procédure collective de l'association s'agissant des postes indemnitaires et d'astreinte susmentionnés, - dire que l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne sera faite que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, - condamner tout autre que l'association concluante aux entiers frais et dépens, - débouter Mme [A] [F] de l'ensemble de ses demandes. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le co-emploi La situation de co-emploi peut résulter': - Soit de l'existence d'un lien de subordination entre un salarié et deux employeurs distincts, - Soit, hors l'existence d'un lien de subordination, lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'espèce, Mme [A] [F], engagée comme formatrice au sein de l'ACEP, se prévaut d'une situation de co-emploi entre l'ACEP et l'Institution [9]. Il ressort des pièces produites que': -une convention de collaboration du 12 décembre 2013, prévoyait de fusionner l'ACEP, l'association de gestion de l'institution [9] et l'association IOA Formation, mais que le projet n'a pas abouti, - les locaux de l'ACEP et l'Institution [9] étaient devenus communs, -une salariée de l'Institution [9] (Mme [E] [U]) s'occupait de la gestion de la paie des salariés de l'ACEP et de certains aspects ressources humaines (retour de congé maladie, rédaction d'avenant à un contrat de travail, gestion de la mutuelle entreprise), - l'Institution [9] s'est occupée de certaines commandes de fournitures de bureau au profit de l'ACEP, -le représentant de l'Institution [9] (M. [B]) a pu signer certaines conventions de stage, - le représentant de l'Institution [9] (M. [B]) a pu solliciter de collègues (et notamment Mme [Y]) l'exécution de prestations (mail du 19 juillet 2016) - la comptabilité de l'ACEP était assurée par un salarié de l'Institution [9] (M. [N] [D]), - elle a pu participer à un voyage en Angleterre organisé par le comité d'entreprise de l'Institution [9], - des avances de fonds ont été réalisées par l'Institution [9] à l'ACEP, puis remboursées. Ces pièces ne permettent pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Mme [A] [F] et l'Institution [9]. Notamment, la signature de conventions de stage par M. [B] pouvaient se situer dans le cadre d'une convention conclue entre les deux organismes de formation, qui collaboraient régulièrement, à l'instar de celle signée au profit de Mme [X] accueillie au sein de l'Institution [9] à la demande de l'ACEP (en décembre 2016). Aussi, rien ne permet de retenir que Mme [A] [F] recevait des directives de l'Institution [9], ni que celle-ci organisait son travail et exerçait à son égard un pouvoir de direction. Par ailleurs concernant la situation de co-emploi invoquée entre l'ACEP et l'Institution [9] en raison des liens qu'elles entretenaient, il est à noter que le contrat de travail établi le 1er octobre 2015 par une salariée de l'Institution [9] a bien était signé par la représentante de l'ACEP (Mme [S] [P]), dont il n'est pas démontré qu'elle avait perdu son pouvoir décisionnaire quant à l'engagement ou non de collaborateurs ; par ailleurs les prestations de comptabilité et de paie se déroulaient dans le cadre d'une convention conclue entre les deux associations et étaient facturées à l'ACEP (factures du 20 novembre, du 30 novembre et 29 décembre 2017). Ainsi, si les pièces versées aux débats démontrent des liens entre les deux associations, voire une certaine immixtion de l'Institution [9] dans le fonctionnement de l'activité de l'ACEP, elles ne permettent pas de caractériser une immixtion permanente de l'Institution [9] dans la gestion économique et sociale de l'ACEP, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Dès lors, aucune situation de co-emploi entre l'ACEP et l'association de gestion de l'Institution [9] ne peut être reconnue, et Mme [A] [F] doit, partant, être déboutée de toutes ses demandes présentées contre cette dernière. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, Mme [A] [F], licenciée pour motif économique par le liquidateur de l'ACEP par courrier du 13 février 2018, lui reproche de ne pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Aucun reclassement de Mme [A] [F] n'était envisageable en interne, en raison de la cessation d'activité de l'ACEP. Faute de situation de co-emploi entre l'ACEP et l'Institution [9], la salariée ne peut valablement reprocher au liquidateur de ne pas justifier de la situation économique de cette dernière, ni lui reprocher une absence de recherche de reclassement au sein de cette structure, qui ne faisait pas partie d'un même groupe avec l'association employeur, au sens du texte précité. Le liquidateur justifie avoir fait des recherches extérieures de reclassement notamment auprès d'organismes dans le même secteur d'activité de l'ACEP (formation) qui collaboraient régulièrement avec celle-ci et notamment avoir adressé un courrier le 8 février 2018 à l'Institution [9], à l'AREP AFI et l'AREP Boulogne, le FFP Hauts de France, l'AFPA de Calais, le BGE Littoral Opale, le CFC Saint-Jacques, le CUEEP Littoral, le Fongecif Hauts de France, [Localité 7] Formation et Manager'solution afin de leur demander si des offres d'emploi étaient disponibles pour les salariés de l'ACEP, et notamment Mme [A] [F]. Il n'a cependant reçu aucune réponse positive (et a reçu des réponses négatives du Fongecif et de l'Institut de [Localité 7]). Ainsi, la recherche de reclassement par le liquidateur était bien sérieuse et loyale et le licenciement de Mme [A] [F] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. La salariée doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de toutes ses demandes à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-souscription de l'assurance mutuelle d'entreprise obligatoire Faute pour Mme [A] [F] de démontrer un agissement ou une abstention fautive de son employeur ayant conduit à la radiation de son inscription à la mutuelle ainsi que le préjudice qui en serait résulté, la salariée doit, par confirmation du jugement déféré, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. Mme [A] [F] sera condamnée aux dépens de l'appel et les parties intimées seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Calais, dans toutes ses dispositions'; CONDAMNE Mme [A] [F] aux dépens de l'appel'; DEBOUTE les parties intimées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et lui aarticle L.1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3cb9413110008238681
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