Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3cb9413110008238683
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 458 016 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 554/24 N° RG 22/01791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVCQ LB / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de calais en date du 22 Novembre 2022 (RG 21/00112 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [W] [R] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Me [N] [U] es qualité de mandataire liquidateur de l'Association Calaisienne d'Education Permanente (ACEP) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINT-PIERRE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Marie-françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON CGEA DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau D'arras DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/02/2024 EXPOSE DU LITIGE L'Association calaisienne d'éducation permanente (ci-après l'ACEP), soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, exerçait une activité de promotion, organisation et coordination d'actions éducatives, stages d'insertion professionnelle et formation continue d'adultes sans emploi. Elle était soumise à la convention collective nationale des organismes de formation. L'association de gestion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7], soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, exerce une activité d'enseignement secondaire général. Elle emploie entre 200 et 249 salariés. Elle est soumise à la convention collective des organismes de formation. Mme [W] [R] a été engagée par l'ACEP par contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 2011 en qualité de chargée de mission PLI, à temps complet. Elle a été engagée pour pourvoir à l'absence d'une salariée. Les relations contractuelles se sont pérennisées par la signature contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17h50 par semaine) le 5 mars 2012. Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2016, le volume horaire de temps de travail de Mme [W] [R] a été porté à 76,84 heures par mois. Par avenant au contrat de travail du 1er juin 2016, le volume horaire de temps de travail a été porté à 121,34 heures par mois. Au dernier état, Mme [W] [R] bénéficiait de la classification catégorie E1 indice 240. La durée de travail était fixée à 17,50 heures par semaine. Par jugement du 4 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ACEP. Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné la liquidation judiciaire l'association et a désigné Maître [N] [U] en qualité de mandataire liquidateur. Mme [W] [R] a été convoquée à un entretien préalable devant le liquidateur judiciaire fixé au 9 février 2018. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 13 février 2018. Mme [W] [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat a pris fin le 2 mars 2018. Le 22 novembre 2021, Mme [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais aux fins principalement de faire reconnaître l'existence de la situation de co-emploi entre l'ACEP et l'association de gestion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7], de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, dire son licenciement nul, déclarer l'ACEP (et l'association de gestion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] co-débitrices des sommes dues, et d'obtenir un rappel de salaires, un rappel d'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-souscription de la mutuelle d'entreprise obligatoire ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, en fixant lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'ACEP. Par jugement du 22 novembre 2022, la juridiction prud'homale a : - rejeté les demandes de réouverture des débats, - déclaré l'inexistence d'une situation de co-emploi, - confirmé le licenciement pour motif économique de Mme [W] [R], - débouté Mme [W] [R] de sa demande sur le préjudice lié à la mutuelle et à celui du statut protecteur, - débouté l'ensemble des parties de leur demande concernant l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge des parties leurs propres dépens d'instance. Mme [W] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 23 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2023, Mme [W] [R] demande à la cour de': - infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté l'ACEP de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses propres dépens, À titre principal, - reconnaître l'existence de la situation de co-emploi entre l'ACEP et l'association de gestion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7], - les reconnaître co-débitrices des sommes dues, - dire son licenciement nul en raison de la violation de son statut de représentant des salariés, - condamner l'association de gestion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes et fixer lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'ACEP ': - 14 580,16 euros net au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 12 497,28 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 165,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 416,57 euros au titre des congés payés y afférents, À titre subsidiaire et en tout état de cause, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement, - condamner l'association de gestion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes et fixer lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'ACEP : - 12 497,28 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 165,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 416,57 euros au titre des congés payés y afférents, En tout état de cause, - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - condamner l'association de gestion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes et fixer lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'ACEP : - 1 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour la non-souscription de l'assurance mutuelle d'entreprise obligatoire, - 11 714,36 euros à titre de rappel de salaire, - 1 171,43 euros à titre de congés payés y afférents, - 585,97 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rendre le jugement à intervenir opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9], - condamner «'le défendeur'» aux frais et dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2023, Maître [N] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de l'ACEP demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur a laissé la charge de leurs propres dépens d'instance, - condamner Mme [W] [R] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2023, l'association de gestion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] demande à la cour de': - confirmer le jugement de première instance, - à titre principal, la mettre hors de cause au regard de l'absence de co-emploi, - subsidiairement, débouter Mme [W] [R] de toutes ses demandes, - infiniment subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement à la somme de 4 947 euros, - en toute hypothèse, condamner Mme [W] [R] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens, - débouter Mme [W] [R] de sa demande relative à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes afférentes au titre du rappel de salaire et du rappel d'indemnité légale de licenciement, - débouter Mme [W] [R] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes afférentes, - débouter Mme [W] [R] de ses demandes afférentes à la reconnaissance d'une situation de co-emploi, à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes, - débouter Mme [W] [R] de sa demande au titre de la garantie légale, - débouter Mme [W] [R] de l'intégralité de ses demandes, - dire quelle ne sera tenue d'exécuter l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, - condamner tout autre que l'association concluante aux entiers frais et dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet Conformément à l'article L.3123-14 du code du travail devenu L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment': - la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. L'absence d'un écrit conforme aux exigences légales a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal'; il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de démontrer d'une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut pas être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'espèce, Mme [W] [R] a été engagée par l'ACEP par contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 2011 en qualité de chargée de mission PLI, à temps complet. Les relations contractuelles se sont pérennisées par la signature contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 mars 2012. Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2016, le volume horaire de temps de travail de Mme [W] [R] a été porté à 76,84 heures par mois. Par avenant au contrat de travail du 1er juin 2016, le volume horaire de temps de travail a été porté à 121,34 heures par mois. L'ACEP fait valoir que ni contrat de travail du 5 mars 2012 ni ses avenants ne prévoient pas la répartition de la durée du travail, et qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler, se trouvant ainsi dans les faits constamment à la disposition de son employeur. Si le CGEA invoque le fait que la preuve des horaires de travail est partagée, en application de l'article L.3171-4 du code du travail, cet article, relatif aux heures supplémentaires, ne s'applique pas en matière de demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. La salariée relève à juste titre que le contrat de travail écrit'daté du 5 mars 2102 ne précise pas la répartition de la durée du travail mensuellement convenue (fixée à 17h50 par semaine). Si ce document fait référence à un planning qui sera remis à la salariée, la réalité de l'existence et de la transmission de ce planning n'est pas démontrée. Les deux avenants ultérieurs modifient quant à eux la durée du travail (toujours à temps partiel) sans préciser non plus sa répartition, et sans aucunement faire référence à un planning. Cette absence de mention de la répartition de la durée du travail n'affecte certes pas la validité du contrat de travail ni de ses avenants mais conduit à appliquer la présomption de contrat à temps complet, faute d'écrit conforme aux exigences de l'article L.3123-14 devenu L.3123-6 du code du travail. Cette présomption peut être renversée à condition que l'employeur démontre d'une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. A cet égard, l'absence de contestation antérieure par la salariée de son contrat à temps partiel ne permet pas de renverser ladite présomption. Or, les parties intimées font état de plannings remis nécessairement à l'avance à Mme [W] [R] du fait de ses fonction de formatrice mais le liquidateur n'apporte aucune pièce permettant de démontrer que ces plannings étaient effectivement établis et remis à la salariée suffisamment tôt, ni à quelle fréquence. L'employeur ne démontre donc pas que Mme [W] [R] était en capacité de connaître à quel rythme elle allait travailler et qu'elle n'était pas constamment tenue à sa disposition. Dans ces conditions, faute pour les parties intimées de démontrer que Mme [W] [R] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet, et il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire subséquente d'un montant 11 714,36 euros, outre 1 171,43 euros au titre des congés payés afférents. Sur le co-emploi La situation de co-emploi peut résulter': - Soit de l'existence d'un lien de subordination entre un salarié et deux employeurs distincts, - Soit, hors l'existence d'un lien de subordination, lorsqu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'espèce, Mme [W] [R], engagée comme formatrice au sein de l'ACEP, se prévaut d'une situation de co-emploi entre l'ACEP et l'Institution Saint-Pierre [Localité 7]. Il ressort des pièces produites que': - une convention de collaboration du 12 décembre 2013, prévoyait de fusionner l'ACEP, l'association de gestion de l'institution Saint-Pierre [Localité 7] et l'association IOA Formation, mais que le projet n'a pas abouti, - les locaux de l'ACEP et l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] étaient devenus communs, - une salariée de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] (Mme [E] [S]) s'occupait de la gestion de la paie des salariés de l'ACEP et de certains aspects ressources humaines (retour de congé maladie, rédaction d'avenant à un contrat de travail, gestion de la mutuelle entreprise), - l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] s'est occupée de certaines commandes de fournitures de bureau au profit de l'ACEP, - le représentant de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] (M. [V]) a pu signer certaines conventions de stage, - le représentant de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] (M. [V]) a pu solliciter de Mme [W] [R] de l'exécution de prestations (mail du 19 juillet 2016) la comptabilité de l'ACEP était assurée par un salarié de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] (M. [Y] [O]), - une salariée de l'ACEP (Mme [A]) a pu participer à un voyage en Angleterre organisé par le comité d'entreprise de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7], des avances de fonds ont été réalisées par l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] à l'ACEP, puis remboursées. Ces pièces ne permettent pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Mme [W] [R] et l'Institution Saint-Pierre [Localité 7]. Notamment, les prestations sollicitées par M. [V] dans son mail du 19 juillet 2016 pouvaient, au regard de la formulation des demandes, se situer dans le cadre d'une convention conclue entre les deux organismes de formation, qui collaboraient régulièrement. Il en est de même pour la signature de conventions de stage, à l'instar de celle signée au profit de Mme [D] accueillie au sein de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] à la demande de l'ACEP (en décembre 2016). Aussi, rien ne permet de retenir que Mme [W] [R] recevait des directives de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7], ni que celle-ci organisait son travail et exerçait à son égard un pouvoir de direction. Par ailleurs concernant la situation de co-emploi invoquée entre l'ACEP et l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] en raison des liens qu'elles entretenaient, il est à noter que le contrat de travail établi le 1er octobre 2015 par une salariée de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] a bien était signé par la représentante de l'ACEP (Mme [X] [C]), dont il n'est pas démontré qu'elle avait perdu son pouvoir décisionnaire quant à l'engagement ou non de collaborateurs ; par ailleurs les prestations de comptabilité et de paie se déroulaient dans le cadre d'une convention conclue entre les deux associations et étaient facturées à l'ACEP (factures du 20 novembre, du 30 novembre et 29 décembre 2017). Ainsi, si les pièces versées aux débats démontrent des liens entre les deux associations, voire une certaine immixtion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] dans le fonctionnement de l'activité de l'ACEP, elles ne permettent pas de caractériser une immixtion permanente de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] dans la gestion économique et sociale de l'ACEP, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Dès lors, aucune situation de co-emploi entre l'ACEP et l'association de gestion de l'Institution Saint-Pierre [Localité 7] ne peut être reconnue, et Mme [W] [R] doit, partant, être déboutée de toutes ses demandes présentées contre cette dernière. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Ainsi, la demande de rappel de salaire pour requalification du contrat de travail ne prospèrera qu'à l'encontre de l'ACEP, et les sommes de 11 714,36 euros et 1 171,43 euros seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci. Sur la nullité du licenciement Conformément à l'article L.621-4 du code de commerce, le président du tribunal invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. Aux termes de l'article L.662-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable, tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire. En l'espèce, Mme [W] [R] a été licenciée le 13 février 2018 par le liquidateur de l'ACEP pour motif économique, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail. La salariée soutient qu'elle bénéficiait, au moment de son licenciement, de la protection prévue à l'article L.662-4 du code du commerce et que son licenciement aurait dû faire l'objet d'une telle autorisation. Mme [W] [R] a été désignée représentante des salariées par ses collègues salariés dans le cadre de la procédure collective en cours le 10 janvier 2018 (procès-verbal). Le fait qu'elle ait été absente lors de l'audience qui s'est tenue au tribunal de grande instance de Boulogne sur mer le 4 janvier 2018 s'explique par le fait qu'elle n'avait pas encore été désignée comme représentante. Cependant, ainsi que le relève l'ACEP, un procès-verbal de carence a été dressé et signé par les salariés (en ce compris Mme [W] [R]) le 9 février 2018'; par ailleurs, la salariée ne s'est pas présentée lors de l'audience du 1er février 2018 lors de laquelle une autre salariée de l'association (Mme [I]) est intervenue pour les salariés. Il se déduit de ces éléments que Mme [W] [R] avait renoncé à l'exercice de son mandat et qu'elle ne bénéficiait donc plus, à la date de son licenciement, de la protection prévue à l'article L.662-4 du code de commerce. Son licenciement n'est donc pas entaché de nullité et elle doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de ses demandes à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, Mme [W] [R], licenciée pour motif économique par le liquidateur de l'ACEP par courrier du 13 février 2018, lui reproche de ne pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Aucun reclassement de Mme [W] [R] n'était envisageable en interne, en raison de la cessation d'activité de l'ACEP. Faute de situation de co-emploi entre l'ACEP et l'Institution Saint-Pierre [Localité 7], la salariée ne peut valablement reprocher au liquidateur de ne pas justifier de la situation économique de cette dernière, ni lui reprocher une absence de recherche de reclassement au sein de cette structure, qui ne faisait pas partie d'un même groupe avec l'association employeur, au sens du texte précité. Le liquidateur justifie avoir fait des recherches extérieures de reclassement notamment auprès d'organismes dans le même secteur d'activité de l'ACEP (formation) qui collaboraient régulièrement avec celle-ci et notamment avoir adressé un courrier le 8 février 2018 à l'Institution Saint-Pierre [Localité 7], à l'AREP AFI et l'AREP [Localité 6], le FFP Hauts de France, l'AFPA de [Localité 7], le BGE Littoral Opale, le CFC Saint-Jacques, le CUEEP Littoral, le Fongecif Hauts de France, [Localité 8] Formation et Manager'solution afin de leur demander si des offres d'emploi étaient disponibles pour les salariés de l'ACEP, et notamment Mme [W] [R]. Il n'a cependant reçu aucune réponse positive (et a reçu des réponses négatives du Fongecif et de l'Institut de [Localité 8]). Ainsi, la recherche de reclassement par le liquidateur était bien sérieuse et loyale et le licenciement de Mme [W] [R] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. La salariée doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de toutes ses demandes à ce titre. Sur les conséquences du licenciement Compte tenu de la requalification intervenue, Mme [W] [R] est bien fondée à obtenir un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 585,97 euros net, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'ACEP. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-souscription de l'assurance mutuelle d'entreprise obligatoire Faute pour Mme [W] [R] de démontrer un agissement ou une abstention fautive de son employeur ayant conduit à la radiation de son inscription à la mutuelle ainsi que le préjudice qui en serait résulté, la salariée doit, par confirmation du jugement déféré, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la garantie du CGEA L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9], à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes dues à Mme [W] [R], dans les conditions et limites légales et règlementaires. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens mais confirmé concernant l'indemnité de procédure. Maître [N] [U], en qualité de liquidateur de l'ACEP sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire et Mme [W] [R] sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de [Localité 7], sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [R] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de travail de Mme [W] [R] en contrat à temps complet'; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'Association calaisienne d'éducation permanente les sommes suivantes au profit de Mme [W] [R] : - 11 714,36 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 171,43 euros au titre des congés payés afférents, - 585,97 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement'; DIT que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie de ces sommes dans les conditions et limites légales et règlementaires'; CONDAMNE Maître [N] [U] en qualité de liquidateur de l'Association calaisienne d'éducation permanente aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire'; DEBOUTE Mme [W] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.662-4 du code de commerce.article L.3123-14 du code du travail devenu L.article 700 du code de procédure civile et leur aarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.662-4 du code de commerce dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3cb9413110008238683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel