Cour d'AppelSociale B salle 3
Cour d'Appel · Sociale B salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3cc9413110008238689
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 12 958 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 450/24 N° RG 23/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBJB PS/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 28 Juillet 2020 (RG F 19/00235 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD ARTOIS CLINIQUES (AHNAC) [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 mars 2024 FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 1er novembre 2006 l'association hospitalière Nord Artois cliniques (l'AHNAC), exploitant des cliniques à [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5] a engagé M.[K] en qualité de chirurgien pour sa clinique de [Localité 7]. En fin d'année 2011 M.[K] a pris un congé non rémunéré d'une année. A son retour il a été affecté, au titre de son activité chirurgicale, à la polyclinique de la Clarence à [Localité 5] tout en continuant ses consultations à [Localité 7]. Il a demandé à être affecté à [Localité 6] ce que l'employeur a refusé pour des motifs relevant selon lui de son pouvoir d'organisation des services. En 2013 les parties ont été en désaccord concernant le remboursement des frais kilométriques du salarié, celui-ci s'étant prévalu de son affectation illicite à [Localité 5] constitutive selon lui d'une modification du contrat de travail. Il a par la suite sinon refusé du moins rechigné à poursuivre ses missions à [Localité 5] et l'employeur l'a sanctionné d'observations écrites le 12 février 2014. C'est dans ce contexte que le 19 mai 2014 M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens d'une demande de résiliation de la relation contractuelle et qu'il a été licencié le 16 novembre 2015 pour faute grave. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes a statué en ces termes : «Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du 16 novembre 2015 Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne le Groupe ARNAC à payer à Monsieur [K], les sommes suivantes: -70 122 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -7012,20 euros brut au titre des congés payés sur préavis -21 600 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement -38 778 euros brut au titre du remboursement des frais de déplacement -70 122 net au titre de dommages et intérêts conformément à l'article L1235-3 du code du travail -1000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Monsieur [Z] [K] de ses autres demandes». L'AHNAC a formé appel de ce jugement le 10/8/2020 et déposé des conclusions le 17/7/2023 par lesquelles elle demande son infirmation dans les termes de la déclaration d'appel, le rejet des demandes de M.[K] (hormis sa demande d'indemnités kilométriques qu'elle offre de régler à hauteur de 1224 euros) et l'octroi d'une indemnité de procédure. Par conclusions d'appel incident du 5/2/2021 le salarié demande à la cour « d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes et le confirmer pour le surplus » et de : -annuler la sanction disciplinaire du 12 février 2014 -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail -à défaut, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse -en toute hypothèse condamner I' AHNAC à verser les sommes suivantes : dommages-intérêts pour harcèlement moral 45 000€ indemnité légale ou conventionnelle de licenciement 21 600 € dommages-intérêts pour licenciement abusif 115 000.0€ indemnité compensatrice de préavis 70 122 € indemnité compensatrice de congés payés 7012,2 € indemnité pour perte de chanceen matière de droit individuel à la formation 11 687 € prime décentralisée de 5% : 5750 € valorisation du CET (78 jours) 55 902 € prime décentralisée sur CET 2795 € dommages-intérêts pour non portabilité de la couverture mutuelle 2000 € indemnité kilométrique non réglée : 38 778 € reconnaissance de l'ancienneté au titre de la médecine générale : 44 208 € paiement du double forfait de garde : 45 000 euros rappel d'heures supplémentaires : 129 584 €. article 700 du code de procédure civile : 3000 euros. L'affaire a été retirée du rôle le 10 mai 2022 puis réenrôlée à la demande des parties. L'ordonnance de clôture du 19 avril 2022 a été révoquée pour motif grave et fixée au jour des plaidoiries. MOTIFS LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT la régularité du changement du lieu de travail il est de règle que toute modification d'un des éléments essentiels du contrat de travail nécessite l'accord écrit du salarié et qu'en l'absence de clause de mobilité le changement du lieu de travail et sa fixation en dehors de la même zone géographique constitue une modification du contrat. En l'espèce, dans le contrat de travail le salarié, affecté à la polyclinique de [Localité 7], a accepté également d'être «éventuellement affecté » dans d'autres services de chirurgie dépendant de l'AHNAC. Il était prévu qu'en cas de litige un recours pourrait être exercé devant une commission paritaire spéciale mais cette commission n'a jamais été saisie par les parties. Toujours est-il qu'en 2012 à son retour de congé non rémunéré M.[K] a été prié de prendre ses fonctions à la polyclinique La Clarence de [Localité 5] où il a par la suite exercé l'essentiel de son activité. Il prétend que cette affectation, non couverte par une clause de mobilité et dans une autre zone géographique, a constitué une modification de son contrat de travail. A l'époque il était domicilié à [Localité 4], localité située à environ 40 minutes de route de [Localité 7] et 50 minutes de [Localité 5]. Il appert que [Localité 7], lieu de rattachement initial et [Localité 5] sont des localités séparées d'à peine 25 kilomètres, qu'elles sont toutes les deux desservies par une autoroute puis une chaussée à doubles voies séparées et qu'elles sont situées dans la même zone géographique et le même bassin d'emploi, densément peuplé, de l'ancien bassin minier dans la partie orientale du Pas-de Calais. En matière de transports en commun les localités respectives sont desservies ou non desservies de la même façon. Du reste, il résulte des pièces de la procédure que précédemment à son affectation pérenne à [Localité 5] M.[K] y exerçait épisodiquement ses fonctions et qu'il s'agissait déjà d'un de ses lieux de travail habituels. Du reste, dans l'article 16 de son contrat de travail il avait été convenu, en cas de réorganisation des services, de le faire bénéficier d'une priorité d'affectation à [Localité 5]. C'est donc en vain que M.[K] prétend que sa nouvelle affectation a constitué une modification illicite de son contrat de travail alors qu'elle constituait un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas son consentement. C'est tout aussi vainement qu'il indique qu'à la suite d'une réorganisation interne il aurait dû être affecté à la clinique de [Localité 6] alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un engagement de l'employeur de l'affecter dans cet établissement et qu'en application de son pouvoir de direction il était libre de l'affecter à [Localité 5]. Les heures supplémentaires M.[K] soutient sommairement et sans le moindre justificatif que dès lors que son employeur l'a affecté à [Localité 5] ses 1246 heures de trajet depuis son domicile jusqu'à la clinique, où il oeuvrait à ses dires en qualité de chirurgien d'astreinte journalière, doivent être considérées comme des temps d'astreinte. Pour autant et sans éclairage juridique il réclame le paiement d'heures supplémentaires et non d'astreintes. Il vient d'être jugé que son affectation à [Localité 5] en lieu et place de [Localité 7] ne nécessitait pas son consentement et ses temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constituent pas en principe du temps de travail effectif. Le salarié n'établit aucun engagement de son employeur de lui payer ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Il ne démontre pas que pendant ses temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail il était à la disposition de son employeur dont il recevait des instructions. Il ne prétend pas avoir accompli, en temps de travail effectif, plus que la durée légale et aucune pièce n'atteste d'un dépassement de celle-ci. Pour l'ensemble de ces raisons sa demande sera rejetée. La demande de monétisation du compte épargne temps et de prime décentralisée là encore M.[K] n'explicite sa demande ni en fait ni en droit alors qu'en vertu du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Le concluant ne fournit aucun élément accréditant l'existence d'un compte épargne temps et de jours placés sur un tel compte et il n'offre d'ailleurs pas d'en justifier. La demande sera donc rejetée. Sera également rejetée, pour les mêmes raisons, ses demandes au titre d'une prime décentralisée de 5% et du CET. La demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement d'abord, il n'est pas fourni le moindre élément accréditant l'existence d'une différence de traitement avec le docteur [H] quant aux modalités de leurs défraiements. Ensuite, M.[K] prétend sommairement qu'à la différence du docteur [D] entré en fonctions en 2010, titulaire comme lui du diplôme de médecine généraliste et exerçant les mêmes fonctions, il n'a pas bénéficié d'une reconnaissance de son ancienneté et de sa qualification de médecin généraliste. Il réclame à ce titre la somme de 44 208 euros dans la limite de la prescription triennale. Il ne précise pas si sa demande est une demande de rappel de salaires ou de dommages-intérêts mais il ne demande pas d'indemnité de congés payés et sa demande sera considérée comme de nature indemnitaire. L'AHNAC ne prétend pas avoir pris en compte l'ancienneté au titre de la qualification de médecin généraliste dans sa rémunération mais elle indique, sans l'établir, que la différence dans les taux appliqués est justifiée par les plus grandes qualités professionnelles de M.[D]. Elle affirme que celui-ci avait collaboré avec elle dans le cadre d'une mission au CHU de [Localité 8] mais ce point est indifférent alors même que M.[K], médecin français avait suivi le cursus national et qu'il avait une ancienneté plus importante que son confrère. Il ressort des éléments versés aux débats que du fait de l'absence de prise en compte par l'employeur de son ancienneté au titre de la médecine générale la prime d'ancienneté de M.[K] lui a été payée à un taux inférieur à celui de son confrère. L'inégalité de traitement, objective et non utilement contestée, est donc avérée mais le salarié ne fournit pas d'élément probant sur l'étendue de son préjudice. Vu l'ensemble de ces éléments il lui sera alloué 3000 euros de dommages-intérêts. La demande au titre des frais de déplacements M.[K] demande le paiement d'indemnités kilométriques au titre de ses déplacements entre les cliniques d'[Localité 6] où selon sa thèse il aurait selon lui dû continuer à être affecté et la polyclinique de la Clarence à [Localité 5] mais il ne démontre pas l'engagement à titre personnel de frais entre ces deux localités pour les besoins de son activité professionnelle. Il a été dit qu'il ne peut prétendre au remboursement de frais entre son domicile et ses lieux d'affectation quels qu'ils aient été. Il n'établit aucune créance de frais de déplacements sur ses deniers personnels au titre de ses missions à [Localité 3] ou à [Localité 7] excédant la somme que l'employeur admet devoir. Au final et vu les décomptes l'AHNAC sera condamnée à lui payer la somme de 2024,44 euros. Le surplus de la demande sera donc rejeté. La demande au titre du double forfait de garde cette demande, assortie d'aucune explication de droit et de fait, sera rejetée. Il appert que l'intéressé, affecté licitement à [Localité 5], y a été indemnisé de tous ses temps d'astreinte et rien n'autorise un doublement de cette indemnisation. La demande est donc rejetée. La demande d'annulation de la sanction du 12 février 2014 cette sanction est ainsi libellée : « Docteur, vous avez été reçu à un entretien préalable le 13 janvier à 9h30 en vue de la sanction que j'envisageais de prendre à votre encontre. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la mesure de sanction envisagée et recueilli vos explications, à savoir: Votre refus réitéré de votre affectation actuelle qui constitue un simple changement de vos conditions de travail. Je vous rappelle qu'à votre retour de congé sabbatique, vous avez été affecté à la Polyclinique de la Clarence située à [Localité 5]. Cette décision d'affectation était motivée d'une part, parce que votre poste de chirurgien-viscéral à la Polyclinique de Riaumont n'était plus disponible et que d'autre part vous aviez formellement exigé lors de votre embauche à I' AHNAC pouvoir être affecté en priorité à la Polyclinique de [Localité 5] en cas de poste vacant. En outre, il a été convenu que votre affectation soit partagée entre la Polyclinique de la Clarence à Divion et la Polyclinique de Riaumont située à [Localité 7], à raison de trois demi-journées par semaine, sur [Adresse 9], afin d'y réaliser des consultations. Ces dispositions vous ont été formellement rappelées par plusieurs courriers recommandés en date des 28 mars, 23 avril et 25 novembre 2013. Cependant, malgré ces divers rappels, vous persistez à vous considérer comme affecté à la Polyclinique de [Localité 6] et ce, de votre propre décision. En outre, depuis votre retour de congé sabbatique, du fait que vous vous considérez comme affecté à la Polyclinique de [Localité 6], vous avez demandé le remboursement de 12.000 kilomètres destinés à indemniser des déplacements entre cet établissement et les Polycliniques de DJV.lON et LlEVfN, pour une somme correspondant à 8.520,00 euros. Or, en aucun cas ces déplacements ne peuvent être regardés comme professionnels puisque vous n'êtes pas affecté à la Polyclinique de [Localité 6] mais à la Polyclinique de la Clarence située à [Localité 5]. II m'apparait donc que vous avez cherché à vous faire indûment rembourser des frais de déplacement professionnel non exposés. Votre comportement n'est pas admissible s'agissant d'un professionnel de votre niveau. C'est pourquoi, eu égard à l'ensemble de ces faits et compte-tenu de vos explications, j'ai décidé de vous notifier cette observation écrite qui demeurera dans votre dossier pendant deux ans... » M.[K] soutient que la sanction est injustifiée et qu'en toute hypothèse l'employeur ne justifie pas du dépôt du règlement intérieur à l'inspection du travail et au greffe du conseil de prud'hommes. Force est de constater que l'employeur, occupant pourtant plus de 20 salariés, ne prétend pas avoir édité un règlement intérieur et qu'a fortiori il ne justifie pas qu'un tel règlement l'autorisait à prononcer des observations écrites constituant une sanction au sens de l'article L 1331-1 du code du travail. Cette sanction sera donc annulée. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas assuré au salarié une rémunération égale à celle de son confrère assurant les mêmes missions, qu'il reste lui devoir la somme de 2024 euros au titre de ses frais de déplacement et qu'il lui a notifié des observations écrites non prévues dans le règlement intérieur. L'inégalité de traitement a été mise au jour dans le cadre de la procédure prud'homale et elle n'a pas entraîné de dégradation des conditions de travail ou de l'état de santé. La sanction, certes illicite, est à resituer dans le contexte de la mauvaise volonté affichée de M.[K] à poursuivre ses fonctions à [Localité 5] et des demandes indues de remboursement de ses frais ce qui a pu générer l'exaspération de sa direction. Aucune mise au placard n'est cependant établie et le salarié invoque en vain le recrutement d'autres praticiens pour servir à [Localité 7] ou [Localité 6]. Toujours est-il que les faits ainsi établis ne laissent pas présumer le harcèlement moral et que la demande indemnitaire sera rejetée. LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL la demande de résiliation du contrat de travail pour que la résiliation soit prononcée les manquements de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Présentement, le non paiement des frais de déplacement sur 3 années représente à peine 1/10 eme d'une seule rémunération mensuelle et aucune mauvaise volonté de l'employeur n'est mise en évidence. Les observations écrites sont certes irrégulières en la forme mais elles sont à resituer dans le contexte susvisé. L'inégalité de traitement avec le docteur [D] a quant à elle été mise au jour après la rupture des relations contractuelles et elle n'avait pas donné lieu à une demande de régularisation. Il n'existe par ailleurs aucune inégalité dans le remboursement des frais de déplacement du docteur [H] dont la situation est différente et aucun autre manquement de l'employeur n'est caractérisé. Il s'en déduit que le maintien du lien contractuel n'était pas impossible et que la demande de résiliation judiciaire sera rejetée. Le licenciement aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement liste 5 catégories de reproches : un non respect des obligations en matière d'astreinte et une insubordination caractérisée des propos irrespectueux envers le directeur un dénigrement de l'AHNAC auprès des patients et des médecins de ville un non respect des obligations en matière d'organisation de l'activité une non justification des absences des 26 et 27 octobre 2015. Dans ses écritures d'appel l'employeur ne fournit aucune explication, il n'offre pas de rapporter une quelconque preuve des griefs et il ne prouve donc pas les manquements imputés au salarié. Du reste, il ne critique pas les éléments de contestation avancés par ce dernier. Il en résulte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il ne saurait être annulé pour la seule raison que l'employeur ne justifie pas de la publication du règlement intérieur, le licenciement pouvant toujours être prononcé même en cas de règlement inexistant ou irrégulier. Le licenciement étant infondé M.[K] a droit aux indemnités de rupture dont les montants, exactement chiffrés, ne sont pas discutés. Le jugement sera donc sur ce point confirmé. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, de son salaire mensuel, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi vu ses qualifications et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de confirmer le jugement en sa disposition ayant exactement chiffré l'indemnisation de sa perte d'emploi injustifiée. La demande au titre du droit individuel à la formation cette demande sera rejetée dès lors qu'à l'époque du licenciement litigieux l'employeur n'était pas tenu de mentionner les droits acquis par le salarié en matière de droit individuel à la formation et qu'en toute hypothèse celui-ci n'a pas été privé de la possibilité de faire valoir ses droits et ne justifie d'aucun préjudice. La demande au titre de la portabilité de la mutuelle M.[K] se borne, sans explication, à réclamer une somme et il n'explicite sa demande ni en fait ni en droit alors qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. La demande sera donc rejetée. Il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : -prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur -débouté M.[K] de ses demandes d'indemnité pour inégalité de traitement et d'annulation de la sanction -fixé sa créance d'indemnités de déplacements à la somme de 38 778 euros statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant ANNULE la sanction prononcée le 12 février 2014 DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[K] CONDAMNE l'AHNAC à lui payer les sommes suivantes: ' indemnité pour inégalité de traitement: 3000 euros solde de frais de déplacements : 2024,44 euros ORDONNE le remboursement par l'AHNAC à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M.[K] suite au licenciement, dans la limite de 6 mois DEBOUTE M.[K] du surplus de ses demandes DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'AHNAC aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1331-1 du code du travail. Cette sanction searticle 9 du code de procédure civile il incomb
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3cc9413110008238689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel