Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3cc941311000823868b
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 550/24 N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHCG MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 14 Novembre 2023 (RG 22/00045 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- DEMANDEUR AU CONTREDIT : S.A.R.L. L'AMBASSADE D'[Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau D'arras DEFENDEUR AU CONTREDIT : M. [R] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Théo WATHELET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS La société l'Ambassade d'[Localité 4] exploite un fonds de commerce de débit de boissons et petite restauration. Elle a, selon les bulletins de salaire produits, embauché M. [W] en qualité d'employé polyvalent, à compter du 1er janvier 2014. M. [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 28 août 2019. Par lettre recommandée du 9 juillet 2021, M. [I], gérant de la société l'Ambassade d'[Localité 4], a convoqué M. [W] à un entretien le 21 juillet 2021 en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. M. [W] a prévenu qu'il ne pourrait être présent pour motif médical. La société l'Ambassade d'[Localité 4] lui a adressé les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle par lettre reçue de M. [W] le 23 juillet 2021 puis lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée en date du 30 juillet 2021. M. [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 10 août 2021. Par requête reçue le 2 mars 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour solliciter un rappel de salaire correspondant à la qualification niveau V échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé et pour faire constater l'illégitimité et l'irrégularité de son licenciement. La société l'Ambassade d'[Localité 4] a soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce d'Arras. Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a mis les parties en demeure de conclure au fond, renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 6 février 2024, dit que la notification de la décision vaut convocation des parties et réservé les dépens. La société l'Ambassade d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2023 et, sur requête du 30 novembre 2023, a été autorisée à assigner M. [W] à jour fixe pour l'audience du 14 février 2024, par ordonnance du 7 décembre 2023. Vu l'assignation signifiée à M. [W] le 17 janvier 2024 et remise au greffe le 13 février 2024. Vu les conclusions récapitulatives d'appelant reçues le 13 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, par lesquelles la société l'Ambassade d'[Localité 4] demande à la cour de : Déclarer son appel recevable, Infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a mis les parties en demeure de conclure au fond, a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 6 février 2024, a dit que la notification de la décision vaut convocation des parties et a réservé les dépens, En conséquence, statuant de nouveau, déclarer le conseil de prud'hommes d'Arras incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce d'Arras, Subsidiairement, mettre préalablement en demeure les parties de conclure au fond, En tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions reçues le 12 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, par lesquelles M. [W] demande à la cour : In limine litis de déclarer l'appel formé par la société l'Ambassade d'[Localité 4] irrecevable et de relever la caducité de la déclaration d'appel, Sur le fond de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Arras et de condamner la société l'Ambassade d'[Localité 4] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel M. [W] expose que l'assignation qui lui a été délivrée, bien qu'indiquant en tête de l'acte être une assignation à jour fixe selon les dispositions combinées des articles 83 et 917 du code de procédure civile, n'en est pas une, que l'acte rappelle des dispositions non applicables à l'espèce, qu'il ne mentionne pas en revanche les dispositions impératives des articles 920 et 921 du code de procédure civile prévues en matière de procédure à jour fixe, que la société l'Ambassade d'[Localité 4] n'a pas fait délivrer d'assignation à jour fixe, que l'assignation délivrée ne crée pas l'instance à jour fixe, qu'il n'a pas eu connaissance que les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, devaient être joints à l'assignation, qu'il n'a pas été informé par l'assignation que faute pour lui de constituer avocat avant la date de l'audience, il serait réputé s'en tenir à ses moyens de première instance, qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et sommé de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état, que faute pour la société l'Ambassade d'[Localité 4] d'avoir respecté les règles spéciales de la procédure à jour fixe, son appel est irrecevable. La société l'Ambassade d'[Localité 4] répond qu'elle n'a pas manqué aux prescriptions de l'article 920, que l'assignation informe l'intimé qu'il doit constituer avocat, que certes elle ne lui indique pas qu'il peut prendre connaissance de la copie des pièces ni ne lui fait sommation de communiquer les siennes mais qu'elle n'a communiqué aucune pièce nouvelle et que l'ensemble des pièces sur lequel elle se fondait avait été déposé au greffe du premier président de la cour d'appel et lui avait été signifié avec l'assignation, que M. [W] a constitué avocat avant la date d'audience, que l'assignation a été remise à la cour, que l'assignation signifiée à M. [W] est intitulée à jour fixe et vise les dispositions des articles 83 et suivants et 917 et suivants du code de procédure civile, que M. [W] soutient sans fondement que l'absence de mention des articles 920 et 921 empêcherait l'assignation délivrée d'être à jour fixe, qu'un éventuel manquement en la matière n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel. Selon l'article 83 du code de procédure civile : «Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.» L'article 84 du même code dispose : «Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.» Selon l'article 920 du code de procédure civile : «L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.» Selon l'article 921 du code de procédure civile : «L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.» Les textes ci-dessus n'imposent pas la reproduction dans l'assignation des articles 920 et 921 du code de procédure civile. En l'espèce, l'acte qualifiée d'assignation à jour fixe du 17 janvier 2024 et qui vise les articles 83 et 917 et suivants du code de procédure civile donne assignation à M. [W] d'avoir à comparaître à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai du 14 février 2024 à 9 heures, jour fixé par l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 7 décembre 2023. L'acte mentionne que sont joints la déclaration d'appel déposée le 29 novembre 2023, la requête présentée le 30 novembre 2023, l'ordonnance en date du 7 décembre 2023 et les conclusions accompagnées du bordereau des pièces produites aux débats remises au greffe du premier président de la cour d'appel de Douai le 30 novembre 2023. L'assignation n'informe pas M. [W] que faute de constituer avocat avant la date de l'audience il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. Elle lui indique, par une référence inadéquate aux articles 899 et 905-1 du code de procédure civile, qu'il est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la déclaration d'appel, faute de quoi il s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments produits par l'appelant. De plus, l'assignation n'indique pas à M. [W] qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête ni ne lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. La cour note néanmoins que l'intimé a constitué avocat avant la date d'audience et que l'ensemble des pièces visées dans la requête est repris au bordereau des pièces communiquées. Aucune difficulté ne s'est élevée concernant les pièces communiquées par M. [W]. Surtout, la méconnaissance des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 920 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, en sorte que le moyen tiré du non-respect des dispositions de ce texte n'est pas opérant au soutien de la fin de non-recevoir. Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel M. [W] fait valoir que l'assignation remise au greffe n'est pas une assignation à jour fixe de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une assignation à jour fixe régulière. La société l'Ambassade d'[Localité 4] répond qu'elle a saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, qu'elle a remis copie de son assignation au greffe avant l'audience et que l'assignation est bien intitulée à jour fixe et vise les articles de la procédure à jour fixe. Selon l'article 922 du code de procédure civile : «La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.» L'assignation donnée à M. [W] le 17 janvier 2024 d'avoir à comparaître à l'audience du 14 février 2024, date fixée par l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 7 décembre 2023, même comportant des informations erronées ou incomplètes, est une assignation à jour fixe. Elle a été remise au greffe le 13 février 2014, avant la date fixée pour l'audience. M. [W] est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir la déclaration d'appel déclarée caduque. Sur l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes Pour contester le jugement par lequel le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence matérielle, la société l'Ambassade d'[Localité 4] soutient en substance que, bien qu'étant officiellement son salarié, M. [W] a progressivement dépossédé M. [I], gérant de droit, de l'administration et de la gestion de la société, qu'il en est devenu le dirigeant de fait exclusif jusqu'à son arrêt de travail pour maladie à compter du 28 août 2019, exerçant son activité dans un cadre exclusif de tout lien de subordination juridique et imitant la signature de M. [I] sur les contrats de travail des salariés et des chèques. M. [W] répond qu'il a toujours accompli son travail sous la direction de M. [I], seul signataire des commandes et qui choisissait seul les fournisseurs et transmettait les factures au cabinet d'expertise comptable, qu'il n'a jamais eu la main sur les moyens de paiement, qu'il est exact qu'il gérait le personnel de l'entreprise tel un responsable des ressources humaines, ce qui ne faisait pas de lui le gérant de la société, que l'affirmation qu'il aurait imité la signature de M. [I] est fausse et non prouvée, qu'il a justifié ses absences lorsqu'il est tombé malade, a été mis en demeure de justifier une absence, a été licencié et que ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure que la société l'Ambassade d'[Localité 4] a remis en cause l'existence d'un contrat de travail pour échapper à sa demande de rappel de salaire. Selon l'article L.1411-1 du code du travail, les juridictions du travail ont compétence matérielle pour connaître des demandes fondées sur un contrat de travail et statuer sur l'existence et la validité d'un tel contrat. Il leur appartient d'en tirer les conséquences, le cas échéant en rejetant les demandes si elles ne reconnaissent pas l'existence d'une relation de travail salariée. Les demandes formées par M. [W] portent toutes sur l'exécution et la rupture du contrat de travail dont il se prévaut et dont la société l'Ambassade d'[Localité 4] convient à tout le moins du caractère apparent. A supposer même que la juridiction prud'homale considère que la société l'Ambassade d'[Localité 4] rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail, elle ne pourrait en déduire son incompétence au profit du tribunal de commerce pour connaître des demandes de M. [W]. Le jugement est donc confirmé. Sur les demandes accessoires Il convient d'allouer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute M. [W] de ses demandes tendant à voir l'appel déclaré irrecevable et la déclaration d'appel déclarée caduque. Confirme le jugement déféré. Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Arras afin qu'elle soit jugée au fond. Condamne la société l'Ambassade d'[Localité 4] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société l'Ambassade d'[Localité 4] aux dépens. le greffier Gaëlle LEMAITRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 922 du code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 921 du code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civile narticle 83 du code de procédure civilearticle L.1411-1 du code du travail
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- Sociale C salle 1
- Date
- 19 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3cc941311000823868b
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