Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6639c3d59413110008238731
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 28 125 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 AVRIL 2024 (n° , 123 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER35 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de révocation de clôture rendue le Mardi 22 Janvier 2019 Jugement du 09 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/14928 APPELANT Monsieur [LN] [XL] né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 45] (Etats-Unis) [Adresse 19] [Localité 46] ETATS-UNIS décédé le [Date décès 14] 2001 Représenté par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209 Assistée de Me Sébastien de Mones d'Elbouix de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de Paris, toque : T12 INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 21] Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129 Représenté par M. [CC] [HP] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10 Monsieur Jacques Le Vaillant, conseiller Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Simon-Rossenthal dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Sylvie Mollé, greffière, présent lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [M] [XL], demeurant au jour de son décès à [Localité 47], est décédé le [Date décès 14] 2001, après avoir été plongé dans un coma aréactif à compter du 12 octobre 2001. Il était marié en secondes noces avec Mme [BM] [BW]. Cette dernière a renoncé à la succession le 22 novembre 2001. La succession a donc été dévolue en totalité à M. [LN] [XL] et M. [U], [JV] [XL], fils du défunt. Ces derniers ont, le 23 avril 2002, souscrit une déclaration de succession enregistrée sous le n° 31 par la Recette divisionnaire des impôts de [Localité 47] Nord [Localité 23] "[Adresse 31]". L'actif brut a été déclaré pour une valeur de 54 529 313 euros portant les droits de mutation par décès à la somme de 17 753 829 euros, y compris les droits portant sur le legs verbal. Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Paris a annulé, pour vice du consentement, la renonciation du conjoint survivant (en omettant de l'indiquer au dispositif de l'arrêt) ainsi que la déclaration de succession du 23 avril 2002 et les inventaires annexés et ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté légale. Par arrêt du 20 juin 2006, rendu sur pourvoi des héritiers, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a annulé la renonciation à succession et la déclaration de succession, et renvoyé les parties devant la cour d'appel. Maître [BO] a été désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juillet 2007, en qualité d'administrateur de la succession. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 14 avril 2008, Messieurs [XL] et Maître [ZJ] [BO], administrateur judiciaire de la succession désignée le 26 juillet 2007, ont été mis en demeure par l'administration de déposer une nouvelle déclaration de succession, suite à l'annulation de la précédente. Le délai était, par courriers successifs des 17 juillet 2008, 27 octobre 2008, et 8 décembre 2008, prorogé au 31 décembre 2008. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 1er octobre 2008, annulé une précédente expertise, réintégré à l'actif successoral divers biens et formulé des indications sur le traitement à réserver aux parts de la SCI [Adresse 32]. Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 20 mai 2009, de même que, le 16 juin 2010, un recours en révision. Le 31 décembre 2008, une déclaration de succession "conservatoire" a été déposée par Me [SO]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2011 reçue le 11 août 2011, l'administration a adressé à M. [LN] [XL] une proposition de rectification d'un montant total de 225 382 305 euros (112 803 976 euros de droits, 67 456 766 euros d'intérêts de retard, 45 121 582 euros au titre du manquement délibéré). Monsieur [LN] [XL] a contesté ces propositions et sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation par trois courriers des 3 octobre 2011, 17 janvier 2012 et 23 mars 2012. Par une réponse en date du 30 juillet 2013 (reçue le 1er août 2013) se substituant à une réponse du 5 octobre 2012, l'administration a maintenu l'intégralité des rectifications proposées. Les commissions départementales de conciliation de Paris et de l'Essonne ont rendu, respectivement, leurs avis les 15 octobre 2013 et 15 novembre 2013. Par courriers des 9 juillet 2014 et 6 novembre 2014, l'administration a notifié ses avis et leurs conséquences financières, à M. [LN] [XL]. Deux avis de mise en recouvrement ont été émis le 5 décembre 2014, pour un montant de 226 608 398 euros au titre des droits, 43 055 339 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré et 64 367 732 euros au titre des intérêts de retard. Monsieur [LN] [XL] a introduit une réclamation contentieuse le 24 décembre 2014 puis, par acte d'huissier en date du 2 octobre 2015, a assigné la direction régionale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Paris. Par note aux parties en date du 11 décembre 2018, le tribunal a demandé aux parties des explications ou observations sur l'article de [DU] [G] l'appréhension du trust - à propos du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 janvier 2017, affaire [XL]) et sollicité l'ensemble des pièces du dossier pénal concernant les trusts en litige ([BM] Trust, 1989 [EG] Trust et [...] Trust), toutes explications sur le droit de Guernesey, notamment, les droits du bénéficiaire du trust vis-à-vis du trustee, y compris les possibilités d'action en "equity" contre les trustees et leur statut, les obligations du trustee en ce qui concerne la prise en charge des biens du trust, l'incidence des éléments relevés dans le cadre de l'instance pénale (notamment possibles ventes de biens du trust sans intervention des trustees) sur l'opposabilité des trusts en question aux créanciers du constituant et/ou des bénéficiaires et/ou du caractère saisissable des droits des bénéficiaires, y compris au regard des principes d'equity, la conformité de ces règles à l'ordre public international français et l'existence d'une éventuelle fraude à la loi. A été versé aux débats des extraits du dictionnaire juridique Black's Law Dictionnary concernant la notion de "beneficial interest" et les notions liées. Une copie du dossier pénal a été mise dans les débats. En effet, sur le plan pénal, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé deux plaintes les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012 visant des minorations dans la déclaration de succession de [M] [XL] par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers. Monsieur [LN] [XL] a été, avec d'autres prévenus, poursuivi pour des infractions de fraude fiscale et blanchiment et relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2018. Sur pourvoi du ministère public, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 janvier 2021, cassé l'arrêt entrepris. L'instance de renvoi s'est tenue devant la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante : « Révoquons l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2017 ; Renvoyons l'affaire aux audiences de mise en état du mardi 05 février 2019 à 9h30, pour conclusions de M. [LN] [XL], étant rappelé que ces écritures devront être signifiées le 1er février 2019 au plus tard, du mardi 05 mars 2019 à 9h30, pour conclusions de l'administration fiscale, étant rappelé que ces écritures devront être signifiées le 1er mars 2019 au plus tard, et enfin du Mardi 20 Mars 2019 pour prononcé de l'ordonnance de clôture ; Rappelons que l'affaire sera examinée à l'audience de plaidoirie du jeudi 28 mars 2019 à 10h30, en collégiale ; Rappelons aux parties de bien vouloir transmettre sans délai au greffe de ce tribunal l'intégralité des pièces de la procédure pénale intervenue et relatives au fonctionnement des trois trusts en litige (1989 [EG] Trust, [BM] Trust, et [...] Trust), et notamment : - toutes pièces utiles relatives au fonctionnement effectif des trusts, - toutes alertes et prises de position des différents conseils sur le fonctionnement des trusts, Rappelons aux parties de bien vouloir déposer au greffe deux exemplaires supplémentaires de leurs dossiers déjà communiqué, et de déposer au greffe trois exemplaires de leurs conclusions et pièces complémentaires ; Prenons acte des pièces déposées par M. [LN] [XL] le 17anvier 2019 et enjoignons M. [LN] [XL] de transmettre au greffe de ce tribunal : - le 'trust agreement' de juillet 1998, mentionné dans la pièce 86 du demandeur (p. 1) ce, avant signification des conclusions en demande devant être signifiées avant le 1er février 2019, au nouveau tribunal de Paris, [Adresse 50], [Localité 25]. Vous serez informé du numéro de la salle d'audience par un affichage visible sur des panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée, et aux niveaux 2, 4 et 6 du tribunal. » Par ordonnance du 15 février 2019 , le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation confiée à M. [NL] [NY], advocate, cabinet [...], bureau de Guernesey avec pour mission de prendre connaissance de l'acte de trust et de sa modification communiqués, ainsi que du rapport de M. [AU] et d'indiquer rapidement, d'une part, les droits du créateur (settlor) et du ou des bénéficiaires du vivant du créateur, puis après le décès de celui-ci, de préciser quels sont les droits du ou des bénéficiaires, spécialement les possibilités at law ou in equity d'obtenir directement ou indirectement des distributions et/ou la jouissance des biens placés en trust, par rapport à la "discrétion" conférée au trustee, et les règles encadrant cette discrétion. Deux consultants ayant indiqué connaître un conflit d'intérêt, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 mars 2019, désigné Madame [BP] [C] [GY]-[SC] demeurant aux Bahamas comme consultante avec une mission similaire. Il est précisé qu'[U] [XL] et [BM] [BW] sont décédés respectivement le [Date décès 9] 2008 et le [Date décès 6] 2010. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit : - Déclare irrecevable la pièce n° 102 communiquée par M. [LN] [XL] ; - Rejette la demande de M. [LN] [XL] au titre de la prescription ; - Ordonne le dégrèvement des impositions mises à la charge de M. [LN] [XL] au titre du [BM] Trust, ainsi que, par voie de conséquence, de la fraction du forfait mobilier de 5 % correspondante ; - Constate que la direction générale des finances publiques renonce au redressement sur l'immeuble situé [Adresse 1],[Localité 24] et ordonne, le cas échéant, le dégrèvement des impositions correspondantes y compris de la fraction du forfait mobilier de 5 % correspondante ; - Rejette le surplus des demandes de M. [LN] [XL] ; - Condamne M. [LN] [XL] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs aux consultations, ainsi qu'à verser à la direction générale des finances publiques la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'une copie du présent jugement, ainsi que des éléments de droit étranger qui ne sont pas librement accessibles (consultations [NY] et [GY]-[TB], rapports [AU], extraits du Black's Law Dictionary Décision du 9 Juillet 2019 et de l'ouvrage du professeur [MA]), seront transmis au parquet général près la cour d'appel de Paris ; - Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée, pour information et par la voie électronique, à M. [NL] [NY] et à Mme [BP] [GY]-[TB] ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Monsieur [LN] [XL] a relevé appel de ce jugement le 1er juin 2021, enregistré le 7 juin 2021. Il a complété son appel le 26 octobre 2021 à l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2019 par le juge de la mise en état, appel enregistré le 28 octobre 2021. Les deux appels ont été enregistrés sous les numéros de RG 21/10288 et 21/18694 et ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro de RG 21/18694 par ordonnance du conseiller de la mise état du 21 février 2022. Par ordonnance du 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante : « Dit n'y avoir lieu à déclarer nulle la déclaration d'appel n°21/22742 enregistrée sous le numéro de RG 21/18694 et à déclarer irrecevable M. [LN] [XL] en sa déclaration d'appel ; Prononce la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 21/12407 et RG 21/18694 sous l'unique numéro RG 21/18694 ; Rejette toute autre demande ; Condamne la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux dépens. » Par dernières conclusions signifiées le 26 avril 2022, Monsieur [LN] [XL] demande à la cour, au visa des articles 34 de la Constitution, 6, 13, et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7, 8, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du premier Protocole additionnel à cette convention, 1er et 12 de l'accord d'échange d'informations entre la France et Guernesey entré en vigueur le 4 octobre 2010 , 12 de l'accord d'échange d'informations entre la France et les Iles Caïmans entré en vigueur le 13 octobre 2010, 2.4 de la convention franco-suisse du 31 décembre 1953, 7 et 12 de la convention franco-américaine du 24 novembre 1978, 641, 666, 750 ter, 764, 784, 792-0 bis, 1727, 1729, 1729 A du code général des impôts et 280, 766 et 1722 ter, de l'annexe III à ce code, 894, 932, 1168 (ancien), 1185 (ancien), et 2251 (ancien) du code civil, 6, 7, 9, 12, 16, 143 et 146 du code de procédure civile, L. 55, L. 57, L. 64, L. 66, L. 67, L. 80 CA, L. 80 A, L. 80 D, L. 103 A, L. 186, L. 192 et L. 199 C du livre des procédures fiscales, 12 de la Loi n°2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, 14 de la Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011, R* 64-1, R* 64-2, R* 198-10, R* 199-1, R* 207-1 du livre des procédures fiscales, 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 5 du code suisse de déontologie et l'article 13 de la Loi fédérale suisse sur la libre circulation des avocats et du principe de loyauté de l'administration fiscale, Sur l'appel principal : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la pièce n° 102 communiquée par Monsieur [LN] [XL] ; - rejeté la demande de Monsieur [LN] [XL] au titre de la prescription ; - rejeté le surplus des demandes de Monsieur [LN] [XL] ; - condamné Monsieur [LN] [XL] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs aux consultations, ainsi qu'à verser à la direction générale des finances publiques la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC ; - dit qu'une copie de ce jugement, ainsi que des éléments de droit étranger qui ne sont pas librement accessibles (consultations [NY] et [GY]-[TB], rapports [AU], extraits du Black's Law Dictionary et de l'ouvrage du professeur [MA]), seraient transmis au parquet général près la cour d'appel de Paris ; - dit qu'une copie de ce jugement serait adressée, pour information et par la voie électronique, à Monsieur [NL] [NY] et à Madame [BP] [GY]-[TB]. Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2017 ; - rappelé aux parties de bien vouloir transmettre sans délai au greffe du tribunal l'intégralité des pièces de la procédure pénale intervenue et relatives au fonctionnement des trois trusts en litige (1989 [EG] Trust, [BM] Trust et [...] Trust) et notamment toutes pièces utiles relatives au fonctionnement effectif des trusts et toutes alertes et prises de position des différents conseils sur le fonctionnement des trusts. Statuant à nouveau à hauteur d'appel : S'agissant des rappels afférents à la SCI [Adresse 32] et au tableau [...] [JI] : Sur les valorisations retenues : - s'agissant des titres de la SCI [Adresse 32], dire et juger que les 13 300 parts de la SCI valaient tout au plus 5 725 537 euros à la date du décès de Monsieur [M] [XL] et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ; - s'agissant du tableau [...] [JI], dire et juger qu'il avait au décès de Monsieur [M] [XL] tout au plus une valeur de 20 millions d'euros et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ; Sur les intérêts de retard et les majorations, en tout état de cause : A titre principal : - dire et juger que compte tenu de l'existence d'une "mention expresse" au sens de l'article 1727, II-2 du CGI, aucun intérêt de retard ne pourra s'appliquer aux rectifications relatives aux parts de la SCI [Adresse 32] et au tableau [JI] et prononcer en conséquence la décharge de ces intérêts de retard ; - dire et juger qu'aucune pénalité ne peut s'appliquer à ces redressements et prononcer en conséquence leur décharge ; A titre subsidiaire : - dire et juger que le point de départ des intérêts de retard était le 1er octobre 2005 et prononcer en conséquence la décharge des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [LN] [XL] pour la période entre le 1er mai 2002 et le 1er octobre 2005 ; S'agissant des rappels afférents aux chevaux au nom de [BM] [XL] : A titre principal : - dire et juger que compte tenu de l'existence d'une "mention expresse" au sens de l'article 1727, II-2 du CGI, aucun intérêt de retard ne peut s'appliquer aux rectifications relatives aux chevaux au nom de [BM] [XL] et en prononcer en conséquence la décharge ; - dire et juger qu'aucune pénalité ne peut s'appliquer aux rectifications relatives aux chevaux au nom de [BM] [XL] et en prononcer en conséquence la décharge ; A titre subsidiaire : - dire et juger que le point de départ des intérêts de retard était le 1er octobre 2005 et prononcer en conséquence la décharge des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [LN] [XL] pour la période entre le 1er mai 2002 et le 1er octobre 2005 ; S'agissant de l'ensemble des autres rappels : A titre principal : - dire et juger prescrit le délai de reprise du Service sur l'ensemble de ces rappels ; - en conséquence, prononcer la décharge de l'ensemble de ces rappels, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents, mis à la charge de Monsieur [LN] [XL] par l'avis contesté ; A titre subsidiaire : - prononcer la décharge de l'intégralité des rappels de droits de succession, intérêts de retard et majorations mis à la charge de Monsieur [LN] [XL] par l'avis contesté, et plus précisément : * s'agissant du tableau d' [AC] [XY], dire et juger qu'il figure à sa juste valeur dans la déclaration de succession de 2008, écarter la valeur retenue par le service et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; * s'agissant du tableau attribué à [ET] [Y], dire et juger qu'il figure à sa juste valeur dans la déclaration de succession de 2008, écarter la valeur retenue par le service et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; * s'agissant des parts de la société [...], dire et juger qu'elles n'avaient pas à figurer dans la déclaration de succession de Monsieur [M] [XL] et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; * s'agissant de la valorisation des 1 616 parts de la SCI [Adresse 28]-[Adresse 53] : ° dire et juger que la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 18] en 2001 ne pouvait excéder 9 400 000 euros ; ° dire et juger que la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 8] en 2001 ne pouvait excéder 4 000 000 euros ; ° dire et juger en conséquence que le montant maximum attribuable aux 1 616 parts de la SCI [Adresse 28] [Adresse 53] en 2001 ne pourrait en tout état de cause dépasser 4 375 224 euros ; * s'agissant de la prétendue créance de prix de cession des 1 616 parts de la SCI [Adresse 28]-[Adresse 53], dire et juger qu'il n'y a pas lieu de réintégrer la somme de 1 389 778 euros dans l'actif de succession de Monsieur [M] [XL] et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; * s'agissant de l'écart entre la valeur vénale des 1 616 parts de la SCI [Adresse 28] [Adresse 53] et le prix retenu dans le cadre de leur cession : ° dire et juger qu'en l'absence d'intention libérale, aucune donation ne peut être caractérisée, si bien qu'aucun rapport fiscal au sens de l'article 784 du CGI n'est possible, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; ° à titre subsidiaire, dire et juger que le rapport fiscal ne peut en tout état de cause excéder 2 985 446 euros, écart entre la valeur vénale des 1 616 parts de la SCI [Adresse 28] [Adresse 53] (4 375 224 euros) et le prix retenu dans le cadre de leur cession (1 389 778 euros) et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ; * s'agissant du 1989 [EG] Trust du [...] Trust : ° à titre principal, dire et juger que la proposition de rectification était insuffisamment motivée et qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, et, en application des articles L. 57 et L. 80 CA du LPF, prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; ° à titre subsidiaire, dire et juger que les redressements opérés sont implicitement fondés sur la théorie de l'abus de droit sans que Monsieur [LN] [XL] ait été mis en mesure de bénéficier des garanties prévues aux articles L. 64, R* 64-1 et R* 64-2 du LPF, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; ° à titre très subsidiaire, dire et juger que, en l'absence de loi suffisamment précise, intelligible et prévisible, le principe de légalité protégé par l'article 1P1 fait obstacle aux redressements opérés, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; ° à titre plus subsidiaire encore, dire et juger que l'exigence de respect des facultés contributives découlant de l'article 1P1 et de l'article 13 de la DDHC fait obstacle aux redressements opérés et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; * en tout état de cause s'agissant du 1989 [EG] Trust : ° dire et juger que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que le redressement n'a pu être opéré que sur la base d'une lettre protégée par le secret professionnel de l'avocat, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; ° à titre plus subsidiaire, dire et juger qu'aucune valeur en lien avec le 1989 [EG] Trust n'est à réintégrer dans la déclaration de succession déposée en 2008, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; ° à titre plus subsidiaire encore : * dire et juger que la valeur du ranch d'Ol Jogi à la date du décès de Monsieur [M] [XL] était tout au plus de 7 539 102 euros de prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ; * dire et juger que la valeur des titres [XL] [...]. Inc. détenus par le 1989 [EG] Trust ne pouvait excéder, à la date du décès de Monsieur [M] [XL], 3740 852 euros, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ; * en tout état de cause s'agissant du [...] Trust : ° dire et juger que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que le redressement n'a pu être opéré que sur la base d'informations obtenues en violation de l'article 12 de l'accord d'échange d'informations entre la France et les Iles Caïmans entré en vigueur le 13 octobre 2010, et prononcer en conséquence la décharge de rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; ° à titre plus subsidiaire, dire et juger qu'aucune valeur n'est à réintégrer en lien avec le [...] Trust dans la déclaration de succession déposée en 2008, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; ° à titre plus subsidiaire encore, dire et juger qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier la valorisation des actifs du [...] Trust à la date du décès de Monsieur [M] [XL], la valeur proposée par le service pour le [...] Trust ne peut être retenue ; * s'agissant du tableau [...] de [HK] [R] : ° dire et juger que ce tableau ne peut être inclus dans la succession de Monsieur [M] [XL] et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférents ; ° à titre plus subsidiaire, dire et juger que sa valeur vénale au jour de décès de Monsieur [M] [XL] ne pouvait excéder 2 000 000 euros et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts et majorations mis en recouvrement, pour la fraction correspondant aux redressements en base excédant cette valeur ; * s'agissant du forfait mobilier, dire et juger que la clôture d'inventaire effectuée le 17 avril 2002 est fidèle à la réalité et parfaitement sincère, qu'il n'y a donc lieu à aucun redressement concernant le forfait mobilier, et prononcer en conséquence la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majorations y afférent ; A titre infiniment subsidiaire : - prononcer la décharge de l'intégralité des majorations mises à la charge de Monsieur [LN] [XL] concernant l'ensemble de ces redressements, à savoir : * le tableau d'[AC] [XY] et celui initialement attribué à [ET] [Y] ; * les parts de la société [...] ; * les parts de la SCI [Adresse 28] [Adresse 53] ; * le 1989 [EG] Trust et le [...] Trust ; * le tableau de [HK] [R] ; * le forfait mobilier ; - juger que le point de départ des intérêts de retard était le 1er octobre 2005 et prononcer en conséquence la décharge des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [LN] [XL] pour la période entre le 1er mai 2002 et le 1er octobre 2005. Sur l'appel incident : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le dégrèvement des impositions mises à la charge de Monsieur [LN] [XL] au titre du [BM] Trust, ainsi que, par voie de conséquence, de la fraction du forfait mobilier de 5 % correspondante ; - rejeter toutes les demandes du Service. En toute hypothèse : - rejeter toutes les demandes du Service ; - condamner le Service aux dépens visés à l'article R* 207-1 du LPF ; - condamner le Service à s'acquitter d'une somme de 100 000 euros au bénéfice de Monsieur [LN] [XL], au titre de l'article 700 du CPC. Par dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le dégrèvement des impositions mises à la charge de M. [LN] [XL] au titre du [BM] Trust, ainsi que, par voie de conséquence, de la fraction du forfait mobilier de 5 % correspondante ; Statuant à nouveau : Constater et juger recevable en la forme aussi bien que sur le fond et bien fondé l'appel incident ; Dire et juger que le [BM] Trust doit être réintégré à l'actif successoral de [M] [LN] [XL] pour une valeur de 64 914 690 € et, par voie de conséquence, la base du forfait mobilier de 5 % doit en tenir compte ; Dire et juger que l'intérêt de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré s'appliquent à ce chef de rectification. Sur l'appel principal : Dire et juger M. [LN] [XL] mal fondé en son appel du jugement et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; Confirmer la décision implicite de rejet ; Sur la prescription : Prendre acte que la contestation de l'appelant ne porte pas sur les rappels relatifs aux titres de la SCI [Adresse 32], au tableau "[...]" [JI] et aux chevaux au nom de Mme [BM] [BW] ; Dire et juger, pour le surplus, que l'action de l'administration n'était pas prescrite et en conséquence dire la procédure de rectification régulière ; Sur l'appel relatif à l'ordonnance de révocation de la clôture de l'instance devant le tribunal judiciaire, confirmer le bien fondé et la régularité de l'ordonnance révoquant la clôture de l'instruction et rejeter toutes les demandes de la partie adverse relative à cette ordonnance. Sur les autres demandes : Rejeter toutes les autres demandes de M. [LN] [XL] ; En toute hypothèse, dire que l'équité ne commande pas le paiement à M. [LN] [XL] d'une somme de 100 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter sa demande et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023. SUR CE, I - Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 22 janvier 2019 et du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la pièce n° 102 communiquée par Monsieur [LN] [XL]. Monsieur [LN] [XL] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la pièce n° 102 communiquée par Monsieur [LN] [XL] et dit qu'une copie de ce jugement, ainsi que des éléments de droit étranger qui ne sont pas librement accessibles (consultations [NY] et [GY]-[TB], rapports [AU], extraits du Black's Law Dictionary et de l'ouvrage du professeur [MA]), seraient transmis au parquet général près la cour d'appel de Paris et qu'une copie de ce jugement serait adressée, pour information et par la voie électronique, à Monsieur [NL] [NY] et à Madame [BP] [GY]-[TB]. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2019 en ce qu'elle a révoqué l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2017 et rappelé aux parties de bien vouloir transmettre sans délai au greffe du tribunal l'intégralité des pièces de la procédure pénale intervenue et relatives au fonctionnement des trois trusts en litige (1989 [EG] Trust, [BM] Trust et [...] Trust) et notamment toutes pièces utiles relatives au fonctionnement effectif des trusts et toutes alertes et prises de position des différents conseils sur le fonctionnement des trusts. Ceci étant exposé, Monsieur [XL] n'invoque aucun moyen au soutien de ses demandes. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la pièce n° 102, soulignant que M. [XL] avait, avec sa note en délibéré, transmis une nouvelle version de sa pièce n° 98 n'ayant aucun rapport avec les demandes du tribunal. En tout état de cause, l'ordonnance du 22 janvier 2019 qui a révoqué l'ordonnance de clôture et rappelé aux parties de transmettre la procédure pénale au greffe du tribunal n'a tranché aucune contestation et relève du pouvoir propre du juge de la mise en état. Elle ne peut pas être remise en cause devant la formation collégiale de la cour. Il est ajouté que le rappel aux parties de transmission de la procédure pénale est, en outre, sans objet dès lors que l'intégralité du dossier pénal a été versé aux débats. Il n'y a dès lors pas lieu à infirmer l'ordonnance déférée. II - Sur la communication des éléments de droit étranger Monsieur [LN] [XL] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'une copie de ce jugement, ainsi que des éléments de droit étranger qui ne sont pas librement accessibles (consultations [NY] et [GY]-[TB], rapports [AU], extraits du Black's Law Dictionary et de l'ouvrage du professeur [MA]) seraient transmis au parquet général près la cour d'appel de Paris qu'une copie de ce jugement serait adressée, pour information et par la voie électronique, à Monsieur [NL] [NY] et à Madame [BP] [GY]-[TB]. Ceci étant exposé, Monsieur [XL] n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. III - Sur la prescription du droit de reprise de l'administration Enoncé des moyens Monsieur [LN] [XL] soutient que le droit de reprise de l'administration était prescrit à la date d'envoi de la proposition de rectification le 29 juillet 2011. Il considère que le droit de reprise de l'administration ne pouvait s'exercer que jusqu'à la fin de la sixième année suivant le décès de M. [M] [XL], soit jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard et qu'aucun événement n'a pu venir perturber le décompte de ce délai, ce que conteste l'administration fiscale. Il ajoute qu'il n'était pas dans une situation de taxation d'office dès lors qu'une déclaration de succession avait été déposée par les héritiers de [M] [XL] le 23 avril 2002 ; qu'il a régularisé sa situation conformément à l'article L. 67 du LPF par le dépôt d'une déclaration conservatoire le 31 décembre 2008, conformément aux préconisations du service de contrôle ; que l'administration fiscale a opté pour la procédure de rectification contradictoire ; que l'application, par le service, de la pénalité de 40% pour manquement délibéré, conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts (CGI), et non celle prévue par les dispositions de l'article 1728 du même code, pour défaut ou retard de déclaration, confirme que le service considérait qu'il n'était pas dans une situation de taxation d'office. Il fait valoir qu'en vertu du principe d'indépendance des législations, l'annulation de la déclaration de succession du 23 avril 2002 par la cour d'appel de Paris ne pouvait avoir qu'une portée civile et non fiscale et, à supposer que l'administration puisse se prévaloir de l'anéantissement de la déclaration de succession, le dépôt de cette déclaration, seul visé par l'article L. 66, 4° du LPF, a bien eu lieu dans le délai légal. Il précise que l'arrêt du 14 avril 2005 est intervenu dans le cadre du litige opposant Mme [BW] aux enfants de M. [M] [XL] et a relevé, sur le fondement de l'article 1110 du code civil, l'erreur de droit commise par Mme [BW] qui avait vicié son consentement. Il soutient qu'il n'y a aucun rapport entre l'article 1110 du code civil et l'article L. 66 4° du livre des procédures fiscales qui est d'assurer le bon fonctionnement du système déclaratif et que l'annulation de la déclaration de succession n'a rien à voir avec la législation fiscale sur la taxation d'office et ne peut produire aucun effet de droit. Il ajoute que, dans le cadre de l'instance pénale, les juges ont fait application du principe de l'indépendance des législations en considérant comme une donnée de fait le dépôt de la déclaration de succession du 23 avril 2002. Il soutient que la nullité fondée sur le vice du consentement de Mme [BW] ne pouvait pas conduire à une annulation sur le plan fiscal de la déclaration de succession puisque celle-ci constitue un fait juridique qui ne peut pas être frappé de nullité et qu'il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée de l'arrêt du 14 avril 2005 faute pour l'administration fiscale d'avoir été partie à l'instance. Il ajoute que la déclaration de succession par un héritier s'analyse comme l'exécution d'une obligation de faire née du décès et donc à un "paiement". Cette déclaration est rendue obligatoire par la loi fiscale, peu importe la volonté du contribuable à cet égard et peu importe son intention. Il soutient que la nullité fondée sur le vice de consentement de Madame [BM] [XL] ne pouvait en aucun cas conduire à une annulation sur le plan fiscal d'une déclaration déposée par les héritiers de Monsieur [M] [XL] en exécution d'une obligation posée par la loi fiscale. Il indique que lorsqu'un acte juridique est annulé, seul son contenu obligationnel est rétroactivement anéanti. La fiction de la nullité n'est pas absolue et l'acte demeure en tant que fait juridique. Le terme "acte" ne revêt pas ici le sens d' "acte juridique", de negotium, mais le sens d'écrit dressé pour constater, matérialiser une telle "opération" d'instrumentum. Il fait valoir également que le devoir de cohérence de l'administration, inspiré par le devoir de loyauté, fait obstacle à ce que celle-ci se prévale de cette annulation dès lors qu'elle n'en a elle-même nullement tiré les conséquences pour n'avoir pas restitué les droits acquittés et en se contredisant en faisant état de l'inventaire notarié du 17 avril 2002 annulé par la cour d'appel de Paris le 14 avril 2005 qu'elle a considéré comme valable dans son arrêt du 1er octobre 2008, en ce qu'il constituait "la reconnaissance par les fils [XL] des biens constituant la succession de leur père". L'administration fiscale fait valoir que la contestation de l'appelant sur la prescription ne porte pas sur les rappels relatifs aux titres de la SCI [Adresse 32], au tableau "[...]" [JI] et aux chevaux au nom de Mme [BM] [BW] et que pour le surplus, l'action de l'administration n'était pas prescrite et qu'en conséquence la procédure de rectification est régulière. Elle expose que la procédure de contrôle ayant été engagée avant le 1er juin 2008, par l'envoi d'une mise en demeure réceptionnée le 25 avril 2008, le délai de prescription du droit de reprise de 10 ans prévu par l'article L. 186 du livre des procédures fiscales dans la rédaction antérieure au 21 août 2007 expirait le [Date décès 14] 2011 et qu'en conséquence, la proposition de rectification reçue par M. [LN] [XL] le 11 août 2011 est intervenue dans le délai de prescription décennale qui est applicable et est donc régulière. Elle expose que la prescription décennale, visée à l'article L. 186 du LPF, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2007, aux termes duquel "Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt", continue à s'appliquer pour tous les contrôles engagés avant le 1er juin 2008. En revanche, la prescription sexennale, visée à l'article L. 186 du LPF, dans sa rédaction issue de la loi susvisée, aux termes duquel "Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt", s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er juin 2008. L'engagement d'un contrôle consiste dans la réception (selon les modalités conformes à la réglementation postale) par le contribuable d'une lettre de mise en demeure visée à l'article L. 67 pour les situations de taxation d'office, d'une proposition de rectification dans les autres cas. Elle considère qu'en l'espèce, en raison de l'annulation par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2005 de la déclaration de succession déposée le 23 avril 2002, et à défaut du dépôt spontané d'une nouvelle déclaration, une mise en demeure de déposer la déclaration de succession de [M] [XL] a été adressée, le 4 avril 2008, à M. [LN] [XL] qui en a accusé réception le 25 avril 2008. En application des dispositions de l'article L. 67 du LPF, un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception dudit document lui était imparti pour satisfaire à cette obligation. Ce délai expirait donc le 25 juillet 2008. La nouvelle déclaration de succession n'a été déposée que le 31 décembre 2008, soit plus de quatre-vingt-dix jours après la réception de la mise en demeure. Dès lors qu'une mise en demeure avait été adressée à M. [LN] [XL] avant le 1er juin 2008, elle considère qu'une procédure de contrôle a bien été engagée avant le 1er juin 2008, date fixée par la loi du 21 août 2007 et qu'en conséquence, l'ancien délai de prescription de dix ans est applicable à cette affaire. Elle ajoute que cette annulation de la déclaration de succession établie le 23 avril 2002 était pleinement justifiée au regard des faits de l'espèce et que, conformément aux règles posées par la législation fiscale, s'agissant notamment de l'assiette à retenir pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit (assiette composée des biens meubles et immeubles appartenant au défunt), une modification des droits et obligations du conjoint survivant affecte nécessairement la base de calcul des droits de mutation. Elle soutient que la déclaration de succession qui comporte des mentions relatives à la dévolution successorale, à l'existence ou non de donations antérieures, de dispositions testamentaires, de contrats d'assurance-vie, à la sincérité des informations qu'elle contient ne serait qu'un agissement ou un événement quand bien même serait-elle obligatoire par la loi, constitue un véritable acte destiné à produire des effets en matière de droit fiscal, conformément à l'article 1er alinéa de l'article 1100-1 du code civil. Elle réplique que la question des droits acquittés sur la première déclaration de succession est parfaitement inopérante dans le cadre de la présente instance fiscale et renvoie à des règles spécifiques de recouvrement en matière fiscale étrangères aux questions de prescription ou aux conditions de taxation d'office et ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2008 a considéré que l'inventaire notarié clos le 17 avril 2002 constituait "la reconnaissance par les fils [XL] des biens constituant la succession de leur père" de sorte qu'elle pouvait donc s'en prévaloir en tant qu'élément de preuve, conformément aux dispositions de l'article 6 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il résulte de l'application combinée des articles 66 et 67 du livre des procédures fiscale que l'absence de dépôt d'une déclaration ou d'un acte dans les délais légaux a pour effet de mettre le contribuable, qui n'a pas respecté ses obligations déclaratives ni régularisé sa situation, dans une "situation de taxation d'office" et que la procédure de taxation d'office qui en découle ne peut être mise en 'uvre que dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans le délai légal prévu par la loi. Elle précise que la "situation de taxation d'office" ne se confond pas avec la taxation d'office et n'y conduit pas nécessairement ; qu'en outre, M. [XL] entretient, à dessein, la confusion entre la procédure de contrôle et la procédure de reprise. Elle ajoute qu'il est évident qu'une mise en demeure de déposer une déclaration s'inscrit dans une démarche de contrôle des obligations déclaratives des contribuables de la part de l'administration fiscale. En matière de succession, en application combinée des articles 641 et 800 du CGI, les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de souscrire une déclaration dans un délai de 6 mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine. Ainsi, lorsque l'administration fiscale est informée d'un décès, il lui appartient de vérifier, dans le cadre de son droit de contrôle, du dépôt d'une déclaration de succession, dans les délais légaux, par les héritiers, légataires ou donataires. Dès lors, deux situations peuvent se rencontrer. Soit une déclaration a été déposée dans les délais légaux et le service peut, dans le cadre de son droit de contrôle, constater une insuffisance, une inexactitude, une omission dans les éléments servant de base aux droits de mutation, soit la déclaration n'a pas été déposée dans les délais légaux et alors le contribuable est en situation de taxation d'office en application du 4° de l'article L. 66 du LPF (sont taxés d'office "aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal [...]"). Dans ce cas, dans le cadre de son droit de contrôle, le service procède à l'envoi d'une mise en demeure, en application de l'article L. 67 du LPF. A l'issue de ces procédures de contrôle, le service peut mettre en 'uvre, dans le cadre de son droit de reprise une procédure de rectification contradictoire (article L. 55 du LPF) ou une procédure de taxation d'office en l'absence de régularisation dans les délais légaux (article L. 67 du LPF). Lorsque l'administration engage une procédure de contrôle, elle n'engage pas la procédure de reprise et une mise en demeure de produire une déclaration servant à l'établissement d'un impôt ne constitue pas, en elle-même, l'exercice du droit de reprise, mais n'en est qu'un préalable éventuel. Ces constatations rendent également inopérants les développements basés sur le devoir de loyauté, la théorie de l'apparence ou la notion d'espérance légitime. C'est d'autant plus vrai que, comme le souligne l'appelant, dans le cadre du droit de reprise, l'administration a mis en 'uvre la procédure de rectification contradictoire. La circonstance évoquée paragraphe 51 selon laquelle l'administration est tenue de mettre en 'uvre la procédure qu'elle a choisi d'opposer au contribuable demeure sans incidence sur le fait que la partie adverse se trouvait effectivement en situation de taxation d'office. En raison de l'absence de dépôt d'une nouvelle déclaration de succession dans les délais légaux, il ne fait pas de doute que la succession de M. [M] [XL] était bien en situation de taxation d'office, même si les rectifications ultérieures ont été opérées par la voie de la procédure contradictoire. Cette même logique a animé le service lorsqu'il a mis en 'uvre les pénalités fiscales. Dans la mesure où il a engagé son droit de reprise dans le cadre d'une procédure contradictoire, aucune disposition ne s'opposait à l'application de la majoration pour manquement délibéré, prévue par l'article 1729 du CGI. En tout état de cause, il ne saurait être tiré de l'application de la majoration pour manquement délibéré que l'administration a considéré que la partie adverse n'était pas en situation de taxation d'office. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'application de cette majoration, et l'absence de celle prévue par l'article 1728 du même code, ne s'oppose pas à la reconnaissance par l'administration fiscale, dans le cadre de son droit de contrôle, d'une situation de taxation d'office en l'absence de dépôt de la déclaration de succession dans les délais légaux. Réponse de la cour A titre liminaire, si effectivement la contestation de l'appelant ne porte pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, sur les rappels relatifs aux titres de la SCI [Adresse 32], au tableau "[...]" [JI] et aux chevaux au nom de Mme [BM] [BW], il convient néanmoins d'appréhender l'exception de prescription du droit de reprise de l'administration fiscale dans son ensemble et non poste par poste du redressement opéré. Il résulte de l'application combinée des articles 641 et 800 du code général des impôts, que les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de souscrire une déclaration dans un délai de 6 mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine. L'article L. 186 du LPF, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2007, dispose "Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt", continue à s'appliquer pour tous les contrôles engagés avant le 1er juin 2008. En revanche, la prescription sexennale, visée à l'article L. 186 du LPF, dans sa rédaction issue de la loi susvisée, aux termes duquel "Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt", s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er juin 2008. L'engagement d'un contrôle consiste dans la réception (selon les modalités conformes à la réglementation postale) par le contribuable d'une lettre de mise en demeure visée à l'article L. 67 pour les situations de taxation d'office, d'une proposition de rectific
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6639c3d59413110008238731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel