Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9672c3aeb182122f78
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00225 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTK2 JUGEMENT Minute : 276 Du : 4 Avril 2024 S.A. [9] (560130) C/ Monsieur [G] [X] ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. [9] (560130) [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [X] chez Madame [O] [X], [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Madame [O] [X], sa fille, munie d’un pouvoir ***** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 14 août 2023. Il a été déclaré recevable en sa demande le 4 septembre 2023 et, le 13 novembre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [9] a contesté cette mesure indiquant qu'elle allait convoquer Monsieur [X] pour étudier son dossier et s'orienter vers un dossier FSL et qu'il y a potentiellement un rappel d'APL en attente. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 novembre 2023. Le débiteur et [9], seul créancier figurant à la procédure, ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. La société [9] précise que les dernières échéances n'ont pas été réglées, que la dette est de 17 000 euros et ajoute que Monsieur [X] n'est plus dans les lieux. Madame [O] [X] indique que son père, actuellement hospitalisé, a été expulsé et se trouve hébergé chez elle dans l'attente d'une solution d'hébergement en EHPAD ou dans une autre structure. Elle ajoute qu'il perçoit le minimum vieillesse et qu'il demande l'effacement de ses dettes. La société [9] indique qu'elle s'en rapporte compte tenu de la nouvelle situation du débiteur. MOTIFS Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Aux termes de l'article L.741-6, s'il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d'une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; Si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s'il constate que la situation du débiteur n'est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission; Monsieur [X] est âgée de 70 ans ; Il ressort des pièces produites que ses ressources, constituées des pensions de retraite CNAV et AGIRC-ARRCO, sont de 949,82 euros par mois ; Il ressort des débats qu'il a été expulsé de son logement et est hébergé provisoirement chez sa fille, dans l'attente d'un hébergement dans un établissement type EHPAD ; Compte tenu du prix de journée de ce type de structure ou du montant d'un loyer, sans même tenir compte des charges liées à l'habitation (eau, électricité, assurance...) et au chauffage, ses charges excéderont nécessairement ses ressources, le seul forfait de base retenu par la commission de surendettement pour l'année 2024 étant de 625 euros ; Il ne dispose d'aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser, ne serait-ce que partiellement, ses créanciers et il n'existe aucun élément objectif permettant d'envisager un retour à meilleure fortune ; Sa situation est donc irrémédiablement compromise et il y a lieu de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [G] [X] Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne : - l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes à l'égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ; - l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; Dit que l'avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ; Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [G] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) ,,,pour une période de 5 ans ; Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission; Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit; Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier; Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024 Le Greffier, Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
663a6b9672c3aeb182122f78
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