Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9772c3aeb182122f94
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 24 700 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 21] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00076 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAZS JUGEMENT Minute : 270 Du : 4 Avril 2024 [17] (honoraires agence [G]) C/ Madame [E] [G] [16] (00410376426C) SIP DE [Localité 15] (1547594973) SUPERGESTES (1-048-1020) SIP DE [Localité 19] (TF 2021) SDC de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [17] (honoraires agence [G]) [Adresse 6] [Localité 19] représenté par Monsieur [U] [R], gérant ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [E] [G] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS [16] (00410376426C) [Adresse 18] [Localité 14] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 15] (1547594973) [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 19] (TF 2021) [Adresse 7] [Localité 19] non comparante, ni représentée Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] c/o [20], syndic [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS ***** FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 31 décembre 2021. Elle a été déclarée recevable en sa demande le 7 mars 2022 et, le 5 septembre 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 139 mois au taux de 0% avec mensualités de 139 euros. Par courrier du 14 octobre 2022, la société [17] a formé une contestation à l'encontre de ces mesures aux motifs que Madame [G] a acheté un bien par l'intermédiaire de l'agence sans crédit et que le tableau est absurde car elle dispose d'un patrimoine immobilier. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 octobre 2022. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. La société [17] soutient que Madame [G] est de mauvaise foi, en ce qu'elle tente d'échapper au paiement de ses honoraires auquel elle a été condamnée par jugement dont elle n'a pas fait appel. Madame [G] répond qu'elle a mis en vente son bien pendant un an et demi jusqu'en janvier 2021 et qu'en cas de vente elle n'a aucun endroit où aller, le bien constituant sa résidence principale dont elle a financé l'acquisition avec le produit de la vente de la maison de ses parents dont elle a hérité. Elle indique qu'elle a pour ressources le RSA et précise qu'elle tente de recommencer à régler les charges de copropriété. Elle ajoute qu'elle est prête à mettre en vente son appartement à nouveau. Le syndicat des copropriétaires indique que Madame [G] est de mauvaise foi, en ce qu'elle ne respecte pas les obligations du plan précédent et qu'elle est présidente d'une société de sorte qu'elle ne déclare pas la totalité de ses revenus. Madame [G] répond que la société dont elle est gérante ne dégage aucun bénéfice. Les autres créanciers ne comparaissent pas. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge du surendettement a autorisé Madame [G] à vendre son appartement au prix net vendeur de 247 000 euros. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 septembre 2023, puis à celle du 15 décembre 2023 à la demande de Madame [G] ayant adressé des courriers pour indiquer que la vente de son appartement devait être régularisée dans le courant du mois d'octobre 2023 et ne souhaitant plus bénéficier de la procédure de surendettement, puis à celle du 1er février 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires. Madame [G] a fait parvenir au greffe de la juridiction un décompte vendeur établi par le notaire ayant régularisé la vente et elle indique avoir remboursé tous ses créanciers et ne plus souhaiter bénéficier de la procédure de surendettement. A l'audience du 15 décembre 2023, ni la débitrice ni les créanciers ne comparaissent. MOTIFS La mise en oeuvre de la procédure de surendettement des particuliers procédant de la volonté du débiteur, elle ne peut se poursuivre s'il souhaite y mettre un terme ; Il y a lieu de constater que Madame [G] manifeste expressément la volonté de mettre fin à la procédure dont elle bénéficie et, en conséquence, de dire que les mesures imposées élaborées par la commission le 5 septembre 2022 n'ont plus vocation à recevoir application ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort Constate que Madame [E] [G] souhaite mettre fin à la procédure de surendettement dont elle bénéficie ; En conséquence, dit que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-saint-Denis le 5 septembre 2022 n'ont plus vocation à recevoir application ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire; Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Le Greffier, Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
663a6b9772c3aeb182122f94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA