Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9872c3aeb182122fb1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 356 332 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 34] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 17] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 40] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00224 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTKP JUGEMENT Minute : 275 Du : 4 Avril 2024 [39] ([39]) (81016473138) S.A. [35] (2514L - 0099) C/ Monsieur [O] [U] [38] (0006308658) [23] (50735332901100) [26] (09951042001) [25] (28938001116556) [30] (001002835739 V01983782) [31] (146289550900031432203) [21] (1.558093593) [29] (42862845499001) [32] (10495988007) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [39] ([39]) (81016473138) chez [22], [Adresse 20] [Localité 14] comparant par écrit S.A. [35] (2514L - 0099) [Adresse 33] [Localité 18] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [O] [U] [Adresse 3] [Localité 19] comparant en personne [38] (0006308658) [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, ni représentée [23] (50735332901100) chez [37], [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée [26] (09951042001) [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée [25] (28938001116556) chez [41], [Adresse 27] [Localité 10] non comparante, ni représentée [30] (001002835739 V01983782) chez [36], [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée [31] (146289550900031432203) chez [24], [Adresse 28] [Localité 10] non comparante, ni représentée [21] (1.558093593) [Adresse 42] [Localité 11] non comparante, ni représentée [29] (42862845499001) chez [37], [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée [32] (10495988007) [Adresse 9] [Localité 16] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2023. Il été déclaré recevable en sa demande le 18 septembre 2023 et, le 13 novembre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier du 16 novembre 2023, la société [39] a contesté cette mesure aux motifs suivants : "sitaution évolutive-mauvaise foi". Par courrier du 27 novembre 2023, la société [35] a contesté cette mesure faisant valoir que sa créance est de 3 563,32 euros ; que, par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a accordé des délais de paiement de 125 euros par mois ; que le paiement du loyer courant est repris depuis trois mois; qu'un moratoire permettrait un FSL maintien. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 décembre 2023. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Par courrier du 16 janvier 2024, dont elle justifie que le débiteur a eu connaissance avant l'audience, la société [39] demande que Monsieur [U] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi caractérisée par un endettement excessif injustifié réalisé en fraude des droits de ses créanciers et par un comportement volontaire et fautif l'ayant conduit au surendettement ; qu'il soit déchu pour absence de bonne foi caractérisée par une dissimulation d'une partie de son patrimoine. A défaut, il demande que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour mise en place d'un moratoire pour permettre la prise d'indépendance financière de l'enfant majeur à sa charge. Elle fait valoir qu'elle s'interroge sur l'écart de salaire constaté (le débiteur déclare un revenu mensuel de 1 605 euros prime d'activité incluse, or il a produit une fiche de paye et un avis d'impôt avec salaire net de 2 205 euros pour le contrat de prêt souscrit le 18 août 2021) ; que s'il a perdu son emploi précédent par démission ou licenciement pour faute elle demande la déchéance pour organisation de son insolvabilité ; que le débiteur a fait preuve de mauvaise foi contractuelle car il était en surendettement bien avant le dépôt de son dossier et a volontaiarement dissimulé au moins trois crédits pour des mensualités de 743,62 euros ; qu'elle s'interroge sur l'absence de patrimoine déclaré car le contrat du 18 août 2021 était lié à l'acquisition d'un véhicule. Elle ajoute que la situation irrémédiablement compromise n'est pas avérée, un moratoire de 24 mois pouvant permettre à l'enfant majeur de 19 ans de prendre son indépendance financière. Les autres créanciers ne comparaissent pas. Monsieur [U] indique que ses demandes de crédit ont été faites par quelqu'un d'autre à qui il a donné tous ses papiers et que c'est en recevant le courrier de la société [39] qu'il a pris conscience du problème. Il ajoute qu'il n'a pas de voiture et qu'il a utilisé l'argent du crédit pour aider sa nièce, qui le considère comme son père car il l'a élevée, à avoir un appartement et pour se marier aux Comores, ajoutant qu'il a divorcé quelques jours après son mariage. Il fait valoir qu'il a un enfant de 19 ans à charge qui cherche une formation ou un emploi et qu'il a un aute enfant pour lequel il verse une pension alimentaire. Il précise qu'il règle 125 euros en plus de son loyer et qu'il peut verser des mensualités de 250 euros maximum et qu'il perçoit une prime d'ancienneté annuelle en plus de son salaire habituel. MOTIFS Aux termes de l'article R 713-4 du code de la consommation, lorsque le juge saisi d'une contestation des décisions de la commission de surendettement convoque les parties, la procédure est orale ; en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ; En l'espèce, la société [39] justifiant que le débiteur a reçu son courrier du 27 novembre 2023 avant l'audience, elle soutient valablement son recours ; *Sur la demande de déchéance Selon l'article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, et toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 ; Les causes de déchéance de la procédure de surendettement, parmi lesquelles ne figure pas la mauvaise foi, sont limitativement énumérées par les dispositions sus visées et elles doivent être personnelles au débiteur ; Dès lors la mauvaise foi contractuelle ne constitue pas une cause de déchéance ; Si la dissimulation de son patrimoine par le débiteur constitue effectivement uen cause de déchéance, encore faut-il qu'elle soit établie ; En l'espèce, selon le contrat du 18 août 2021, le prêt consenti n'est pas un crédit affecté mais un prêt personnel ; Monsieur [U] déclare qu'il n'a pas acquis de véhicule et a utilisé la somme prêtée pour financer son mariage et le logement de sa nièce ; Il n'est produit aucun élément de nature à établir qu'il possède un véhicule, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a dissimulé tout ou partie de son patrimoine dans des conditions susceptibles d'entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; La demande sera rejetée ; *Sur les mesures de redressement Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Aux termes de l'article L.741-6, s'il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d'une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s'il constate que la situation du débiteur n'est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ; Monsieur [U] est âgé de 61 ans; Il exerce une activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Il a un enfant à charge, âgé d'un 19 ans et un enfant âgé de 8 ans pour lequel il verse une pension alimentaire et bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement ; Selon les pièces produites (attestation CAF, bulletins de salaire, relevés de compte), ses ressources peuvent être établies comme suit : - prime d'activité : 166,26 euros - salaire moyen y compris prime d'ancienneté: 1 791,08 euros Total: 1 957,34 euros Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l'année 2024 : - loyer : 402,38 euros - forfait chauffage: 164 euros - forfait habitation: 161 euros - forfait de base: 844 euros - pension alimentaire: 100 euros Total: 1 671,38 euros Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d'entraîner des dépenses imprévues (panne d'appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé...) et des frais liés au droit de visite et d'hébergement, la part nécessaire aux dépenses courantes peut être fixée à 1 750 euros par mois ; Il peut être dégagé une capacité de remboursement de sorte que la situation de Monsieur [U] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispsositions sus rappelées; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ; Dit n'y avoir lieu à déchoir Monsieur [O] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement ; Constate que la situation de Monsieur [O] [U] n'est pas irrémédiablement compromise ; Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis pour poursuite de la procédure ; Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier ; Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
663a6b9872c3aeb182122fb1
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