Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9972c3aeb182122fb8
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 991 433 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 20] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 23] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTIY JUGEMENT Minute : 283 Du : 4 Avril 2024 Madame [K] [P] épouse [H] C/ [17] (14940388330030382295, 28937001040425, 28998000873533) [16] (43620976741100, 43620976742100) [19] (2020450344138131) LA [15] (NM22137623) LA [14] (5576594W020) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [K] [P] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 13] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [17] (14940388330030382295, 28937001040425, 28998000873533) chez [24], [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée [16] (43620976741100, 43620976742100) chez [22], [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée [19] (2020450344138131) [Adresse 25] [Localité 10] non comparante, ni représentée LA [15] (NM22137623) chez [21], [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée LA [14] (5576594W020) Service Surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [P] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2023. Elle a été déclarée recevable en sa demande le 17 juillet 2023 et, le 2 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois (avec mensualités de 188 euros) au taux de 0% . Par courrier du 9 novembre 2023, Madame [P] a formé une contestation à l'encontre de ces mesures indiquant ne plus avoir d'allocation de chômage depuis le mois d'août 2023, mais percevoir le RSA, ce qui a entraîné une baisse de ses ressources et ne pas être en mesure d'honorer les mensualités. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 24 novembre 2023. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Madame [P] indique qu'elle ne perçoit plus les indemnités journalières et a pour seules ressources les prestations versées par la CAF dont le RSA. Elle précise qu'elle a trois enfants à charge, ne peut rien rembourser et demande l'effacement de ses dettes. Aucun créancier ne comparaît. MOTIFS *sur la recevabilité du recours La commission de surendettement mentionne que le recours formé par Madame [P] a été formé hors délai et qu'en l'absence de contestation dans le délai, les mesures imposées ont été adressées aux parties aux fins de mise en application; Aux termes de l'article R 733-6 du code de la consommation, les mesures imposées sont notifiées aux débiteurs et créanciers par la commission par lettre recommandée avec accusé réception et les contestations doivent être remise ou adressées par lettre recommandée avec accusé réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification; Pour justifier de la date de réception de la notification des mesures imposées, la commission de surendettement communique un "rapport des courriers émis" récapitulant l'ensemble des courriers adressés par elle aux parties depuis celui relatif à la recevabilité; Un tel document, qui constitue un simple listing établi par l'expéditeur des courriers, est, à l'évidence, ne serait-ce qu'en raison du risque d'erreurs pouvant l'entacher, dépourvu de toute valeur probante quant à la détermination du point de départ d'un délai de recours; Dès lors, à défaut de production de l'accusé de réception du courrier de notification des mesures imposées à Madame [P], elle sera déclarée recevable en son recours; Il sera, en outre, observé, bien qu'à titre superfétatoire, que le rapport des courriers émis figurant au dossier transmis par la commission mentionne que l'accusé de réception de notification des mesures est du 12 octobre 2023 et Madame [P] a adressé son recours le 9 novembre 2023, soit dans le délai légal, de sorte que l'indication d'un recours tardif procède manifestement d'une erreur matérielle; *sur les mesures de redressement Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Madame [P] est sans emploi ; Elle est âgée de 53 ans; Selon les pièces produites (attestation CAF, relevés de comptes), ses ressources, constituées des seules prestations versées par la CAF (APL comprise) sont de 1 518,14 euros par mois; Elle a trois enfants à charge, âgés de 21, 17 et 15 ans Ses charges peuvent être établies, a minima, comme suit au regard des pièces produites à l'audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l'année 2024 : - forfait chauffage : 250 euros - forfait habitation : 243 euros - forfait de base : 1 282 euros - loyer )- RLS( : 644,39 euros Total: 2 419,39 euros Ses charges excèdent donc ses ressources; Son endettement total est 9 914,33 euros; Elle ne dispose d'aucun patrimoine dont la liquidation serait susceptible de permettre le désintéressement ne serait-ce que partiel de ses créanciers; Il n'existe aucun élément objectif permettant d'envisager un retour à meilleure fortune; En conséquence il y a lieu de constater que la situation de Madame [P] est irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort; Déclare Madame [K] [P] épouse [H] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement de SEINE SAINT DENIS le 2 octobre 2023; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [P] épouse [H]; Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne : - l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes à l'égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22); - l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société; Dit que l'avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ; Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Madame [K] [P] épouse [H] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ; Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission; Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit; Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public; Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Le Greffier, Le Juge.
Articles de loi cités
article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
663a6b9972c3aeb182122fb8
Données disponibles
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