Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9972c3aeb182122fbb
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 857 917 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00125 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE2E JUGEMENT Minute : 271 Du : 4 Avril 2024 Monsieur [H] [R] C/ SIP DE [Localité 8] (RAR1280899568396) POLE EMPLOI [Localité 8] PLAINE COMMUNE HABITAT (00144003) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (dette Mr [R] [H]) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [H] [R] [Adresse 6] [Localité 8] comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : SIP DE [Localité 8] (RAR1280899568396) [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée POLE EMPLOI [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, ni représentée PLAINE COMMUNE HABITAT (00144003) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (dette Mr [R] [H]) [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [H] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 23 mai 2022. Il a été déclaré recevable en sa demande le 27 juin 2022 et, le 17 octobre 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois (avec mensualités de 217 euros) avec effacement partiel ou total de dettes à l'issue du plan. Par courrier du 8 novembre 2022, Monsieur [R] a contesté ces mesures indiquant qu'il venait de recevoir un courrier de POLE EMPLOI lui réclamant la somme de 1 033,54 euros ; qu'il ne pouvait pas régler 217 euros et qu'il avait établi un plan avec PLAINE COMMUNE HABITAT. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 novembre 2022. Le débiteur et le créancier ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 septembre 2023 pour appeler POLE EMPLOI à la procédure. Le débiteur et les créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction, à l'exception de POLE EMPLOI avisé par lettre recommandée avec accusé réception. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 décembre 2023. A cette audience PLAINE COMMUNE HABITAT actualise sa créance à la somme de 30444,12 euros (arrêtée au 4 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus). Les autres créanciers ne comparaissent pas. Monsieur [R] ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 1er février 2024, puis le délibéré avancé au 18 décembre 2023, ce dont les parties ont été avisées par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction. Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er février 2024 afin de permettre un débat contradictoire Monsieur [R] s'étant présenté à l'audience du 7 décembre 2023 après la clôture des débats et d'appeler à la procédure la CAF de SEINE SAINT DENIS , nouveau créancier de Monsieur [R]. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. A cette audience Monsieur [R] indique qu'il ne perçoit plus de prestation de la CAF en raison d'un indu. Il ajoute qu'il peut verser des mensualités de 100 euros. PLAINE COMMUNE HABITAT indique que sa créance est de 26 410,06 euros, terme de décembre 2023 inclus et demande le maintien des mensualités fixées par la commission s'opposant à tout effacement de sa créance. Aucun autre créancier ne comparaît. MOTIFS *Sur les créances La créance de PLAINE COMMUNE HABITAT sera actualisée à 26 410,06 euros; La CAF de SEINE SAINT DENIS, qui a accusé réception de la convocation à l'audience de réouverture des débats le 8 janvier 2024, ne déclare aucune créance; Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement et des éléments produits par Monsieur [R], cette créance sera fixée à 1 310,16 euros; Pour les mêmes raisons, celle de POLE EMPLOI sera fixée à 1 033,54 euros; Pour le surplus, les créances seront fixées aux montants retenus par la commission de surendettement; *Sur les mesures de redressement Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Monsieur [R] est âgé de 63 ans; Il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un emploi stable; Ses ressources sont constituées de son salaire, qui est en moyenne de 1 502 euros par mois; Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites à l'audience et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l'année 2024 : - loyer: 606,43 euros - forfait de base: 625 euros - forfait habitation: 120 euros - forfait chauffage: 121 euros Total : 1 472,43 euros Monsieur [R] estimant être en mesure de régler des mensualités de 100 euros, cette capacité de remboursement sera retenue; Son endettement total est de 38 579,17 euros; Compte tenu de l'endettement, de la capacité de remboursement de Monsieur [R], un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 mois, avec affectation de la totalité de la capacité de remboursement à l'apurement de la dette locative et effacement partiel de cette dette à l'issue du plan et effacement total de l'ensemble des autres dettes en début de plan, peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort; Fixe ainsi qu'il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [P] [R] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement : - PLAINE COMMUNE HABITAT (00144003): *créance fixée à 26 410,06 euros, remboursable en 84 mensualités de 100,00 euros, la première payable le 10 juillet 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2031, avec effacement du reliquat à hauteur de 18 010,06 euros à l'issue du plan, -SIP [Localité 8] (RAR 1280899568396): *créance fixée à 9 825,41 euros, avec effacement en début de plan, -POLE EMPLOI (T10005249570): *créance fixée à 1 033,54 euros avec effacement en début de plan, -CAF SEINE SAINT DENIS ( IM3 005; IM5003): *créance fixée à 1 310,16 euros avec effacement en début de plan, Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l'échéance impayée n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au débiteur; Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [P] [R] pendant toute la durée de celles-ci ; Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d'exécution pendant cette période ; Rappelle que Monsieur [P] [R] doit s'abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024. Le greffier, Le juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
663a6b9972c3aeb182122fbb
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