Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9d72c3aeb18212301c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 627 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 19] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00504 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOTU JUGEMENT Minute : 278 Du : 4 Avril 2024 [15] (000423022346) Société [18] C/ Monsieur [Z] [T] S.A.S. [17] (BGL01A1403.001) LA [13] (03 639 99Z 015) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [15] (000423022346) [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS Société [18] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Z] [T] [Adresse 5] [Localité 11] comparant en personne S.A.S. [17] (BGL01A1403.001) [Adresse 12] [Localité 9] non comparante, ni représentée LA [13] (03 639 99Z 015) Service Surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 2 octobre 2023. La commission l'a déclaré recevable en sa demande le 16 octobre 2023. Par courrier du 24 octobre 2023, la société [15] a formé un recours contre cette décision indiquant qu'elle s'est portée garant en cas d'impayé locatif et a indemnisé le bailleur à hauteur de 6 271,49 euros ; qu'elle pense qu'un règlement échelonné serait plus judicieux pour arranger la situation. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 6 novembre 2023. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. La société [18], exposant que la société [15] a formé le recours contre la décision de recevabilité en son nom et pour son compte dans le cadre de la convention de délégation de gestion intervenue entre elles, demande que Monsieur [T] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi pour avoir dissimulé sa créance dont il ne pouvait ignorer l'existence étant partie à la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux termes de l'assignation qui lui a été délivrée le 12 septembre 2023, soit antérieurement au dépôt du dossier de surendettement et pour avoir aggravé son endettement en ne réglant les loyers postérieurs à la décision de recevabilité que partiellement. Elle précise que sa créance procède de ce qu'elle a indemnisé le bailleur des loyers impayés en sa qualité de caution et que le jugement du juge des contentieux de la protection de Pantin doit être rendu le 19 février 2024. Elle ajoute que la situation de Monsieur [T], qui est célibataire et âgé de 22 ans, n'est pas irrémédiablement compromise. Les autres créanciers ne comparaissent pas et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. Monsieur [T] indique qu'il n'a pas réglé intégralement le loyer de décembre 2023 car son employeur le paye avec retard et ajoute qu'il suit un formation pour pouvoir obtenir un emploi à la [16] et que ses ressources, y compris la rémunération de sa formation (528 euros) sont de l'ordre de 1 000 euros maximum. Il fait valoir qu'il n'avait pas saisi qu'il avait une caution, ce qu'il a réalisé la veille de l'audience en lisant le mail (d'envoi de ses conclusions par le conseil de la dite société). Il précise qu'il a fait sa demande de surendettement avec sa conseillère POLE EMPLOI et l'association [14] et que s'il avait su pour la caution, il l'aurait ajouté. MOTIFS Il convient de relever que la société [18], qui sollicite, aux termes de ses écritures, que Monsieur [T] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement au visa de l'article L 761-1 du code de la consommation, n'a pas soutenu cette demande lors des débats, sollicitant une décision d'irrecevabilité; Les éléments constitutifs de la mauvaise foi et les causes de déchéance ne se recouvrent pas; Selon l'article L 761-1, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L 733-4 ; Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; La seule circonstance qu'une dette locative s'est aggravée postérieurement à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement, n'est pas, en elle-même, constitutive de la mauvaise foi, le défaut de paiement des loyers pouvant procéder d'autres causes que du refus délibéré du locataire de s'acquitter de cette obligation, notamment de la modicité des ressources, comme c'est le cas en l'espèce, les ressources de Monsieur [T] ayant été évaluées à 810 euros par mois, allocation de logement comprise ; L'aggravation de l'endettement ne constitue une cause de déchéance que si elle procède de la souscription de nouveaux emprunts ou d'actes de disposition non autorisés; Tel n'est pas le cas en l'espèce; Le défaut de déclaration d'une créance ne peut être cause de déchéance qu'à la condition qu'il soit établi que le débiteur a délibérément omis cette créance dans le but de bénéficier de la procédure; Outre que la société [18] n'explicite pas en quoi selon elle, à le supposer avéré, le défaut délibéré de déclaration de sa créance aurait eu pour finalité d'obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement, il ressort des pièces du dossier transmis par la commission de surendettement que Monsieur [T] a communiqué, non seulement le commandement de payer sur la base duquel la commission a arrêté la créance du bailleur, mais également l'assignation du 18 septembre 2023, de sorte que c'est manifestement par suite d'une erreur qu'il na pas été tenu compte de ce document et qu'il n'a pas été sollicité de déclaration de créance de la société [18] lors de l'instruction de sa demande; Il n'est donc établi ni que Monsieur [T] a été de mauvaise foi dans la constitution de sa situation d'endettement ou dans le déroulement de la procédure, ni que l'une des causes de déchéance est constituée; Il sera déclaré recevable en sa demande de surendettement, dont il n'y a pas lieu de le déchoir; Il convient de préciser que l'état des dettes devra être actualisé dans le cadre de la poursuite de la procédure devant la commission de surendettement, pour intégrer la créance de la société [18] et actualiser celle du bailleur ([17]), notamment par référence à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ; Déclare Monsieur [Z] [T] recevable en sa demande d'examen de sa situation de surendettement ; Dit n'y avoir lieu à déchoir Monsieur [Z] [T] du bénéfice de la procédure de surendettement; Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour poursuite de la procédure ; Dit que l'état des dettes devra être actualisé dans le cadre de la poursuite de la procédure devant la commission de surendettement, pour intégrer la créance de la société [18] et actualiser celle de [17], notamment par référence à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin; Rappelle qu'en vertu de l'article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte : - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu'alimentaires ; - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision; - rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales le cas échéant ; - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ; Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier. Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024. Le Greffier, Le Juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
663a6b9d72c3aeb18212301c
Données disponibles
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