Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9d72c3aeb182123023
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 163 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 14] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQSV JUGEMENT Minute : 272 Du : 4 Avril 2024 EST ENSEMBLE HABITAT C/ Madame [O] [L] SGC [Localité 13] (3258506145) [11] (10050257) CAF DE SEINE SAINT DENIS (2893571) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Monsieur [U] [E] [X], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [O] [L] [Adresse 7] [Localité 10] comparante en personne SGC [Localité 13] (3258506145) [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée [11] (10050257) [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE SAINT DENIS (2893571) [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Madame [O] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2022. Elle a été déclarée recevable en sa demande le 9 janvier 2023 et, le 20 février 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier du 14 mars 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a contesté cette mesure demandant un moratoire pour mettre en place un accompagnement social portant sur la mise en place d'un plan par le biais d'un travail budgétaire, d'une vérification d'ouverture des droits auxquels pourrait prétendre Madame [L] et constituer un dossier FSL si nécessaire. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 24 mars 2023. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT a maintenu sa contestation indiquant qu'il y avait une reprise des paiements et que son service social souhaitait constituer un dossier FSL avec Madame [L]. Madame [L] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2023. Par décision du 9 octobre 2023 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er février 2024, Madame [L] ayant, par message du 31 août 2023, indiqué qu'elle n'avait pu se présenter à l'audience du 22 juin et demandant une nouvelle date d'audience. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. EST ENSEMBLE HABITAT maintient sa contestation estimant que la situation de Madame [L] n'est pas irrémédiablement compromise et faisant valoir que la dette a diminué pour être de 2 758,58 euros, un rappel d'APL étant intervenu et des versements réguliers étant effectués par Madame [L]. Il fait valoir qu'elle remplit les conditions pour être éligible au FSL (dette inférieure à 3 000 euros, nombre de mois impayés inférieur à 12, reprise du paiement du loyer depuis plus de trois mois). Il ajoute que son pôle social va prendre en charge Madame [L] pour la constitution d'un dossier FSL et travailler sur une mutation de logement. Les autres créanciers ne comparaissent pas. Madame [L] indique qu'elle est en accident du travail, que l'expert a demandé son reclassement mais qu'elle craint de perdre son emploi. Elle ajoute qu'elle a 5 enfants âgés de 25, 23, 20, 12 et 11 ans et que les trois aînés n'ont pas de ressources. Elle fait valoir que son loyer est trop élevé et indique qu'elle est d'accord pour bénéficier d'une mutation dans un logement plus petit, précisant qu'elle a rendez-vous avec l'assistante sociale du bailleur le 20 février. MOTIFS *sur les dettes La créance d' EST ENSEMBLE HABITAT sera actualisée à 2 758,58 euros; Celle du SGC [Localité 13] sera actualisée à 7 963,69 euros compte tenu du bordereau arrêté au 8 janvier 2024 transmis par courrier du même jour ; Celle de la [11] sera actualisée à 3 1 633,60 euros compte tenu de son courrier du 16 janvier 2024; *sur les mesures de redressement Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Aux termes de l'article L.741-6, s'il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d'une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s'il constate que la situation du débiteur n'est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ; Madame [L] est âgée de 48 ans; Elle est agent technique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Il sera retenu qu'elle a quatre enfants à charge, dans la mesure où l'aîné âgé de 25 ans est susceptible de bénéficier de prestations sociales pour son propre compte tenu de son âge ; Ses ressources, constituées de son salaire et des prestations versées par la CAF dont l'APL, sont de 2 503,47 euros; Ses charges peuvent, a minima, être fixées comme suit par référence aux forfaits établis par la commission de surendettement pour l'année 2024 : - loyer : 760,45 euros - forfait habitation : 284 euros - forfait chauffage : 293 euros - forfait de base : 1 501 euros Total: 2 838,45 euros Ses charges excèdent donc ses ressources ; Il n'est donc pas possible de dégager une capacité de remboursement ; Néanmoins, il ressort des débats que le service social du bailleur doit rencontrer Madame [L] sous peu dans le but de constituer un dossier FSL et d'envisager une mutation dans un logement plus petit, ce avec quoi elle est d'accord; Outre que l'effacement de la dette locative compromettrait les possibilités d'une mutation de logement, la possibilité d'un retour à meilleure fortune ne peut être exclue en raison de la diminution des charges liées au logement pouvant en résulter ; La situation de Madame [L] n'est donc pas irrémédiablement compromise et il n'y a pas lieu de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ; fixe ainsi qu'il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [O] [L] : - EST ENSEMBLE HABITAT : 2 758,58 euros - SGC [Localité 13] : 7 963,69 euros - CAF DE SEINE SAINT DENIS : zéro euro - [11] : 31 633,60 euros Dit que la situation de Madame [O] [L] n'est pas irrémédiablement compromise ; Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024. Le greffier, Le juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
663a6b9d72c3aeb182123023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA