Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 663a6b9e72c3aeb182123044
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 28] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGLZ JUGEMENT Minute : 277 Du : 4 Avril 2024 [19] (56850638226, 49315555865) C/ Madame [C] [I] [26] (202 ** **** ***1064) [25] (44284352401100) [17] (51241392871100) [18] (717311052311) [16] (44284252402100) [23] (15445212333) [21] (00043136472) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [19] (56850638226, 49315555865) [Adresse 15] [Localité 9] comparant par écrit ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [C] [I] chez M. [B], [Adresse 4] [Localité 13] comparante en personne [26] (202 ** **** ***1064) chez [22], [Adresse 14] [Localité 8] non comparante, ni représentée [25] (44284352401100) chez [24], [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée [17] (51241392871100) chez [24], [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée [18] (717311052311) chez [29], [Adresse 20] [Localité 7] non comparante, ni représentée [16] (44284252402100) chez [24], [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée [23] (15445212333) chez [29], [Adresse 20] [Localité 7] non comparante, ni représentée [21] (00043136472) [Adresse 6] [Localité 11] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 15 août 2023. La commission l'a déclarée recevable en sa demande le 4 septembre 2023. Par courrier du 20 septembre 2023, la société [19] a formé un recours contre cette décision pour le motif suivant : "mauvaise foi de la débitrice". Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 2 octobre 2023. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction, puis renvoyée à celle du 1er février 2024 à la demande de la société [19] ce dont les créanciers non comparants ont été avisés par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction. Par courrier du 15 janvier 2024, dont elle justifie que Madame [I] a eu connaissance avant l'audience, la société [19] maintient sa contestation. Elle fait valoir que la jurisprudence juge régulièrement que le débiteur qui multiplie sciemment le recours aux crédits sans motif légitime au point de devoir faire face à des mensualités très importantes dont il sait pertinemment qu'il ne pourra pas y faire face, n'est pas de bonne foi et soutient que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement son surendettement par la souscription de 8 crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières avant sa perte d'emploi en ce que : - elle cumule 1 063,85 euros de mensualités contractuelles alors qu'elle dispose d'une capacité financière de 80 euros actuellement et d'environ 562,80 euros avant sa perte d'emploi, - avant sa perte d'emploi, ses revenus nets avoisinaient 1 700 euros, or avec ses charges fixées de 1 127 euros elle ne pouvait raisonnablement faire face au cumul des mensualités et c'est donc uniquement son comportement de consommation excessive de crédits qui est responsable de sa situation actuelle, - en raison de son absence de charge de loyer et de sa longue stabilité professionnelle (CDI en 1995 et 2004) rien ne justifie ce recours aux crédits, - la débitrice a demandé l'utilisation de sa réserve le 31 août 2023, après le dépôt de son dossier de surendettement, à hauteur de 180 euros et n'a donc pas respecté l'interdiction d'augmenter son passif. Elle ajoute que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour principe ou objectif la préservation d'un train de vie disproportionné au détriment des créanciers. Les autres créanciers n'ont ni comparu ni adressé d'observations écrites. Madame [I] répond que : - en 1995, elle était au lycée et travaillait de 18 heures à 22 heures, - elle a toujours essayé de rembourser ses mensualités et a, pendant ces dernières années, notamment sollicité des acomptes de salaire et utilisé son découvert autorisé dans ce but, - les crédits qu'elle a souscrits sont des crédits revolving à taux révisable pouvant aller jusqu'à 21% et elle a versé des montant exponentiels en intérêts, - elle avait la capacité de rembourser pour chaque crédit souscrit mais s'est laissée piéger par le principe du revolving et a donc dû tirer sur ses réserves pour rembourser les échéances, - elle n'a jamais eu de train de vie disproportionné et n'est propriétaire ni d'un logement ni d'une voiture, - elle a demandé le déblocage de la somme de 180 euros pour acheter un ordinateur d'occasion à sa fille, cet appareil étant exigé par l'établissement scolaire et a fait cette demande avant la décision de recevabilité, - elle est sans emploi et hébergée par le père de sa fille, - elle a reçu des propositions de crédit le 22 septembre, après la décision de recevabilité. Elle demande à être déclarée recevable et sollicite la somme de 250 euros au titre de ses frais irrépétibles (envois en recommandé, cartouche d'encre, feuilles de papier, déplacement..). Les autres créanciers ne comparaissent pas et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS Aux termes de l'article R 713-4 du code de la consommation, lorsque le juge saisi d'une contestation des décisions de la commission de surendettement convoque les parties, la procédure est orale; en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile; En l'espèce, la société [19] justifiant que la débitrice a reçu son courrier du 15 janvier 2024 avant l'audience, elle soutient valablement son recours ; Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir; La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve; Et s'agissant de la mauvaise foi dans la constitution de la situation de surendettement, il lui incombe de rapporter la preuve de la volonté du débiteur de créer ou d'aggraver son endettement pour maintenir un train de vie disproportionné à ses ressources en fraude des droits des créanciers; En l'espèce, il ressort de la déclaration de surendettement de l'intéressée que les crédits souscrits sont tous des crédits dits revolving, pour le remboursement desquels il est fréquent qu'en raison des taux d'intérêts appliqués et de l'imputation prioritaire des paiements sur les intérêts, le débiteur soit amené à solliciter le déblocage de sommes pour faire face aux échéances mensuelles comme le soutient la débitrice, ce dont il résulte que la situation d'endettement peut perdurer en dépit du paiement des mensualités; Il ressort des dates de souscription des différents crédits qu'il s'est écoulé de longues périodes sans nouvel emprunt (ainsi entre 2002 et 2011, puis entre 2015 et 2022), ce qui paraît peu compatible avec la recherche d'un train de vie disproportionné par l'organisation volontaire de son surendettement par la débitrice comme le soutient le créancier contestant; Ainsi, la situation de surendettement de Madame [I], qui s'est constituée sur de nombreuses années (de 1997 à 2022) s'inscrit manifestement dans la "spirale" d'endettement, qui constitue l'une des causes classiquement rencontrées en matière de surendettement, plutôt qu'elle ne procède de la volonté de préserver ou de s'assurer un train de vie disproportionné au détriment de ses créanciers; Madame [I] justifie de la nécessité de procéder à l'acquisition d'un ordinateur pour la scolarité de sa fille et avoir acquis un tel appareil le 1er août 2023; Au surplus elle justifie avoir reçu une courrier de la société [19], à entête de sa marque commerciale [27], en date du 22 septembre 2023, lui proposant de profiter d'un prêt personnel "à partir de 167 € par mois sur 72 mois, pour 10 000€ empruntés"; Le créancier contestant, qui ne pouvait ignorer la décision de recevabilité, paraît ainsi mal venu à invoquer l'utilisation de la somme de 180 euros alors qu'il a lui-même proposé à sa débitrice surendettée d'emprunter une somme 55 fois supérieure; Il n'est donc pas établi que Madame [I] a été de mauvaise foi dans la constitution de sa situation d'endettement; Selon les pièces produites, ses ressources sont de l'ordre de 1 207 euros par mois et ses charges ont été évaluées par la commission de surendettement à 1127 euros par mois; Son endettement est de plus de 42 000 euros; A l'évidence, Madame [I] n'est pas en mesure de faire face à l'ensemble de ses dettes; Elle sera en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, déclarée recevable en sa demande de surendettement; La spécificité de la procédure de surendettement exclut qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; La demande de Madame [I] ne peut donc prospérer; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort; Déclare la société [19] recevable en son recours; Déclare Madame [C] [I] recevable en sa demande d'examen de sa situation de surendettement ; Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour poursuite de la procédure ; Rappelle qu'en vertu de l'article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte : -suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu'alimentaires; -interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision; -rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales le cas échéant; -interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement; Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à dépens. Ainsi fait jugé et prononcé le 4 avril 2024 ; Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier. Le Greffier, Le Juge,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
663a6b9e72c3aeb182123044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA