Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 663a6bd272c3aeb1821230dc
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 009 251 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 18] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00508 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQQO JUGEMENT Minute : 279 Du : 4 avril 2024 Monsieur [D] [C] C/ S.D.C. DE LA RESIDENCE [17] [Adresse 5] SGN (1 048 0047) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [D] [C] [Adresse 4] [Localité 13] comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : S.D.C. DE LA RESIDENCE [17] [Adresse 5] chez [12], [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée SGN (1 048 0047) [Adresse 9] [Localité 13] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 9 mai 2023 et il a été déclaré recevable en sa demande le 7 août 2023. La commission a établi un état de ses dettes. Par courrier du 10 octobre 2023, Monsieur [C] a contesté la créance de la société [16] indiquant ne pas en comprendre le montant et précisant que cette société était celle qui gérait son immeuble, qu'elle a fait faillite un ou deux ans auparavant et que c'est une autre société qui a pris la suite. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 9 novembre 2023. Le débiteur et le créancier ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Monsieur [C] indique que la société [16] gérait la copropriété et a été remplacée par une autre société et ajoute qu'il doit une somme d'environ 2 400 euros au titre des charges de copropriété et non la somme de 10 092,51 euros. La société [16] ne comparaît pas. MOTIFS Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires; et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ; L'état des dettes établi par la commission de surendettement mentionne une dette de 10 092,51 euros à l'égard de la société [16], correspondant manifestement à un arriéré de charges de copropriété; Des pièces transmises au juge dans le cours de son délibéré par Monsieur [C], il ressort qu'il était redevable de la somme de 3 103,88 euros (appels de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus) et que le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] [Adresse 7] à [Localité 13] est la société [12] [Adresse 8] à [Localité 14]; Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic actuel n'a pas été appelé à la procédure ; il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le syndicat des copropriétaires en cause à comparaître et à procéder, le cas échéant, à une déclaration de créance et à produire tous justificatifs à l'appui; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, avant dire droit ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du : 13 juin 2024 à 9 heures 30 - salle 1 - 4ème etage Invite la société la société [12] [Adresse 8] à [Localité 14] es qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] 2, allée Maurice Audin à [Localité 13] à déclarer, le cas échéant, sa créance et à produire toutes pièces de nature à en établir le principe et le montant; Invite Monsieur [D] [C] à comparaître; Rappelle que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure; Ainsi fait jugé et prononcé le 4 avril 2024. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Le greffier, Le juge.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
663a6bd272c3aeb1821230dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA