Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 663a6bd272c3aeb1821230e8
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Avril 2024 MINUTE : 24/272 RG : N° 23/10135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ4W Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR S.A.R.L. ART SERVICES CONSULTING [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR SAS [Adresse 5] [Adresse 1] venant aux droit de la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 04 Mars 2024, et mise en délibéré au 22 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment : - condamné la société ART SERVICES CONSULTING à payer à la société [Adresse 5] [Adresse 1] la somme provisionnelle de 87.526,76 euros correspondant aux loyers impayés au 6 février 2023, - constaté la résolution du bail au 5 février 2023, - ordonné l'expulsion de la société ART SERVICES CONSULTING et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), - condamné la société ART SERVICES CONSULTING à payer à la SAS [Adresse 5] [Adresse 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes jusqu'à libération effective des locaux, - condamné la société ART SERVICES CONSULTING à payer à la société [Adresse 5] [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Un procès-verbal d'expulsion de la société ART SERVICES CONSULTING a été dressé le 21 septembre 2023. Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2023, a été dénoncée à la société ART SERVICES CONSULTING, avec procès-verbal de recherches infructueuses, une saisie-attribution de la somme totale de 102.642,03 euros, diligentée à la requête de la société [Adresse 5] [Adresse 1] en vertu de l'ordonnance de référé du 21 avril 2023 précitée. Par acte du 23 octobre 2023, la société ART SERVICES CONSULTING a fait assigner la société [Adresse 5] [Adresse 1] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de ladite saisie. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société ART SERVICES CONSULTING demande au juge de l'exécution de: - dire non avenue l'ordonnance de référé du 21 avril 2023, - dire nulle et de nul effet la saisie-attribution et la saisie sur valeurs mobilières, - dire nulle et de nul effet la dénonciation de la saisie-attribution, - dire caduque la saisie-attribution, - dire la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] dépourvue de droit d'agir, - dire la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] dépourvue de titre exécutoire constant une créance liquide et exigible, - débouter la société [Adresse 5] [Adresse 1] de ses demandes, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner la société [Adresse 5] [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société [Adresse 5] [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, lui accorder des délais de grâce pour le règlement de la dette, - condamner la société [Adresse 5] [Adresse 1] aux dépens. In limine litis, elle fait valoir que l'ordonnance de référé du 21 avril 2023 n'a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé et qu'elle est donc non avenue. Elle en déduit qu'elle ne peut fonder la saisie-attribution à elle dénoncée le 25 septembre 2023. En réponse aux moyens développées par la défenderesse, elle conteste le procès-verbal de signification. Au fondement de sa demande en nullité de la saisie, elle fait valoir que l'acte de dénonciation comporte une erreur s'agissant du tribunal territorialement compétente pour contester la mesure d'exécution ; que le procès-verbal de recherches infructueuses n'est pas véridique compte tenu de l'exploitation du site ; que la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] n'a plus d'existence juridique, la SAS [Adresse 5] [Adresse 1] étant désormais propriétaire des locaux. Elle se prévaut enfin de l'absence de créance liquide et exigible détenue par la société défenderesse motif pris que le montant réclamé à titre principal, ainsi que les sommes visées au titre du "coût provisoire des présentes", du "coût de dénonciation à venir" et des "provisions pour intérêt à échoir" ne sont pas justifiés. Elle fonde sa demande en dommages-intérêts sur le caractère abusif et déloyal de la saisie et fait valoir qu'elle avait effectué plusieurs versements pour l'apurement de sa dette. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société [Adresse 5] [Adresse 1] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute la société ART SERVICES CONSULTING de ses demandes, - condamne la société ART SERVICES CONSULTING à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d'amende civile, - condamne la société ART SERVICES CONSULTING à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En réponse à la demande tirée du caractère non avenu de l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2023, elle fait valoir que celle-ci a été signifiée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 13 juillet 2023. Sur le fond, elle soutient que l'erreur du juge de l'exécution matériellement compétent mentionné dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne peut être sanctionnée par la nullité, le juge d el'exécution compétent ayant été saisi dans les délais légaux. Elle poursuit en faisant valoir que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 25 septembre 2023 est régulier, la société demanderesse ayant été expulsée des locaux le 21 septembre 2023. Elle soutient encore que l'erreur sur sa forme est sans incidence, la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] étant toujours inscrite. Elle fait valoir que la créance dont elle se prévaut, résultant d'une ordonnance de référé, est liquide et exigible. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. SUR CE, Sur le caractère non avenu de l'ordonnance de référé Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Conformément à l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de céans, statuant en référé, le 21 avril 2023, réputée contradictoire, a été signifiée le 13 juillet 2023 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Le procès-verbal de signification mentionne que l'acte a fait l'objet d'un dépôt en l'étude, le commissaire de justice "n'ayant pu obtenir sur place d'indications sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, les circonstances détaillées ci-après rendant impossibles la remise à personne ou à une personne présente, vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée". Le procès-verbal comporte, en outre, les mentions suivantes : "Détail des vérifications : locataire en titre Domicile certifié par : le gardien du site Circonstances rendant impossible la signification à personne : établissement fermé à mon passage, aucun représentant légal ou personne habilitée pour recevoir copie, avis de passage déposé dans la boîte aux lettres du gardien". Il résulte ainsi de la lecture de ce procès-verbal que la signification en l'étude du commissaire de justice était justifiée par la fermeture de l'établissement. Si, pour contester la fermeture de l'établissement et la présence d'une boîte aux lettres du gardien, la société ASC produit, en pièces 20 et 21, deux photographies, ces documents, imprimés en couleurs mais non datés, ni circonstanciés, et ne résultant pas d'un procès-verbal de constat ne sont pas constitutifs d'une contestation utile du procès-verbal de signification de l'ordonnance. En conséquence, et alors qu'il ne peut être sérieusement contesté que le délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile a été respecté par la société LMD, la société ASC sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2023, signifiée le 13 juillet 2023, est non avenue. Sur la nullité de la saisie-attribution * Sur le grief tiré de l'erreur sur le tribunal géographiquement compétent L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En application de l'article R.211-3, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse mentionne que les contestations peuvent être reçues devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, en lieu et place du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Toutefois, il n'est pas justifié, par la société ASC, qui a saisi le juge de l'exécution territorialement compétent dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie litigieuse, conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, d'un grief résultant de cette erreur. En conséquence, la demande en nullité de dénonciation de la saisie-attribution sera rejetée de ce chef. * Sur le grief tiré de la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie La saisie-attribution litigieuse, diligentée le 20 septembre 2023, a été dénoncée à la société ASC avec procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 25 septembre 2023. Ce procès-verbal est ainsi rédigé : "En date du 21/09/2023, Maître [F] s'est déplacé à [Localité 4] au [Adresse 1] et a expulsé la SARLU ART SERVICES CONSULTING des locaux qu'elle occupe à [Localité 4] au [Adresse 1]. J'ai consulté la fiche informatique Infogreffe ce jour, la SARLU ART SERVICES CONSULTING est enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° 490 415 114 et son siège est toujours à DRANCY au [Adresse 1]. La SARLU ART SERVICES CONSULTING n'a plus d'exploitation effective à cette adresse, ni d'établissement secondaire. Les recherches effectuées sur Infogreffe, société.com et le BODACC n'ont pas permis d'établir de nouvelle adresse pour la SARLU ART SERVICES CONSULTING. [...] Les recherches effectuées sur les pages jaunes n'ont pas permis d'établir une nouvelle adresse". La saisie ayant été diligentée le 20 septembre 2023 et dénoncée à la société ASC le 25 septembre 2023, cette dernière est mal fondée à se prévaloir du non-respect du délai de 8 jours prévu par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution précité pour solliciter la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie litigieuse. Sa demande sera également rejetée de ce chef. Par ailleurs, si elle conteste le bien-fondé du procésèverbal de recherches infructueuses, il résulte des pièces produites et des débats qu'un procès-verbal d'expulsion de la société ASC des locaux litigieux a été dressé le 21 septembre 2023. En l'absence d'éléments démontrant sa présence sur les lieux le 25 septembre 2023, force est de constater que la société ASC ne produit aucun élément corroborant sa demande en nullité du procès-verbal de recherches infructueuses. Elle sera donc déboutée de cette demande. * Sur la personnalité morale de la société créancière Sont parties à l'ordonnance de référé constitutive du titre exécutoire fondant la saisie litigieuse la société [Adresse 5] [Adresse 1], demanderesse, et la société ART SERVICES CONSULTING, défenderesse. La saisie-attribution litigieuse a été diligentée à la demande de la SCI [Adresse 5] [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 318 962, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]. Il ressort de l'extrait Kbis produit aux débats que la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 318 962, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] est la SAS [Adresse 5] [Adresse 1], qui vient aux droits de la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] au vu des dernières conclusions développées oralement devant le juge de l'exécution. La société ASC ne justifie donc pas d'un grief tiré d'une erreur sur la dénomination et la forme sociale de la société créancière. La demande en nullité de l'acte de dénonciation sera donc également rejetée sur ce fondement. Sur la mainlevée de la saisie-attribution L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment : - condamné la société ART SERVICES CONSULTING à payer à la société [Adresse 5] [Adresse 1] la somme provisionnelle de 87.526,76 euros correspondant aux loyers impayés au 6 février 2023, - constaté la résolution du bail au 5 février 2023, - ordonné l'expulsion de la société ART SERVICES CONSULTING et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), - condamné la société ART SERVICES CONSULTING à payer à la SAS [Adresse 5] [Adresse 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes jusqu'à libération effective des locaux, - condamné la société ART SERVICES CONSULTING à payer à la société [Adresse 5] [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne qu'il a été procédé à la saisie-attribution des sommes suivantes : - Principal : 95 805,96 DETTE LOYERS Intérêts échus au 20/09/2023 1 102,14 (taux actuel 4,220 % l'an) Provision pour intérêts à échoir 554,66 Indemnités d'occupation 7 087,09 Article 700 2 000,00 Dépens 395,09 Frais de procédure 1 282,38 Coût dénonciation à venir 91,32 Certificat de non contestation 51,07 Signification dudit certificat 79,80 Mainlevée saisie-attribution 59,09 Coût provisoire des présentes 118,08 Prestation de recouvrement 130,02 Acomptes à déduire 6 114,57 TOTAL EN EUROS102 642,03 Cette. En l'absence d'éléments permettant au juge de l'exécution d'évaluer la créance de la société LMD du chef de l'indemnité d'occupation, la créance en principal sera cantonnée au montant fixé par le juge des référés, soit la somme de 87.526,76 euros, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les montants dus au titre des intérêts seront déduits faute de pouvoir être recalculés sur le montant de la créance principale retenue. Les dépens, au vu de l'acte de signification de l'ordonnance de référé, seront évalués à 73,34 euros. Les frais retenus au titre des frais de procédure, du coût provisoire des présentes et de la prestation de recouvrement, non justifiés, seront écartés. Ainsi, la créance de la société LMD sera évaluée à la somme de 83.763,81 euros. La saisie ayant été fructueuse à hauteur de 851 euros, il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée. Cette demande sera rejetée. Sur les délais de grâce Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 851 euros a été saisie par la voie des saisies du 20 septembre 2023. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie. S'agissant de la somme restant due à hauteur de 82.912,81 euros, la société ASC a déjà bénéficié de fait de larges délais et ne produit, en outre, aucun élément afférent à sa situation financière. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais. Sur l'amende civile L'article 32-1, sur lequel la sociétyé LMD fonde ses demandes reconventionnelles, dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Si, au fondement de sa demande, la société LMD se prévaut du caractère dilatoire de la procédure diligentée par la société ASC, la seule saisine du juge de l'exécution est insuffisante à caractériser un abus. La société LMD sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires La société ASC, qui succombe, sera condamnée à payer à la société LMD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS DÉBOUTE la société ART SERVICES CONSULTING de ses demandes, DÉBOUTE la société [Adresse 5] [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ART SERVICES CONSULTING à payer à la société [Adresse 5] [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ART SERVICES CONSULTING aux dépens. Fait à Bobigny le 22 avril 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article L211-2 du Code des procédures civiles darticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 478 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 656 du code de procédure civile prévoit particle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil dispose que le juge peuarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 503 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile a été resarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
663a6bd272c3aeb1821230e8
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