Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 663a6cfd72c3aeb182129fc6
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00238 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLZB 89A MINUTE N° 24/00581 ___________________________ 16 avril 2024 ________________________ AFFAIRE : [H] [S] C/ CAISSE MONNAIE DE PARIS ________________________ N° RG 22/00238 N° Portalis DBX6-W-B7G-WLZB ________________________ CC délivrées le: 07/05/24 à M. [H] [S] CAISSE MONNAIE DE PARIS Me Christophe BIDAL Me Dominique LAPLAGNE _____________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 16 février 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [H] [S] né le 01 Avril 1954 à BEAUMONT LE ROGER (EURE) 4 rue Bel Air 33740 ARES comparant en personne assisté de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CAISSE MONNAIE DE PARIS 11 Quai de Conti 75006 PARIS représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON N° RG 22/00238 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLZB EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [H] [S], né le 1er avril 1954, a été employé à compter du 2 décembre 1974 en qualité d’ouvrier par l’administration des MONNAIES et MEDAILLES, devenue le 1er janvier 2007 l’établissement public industriel et commercial de la MONNAIE DE PARIS, Il a alors occupé des postes de finition des flans, entretien/conducteur de machines-outils, ouvrier du blanchiment, mécanicien ajusteur. Admis au statut de fonctionnaire stagiaire le 1er juillet 2001, il a été titularisé au grade d’adjoint technique mécanicien le 1er juillet 2002, puis promu au grade de chef mécanicien le 1er avril 2012. Suivant un arrêté du 23 janvier 2014 du président-directeur général de la MONNAIE DE PARIS, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2014, alors qu’il était chef mécanicien de 8e échelon (indice brut 579), affecté en dernier lieu sur le site de Pessac en Gironde. Le 1er avril 2014, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle en faisant état d’une « Hypoacousie bilatérale », au visa d’un certificat médical du 25 mars 2014 d’un médecin de santé au travail, le docteur [D] [F], reprenant des éléments similaires à ceux déjà indiqués par lui dans un certificat du 26 juin 2012. La caisse de la MONNAIE DE PARIS a notifié le 29 avril 2014 un refus de reconnaissance d’origine professionnelle de la maladie déclarée, en mentionnant en outre un certificat médical du 26 novembre 2012 (après un audiogramme du 2 août 2012) émanant d’un oto-rhino-laryngologiste (ORL), le docteur [E] [Z], communiqué par le requérant. Par suite d’une requête de Monsieur [H] [S] enregistrée le 5 mai 2014 afin notamment d’annulation d’une décision du 24 avril 2014 de refus par le président de la caisse MONNAIE DE PARIS de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 6 juin 2016, a annulé ladite décision au motif d’une erreur de droit, à savoir : « … qu’aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale… ; … que, pour rejeter la demande de M. [S], la MONNAIE DE PARIS s’est exclusivement fondée sur la circonstance que la pathologie dont souffre le requérant ne remplit pas les conditions fixées par le tableau n°42 auquel renvoie l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale… ». Il a enjoint à la MONNAIE DE PARIS de procéder au réexamen de la demande de M. [S] dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a alloué à celui-ci une somme de 1.200 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative. Par suite de requête et mémoires de Monsieur [H] [S] enregistrés les 8 et 28 décembre 2016 ainsi que 7 février 2017, afin notamment d’annulation d’un nouveau refus en date du 28 novembre 2016 de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’hypoacousie bilatérale, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 12 février 2018, a également annulé la décision du 28 novembre 2016, mais à défaut de motivation en droit, et a mis à la charge de la MONNAIE DE PARIS une somme de 1.200 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative. Le 10 avril 2018, la caisse de la MONNAIE DE PARIS a encore refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’hypoacousie bilatérale, ce qui a donné lieu à une nouvelle saisine du tribunal administratif de Bordeaux par Monsieur [H] [S] aux fins notamment d’annulation et injonction, aux termes de requête et mémoires enregistrés respectivement les 19 mai et 27 décembre 2018, ainsi que 25 mai 2021. Le 2 juillet 2019, il a été ordonné par le président de ladite juridiction une expertise médicale avant-dire droit. Une ordonnance du 21 septembre 2021 a ensuite taxé et liquidé les frais d’expertise. Suivant un jugement au fond du 22 septembre 2021, évoquant des pièces du dossier, dont les certificats médicaux précités des 26 juin et 26 novembre 2012, une expertise médicale du docteur [R] [Y] (du 25 avril 2018 ; mandaté par GMF Assistance protection juridique, compagnie d’assurance de M. [S]) et les conclusions (apparemment du 7 mai 2021) de l’expert judiciaire ORL/chirurgien cervico-facial docteur [I] [G] près la cour d’appel de Toulouse et de la cour d’appel administrative de Bordeaux, le tribunal administratif a annulé la décision du 10 avril 2018, a enjoint à l’établissement MONNAIE DEPARIS de reconnaître l’imputabilité au service de l’hypoacousie bilatérale et des acouphènes de M. [S] apparus entre 1975 et 2014, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de la MONNAIE DE PARIS les frais d’expertise précédemment taxés et liquidés, outre une somme de 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative. Dans un rapport d’expertise du 30 novembre 2021, le docteur [O] [P] de l’« AEXEVI médecins conseils de victimes », mandaté en l’espèce par la MONNAIE DE PARIS, a arrêté la consolidation au 16 mai 2021, s’agissant selon lui de la date de la dernière expertise du docteur [G], et a estimé à 8% le taux d’incapacité partielle permanente (IPP), décomposé comme suit : 3% pour la perte auditive et 5% pour les acouphènes. Ledit taux de 8% a été repris par le président de la caisse dans sa décision du 6 décembre 2021, notifiée à l’assuré avec accusé réception signé le 21 décembre 2021. Par une lettre recommandée du 23 décembre 2021 distribuée le 27 décembre 2021, Monsieur [H] [S] a formulé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la commission de recours amiable de la caisse de la MONNAIE DE PARIS, en faisant valoir un taux d’IPP supérieur à 10%. Considérant un rejet implicite, en l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois, Monsieur [H] [S] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours judiciaire à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021, par une requête du 13 février 2022, déposée le 23 février 2023 au greffe. Au terme de celle-ci, en invoquant une perte auditive (21,5dB/23dB respectivement pour les oreilles droite/gauche) et des acouphènes, le tout imputé à l’activité professionnelle, il a sollicité de déclarer recevable son recours, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin d’évaluation du taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2014 et consolidée le 16 mai 2021, annuler la décision du 6 décembre 2021, fixer une IPP supérieure à 10% ouvrant droit à une rente, condamner la caisse de la MONNAIE DE PARIE à une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions en date du 7 février 2024, en se référant à celles du médecin conseil docteur [P], la caisse de la MONNAIE DE PARIS a demandé ainsi qu’il suit : à titre principal, de débouter Monsieur [H] [S] de son recours et de toutes ses demandes, de confirmer le bien fondé du taux de 8% ; subsidiairement en cas d’expertise médicale, de condamner aux frais de celle-ci Monsieur [H] [S], à défaut les réserver et mettre à la charge de la partie succombant ; condamner la partie adverse aux entiers dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2024. A cette date, Monsieur [H] [S], comparant en personne assisté de son avocat, a accepté la levée du secret médical, a maintenu sa contestation, en reprenant oralement les prétentions et moyens développés dans sa requête. Ayant auparavant transmis les pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil, la caisse de la MONNAIE DE PARIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, prorogée au 16 avril 2024, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.” L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.” En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”. En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble de ces dispositions s'applique aux maladies professionnelles. Au vu des pièces du dossier, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas être en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits sans solliciter l’avis d’un expert judiciaire oto-rhino-laryngologiste (ORL), puisqu’il est essentiellement invoqué une maladie professionnelle relative à une hypoacousie bilatérale et des acouphènes. Il convient donc d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, avec la mission définie dans le dispositif. Dans l’attente du dépôt de l’expertise judiciaire ainsi diligentée, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes et de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [K] [C], expert judiciaire près la cour d’appel de Bordeaux, sis : ARTIFORM 33 - 2017 337 route de Toulouse 33140 VILLENAVE D ORNON Tél : 05 56 04 24 70 Fax : 05 56 37 53 23 Mèl : expert.orl.[C]@free.fr F-03.13 - Urologie Port. : 07 83 60 97 10 Avec la mission suivante : Prendre connaissance des éléments produits par les parties et se faire communiquer tous documents médicaux ou pièces concernant l’état de santé de M. [S] estimés utiles à sa mission,Examiner Monsieur [H] [S], décrire son état de santé, l’évolution de celui-ci et recueillir ses doléances à cet égard,En se plaçant à la date de consolidation au 16 mai 2021, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [S] relatif à une hypoacousie auditive bilatérale apparue entre 1975 et 2014 ainsi qu’aux acouphènes subséquents, et consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2014, visée notamment au certificat médical du 25 mars 2014, par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales,Remettre ses conclusions au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission, DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par une simple ordonnance de la présidente de la présente juridiction, DIT que dès réception des conclusions de l’expert par le greffe du tribunal, celui-ci les transmettra aux parties et l’affaire sera appelée à une audience ultérieure, SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt des conclusions de l’expert judiciaire ainsi désigné ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.434-1 du code de la sécurité socialearticle L.211-16 du code de larticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.27 du code des pensions civiles et militarticle L.761-1 du code de la justice administrative.article L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
Référence
663a6cfd72c3aeb182129fc6
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