Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 663a6ded72c3aeb18213110f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 851 629 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2CK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2CK DEMANDERESSE : Mme [P] [C] 9 BIS RUE DU CURE SAINT ETIENNE 59000 LILLE comparante en personne DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX représentée par Mme [K] [T], munie d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : M. [L] [O] 795 Haute Rue 62350 CALONNE SUR LA LYS non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Exposé du litige : Mme [P] [C], allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF du Nord), est connue auprès de leurs services administratifs comme étant séparée avec trois enfants à charge : [F], [I] et [W] nés respectivement le 2 mars 2000, le 6 août 1998 et le 8 novembre 2004. Par courrier du 18 avril 2019, la CAF a notifié à Mme [P] [C] un indu d'allocations familiales, de complément familial et du forfait des allocations familiales pour la période de novembre 2017 à mars 2019 d'un montant initial de 8516,30 euros, au motif qu’elle ne pouvait plus bénéficier des prestations à l’égard de ses fils [I] et [F] pour les raisons suivantes : - suite à la réception du jugement du 08 novembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Béthune, la caisse a considéré l'enfant [I] né le 06/08/1998 à la charge principale de son père, M. [O] [L] à compter de novembre 2017 ; - suite à la réception du jugement de tutelle du 09 novembre 2018, la charge de l'enfant [F] né le 02/03/2000 a été transféré au père le mois de la mesure de tutelle. Par courrier du 2 décembre 2020, Mme [P] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision en indiquant qu’elle avait la charge effective et permanente de ces enfants. La Caisse a régularisé le dossier et a rectifié la charge de l'enfant [I] ramenant l'indu à un solde de 1459, 40 euros pour la période de novembre 2018 à mars 2019, considérant après réception des justificatifs et des explications de Mme [P] [C] qu’elle avait bien la charge effective et permanente de cet enfant qui résidait bien chez elle mais que, concernant [F], il restait à la charge de son père tuteur aux biens à compter du mois de novembre 2018. Dans sa séance du 17 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande relative à la contestation de l’indu d’allocations relatives à la situation de [F]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 janvier 2023, Mme [P] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 novembre 2021. Les parties ont échangé leurs écritures dans * * * * À l’audience, Mme [P] [C] demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la CAF. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [C] indique avoir un problème quant à la garde de l’enfant. * Monsieur [O] [L] n’était pas comparant bien que régulièrement convoqué. * La CAF du Nord demande au tribunal de : A titre principal, - Appeler Monsieur [O] [L] en la cause afin de trouver un accord commun quant à la désignation de l'allocataire principal pour la période litigieuse ; À défaut, à titre subsidiaire, - Dire bien fondé le recours introduit par Madame [C] [P] ; - Au fond la débouter ; - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 novembre 2022 notifiée le 24 novembre 2022. Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que Mme [P] [C] a produit des justificatifs qui ont permis de régulariser son dossier devant la commission de recours amiable concernant la charge de l'enfant [I] ramenant l'indu initialement d'un montant de 8516,30 euros à un solde de 1459,40 euros. La CAF soulève, concernant [F], que le père de l'enfant étant tuteur aux biens, la charge de ce dernier devait bien se faire au père à compter de novembre 2018 de sorte qu’elle reste fondée à réclamer la somme de 1459,40 euros correspondant aux allocations familiales et au complément familial pour novembre 2018 à mars 2019 perçus à tort à l'égard de l'enfant [F]. Elle prétend que, le père ayant était désigné tuteur aux biens, les prestations à l'égard de [F] devaient lui être versées. Elle souligne qu’il semblerait opportun d'appeler en la cause M. [O] [L], le père des enfants afin de prendre éventuellement un accord commun entre les parents quant à la désignation de la qualité d'allocataire en faveur de la mère pour la période litigieuse puisque, sur cette même période , M. [O] [L] est devenu allocataire principal dû fait de son statut de tuteur au bien, mais que ce dernier n'ayant que [F] à charge, ce dernier ne pouvait pas prétendre aux allocations familiales. Il est à préciser que depuis avril 2020, l'enfant [F] est allocataire de son propre chef, et qu'il bénéficie de l'Allocation aux Adultes Handicapés ; que M. [O] [L] a été déchargé de ses fonctions de tuteurs aux biens de l'enfant [F] par ordonnance du 29 juin 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Béthune et l’ssociation tutélaire du Pas-de-Calais a été désigné comme tuteur. Elle indique que par courrier du 13 novembre 2023, l'association tutélaire du Pas-de-Calais a informé la Caisse qu'elle avait été dessaisie de la mesure de tutelle par jugement du tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 octobre 2023, le nouveau représentant étant désormais Atinord à Lille. A l’audience, la CAF expose que Mme [P] [C] justifie de la charge de l’enfant mais ne peut revoir la qualité de l’allocataire en fonction du fait que Mr était à l’époque tuteur. L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’article L.512-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention ». L’article L.511-1 de ce code dispose : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ». L’article L.521-1 du même code dispose : « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac. Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret ». L’article L.521-2 de ce code dispose : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; b) indignité des parents ou de l'un d'eux ; c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ; d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier produit par la CAF et les déclarations des parties à l’audience que le fait que Mme [P] [C] ait assumé la charge effective et permanente de son fils [F] pendant la période considérée n’est pas discutée. La CAF oppose toutefois à Mme [P] [C] le fait que sur la période considérée, c’est le père de l’enfant qui était tuteur aux biens de celui-ci. Toutefois, en invoquant un tel critère pour refuser d’allouer à Mme [P] [C] les allocations familiales, alors que l’alinéa 1er de l’article 521-2 précité ne pose que la condition de la charge effective et permanente de l’enfant comme critère d’attribution de ces aides, la CAF a ajouté une condition ne figurant pas dans la loi. Dès lors que la question de la prise en charge effective et permanente de son fils [X] n’est en l’espèce pas contestée à celle-ci, Mme [P] [C] était donc en droit de percevoir les allocations familiales qu’elle a reçues au nom et pour le compte de celui-ci. Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’indu réclamé par la CAF à Mme [P] [C] pour un montant de 1 459,40 euros au titre des allocations familales perçues au nom et pour le compte de son fils [F]. - Sur les demandes accessoires : La CAF, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE l’indu réclamé par la caisse d’allocations familiales du Nord à Mme [P] [C] pour un montant de 1 459,40 euros au titre des allocations familiales perçues au titre de la prise en charge de son fils [X]; CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du nord aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 323-1 du code de la justice pénale des minearticle L.512-1 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663a6ded72c3aeb18213110f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA