Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 663a6dee72c3aeb18213117a
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01485 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNJ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/01485 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNJ6 DEMANDERESSE : Mme [P] [N] 459 AVENUE DE LA MARNE 59700 MARCQ EN BAROEUL comparante en personne DEFENDERESSE : CARMF 46 rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Exposé du litige : Mme [P] [N] a saisi la caisse autonome de retraite des médecins de France sur la question des trimestres acquis. Mme [P] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse l’informant de ce qu’elle n’avait que 6 trimestres validés. Réunie en sa séance du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé au médecin la validation de 6 trimestres de retraite au titre de son activité médicale libérale. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 juillet 2023, Mme [P] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 juin 2023. L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 5 février 2024. * * * * À l’audience, Mme [P] [N] demande au tribunal de : - confirmer la validation d’au moins 8 trimestres d'assurance dans le régime de base au titre des remplacements de médecins effectués en 1992 et 1996. Au soutien de ses prétentions, Mme [N] indique avoir reçu une attestation de la CARMF en date du 6 août 1998 lui indiquant ses périodes d'affiliation à la caisse ainsi que la validation de « plus de huit trimestres ». À ce titre, le docteur [N] demande « la validation de 9 trimestres (plus de 8 trimestres) au lieu de 6 d'assurance dans le régime de Base de la CARMF ». * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARMF demande au tribunal de : - de débouter Mme [P] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2023 en ce qu'elle a confirmé la validation de 6 trimestres d'assurance dans le régime de base au titre des remplacements de médecins effectués en 1992 et 1996. L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’article R.643-1 du code de la sécurité sociale dispose que la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. En vertu de ces dispositions, est due par tout médecin exerçant son activité à titre libéral une cotisation obliqatoire pour chacun des régimes suivants : le régime de base d'allocation vieillesse, en application des dispositions des articles L.642-1 , L.643-1 du CSS et suivants,le régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, institué par le décret n o 49-579 du 22 avril 1949 en application de l'article L.644-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale (codification de l'article 14 alinéa 1er de la loi n o 48-101 du 17 janvier 1948),le régime Invalidité-Décès des médecins, institué par le décret n o 55-1390 du 18 octobre 1955 en application de l'article L.644-2 du code de la sécurité sociale,le régime Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV), en application du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 rendant obligatoire ce régime à l'ensemble des médecins conventionnés, conformément aux dispositions des articles L.645-1 et suivants code de la sécurité sociale. Des réductions de la cotisation forfaitaire du régime de base peuvent toutefois être accordées, sur demande de l'assuré, en fonction du revenu net imposable provenant d'activités professionnelles libérales, afférent à une année de référence selon le barème fixé annuellement par décret. L’article D.642-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale alors en vigueur dispose que : - la réduction de 75 pour 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre ; - la réduction de 50 pour 100, la validation de deux trimestres ; - la réduction de 25 pour 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation. L’article R.351-9 du code de la sécurité sociale alors en vigueur dispose en son dernier alinéa que « pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile », impliquant que pour bénéficier de 4 trimestres de retraite sur une année civile il faut avoir cotisé en proportion de sa rémunération. En l’espèce, par courrier du 6 juin 1996 produit par la CARMF (pièce n°9 caisse), la caisse a informé Mme [P] [N] que son affiliation était reportée au 1er octobre 1993. Les périodes d'affiliation de Mme [P] [N] à la CARMF ont été fractionnées en fonction de ses périodes de remplacement, selon les données reprises dans les conclusions de la CARMF et non contestées par la requérante, à savoir : - du 1er octobre au 31 décembre 1993, soit un trimestre ; - du 1er janvier au 30 septembre 1994, soit trois trimestres ; - du 1er avril au 31 décembre 1995, soit trois trimestres ; - du 1er janvier au 30 septembre 1996, soit trois trimestres. En l’espèce, il ressort en effet d’un courrier du 6 juin 1996 (pièce n°9 caisse) que la CARMF a informé Mme [P] [N] que son affiliation était reportée au 1er octobre 1993. Pour l’année 1993, la CARMF produit un questionnaire signé par intitulé « Exercice 1993 — Demande de dispense pour insuffisance de revenu » (pièce n°10 caisse) aux termes duquel Mme [P] [N] a sollicité sollicite une dispense de la cotisation du régime de base 1993 à hauteur de 75 % « soit une perte de 3 points » selon les indications figurant sur la ligne où elle a coché l’option de réduction des cotisations de 75 %. Sur le barème joint en première page, est indiqué clairement la mention sous l’intitulé « conséquences de la dispense sur les droits à la retraite » : « Les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l'objet d'une dispense ne donnent pas lieu à attribution de droits ». Par décision du 3 juin 1996, la CARMF a informé Mme [P] [N] que la commission de recours amiable lui avait accordé la dispense de cotisations du régime de base 1993 demandée, soit 75% du montant initial de la cotisation, avec un rappel figurant sur la deuxième page selon laquelle « les points ne sont acquis qu'en proportion de la cotisation ou fraction de cotisation réglée ». D’une part, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] [N] était informée de ce que sa demande de réductions de cotisations pour l’année 1993 conduisait à perdre trois de retraite alors que, d’autre part, elle n’était affiliée que pour un trimestre, et qu’il en résultait donc qu’elle n’avait acquis aucun trimestre pour l’année 1993. Pour l’année 1994, la CARMF produit un questionnaire signé par intitulé « Exercice 1994 — Demande de dispense pour insuffisance de revenu » (pièce n°13 caisse) aux termes duquel Mme [P] [N] a sollicité sollicite une dispense de la cotisation du régime de base 1994 à hauteur de 25 % « soit une perte de 1 points » selon les indications figurant sur la ligne où elle a coché l’option de réduction des cotisations de 25 %. Sur le barème joint en première page, est indiqué clairement la mention sous l’intitulé « conséquences de la dispense sur les droits à la retraite » : « Les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l'objet d'une dispense ne donnent pas lieu à attribution de droits ». Par décision du 23 avril 1996 (pièce n°14 caisse) , la CARMF a informé Mme [P] [N] que la commission de recours amiable lui avait accordé la dispense de cotisations du régime de base 1994 demandée, soit 25% du montant initial de la cotisation, avec un rappel figurant sur la deuxième page selon laquelle « les points ne sont acquis qu'en proportion de la cotisation ou fraction de cotisation réglée ». D’une part, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] [N] était informée de ce que sa demande de réductions de cotisations pour l’année 1994 conduisait à perdre un point de retraite alors que, d’autre part, elle n’était affiliée que pour trois trimestres, et qu’il en résultait donc qu’elle n’avait acquis que deux trimestres pour l’année 1994. Pour l’année 1995, la CARMF produit un questionnaire signé par intitulé « Demande de réduction de cotisations de retraite forfaitaires : 1995 » (pièce n°15 caisse) aux termes duquel Mme [P] [N] a sollicité sollicite une dispense de la cotisation du régime de base 1993 à hauteur de 25 % « soit une perte de 1 points » selon les indications figurant sur la ligne où elle a coché l’option de réduction des cotisations de 25 %. Par décision du 23 avril 1996 (pièce n°16 caisse) , la CARMF a informé Mme [P] [N] que la commission de recours amiable lui avait accordé la dispense de cotisations du régime de base 1994 demandée, soit 25% du montant initial de la cotisation, avec un rappel figurant sur la deuxième page selon laquelle « les points ne sont acquis qu'en proportion de la cotisation ou fraction de cotisation réglée ». D’une part, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] [N] était informée de ce que sa demande de réductions de cotisations pour l’année 1995 conduisait à perdre un point de retraite alors que, d’autre part, elle n’était affiliée que pour trois trimestres, et qu’il en résultait donc qu’elle n’avait acquis que deux trimestres pour l’année 1995. Pour l’année 1996, la CARMF produit un questionnaire signé par intitulé « Demande de réduction de cotisations 1996 » (pièce n°17 caisse) aux termes duquel Mme [P] [N] a sollicité sollicite une dispense de la cotisation du régime de base 1996. Par décision du 19 décembre 1996 (pièce n°18 caisse) , la CARMF a informé Mme [P] [N] que la commission de recours amiable lui avait accordé la dispense de cotisations du régime de base 1996 demandée, soit 25% du montant initial de la cotisation, avec un rappel figurant sur la deuxième page selon laquelle « les points ne sont acquis qu'en proportion de la cotisation ou fraction de cotisation réglée ». D’une part, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] [N] était informée de ce que sa demande de réductions de cotisations pour l’année 1996 conduisait à perdre un point de retraite alors que, d’autre part, elle n’était affiliée que pour trois trimestres, et qu’il en résultait donc qu’elle n’avait acquis que deux trimestres pour l’année 1996. S’il n’est pas contesté qu’à la demande de Mme [P] [N], la CARMF lui a renvoyé une attestation du 6 août 1998 l’informant de ce qu’elle réunissait à ce jour plus de huit trimestres validés, il s’agit manifestement d’une erreur de la part de la caisse. Cette erreur n’est pas génératrice de droits puisqu’elle ne remet pas en cause le principe selon lequel on n’obtient de droits qu’à proportion de ce que l’on a cotisé. Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [P] [N] de sa demande tendant à voir valider au moins huit trimestres d’assurance au titre du régime de base. - Sur les demandes accessoires : Mme [P] [N], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [P] [N] de sa demande tendant à voir valider au moins huit trimestres d’assurance au titre du régime de base ; CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.644-2 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663a6dee72c3aeb18213117a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA