Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 663a6def72c3aeb1821311f1
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 772 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01424 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM2Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/01424 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM2Z DEMANDERESSE : Mme [N] [O] 1 RUE DELASSALLE 59260 LILLE-HELLEMMES non comparante DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE 82 rue Brûle Maison BP 645 59024 LILLE CEDEX représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Exposé du litige : Mme [N] [O], est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA, vit en couple avec 5 enfants au foyer au 12 décembre 2021. - [C] née le 08/03/1996, salariée depuis le 02/11/2020 ; - [I] née le 20/06/2021 salariée depuis le 08/02/2021 ; - [Y] né le 01/02/2006, scolarisé depuis le 01/02/2012 ; - [R] née le 13/12/1999 salariée depuis le 07/12/2020 ; - [F] né le 04/02/2003, sans activité depuis le 04/07/2020, En octobre 2022, Mme [N] [O] a fait l’objet d’un contrôle mené par un agent assermenté de la CAF du Nord concluant : - qu’elle n'aurait pas déclaré les séjours hors territoire français de son conjoint du 17/02/2021 au 12/07/2021, du 28/11/2021 au 05/12/2021 et du 06/01/2022 au 23/04/2022 ; - qu’elle n'aurait pas déclaré le chômage de l'enfant [R] du 09/06/2021 au 31/07/2021 et ses revenus associés dans ses déclarations trimestrielles ; - qu’elle a déclaré des montants de salaires erronés pour certains mois de ses enfants [R] et [U]. Compte de ces fausses déclarations et du fait que les obligations déclaratives avaient déjà été rappelées lors d'un précédent contrôle en mars 2021, la fraude a été préconisée par l’agent ayant établi le rapport. En mars 2023 les services administratifs de la CAF ont régularisé le dossier en tenant compte des séjours du conjoint hors du territoire français ainsi que des ressources du foyer, laissant apparaître : -un indu de RSA de 1792,37 € au titre de 03/2021 à 04/2022 (INK 002) ; -un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1692,87€ au titre de mars 2021 à 08/2022 (IM3 002) ; - un indu de Prime de fin d'année au titre de 12/2021 d'un montant de 45,73 € (ING 001). Par courrier du 9 avril 2023, Mme [N] [O] a sollicité une remise de dette compte tenu de difficultés financières. Par décision du 4 mai 2023, la directrice de la CAF a notifié la fraude et les faits reprochés à Mme [N] [O] afin qu'elle puisse présenter ses éventuelles observations dans le délai d'un mois. Par décision du 7 juillet 2023, la directrice de la CAF a décidé de maintenir la pénalité au montant de 125 euros en tenant compte de la matérialité des faits reprochés au visa de l'article LI 14-17-2 du Code de sécurité sociale. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juillet 2023, Mme [N] [O] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 juillet 2023. L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 5 février 2024, Mme [N] [O] ayant été régulièrement convoquée par lettre simple à l’adresse figurant dans sa courrier valant requête introductive d’instance. * * * * À l’audience, Mme [N] [O], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a fait valoir aucune prétention dans le cadre d’une dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile. * Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour le surplus de ses prétentions et moyens, la CAF du Nord demande, au visa de l’article 468 du code de procédure civile aux termes duquel elle a la possibilité de requérir un jugement sur le fond malgré l’absence de comparution du demandeur : - rejeter le recours de Mme [N] [O] ; - rejeter toutes autres demandes additionnelles de Mme [N] [O]. Au soutien de ses prétentions, la CAF expose qu’il ressort des constatations de l'agent assermenté qui font foi jusqu'à preuve contraire que Madame [N] [O] n'a pas déclaré les séjours hors du territoire de son conjoint du 17/02/2021 au 12/07/2021, du 28/11/2021 au 05/12/2021 et du 06/01/2022 au 23/04/2022. Elle soutient que lors du contrôle, madame [O] a déclaré ne pas avoir connaissance du fait de devoir déclarer ces séjours hors de France alors que cela lui avait été expliqué en 2021 ; que Mme [O] n'a pas déclaré les changements de situation professionnelle et revenus associés de l'enfant [R] de 07/2021 à 09/2021 (en chômage indemnisé du 09/06/2021 au 31/07/2021) et les salaires des enfants [R] depuis 01/2021 et de [I] depuis 06/2021 ont été minorés sur certains mois (déclaration du net à payer sans prise en charge du prélèvement à la source des impôts) ; que cet état de fait a été constaté par un agent assermenté dont les constatations font foi jusqu'à preuves contraires. La CAF soutient que, parmi les critères fixés par la loi, justifiant l'application d'une pénalité administrative, figure l'inexactitude ou la fausse déclaration et que la pénalité est donc sur le fond justifiée. Elle fait valoir que si Mme [O] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reproché, cette dernière soulevant uniquement des difficultés financières ne lui permettant pas de faire face à sa dette de pénalité de 125 euros, en sollicitant des prestations auprès de l'organisme, celle-ci s'est engagée à déclarer tout changement de situations et que ses obligations déclaratives lui ont d'ailleurs été rappelées lors d'un précédent contrôle en mars 2021. La CAF expose que compte tenu de la matérialité des faits, la firectrice a décidé de maintenir la pénalité administrative à son montant, soit 125 euros. Quant au montant appliqué, elle argue que celui-ci n'est nullement disproportionné à fa gravité des faits, le montant encouru par Mme [O] au cas d'espèce étant de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 7728 € S'agissant de la procédure de notification prévue à l'article L114-17-2 précité, elle prétend que celle-ci a été respectée, Mme [O] ayant notamment été invitée à présenter préalablement ses observations écrites ou orales si elle le souhaitait. La CAF indique qu’à ce jour la pénalité de 125€ est soldée. L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire (…) III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (...) ». En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête, dont les constatations ne sont pas contestées, joint par la CAF (pièce n°3 caisse) que : - Mme [N] [O] n’a pas déclaré les séjours hors du territoire de son conjoint du 17/02/2021 au 12/07/2021, du 28/11/2021 au 05/12/2021 et du 06/01/2022 au 23/04/2022 ; - que si elle a déclaré lors du contrôle ne pas connaître cette condition de déclaration de séjour, cette situation lui a été expliqué lors du précédent contrôle en 2021 ; - Mme [N] [O] n’a pas non plus déclaré les changements de situation professionnelle et revenus associés de l'enfant [R] de 07/2021 à 09/2021 (en chômage indemnisé du 09/06/2021 au 31/07/2021) et les salaires des enfants [R] depuis 01/2021 et de [I] depuis 06/2021 ont été minorés sur certains mois (déclaration du net à payer sans prise en charge du prélèvement à la source des impôts). Il y a lieu de constater que Mme [N] [O] a fait des fausses déclarations au sens de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale précité. Dès lors, la pénalité est justifiée en son principe. Compte tenu de la matérialité des faits constatée et du rappel fait lors du précédent contrôle démontrant que la requérant ne pouvait qu’avoir conscience de ses obligations déclaratives, il y a lieu de fixer la pénalité administrative à son montant initial, soit 125 euros. Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [N] [O] de son recours portant contestation de la pénalité administrative de 125 euros. - Sur les demandes accessoires : Mme [N] [O], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [N] [O] de sa demande de révision de la pénalité administrative appliquée ; FIXE la pénalité administrative à 125 euros ; CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile aux termearticle L.114-17 du code de la sécurité sociale disposarticle 446-1 du code de procédure civile.article L.114-17 du code de la sécurité sociale précitarticle 132-71 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663a6def72c3aeb1821311f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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