Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 663a6df272c3aeb1821312c9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 680 209 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMIL DEMANDERESSE : Mme [D] [F] 6 RUE MONTGOLFIER CROISEMENT 24 RUE DE LA PAIX D’UTRECHT 59000 LILLE représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CARSAT NORD PICARDIE 11 allée Vauban 59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX représentée par Mme [Y] [M], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Exposé du litige : Le 08 mars 2019, la CARSAT Nord Picardie a réceptionné un imprimé de demande de retraite personnelle, complété et signé par [O] [F] le 05 mars 2019, pour une date d'effet souhaitée au 1er janvier 2018. Par courriers adressés les 16 avril 2019 et 17 mai 2019, la CARSAT Nord Picardie a demandé à [O] [F] l'envoi de sa carte d'identité, son livret de famille, d'un questionnaire relatif à sa carrière ainsi que de son avis d'imposition pour l'année 2018. Par décision du 18 juin 2019, la CARSAT Nord Picardie a notifié à [O] [F] un rejet de sa demande de retraite personnelle au motif qu’ n'avait pas produit les pièces indispensables réclamées. Le 2 août 2021, la CARSAT a reçu une nouvelle demande de retraite personnelle de [O] [F] datée du 1er juillet 2021, complété et signé le 1er juillet 2021 avec une date d'effet souhaité au 1er janvier 2018. [O] [F] est décédé le 20 juillet 2021. Au vu de ce décès, la CARSAT Nord Picardie a clôturé le dossier de l’intéressé. Par courrier du 6 août 2021, Mme [D] [F], agissant en qualité d'ayant-droit de son père, [O] [F], a sollicité de la CARSAT qu’elle continue l’étude du dossier d'attribution de la retraite personnelle de ce dernier depuis le 1er mai 2019. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 juillet 2023, Mme [D] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 5 février 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [D] [F] demande au tribunal de : - ordonner la liquidation des droits à la retraite de [O] [F] à la date du 1er mai 2019 ; - condamner la CARSAT au paiement de la somme de 16 802,10 euros correspondants à la pension de retraite dont aurait dû bénéficier [O] [F] du 1er mai 2019 au 20 juillet 2021 ; - condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [F] soutient qu’au regard des documents versés aux débats, la demande de retraite de son père a été effectuée au plus tard en avril 2019 et que le point de départ de la pension de retraite devait donc prendre effet le 1er mai 2019 au plus tard au visa de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale. Mme [D] [F] soulève que conformément à l'estimation indicative globale adressée en 2016 à Monsieur [F], celui-ci pouvait prétendre, a minima, à une retraite de base de 7468 € annuels, soit 622,30 € mensuels et qu’il aurait dû percevoir cette pension de retraite de mai 2019 juillet 2021, date de son décès, soit pendant 27 mois la somme totale de 16 802,10 euros. * La CARSAT Nord Picardie demande au tribunal de : - déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action engagée par Mme [D] [F] [D] concernant la décision de rejet rendue le 18 juin 2019 ; - dire que c'est à bon droit que la Caisse a clôturé la demande de retraite personnelle, réceptionnée le 02 août 2021, de [O] [F] puisque décédé le 20 juillet 2021 ; - déclarer que [O] [F] ne peut prétendre à la perception d'une retraite personnelle ; Par conséquent, - débouter Mme [D] [F] de son recours dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Au soutien de sa demande tendant à l’irrecevabilité du premier recours, la CARSAT expose au visa de l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale que la carte nationale d'identité ainsi que l'avis d'imposition sont des pièces essentielles au dossier notamment pour vérifier l'identité de la personne déposant la demande ; que les voies et délais de recours étaient indiqués clairement sur la notification de la décision du18 juin 2019 et que Mme [D] [F] n'a jamais contesté ce rejet devant la commission de recours amiable. Elle soutient que Mme [D] [F] ne peut donc contester devant le présent tribunal, une décision de la Caisse rendue depuis le 18 juin 2019, si son père n'avait, lui-même, pas contesté cette décision de son vivant, alors même qu’il est admis que les courriers envoyés par la caisse ont été réceptionnées par ce dernier. La CARSAT expose que dès lors que [O] [F] a déposé une nouvelle demande deux ans plus tard, c’est qu’il avait connaissance du refus de la caisse concernant sa première demande. Elle soulève que ce n’est qu’à partir du 21 mai 2021 que Mme [D] [F] a envoyé à la caisse une partie des pièces sollicitées par notre organisme le 16 avril 2019 et qu’elle n'a réceptionné la carte nationale d'identité de l’intéressé qu'en date du 26 août 2021 et que, de ce fait, la notification de rejet envoyée par la Caisse en 2019 ne peut être remise en cause. La caisse soulève au visa de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale que la date d'effet de la retraite personnelle de Mme [D] [F], lors du dépôt de sa seconde demande de retraite, a été fixée, par la caisse, au 1er septembre 2021 compte tenu de la réception du formulaire réglementaire de demande de retraite en date du 2 août 2021. Elle fait valoir que [O] [F] est décédé, le 20 juillet 2021, soit avant la réception de sa demande de retraite réceptionnée le 2 août 2021 mais également avant le point de départ de sa retraite fixé au 1ezr septembre 2021 ; qu’au vu du signalement informatique de décès que la caisse a réceptionné, la CARSAT a clôture le dossier dans la mesure, où à la date de son décès, ce dernier ne pouvait pas prétendre à la perception d'une retraite personnelle puisque, comme dit précédemment, ce droit ne lui était ouvert qu'à compter du 1er septembre 2021. Elle conclut qu’avant le 1er septembre 2021, [O] [F] ne pouvait donc prétendre au bénéfice du versement d'une retraite personnelle de notre organisme. La CARSAT soulève que le fait que [O] [F] sollicite sur sa seconde demande de retraite, un point de départ au 1er janvier 2018, ne peut également être retenu pour donner droit à sa demande de rétroactivité de pension au vu de l'absence de pièces indispensables à son dossier dès 2019. La Caisse rappelle que la carte nationale d'identité de [O] [F] n'a été réceptionné que le 26 août 2021 , soit également après son décès. Enfin, même s'il est révélé, par les conclusions adverses, que [O] [F] était suivi médicalement depuis plusieurs années, la caisse rappelle que les dispositions de l'article R351-37 du Code de la Sécurité Sociale sont impératives et s'imposent à tous. L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS : - Sur l’irrecevabilité de la demande de retraite réceptionnée le 8 mars 2019 : L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, la CARSAT produit au soutien de sa demande d’irrecevabilité : - une copie du formulaire de demande de retraite personnelle reçu le 8 mars 2019 (pièce n°1 caisse) ; - deux courriers du 16 avril 2019 aux termes de laquelle elle sollicitait auprès de [O] [F] une photocopie de son livret de famille, de sa carte d’identité en cours de validité et de son avis d’imposition 2018 afin d’instruire sa demande (pièce n°2-1 et 2-2 caisse) ainsi que les courriers de rappel datés du 17 mai 2019 (pièce n°3 caisse) ; - la décision datée du 18 juin 2019 notifiant à [O] [F] un rejet de sa demande d’attribution de pension vieillesse (pièce n°4 caisse) au motif que les documents demandés n’avaient pas été produits. Toutefois, la CARSAT ne justifie pas de la notification effective de cette décision par la production d’un accusé de réception. Le délai de recours prévu à peine de forclusion n’a donc pas couru à l’égard de [O] [F]. Dès lors, Mme [D] [F] était fondée à former un recours contre cette décision. La caisse ne lui a pas notifié les voies et délais de recours à réception de son courrier de sorte que le délai de recours devant la juridiction ne lui est pas non plus opposable. Dès lors Mme [D] [F], en sa qualité d’ayant droit, a produit dans le cadre du recours contre cette première décision les documents administratifs nécessaires au traitement de la demande d’attribution de pension. ll appartenait à la caisse de réétudier sa demande au vu de ces nouveaux éléments. Considérer le contraire reviendrait à remettre en cause l’effectivité du recours dont dispose l’assuré, recours au cours duquel il doit être en mesure de justifier de sa demande par tous moyens. En conséquence, l’action en justice de Mme [D] [F] en sa qualité d’ayant à l’encontre de la décision de la CARSAT du 18 juin 2019 rejetant la demande d’attribution d’une pension de retraite à [O] [F] est recevable. - Sur la demande principale : L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’État. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date ». L’article R.351-34 du code de la sécurité sociale dispose : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent ». L’article R.351-37, I et II de ce code dispose : « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue ». En application de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale suscité, le point de départ de la retraite est choisi par l'assuré. Il est fixé le 1er jour d'un mois et ne peut pas se situer avant : -la date de dépôt de la demande ; -et l'âge auquel l'assuré a droit à une retraite. En l’espèce, le 08 mars 2019, la CARSAT Nord Picardie a réceptionné un imprimé de demande de retraite personnelle, complété et signé par [O] [F] le 05 mars 2019, pour une date d'effet souhaitée au 1er janvier 2018. [O] [F], dont il n’est pas contesté qu’il avait atteint l’âge de la retraite à la date de sa demande, ne pouvait voir fixé le point de départ de sa retraite, qu’à partir du 1er avril 2018, premier jour du mois suivant la réception de sa demande. Dès lors, il y a lieu de dire que le point de départ de la retraite de [O] [F] doit être fixé au 1er mai 2019, conformément à la demande de Mme [D] [F]. L’évaluation du montant de la retraite sollicitée ne peut se faire sur la seule base d’une estimation indicative globale, la retraite étant une prestation à caractère contributif, c'est-à-dire qu'elle résulte de droits acquis par des cotisations versées durant l'activité salariée. Il y a donc lieu de renvoyer Mme [D] [F], en sa qualité d’ayant droit de [O] [F], devant les services de la CARSAT Nord Picardie pour la liquidation des droits à la retraite de son père entre le 1er mai 2019 et le 20 juillet 2021, date du décès de ce dernier. - Sur les demandes accessoires : La CARSAT, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l’action de Mme [D] [F] en sa qualité d’ayant droit à l’encontre de la décision rejetant la demande d’attribution d’une pension de retraite à [O] [F] ; DIT que le point de départ de la retraite de [O] [F] doit être fixé au 1er mai 2019 ; RENVOIE Mme [D] [F], en sa qualité d’ayant droit de [O] [F], devant les services de la CARSAT Nord Picardie pour la liquidation des droits à la retraite de son père entre le 1er mai 2019 et le 20 juillet 2021 ; CONDAMNE la CARSAT Nord Picardie aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024 et signé par le président et le grefffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663a6df272c3aeb1821312c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA