Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 2 avril 2024
- ECLI
- 663a6df372c3aeb182131317
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 431 468 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01413 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMY3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 23/01413 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMY3 DEMANDEUR : M. [V] [S] 40 Place de la Victoire 59200 TOURCOING représenté par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CARSAT HAUTS DE FRANCE 11 allée Vauban 59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX représentée par Mme [G] [Z], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 24, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Exposé du litige : Le 7 décembre 2021, M. [V] [S] a déposé une demande de retraite auprès de la CARSAT Hauts-de- avec une date d’effet choisie au 1er septembre 2021. Par décision due 28 février 2022, la CARSAT a notifié à M. [V] [S] sa pension de retraite avec pour date d'effet le 1er janvier 2022 lui est envoyée. Par courrier du 8 mars 2022, M. [V] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise d’effet au 1er janvier 2022 pour le 1er septembre 2021.. Réunie en sa séance du 12 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [V] [S]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2022, M. [V] [S] a saisi le médiateur. Le médiateur a accusé réception de cette saisine par courrier du 1er septembre 2022. Par courrier électronique du 2 juin 2023, le médiateur a notifié au conseil de M. [V] [S] sa décision du 12 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 juillet 2023, M. [V] [S] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 juillet 2022. L’affaire a été convoquée et plaidée au 5 février 2024. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [V] [S] demande au tribunal de : - annuler la décision CRA du 12/07/2022 ; - constater le défaut d'obligation d'information de la Carsat Hauts-de-France ; - condamner la Carsat Hauts-de-France au versement d'une indemnité au titre des dommages et intérêts de 4314,68 euros en suite du manquement à son obligation d'information ; - condamner la Carsat Hauts-de-France au versement d'une indemnité au titre des dommages et intérêts de 3236,01 euros en suite du préjudice moral et financier subi ; - condamner la Carsat Hauts-de-France au versement d'une indemnité au titre des dommages et intérêts de 752,60 euros en remboursement de l'indu versé à l'organisme AGIRC ARRCO ; - condamner la Carsat Hauts-de-France au versement d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la Carsat Hauts-de-France de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la Carsat Hauts-de-France aux dépens de l'instance. Sur la recevabilité de sa demande, M. [V] [S] expose que la décision de rejet de la CRA a été notifiée le 12 juillet 2022, qu’il a saisi le médiateur le 24 août 2022 et que le médiateur ne lui a pas répondu avant le 24 août 2022 de sorte que il n’est pas forclos dans sa saisine du tribunal. En réponse aux moyens de la CARSAT, il fait valoir d’une part que le courrier du médiateur du 1er septembre 2022 n’a aucune date certaine puisque le courrier n’a pas été envoyé en recommandé et d’autre part que le courrier a été envoyé à son ancienne adresse à Wasquéhal alors qu’il a saisi le médiateur avec indication de sa nouvelle adresse à Tourcoing. Il soulève que le médiateur n’a pas traité sa demande dans le délai d’un mois, que la décision du médiateur ne lui a jamais été notifiée et que ce courrier n’a aucune date certaine, qu’aucun délai de recours n’est indiqué et indique au demandeur de saisir le tribunal judiciaire d’Amiens. Il soutient que la notification du courrier au médiateur n’a aucun effet juridique et qu’aucun délai de recours n’y est mentionné. Sur le défaut de conseil et d’information de la CARSAT, M. [V] [S] expose avoir reçu des informations erronées de la part de la CARSAT en mars 2021, qui ne fait pas mention des échanges intervenus par téléphone en mars 2021. Il prétend qu’en raison de la pandémie de COVID 19, il n'a pas été reçu dans les locaux de la CARSAT et a donc eu pour seule solution de contacter le 3960 en vue de faire liquider sa pension de retraite de la CARSAT de sorte que les informations étaient donc exclusivement communiquées oralement. M. [V] [S] soutient avoir bien entrepris toutes les démarches pour solliciter la liquidation de ses pensions de retraite (CNRACL, AGIRC ARRCO). Il prétend information erronée lui a alors été formulée par son interlocuteur au téléphone, celui-ci lui conseillant de ne pas formuler de demande de liquidation de pension de retraite auprès de la CARSAT tant que le dossier AGIRC ARRCO n'était pas solutionné. Il fait donc valoir que c’est donc à partir de cette information délivrée par la CARSAT qu’il a subi un préjudice dans le versement de sa pension de retraite. Il soutient que les conditions posées par l’article 1240 du code civil sont réunies puisqu'il existe une faute de la CARSAT, un préjudice ainsi qu'un lien de causalité puisque la pension de retraite n'a pas été versée dès le 1er septembre 2021 mais à compter du 1er janvier 2022, en suite du dépôt de la demande de retraite le 7 décembre 2021 ; qu’il accuse donc un retard dans le versement de sa pension de retraite CARSAT de 4 mois, soit la somme de 4314,68 euros. Il considère que c'est la faute constituée par ce défaut d'information de la CARSAT qui a abouti à ce retard dans le versement de la retraite alors qu’il a tout organisé auprès de son employeur de l'époque (mairie de Wasquehal) pour cesser son activité et ainsi percevoir ses différentes retraites au 1er septembre 2021. M. [V] [S] prétend que son préjudice dépasse le retard de la liquidation de sa pension de retraite CARSAT puisqu'il a été notifié à l'intéressé un trop perçu en raison d'une date de retraite retenue par la CARSAT au 1er janvier 2022, celui-ci s’étant vu réclamer le remboursement d'un indu d'un montant de 752,60 euros. En réponse aux moyens de la caisse, M. [V] [S] soutient que si la cARSAT admet finalement avoir été contactée en mars 2021, elle omet toujours volontairement de communiquer au Tribunal le détail des commentaires lors de cet échange crucial avec lui en mars 2021. * La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de : - déclarer M. [V] [S] en sa demande ; A titre subsidiaire, - confirmer la date d’effet de sa pension de retraite au 1er janvier 2022. La CARSAT expose au visa de l’article L.217-76 du code de la sécurité sociale qu’un mois se sont écoulés entre l’accusé de réception de notification de la décision de la CRA et l’accusé de réception du médiateur le 1er septembre 2022 ; que le délai de recours devant le tribunal judiciaire a été suspendu du 1er septembre 2022 a 10 juin 2023, date de réception de la décision du médiateur par l’assuré ; mais que le tribunal n’a été saisi que le 22 juillet 2023, soit un mois et 10 jours après la réception de la décision du médiateur, de sorte que la demande en justice est forclose. A titre subsidiaire, la CARSAT soutient que si le 7 décembre 2021 Monsieur [V] [S] a déposé sa demande de retraite avec pour date d'effet choisie le 1er septembre 2021, la date d'effet de sa pension ne pouvait être que le 1er janvier 2022, soit le 1er jour du mois suivant sa demande et ne pouvait dans tous les cas pas être fixée avant sa demande au vu des articles L.351-1 et R.351-37 du code de la sécurité sociale. Sur les informations données à l'assuré et les demandes de réparation formulées celui-ci, la CARSAT soutient n'avoir eu aucun échange avec l'assuré relatif à une demande de retraite en mars 2021 mais seulement des demandes d'estimation indicative globale. Elle précise qu’aucune demande de retraite ou demande relative à une future demande de retraite n'a été faite avant décembre 2021 et qu’aucun contact n’a été pris en mars 2021 avec elle. La CARSAT soutient que M. [V] [S] a joint la plateforme le 30 août 2021 et a indiqué souhaiter partir en retraite le 1er septembre 2021 ; que les délais de traitement lui ont été rappelés ; que celui-ci a indiqué attendre car son dossier était en cours auprès des régime complémentaires. Elle soutient donc que ce n'est certainement pas la Carsat qui lui a conseillé d'attendre et que la pièce adverse n°1 ne démontre nullement les affirmations de l'assuré selon lesquelles il lui aurait été indiqué d'attendre. La Carsaf soutient qu'en octobre 2021, M. [V] [S] a indiqué faire une demande de retraite en ligne, que ce n'est que le 2 novembre 2021 qu’il a appelé la plateforme pour demander un rendez-vous afin de déposer une demande de retraite pour finalement compléter sa demande de retraite en décembre 2021 de sorte qu’aucune faute de la CARSAT n’est démontrée. La CARSAT soulève que si elle a une obligation générale d’information, elle n’a pas pas à indiquer aux assurés à quel moment il leur serait plus favorable de déposer une demande de retraite ni de s'immiscer dans les demandes faites aux autres organismes, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas d'information sur les demandes déposées et difficultés rencontrés dans les autres organismes, sauf à ce que les assurés leur en fassent part. L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS : - Sur la recevabilité de l’action de M. [V] [S] : En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En application de l’article L.217-7-1, II alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations. En l’espèce, la caisse produit la décision du 28 février 2022 relative à la notification de la retraite personnelle de M. [V] [S], contre laquelle celui-ci a formé un recours devant la commission de recours amiable par courrier du 8 mars 2022 reçu par la caisse le 10 mars 2022. Par courrier du 29 mars 2022, la CARSAT a accusé réception de la saisine de la CRA par l’intéressé. La CARSAT a notifié sa décision explicite de rejet à M. [V] [S] par courrier recommandé dont l’accusé de réception, envoyé à son adresse à Waquehal, est revenu signé le 21 juillet 2022. Le point de départ du délai de deux mois pour saisir le pôle social a donc débuté le 22 juillet 2022 et devait normalement échoir au 22 septembre 2022, soit au bout de 62 jours. Par courrier recommandé expédié le 26 août puis reçu par la caisse le 29 août 2022, M. [V] [S] a saisi le médiateur (pièce n°10 demandeur). Il est à noter que figure sur l’accusé de réception une adresse postale située à Tourcoing et non plus à Wasquehal. Le délai de deux mois a donc été suspendu à compter de l’envoi de ce courrier recommandé, soit au bout de 34 jours. Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à tout assuré de déclarer son changement d’adresse s’il change de domicile ou à tout le moins de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier. En l’absence de notification expresse et explicite, la caisse ne pouvait pas en déduire que l’adresse inscrite par M. [V] [S] à Tourcoing sur l’accusé de réception de son recours au médiateur devait être considérée comme sa nouvelle adresse déclarée. La copie décision du médiateur produite aux débats par M. [V] [S] (pièce n°15 demandeur) est accompagnée de la copie de l’enveloppe sur laquelle figure la date d’expédition inscrite par la poste le 9 juin 2023. L’adresse de M. [V] [S] figurant sur ce courrier est l’adresse située à Tourcoing. Toutefois, cette seule mention ne renseigne pas sur la date de notification effective de la décision du médiateur à M. M. [V] [S]. La caisse ne peut donc se prévaloir de ce courrier pour prétendre que le délai de deux mois a recommencé à courir à compter de cette date. Dès lors, la caisse ne démontre pas que le délai de deux mois a recommencé à courir avant la saisine par M. [V] [S] du tribunal le 22 juillet 2023. En conséquence, l’action de M. [V] [S] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable est recevable. - Sur la date d’effet de la pension de M. [V] [S] : En application de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. L’article R.351-34 du code de la sécurité sociale dispose : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent ». L’article R.351-37, I, du code de la sécurité sociale dispose : « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». En application des textes précités, la date d’effet d’une pension ne peut être que le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. Il incombe donc à M. [V] [S], qui se prévaut d’une date antérieure à celle du 1er janvier 2022, de justifier d’un dépôt de demande de retraite avant cette date. Par courrier du 25 février 2022 (pièce n°2 caisse), la CARSAT a accusé réception du dépôt de la demande de retraite personnelle de M. [V] [S] le 7 décembre 2021 et l’a informé de la date d’effet au 1er janvier 2022 conformément à la règle précitée. M. [V] [S] n’allègue ni n’établit avoir déposé sa demande antérieurement, celui-ci se prévalant d’un défaut d’information de la caisse sur la base de laquelle il fonde la demande de dommages et intérêts qui sera étudiée au paragraphe suivant. Par conséquent, il y a lieu de fixer que la date d’effet de la pension de retraite de M. [V] [S] au 1er janvier 2022. - Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à M. [V] [S] de démontrer, afin d’engager la responsabilité délictuelle de la caisse, qu’elle lui a communiqué des informations erronées par voie téléphonique en mars 2021 l’amenant à saisir la CARSAT tardivement. En l’espèce, si M. [V] [S] fait valoir que la CARSAT l’a mal informé lors des échanges téléphoniques qu’ils ont eu en mars 2021, il n’en justifie pas autrement que par ses seules allégations. Aucun des pièces produits n’est de nature à établir qu’une information erronée lui aurait été donnée par un interlocuteur qu’il n’est en tout état de cause pas en mesure d’identifier. Le fait qu’il ait entrepris les démarches pour solliciter la liquidation de ses autres pensions de retraite dans le courant du premier trimestre 2021 ne constitue pas un élément justifiant du dépôt d’une telle demande auprès de la CARSAT. Si la CARSAT produit le compte rendu des échanges téléphoniques ayant eu lieu entre mars 2021 et novembre 2021 (pièces n°7 et 8 caisse), sur lesquels sont marqués sommairement les motifs des échanges ayant eu lieu entre les parties, en particulier des appels de l’intéressé portant sur des demandes d’information, il y a lieu d’une part de constater qu’aucun des motifs repris n’est relatif à une demande de retraite de la part de M. [V] [S] et de rappeler d’autre part que c’est à ce dernier qu’il incombe de rapporter la preuve de ce qu’il soutient et non à la caisse. Dès lors, à défaut de produire des éléments suffisamment probants, M. [V] [S] ne démontre pas que la CARSAT a commis une faute résultant d’un défaut d’information l’ayant conduit à dépôser tardivement sa demande de liquidation de retraite. Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à un devoir d’information. Il y a également lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts réclamé au titre du préjudice moral et financier allégués. Il y a enfin lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement de l’indu versé à l’organisme AGIRC ARRCO. - Sur les demandes accessoires : M. [V] [S], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [S] est donc débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l’action en justice de M. [V] [S] ; FIXE la date d’effet de la pension de retraite de M. [V] [S] au 1er janvier 2022 ; DÉBOUTE M. [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information allégué ; DÉBOUTE M. [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts réclamé au titre du préjudice moral et financier allégués ; DÉBOUTE M. [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement de l’indu versé à l’organisme AGIRC ARRCO ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024 et signé par le président et le greffier . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.217-76 du code de la sécurité sociale quarticle L.351-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. M.article 1240 du code civil sont réunies puisqu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663a6df372c3aeb182131317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA