Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 30 avril 2024
- ECLI
- 663a6f1b72c3aeb1821317da
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 93 172 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 30 Avril 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024 PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [O] [I] C/ S.C.I. COUZON NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00206 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y322 DEMANDERESSE Mme [O] [I] domiciliée : chez M. [R] [T] et Mme [V] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69383-2023-012688 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDERESSE S.C.I. COUZON [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elise FRIGERE, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Isabelle CHAUMONT - 171, Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS - 1207 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 7 février 2020, le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : -condamné solidairement [O] [I] et [Z] [M] à payer à la SCI COUZON la somme de 26.181,72 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier 2020 inclus selon état de créance du 5 janvier 2020, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur ses causes et du jugement pour le surplus ; -constaté que le bail consenti par la SCI COUZON à [O] [I] et [Z] [M] sur les locaux à usage d'habitation avec deux caves et un jardin sis [Adresse 2] à COUZON AU MONT D'OR est résilié depuis le 26 mai 2019 ; -dit que [O] [I] et [Z] [M] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamné solidairement [O] [I] et [Z] [M] à payer à la SCI COUZON : une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2020 jusqu'à libération effective et totale des lieux ;la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code du procédure civile. Le jugement a été signifié le 12 février 2020 à [O] [I]. Le 28 novembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [O] [I] à la requête de la SCI COUZON pour recouvrement de la somme de 49.404,97 €. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, [O] [I] a donné assignation à la SCI COUZON d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 novembre 2023. Le 12 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [O] [I] du 5 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée au 13 février 2024 et 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours. Dans le cas présent, la saisie-vente a été pratiquée le 28 novembre 2023. Si [O] [I] a assigné en contestation de la saisie le 29 décembre 2023, il est établi qu'elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 5 décembre 2023 qui lui a été octroyée le 12 décembre 2023. La contestation a été introduite dans le délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. En conséquence, [O] [I] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens. Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Aux termes du 1° de l'article R221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. En l'espèce, [O] [I] demande la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en excipant de l'absence : -d'indication de taux d'intérêt du fait de l'indication d'un taux erroné ; -de prise en compte de versements à hauteur de 4.000 € par le créancier. Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que : -le commandement comporte un décompte précis et détaillé des intérêts acquis de 11.617,02 € dûs pour la période du 25 mars 2019 au 1er juillet 2023, calculés au taux légal (de 11,82% au 1er juillet 2023) conformément au jugement du 7 février 2020 du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON ; -la SCI COUZON rapporte la preuve qu'elle a intégré dans ce décompte, pour calculer la créance " principal d'ouverture " de 34.931,72 €, les règlements de 5.000 € effectués par [O] [I] (trois versements de 1.000 € les 28 juillet et 26 août 2020, les 24 novembre 2020 et 3 février 2021, un versement de 600€ le 1er octobre 2020 et un de 400€ le 20 novembre 2020). Il s'ensuit que [O] [I] ne rapporte pas la preuve que la SCI COUZON n'a pas pris en compte les versements de 4.000 € qu'elle a effectués. A titre surabondant, il échet de rappeler que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Elle justifierait uniquement un cantonnement de la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire. En conséquence, il y a lieu de débouter [O] [I] de sa demande aux fins de voir " juger nul et de nuls effets le commandement en date du 28 novembre 2023 ". Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Dans le cas présent, [O] [I] déclare être sans ressources depuis la procédure de divorce, son mari ayant quitté la RUSSIE en laissant de nombreuses dettes pour gagner l'ARGENTINE, et vivre depuis d'aides d'associations et d'amis dans l'attente de pouvoir obtenir un titre de séjour compatible avec l'exercice d'un travail. Elle ajoute que sa régularisation a été entravée par l'envoi du courrier de la SCI COUZON à la préfecture le 5 novembre 2020 (pièce 14 demandeur). Elle justifie avoir déclaré un revenu fiscal de référence de 0 en 2022, avoir deux enfants [K] et [X] de 18 et 14 ans, scolarisés respectivement en terminale et 3ème, avoir perçu une aide financière de la METROPOLE GRAND LYON de 100€ pour la période du 1er au 30 novembre 2023, avoir reçu du fonds de dotation des CHARTREUX le 20 mars 2023 une prise en charge à 100% des frais de location de l'internat et de pension de ses enfants depuis l'année scolaire 2022-23, une bourse de collège pour [X] pour l'année 2023-24 et être inscrite à l'aide alimentaire LES RESTAURANTS DU CŒUR depuis le 23 mars 2023. La SCI COUZON fait valoir qu'elle détient deux véhicules AUDI et PORSCHE (pièce 3 défendeur), ce qui n'est pas contesté par [O] [I]. Il s'ensuit, alors qu'aucun élément financier n'est produit sur le patrimoine de [O] [I], tant en France qu'à l'étranger, qu'elle n'évoque aucune procédure de surendettement, que les pièces qu'elle produit ne permettent pas de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées en une fois, alors qu'elle a dans les faits déjà bénéficié de larges délais de paiement, le jugement d'expulsion lui ayant été signifié le 12 février 2020. En conséquence, il convient de débouter [O] [I] de sa demande de délais de paiement sur 24 mois. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [O] [I], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI COUZON sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare [O] [I] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente pratiqué le 28 novembre 2023 ; Déboute [O] [I] de sa demande aux fins de voir " juger nul et de nuls effets le commandement en date du 28 novembre 2023 " ; Déboute [O] [I] de sa demande de délais de paiement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [O] [I] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La SCI Carticle L. 221-1 contient à peine de nullité laarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle L221-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code du procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663a6f1b72c3aeb1821317da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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