Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 30 avril 2024
- ECLI
- 663a6f1e72c3aeb18213182b
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 91 183 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 30 Avril 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024 PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [V] [Y] C/ Monsieur [Z] [W] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01928 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDB7 DEMANDERESSE Mme [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-002351 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR M. [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Caroline BEAUD - 984, M e Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742 - Une copie à l’huissier poursuivant : FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné solidairement [V] [Y] et [D] [F] et [X] [G] à payer à [Z] [W] la somme de 4.622,49 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier 2023 compris selon état de créance du 26 janvier 2023 ; - constaté que le bail consenti par [Z] [W] à [V] [Y] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 24 octobre 2022 ; - dit qu'un délai de 8 mois est accordé à [V] [Y] pour libérer les lieux donnés à bail ; - dit que [V] [Y] doit quitter les lieux à l'expiration du délai ainsi accordé et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné solidairement [V] [Y] et [D] [F] et [X] [G] à payer à [Z] [W] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux. Cette décision a été signifiée le 12 avril 2023 à [V] [Y]. Le 9 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [V] [Y] à la requête de [Z] [W]. Par assignation par voie de commissaire de justice du 7 mars 2024, [V] [Y] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5]. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour [V] [Y] et, pour [Z] [W], de ses conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux Conformément à l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an, les suspensions accordées par le juge s'additionnant et ne devant pas dépasser un an. [Z] [W] conclut à l'irrecevabilité de [V] [Y] en sa demande de délai à expulsion pour défaut de droit d'agir, au motif qu'elle s'est déjà vue accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux par jugement en date du 3 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON. [V] [Y] s'étant déjà vue accorder judiciairement un délai à expulsion de 8 mois, elle est recevable à présenter une nouvelle demande de délai à expulsion, qui ne saurait excéder 4 mois. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [V] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [V] [Y] est dans une situation financière difficile : mère célibataire avec un enfant de 16 ans scolarisé en 1ère, bénéficiaire du RSA et en situation de handicap, elle fait état de la perspective de pouvoir passer en mi-temps thérapeutique prochainement. Elle justifie avoir renouvelé le 6 février 2023 sa demande de logement social locatif du 15 mars 2022 et avoir été reconnue le 9 janvier 2024 prioritaire et devant être logée d'urgence dans le cadre du DALO. La dette locative, de 17.788,27 € au 19 mars 2024, a augmenté depuis le jugement d'expulsion. Un procès-verbal de conciliation a été établi quant au versement de 26 mensualités de 300€ à compter du 1er février entre [G] [X], caution solidaire, et [Z] [W] pour apurer la dette locative à hauteur de 7.911,83 €. Si les démarches de relogement de [V] [Y] sont réelles et que la dette locative a augmenté et qu'aucune indemnité d'occupation n'a été payée par ses soins, une solution pour apurer une partie de la dette locative a été trouvée. Elle a déjà bénéficié le 3 février 2023 d'un délai de 8 mois à expulsion pour pouvoir rester dans le logement jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-24 de son fils, scolarisé en 1ère dans le lycée du [6], délai augmenté de la trève hivernale. La situation personnelle difficile de [V] [Y], les recherches de logement tout comme les efforts de règlement de la dette locative, permettent d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Dans ces conditions, il sera accordé à [V] [Y] un ultime délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 3 février 2023. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de dire que chacune des parties gardera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. [Z] [W] sera débouté de sa demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à [V] [Y] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 30 juin 2024, pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 3 février 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663a6f1e72c3aeb18213182b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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