Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 avril 2024
- ECLI
- 663a704972c3aeb182138c70
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 127 300 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/01338 - N° Portalis DBW3-W-B66-V7AF Date du Recours : 03 juillet 2014 Objet du Recours :Opposition à Contrainte signifiée le 23/06/2014 Montant : 1.273,00 € Période : Année 2012, Année 2013 - 2ème et 3ème trim. 2013 Réf. : 93700000200488354200021273710210 Code recours : 88B N°minute: 24/01987 DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [T] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [G] [X] (Mère) munie d’un pouvoir spécial ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 15 mai 2014 une contrainte n°93700000200488354200021273710210 d’un montant de 1 273 € à l’encontre de [T] [H], signifiée le 23 juin 2014, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2012, 2013 et des 1er , 3ème trimestres 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2014, [T] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. À l’audience de mise en état du 16 avril 2024 ,[T] [H] représenté par sa mère, a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 953 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, Constatons la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [T] [H] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n°93700000200488354200021273710210 du 15 mai 2014 pour la période du 2012, 2013 et des 1er , 3ème trimestres 2013 ; Condamnons [T] [H] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 953 € au titre de ladite contrainte ; Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Condamnons [T] [H] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. À Marseille, le 16 Avril 2024 L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT Notifiée le:
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 avril 2024
Référence
663a704972c3aeb182138c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA